Appeal in a civil dispute involving claims, counterclaims and set-off; where the dispositive part of the judgment is not reproduced in the source excerpt, no safe extraction of the federal court's ruling on the merits is possible. The excerpt shows only that the appellant contested the rejection of a damages counterclaim linked to seizure measures, but the operative holdings and final allocation of liability remain unavailable.
I
B. Civilrechtspflege. ne soit pas justÜiee, attendu que l'art. 6 de la loi place sur Ia meme Iigne I'indemnite sous la forme d'un capital, et celle consistant en une rente, sans exiger aucunement, comme rart. 6 de la loi posterieure de iSSt sur la responsabilite des fabricants, l'assentiment de tous les interesses, et que Ia derniere de ces formes perrnette, dans certaius cas, de ga- rantir mieux les droits respectifs des parties, l'allocation d'un capital se recommande plutöt dans I'espece par le motif que la partie demanderesse ne doit pas etre indem- nisee du chef seul de l'art. 5 al. 2 precite, mais encore en application de la disposition sus-rappeJee de l'art. 7 ibidem. Or Ia somme equitablement fixee dont parle ce dernier articJe parait, dans la regle, s'entendre d'un capitaJ, a l'exclusion d'une rente. Dans ces conditions, iI parait plus correct de I'evaluer dans son ensemble, au moyen d'une somme en capital. C'est en vain que I'on objeeterait que ce mode serait defa- vorable a la Compagnie et peu equitable pour le cas OU 1'un des enfants, par exemple, viendrait a deceder avant d'avoir atteint sa seizieme annee; dans ce cas, en effet, le pere eilt sans doute reporte sur les survivaots Jes ressourees deve- oues ainsi disponibles, et il est vraisemblable en oulre que Cruchon, dont les qualites de bon pere de familie ont ete incontestees, aurait contriblle encore, au dela de ce terme legal, a l'education de ses enfants. 6° En faisant application a chaeune des enfants Cruchon des principes qui precßrlent, les indemnites auxquelles elles ont droit doivent etre calcutees comme suit, en modification des appreciations de la Cour civile, qui impliquent une er- reur de droit en ce qu'elle n'a tenu aueun compte de Ia dif- ference d'age des interessees et meconnu l'etendue de l'obli- gation d'entretien ä. Ja charge du pere. a) Louise Cruehon, agee de 9 ans Iors de I'accident, a droH a la rente annuelle de 330 Cr. par an pendant 7 ans, ce qui reprasente un capital d'environ 2iOO fr., payable des la demande juridique, deduction faite des interets afferents au paiement anticipe. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98. 611 b) Julia, agae d'environ 5 ans a la meme epoque, a droit a la meme rente pendant 11 ans; iI y a Iieu de lui allouer des Iors, par le motif ci-dessus, un capital de 3300 fr. e) Jeanne, agee d'un mois seulement tors du daces de son pere, a droit a Ia meme rente pendant 16 ans, a laquelle correspond un capital de 4800 fr. Il y a lieu d'ajouter aces indemnites, confornement au jugement de la Cour cantonale et aux termes de I rt. 7 de la loi precitee, une somme de 1 OuO fr. a enfant, SOlt ?OOO fr. en tout pour le prejudice moral eonsl?erabl eprouve pa les demanderesses du fait de la mort prematuree de leur pere. En ce qui a trait aux interets, Ie prononce cantonal n'a ete attaque par aucune des parties. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est admis partiellement, et le jugement rendu par la Cour civile du Can;.on de a.ud le ä Octobre 1888 ent rMorme en ce sens que I mdemmte due aux enfants ?e de- funt L. Cruchon par la Compagnie Suisse Occidentale-Slmplon est rMuite comme suit : La dite Compagnie payera, avec interet de droit a 5 % des la demande juridique : a) a l'enfant Louise. b) Julia. Fr. 3100 4300 5800 e) Jeanne soit au total . . . Fr. 13200 Le dit jugement est confirme en ce qui coneerne les frais devant l'instance cantonale. 98. Amnt du 22 Deeembre 1888 dans la eanse Blanc contre Suisse Occidentale-Simplon et Vtlla. Comparaissent, au nom du demandeur, ravocat Dubois, Lausanne' au nom de la dMenderesse, I avocat Dupraz, a Lausanne: et l' evoque en garantie Villa, personnellement,
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B. Civilrechtsptlege. assiste de l'avocat Marc Morel, a Lausanne. -Les conseils des parties sont entendus dans leurs plaidoiries et repliques. L'avocat Dupraz produit la declaration suirante: La Compagnie de la Suisse Occidentale-Simplon, invitee par Blane a se determiner sur la partie du jugement de la Cour civile des 15/23 Aout 1888, se rapportant a Ia pen- sion de retraite de Blane, Ie fait comme sliit : L'art. 5 de l'ordre general N° 3 du 31 Decembre 187t. invoque par le susdit jugement est sans applieation dans une cause ou le jugement deelare engagee Ia responsa- biliLe civiIe de la Compagnie, cet article prevoyait les acci- dents seulement dans lesquels ceUe responsabilite civile de Ia Compagnie n'est pas engagee. En revanche, tenant compte de la situation spaciale de l'employe Blane, et sans prejuger la question pour l'avenir dans d'autres eas analogues, Ia Compagnie de la Suisse ) Occidentale-Simplon consent et s'engage a servir a Blanc, sa vie durant, mais sans reversibilite en faveur de sa veuve ou de son enfant, une pension annuelle de 700 fr., ceei en extinction de tous les droits quelconques que Blanc pourrait faire valoir en vertu du dit ordre general. ) Lausanne, le 20 Decembre 188 . Le Direeteur des chemins de fer de Ia Suisse Occiden- )) tale-Simplon, (Sigue) E. COLOMB. Le conseil du demandeur, tout en prenant acte des bonnes dispositions de la Compagnie, ne se declarerait satisfait des offres de celle-ci que si, outre Ies 8000 fr. que lui alloue le jugement dont est reeours, la pension de 700 fr. par elle offerte etait reversible sur la femme et l'enfant de Louis Blanc. Les parties reprennent Ies conclusions par elles prises de- vant la Cour civile, a savoir : Le demandeur conelut avec depens a ce qu'il soit prononce que Ia Compagnie Suisse Oecidentale-Simplon doit lui payer a titre d'indemnite representant le pfl3judice qui lui a ete H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98. 613 cause par l'accident du 25 Aout, la somme de 15000 fr. avec interet au 5 % des le 20 Decembre 1887, jour de la demande juridique. La Compagnie Suisse Occidentale-Simplon coneInt avec depens, taut en maintenant l'engagement de payer au de- mandeur la pension mentionnee ci-dessus :
A liberation des conclusions prises contre elle en de- mande par l'aiguilleur Blane, soit parce que l'aceident dont ce dernier a ete victime n'est pas survenu dans I'exploitation, soH parce que, a supposer qu'il soit survenu dans l'exploita- tion, il est du a la negligence et a la faute de Villa, personne non employee au transport, soit pour tous autres motifs indi- ques en demande. 20 Subsidiairement a ce que D. Villa, marchand de bes- tiallx, soit condamne a garantir la Compagnie en capital, interets et frais de toutes condamnations quelconques pou- vant Ia frapper du chef de L. Blanc. D. Villa, evoque en garantie, conelut a liberanion avec depens des conclusions qui ont ete prises contre Im. Statuant et considerant : En fait, comme resultant des constatations du jugement cantonal: t 0 Dominique Villa, marchand de entiaux a Montbrillan , Geneve a, le 25 Aout i887, fait expedler par la Compagme Suisse 'Occidentale-Simplon, de Geneve a son adresse en gare de Lausanne, quatre breufs charolais. Ces ani;na.ux avaient ete attaches au moyen de cordes, comme 1 eXIge rart. 60 du reglement de transport des cheminsde fer suisses du 9 Juin i876. Le wagon contenant ces quatre breufs fnt, des l'arrnvee du train, mis en place au quai de dechargement d,es. bestlau:-., Villa s'etant assure que les quatre breufs etalent amves, quitta la gare apres avoir charge deux commissionnaires, Crausaz et Deluche, de proceder au dechargement de ces animaux. Des quatre breufs transportes, deux d'entre eux, qui ne
B. Civilreehtspflege. donnaient aucun signe de fureur, sortirent du wagon par les soins des commissionnaires Crausaz et Deluche, et en pre- sence d'Emile Barbey, employe de la Compagnie, speciale- ment prepose au transport des bestiaux. Deluche emmena les deux breufs qui avaient eie dechar- ges, et Crausaz dechargea le troisieme breuf, qui paraissait moins excile que le quatrieme: le troisieme breuf decharge par Crausaz renversa toutefois son conducteur et ron parvint a le faire rentrer dans le wagon. Ni Crausaz, ni Barbey n'essayerent des lors de sortir les deux breufs, dont l'un, celui qui n'Mait pas encore sorti du wagon, donnait des mar- ques visibles de fureur. Villa, qui attendait ces deux breufs a l'abattoir de Lau- sanne, ou on avait amene les deux premiers, descendit a la gare et paraissait tres excite du retard apporte au decharge- men! deo ces deux animaux. Il reprocha vivement a Barbey de n aVOlr pas su decharger ces deux breufs, et pretendit que celui-ci en avait l' obligation. Barbey a repondu que c'etait au destinataire qu'incombait cette charge, que run des deux breufs etant furieux, il ne voulait pas se faire tuer, qu'i/ fallait au contraire prendre des precautions speciales pour en operer le dechargement, soit en lui bandant les yeux, soit en le liant, soit de toute autre maniere. Vil1a entra dans le wagon, C01W a la corde qui retenait le breuf furieux, et s' ecria, comme reponse a Barbey : Voila comme on fait I A ce moment, Ie breuf, -ainsi rendu a la liberte donnait toutes les marques de fureur: il mugissait et f;ap- pait du pied: Villa a coupe la corde, malgre les avertisse- ments de Barbey, qui le priait de n'en rien faire, de peur qu'il n'arrivat quelque malheur. Une fois libre, l'animal furienx s'est precipite hors du wagon et s' est elance sur la voie ferree dans la direction de la gare de Renens, du cote du depot, en passant sur le quai t s?rJe plan ineline qui en etait alors Ja seule issue. Ce plan mohne falt face aux voies de la Suisse Oceidentale-Simplon, et aucune barriere, ni aueun obstacle n'existaient entre ces 11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98. 615 voies et le eh emin d'issue du quai; la Compagnie n'avait pris aucune preeaution pour eviter cet inconvenient. L'aiguilleur Meyer a voulu arreter le breuf, qui a fonce sur lui et I'aurait probablement atteint, s'il n'avait pas ete entrave dans sa course par une des aiguilles. L'ajustellr Doll et son employe Merkli ont voulu rarreter a leur tour en le menacant avec un tuyau de fer, mais ils ont du battre en retraite devant l'attitude menacante de I'a- nimal et se sont rMugies derriere le pavillon N° 1 : il etait environ trois heures et demie du soir, et les trains de Neu- chatel (trois heures trente-cinq minutes) et de Pontarlier (trois heures quarante-cinq minutes) allaient arriver. Louis Blane etait a ce moment a son poste d'aiguilleur a la tete oceidentaJe du ponl du chemin de fer qui franchit la route de Lausanne a Cour; il voulut egalement arreter I'animal et s'elanca au-devant de lui, vers la te te du pont, avee son dra- peau rouge. Le breuf s'est alors precipite sur Blanc et l'a Jance sur le talus, d'ou cet employe est retomM grievement blesse sur le chemin de Cour. Le breuf est tomM lui-meme sur ce chemin ou il s'est tue. Dans cette ehute, Blane s'est rait diverses lesions, dont les plus importantes sont: Fracture de l'avant-bras droit, Fracture du bassin, Contusion de la hanche droite, Deplacement de la colonne vertebrale par luxation ineom- pIete et fracture probable des vertebres. Blanc est age de cinquante-six ans, marie, pere d'un en- fant de dix ans; il etait, au moment de l'aeeident, an service de la Compagnie depuis vingt-huit ans et demi; son traite- ment etait d'un chiffre fixe de 1400 fr. par an. Blane ouvrit une action en dommages-interets a la Com- pagnie Suisse Occidentale-Simplon, eoncluant a ce 9u'!1 .lu,i soi! alloue ace titre une somme de 15000 fr. avee mteret a 5 0/ des le 20 Decembre 1887. La Compagnie, contestant tout responsabilite, evoqua Villa en garantie pour toutes les
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B. Civilrechtspflege. condamnations qui pourraient la frapper ensuite de l'acci- dent. Villa conclut a liberation, ainsi qu'i! a ete dit ci- dessus. Dans l'intervalle, Villa avait ete renvoye devant le Tribunal de police de Lausanne, a Ja requete du Conseil federal, et vu rart. 67 du code penal federal, comme accuse d'avoir par imprudence, par negJigence ou par un acte quelconque expose a un danger grave des personnes ou des marchandises trans- portees sur un chemin de fer. Par jugement de ce tribunal, en date du 11 Novembre 1887, Villa fut acquitte. Un recours exerce par le Conseil Cedera contre ce jugement fut ecarte prejudiciellement pour cause de tarrlivete. Par son jugement du 25 Aout 1888, la Cour civile a admis les conclusions de Blanc contre la Compagnie Suisse Occi- dentale-Simplon, mais en les reduisant a la somme de 8000 fr. ; elle a admis egalement les conclusions de la Com- pagnie contre Villa, en les reduisant comme il est dit ci-apres et a prononce ce qui suit : I. La Compagnie Suisse Occidentale-Simplon paiera a Blanc 8000 fr. a titre de dommages-interets, avec interet au 5 % des le 20 Decembre 1887. H. Villa est condamne a payer a la Compagnie Suisse Occidentale-Simplon Jes onze douziemes de cette somme, I'autre douzieme restant a la charge de la dite Compagnie. IU. Les depens sont alloues a Blanc contre la Compagnie Suisse Occidentale-Simplon, qui aura le droit d'ajouter ses propres frais a ceux de Blanc et de reclamer les onze douzie- mes du tout a Villa. I V. Villa reste charge de ses propres frais. Ce jugement est base, en substance, sur les motifs sui- vants : Le fait original cause de l'accident consiste dans l'opera- tion du dechargement de l'animal, dans la prise de la livrai- son par le destinataire qui recoit du transporteur l'objet transporte: ce Cait est inseparable des operations d'exploita- tion d'une Compagnie de chemins de fer. D'un autre cote, Blanc, qui attendait a son poste les trains de Neuchatel et H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98. 617 de Pontarlier etait tenn de repousser tous les objels qui ve- naient encombrer la voie, et il travaillait dans l'exploitation de la Compagnie en essayant de chasser le breuf d'une voie ferree sur laquelle denx trains devaient passer quelqnes mi nutes plus tard. Bien que la faute principale ait ete commise par Villa, la Compagnie a encouru aussi une certaine responsabilite, en ce sens que le quai de dechargement a la gare de Lausanne ne presente pas toutes les garanties de securite necessaires et que l'employe Barbey aurait du, dans le cas particulier, prendre les mesures propres a eviter l'accident et denoncer immMiatement le cas li ses superieurs, alors qn'il s'est borne a donner de simples conseils a Villa. Les conclusions de Blane contre la Compagnie sont done fondees en principe. En ce qui eoneerne la quotite de !'indemnite, la somme de 15000 Cr. reelamee est exageree. Blanc a droit, a teneur des reglements de la Compngnie, a un p sion de retrnite euale a la moitie de son traltement, pUlsqu Il a plus de vmgt ans de service et qu'il a ete victime d'un accident dans I'exer- eice de ses fonctions ; des lors une somme de 8000 Cr. parait suffisante pour reparer le dommage. subi par Blanc. Villa, qui a commis une grande Imprudence en contreve nant arart. 9 du reglement pour le transport des ammaux vivants, doit etre rendu responsable en supportant la plus grande partie du dommage qu'il a cause par sa faute. En droit: 20 La competence du Tribunal federal en la cause est incontestable. La somme en litige est evidemment supe- rieure a 3000 Cr., et il s'agit de l'application du droit federal, la demande eta nt basee sur les dispositions de la loi federale sur la responsabilite des compagnies de chemins de fer, et eventuellement sur les articles 50, 53 et 65 du code des .obligations. Cette competence n'a d'ailleurs te contestee .ni en ce qni concerne l'action ouverte pnr Blanc a la Conpagme. ni relativement aux conclusions prlses par celle-ci contre l'evoque en garantie Villa .. Rien ne s'oppose done a l'entree en matiere sur les conc1uslOns des partles. XIV -1888 40
618 ß. Civilreehtspflege. Sur l'aetion en dommages-interets dirigee par le deman- deur L. Blane contre la Compagnie : 3° La premiere question soulevee par la demande est celle de savoir si l'art. 2 de Ja loi federale du l er Juillet 1875 preeitee est applieable en la cause, en ee que l'accident, gui a cause les lesions de la victime, doit etre considere comme etant survenu dans l'exploitation. D'apres la pratique constante du Tribunal federal, con- forme a cet egard a la jurisprudenee allemande, la disposi- tion exceptionnelle de l'art. 2 de a loi federale, qui fait pese I' sur les entreprises de transport une presomption de respon- sabilite, n'est applicable gu'aux aecidents oeeasionnes par l'aetion partieulierement dangereuse des forces et moyens speeiaux que ces entreprises mettent en omvre, et non a ceux gui se sont produits en l'absence de toute comHation avee ees eauses de periJ. Un accident arrive lors du deehar- gement d'un wagon immobile sur les rails ne saurait des lors etre considere comme s'etant produit dans l'exploitation, au sens technique special susmentionne, par e motif qu'il ne se trouve pas dans un rapport de cause a effet avec la mise en mouvement de locomotives ou de wagons, avec le trans- port des voyageurs ou des marchandises et les manoouvr.es sur les rails qui y ont immediatement trait. (Voy. entre au- tres arrets du Trib. fed. en les causes Felber, 19 Oct. 188:l, Rec. IX, 326, consid. 6 ; Schmid, Rec. X, p. 125, cOllsid. 2. -Bertero, VIII, 793, consid. 3, eLc. Voir aussi Eger, Reiehshaftpfliehtgesetz, p. 13, t4.) Il suit de la que l'exploitation, dans le sens de la loi sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer, comprelld seulement le transport de voyageurs et de marchandises sur Ja voie, ainsi que les operations preparatoires ou auxiliaires en rapport immediat avec ce transport. Or dans l'espece d'accident ne s'est pas produit directe-. ment 10rs du transport, puisque .Blane n'a pas ele blesse par un wagon ou une locomotlve en mouvement; l'animal qui en a ele la cause, n'a point eie effarouche par le passage d'un train. mais s'est enfui d'un wagon en dechargement, et par consequent au repos. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 98 619 Il Y a lieu toutefois d'admettre que Blanc a ete blesse au moment OU, accomplissant son devoir d'aiguilleur, ii cher- chait a chasser hors de la voie le brnuf furiellx dont la pre- sence constituait un danger serieux pour les trains dont l'arriveeetait imminente, et qu'a ce point de vue, cet acte se trouvait dans un rapport indeniable avec le mouvemellt du transport. Le Tribunal de ceans a, en effet, reconnu qu'une elassifi- cation rigoureuse des accidents vises par l'art. 2 de la loi federale ll'etait pas possible, mais que dans de certaines cir- constances, a apprecier dans chaque cas special, des travaux lle rentrant pas dans I'exploitation proprement dite de la ligne pouvaient etre assimiles aux operations d'exploitation au sens du prMit article, Iorsqu'une circonstance, touchant acetteexploitation, comme la häte resuItant du passage ine- vitable et imminent d'un train, par exemple, a imprime a ce travail un caractere particulierement dangereux. (Voir arret du Trib. fed. en la cause Chaubert, Rec. IV, p. 283 ss.) Or I'intervention de Blanc, cinq minutes avant l'arrivee du train de NeuehateI, pour debarrasser la voie d'lln animal furieux dont Ja presence constitllait un periJ evident, rentre precisement dans ces cas: c'est par la consideration de ce peril, menagant Je train dont l'arrivee etait si proehe, que la victime, mue par le sentiment louable de son devoir, a ete atteinte en cherchant a conjurer le danger. 11 faut donc ad- meUre que l'aiguilleur Hlane a ete blesse dans l'exerciee d'un travail rentrant dans ses fonctions, et a I'oceasion de l'expJoitation du chemin de fer. C'est avec raison que, vu les circonstances speciales susre- latees, la Cour eantonale a estime que l'accident dont il s'agit doit etre assimile 11. ceux survenus dans l'exploita- lion, ) aux termes de rart 2 susvise, cela d'autant plus que Blane etait, de par son reglement, tenu, ainsi que le constate la dite Cour, de repousser tous les objets qui venaient en- combrer la voie. 4° 11 n'est d'ailleurs nullement etabli que l'aecident puisse elre impute a la propre faute de la victime. La Compagnie ne le pretend point; seul le sieur Villa veut voir une faute
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ß. Civilrechtspflege. semblable dans le faH que Blane s'est servi de son drapeau rouge pour arreter le beeuf eehappe, et aurait ainsi exeite davantage eneore I'animal furieux. 11 resulte, il est vrai, des constatations de fait de Ja cause qu'au dernier moment Blanc a derouIe son drapeau dans le buL de faire fuir Je beeuf, mais il n'est aucunement demontre que ceUe circonstance ait cause l'accident, ni meme que Blanc, au moment Oll il stest porte avec son drapeau au- devant de l'animal, ait su que celui-ci etait en furie. En aucun cas, l'acte de Blanc execute dans l'exercice de ses fonctions et en vue d'eloigner un peril imminent po ur les trains allant entrer en gare ne saurait etre impute 30 faute 30 son auteur vis-a-vis de la Compagnie. 5° Sur l'admissibilite de l'exception formuJee par la Com- pagnie consistant a repudier en tout cas sa responsabilite, en vertu de la disposition de rart. 2 de la loi federale libe- rant l'entreprise de chemin de fer, si elle prouve que, sans qu'i! y ait faute a elle imputable. l'aecident est du 30 la faute d'une personne non employee pour Je transport, c'est-a-dire a Ja faute du sieur Villa, evoque en garantie: A cet egard, Ie jugement cantonal etablit definitivement en fait que le beeuf, cause de l'accident, se trouvait attacM dans le wagon et donnait des marques visibles de fureur; que e sieur Villa, a l'encontre des observations de l'employe Barbey, 1equel estimait que des precautions speciales etaient neces- saires po ur operer Ie dechargement de l'animal, coupa la corde qui retenait celui-ci et lui rendit ainsi 1a Iiberte. Une pareiIle conduite, de Ia part de Villa est, d'une part, contraire aux dispositions du 60 du reglement de transport du 9 Juin 1876, Mictant entre autres que le chargemenl et le dechargement des animaux ont lieu par l'expMiteur et le des- tinataire, qui doivent se conformer, pour ces operations, aux indications des employes de la gare, et elle implique, d'autre part, une faute lourde de Ia part de celui qui s'en est rendu coupable. Cette faute emprunte un earactere tout particulier de gravite a la circonstance que Villa, habitue, selon son propre dire, depuis vingt ans au dechargement du Mtail, loin de se 11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N" 98. 621 conformer aux indications du personnel de la gare, n'a pris avant de rendre le beeuf surexcite a. la liberte, aueune des mesures de precaution qui s'imposaient de son aveu meme. C'est ainsi qu'il a neglige, sous Ie vain pretexte de ne pas avoir sous la main les cordes necessaires, de lier les jambes de l'animal, de maniere a l'empecher de prendre l'aHure de la course, ce qui eut certainement evite l'accident. 11 est clair que dans eette situation, la prudence la plus elementaire eut du engager Villa a se munir de ces cordes et a entraver l'a- nimal avant de eouper le lien qui le retenait dans le wagon, ou tout au moins, apres I'avoir coupe, laisser quelque temps le beeuf se calmer dans Ie wagon ferme. Le sieur Villa est des Iors responsable des fautes, soit d'o- mission, soit de commission constatees 30 sa charge. et qui se trouvent dans un rapport indeniable de cause a effet avec I'accident, puisque, sans elles, l'animal furieux n'ent pu s'e- chapper, ni par consequent atteindre et blesser Blanc dans sa course affoJee. 6° Ensuite de ce qui precMe, la Compagnie devrait etre, aux termes de I'art. 2 preeite, deehargee de toute responsa- bilite si aucune faute concurrente ne lui etait imputable. A et egard, e'est a tort que le jugement cantonal v?it un element de faute reprochable a Ja Compagnie dans le falt que l'employe Barbey s'est borne a donner des consei!s. 30 Villa et n'a pas denonce immediatement Je cas a ses superIe.ur de la gare. Le reglement de 1876 ne prevoit que des mdlCa- Lions, et nulle part une intervention directe de la part d'un semblable employe ; d'ailleurs, iJ est bien evident que ,Pen- dant que Barbey se serait absente pour se rendre aupres du chef de gare, par exemple, Villa aurait eu plns .que le temps necessaire pour couper Ja corde retenant I ammal et po ur mettre celui-ci en liberte La circonstance, relevee par le conseil de Villa dans sa plaidoirie de ce jour, que les employes de la gar auraient rendu le beeuf plus furienx encore en le poursUlvant pour l'arreter, ne sanrait pas davantage etre imputee a faute.3o la Compagnie, puisque, en presence de l'irruption de l'ammal
'i' i 62'2 B. Civilrechtspflege. sur les raiIs, le personneI de la gare a 'ait le droit et le devoir de chercher a I'en eloigner. En revanche, rarret de la Cour releve avec raison, comme eonstituant une faute a la charge de l'entreprise de transport, le fait que le quai de dechargement des bestiaux a la gare de Lausanne ne presente pas toutes les garanties de securite necessaires, qu'ensuite de son amenaaement defectueux les . ", allInau doivent peneLrer sur les voies, et surtout que le jour de 1 aCCIdent dont Blane a ete la victime, iI n'existait aucun obstacle, ni aucune barriere entre les dites voies et le chemin d'issue du quai. Les dMectuosites signahnes, et tout particulierement l'ab- sence de toute installation destinee a remplacer la barriere momentanement enlevee, constiluaient un periI, qu'i! eut ete du devoir de la Compagnie de reconnaitre et de conjurer dans, l'interet de la securite du public et de ses pl'Opres em . ployes. Ayant omis de prendre les mesures necessaires a cet etIet, e qui auraient pu empecher I'accident de se produire, la dlte Compagnie a commis egalement une faute, moins grave sans doute que celle relevee a la charge du sieur Villa, mais suffisante pour qu'elle ait encouru, de ce chef, une part de responsabilite vis-a-vis de la victime. Dans ces circonstances, et vu le texte de I'art. 2 de la loi federale, qui ne decharge la Compagnie de sa responsabilite n cas de faute d'un tiers non employe au transport qu'en 1 absence de toute faute de sa propre part, c'est a juste titre que la Ol1 cnntonale a condamne en premiere ligne la Compagme a reparer le dommage subi par le ieur Blanc, sauf a elle a faire valoir son recours contre le sieur Villa pour la part de ce dommage mis a Ja charge de ce dernier: C'est bien ainsi d'ailleurs que la Compagnie elle meme a compris la portee du predit art. 2 J en prenant sa ci:mclusion subsidnaire tendant a ce que Villa soitcondamne a la garantir, en capltal, interets et frais, de Loutes condamnations quel- conques pou,ant la frapper du chef de 1. Blanc. 7° En ce qui concerne la quotite des indemnites a allouer H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 98. 628 au dit sieur Blanc, il y a lieu d'abord de donner acte a Ia Compagnie de son engagement de servir a Blanc, sa vie du- rant, une pension annuelle de 700 fr., sans reversibiIite en faveur de sa veuve ou de son enfant. Eu tenant compte de cet engagement, de Ia nature des le- sions subies par Blaue, qui le rendent incapable pour toute sa vie d'un service aetif, et lui entevent d'une maniere dura- ble Ja presque totalite de sa eapaeile de travail (loi du
er Joillet 1875, art. 5, al. 3); en tenant compte, en outre, du traitement de 1400 Cl'. per ju par le demandeur, dont la ces- sation represente le prejudice pecuniaire subi par lui, de son a.ge de cinquante-six ans, et des donnees moyennes des tables d'assurances, I'on arrive a ce resultat que, pour assurer a Blanc une rente viagere de 700 fr., portion de son traite- ment non couvert par Ja pension de Ia Compagnie, un capital de 8000 fr. est necessaire et devrait lui etre alloue. Cette somme ne saurait toutefois etre adjugee en entier au demandeur, il se justifie, conformement a Ja jurisprudence constante du Tribunal de ceans, confirmee dans rarret recent du 17 novembl'e 1888 en la cause Wursten eontre Suisse Occidentale-Simplon, de la reduire, par la consideration que, yu rage relativement avance ou se trouve Blanc, sa capacite
de travail !3ut certainement, dans le cours ordinaire des choses, subi une diminution durantles 15 ans de vie moyenne qu'il peut espel'er d'apres les probabilites, cet element de ealcul ne paraissant pas avoil' ete peis en consideration par la Cour; une reduction de 1000 fr. de ce chef n'est point exageree, et une indemnite totale de 7000 fr., en dehors de Ja pension viagere servie par la Compagnie, apparait comme un equivalent du prejudice soutIert. 8° En ce qui a trait enfin au recours exerce par la Compa- gnie contre Villa, il est evident qu'il ne peut porter que sur les 7000 fr. d'indemnite, puisque la dite Compagnie eut du, en tout etat de cause, aux termes de son' ordre general N° 3, payer a Blanc la pension de 700 fr. qu'elle s'est engagee a lui servil'. Cette reclamation ne peut en outre comporter que la partie de !'indemnite de 7000 fr. mise a la charge du
I.! I.
B. Civilrechtspflege. sieur Villa, ensuite de sa faute constatee. Cette faute est, conparativement a celle reconnue a Ja charge de la Compa- gme, de beau coup la plus considerable, de teIle facon que la proportion de onze douziemes a un douzieme fixee par la Cour cantonale, parait correspondre a la situation et doit elre maintenue. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 1° Les recours sont admis partiellement, et le jugement de la Cour civile du canton de Val1d rMorme en ce sens que: a) La Compagnie des chemins de fer Suisse Occidentale- Simplon est condamnee afaire a 1. Blane prompt paiement d'une somme de 7000 fr. a titre de dommages-interets, avec interets au 5 % des le 20 Decembre t 887. b) Villa est condamne a payer a la Compagnie Suisse Oc- cidentale-Simplon les onze douziemes de ceLle somme, soit 64i6 fr. 60 cent., I'autre douzieme, soit 583 fr. 40 cent. res- tant a Ja charge de Ja Compagnie. 2° 11 est donne acte au sieur Blanc de Ia declaration du 20 Decembre i 888 et plus baut reproduite de Ja Compagnie, par Jaquelle celle-ci s'engage a lui servir, sa vie dl1rant, une pension annuelle de 700 fr. m. Obligationenrecht. -Droit des obligations. 99. Urtnei um 26. Dftubet 1888 in Gad)en ,8enß gegen unin. A. !t)Utd) Urtneil'uom 13. 3anuar 1888 at ber t ena tionß unb staffationßnof beß stllntong etn etfannt:
en stlägem Gonin freres ift bug med)tßbegenren inrel . odtage für eine rEumme on 8728 S:r. 32 tß. AugefVrod)en. III. Obligationenrecht. N° 99.
et ef(agten .ßuiia ,8e ß geb. ,8e )ß ift baß etfte iDedlagßbegenren 3ugefnrod)en für eine rEumme uon 1130 S:r. 99 tß.
!t)ie stläger finb mit inret mmtotiid)en inrebe gegen baß iweite !Biberf ag3begenren abgcwiefen.
!t)et ?ßeftagten whb baß 3weite ibetflag6begenren füt einen etrag uon 75 S:r. 3ugefptod)en.
!t)aß britte ibetnagßbegenren ift nid)t menr AU beut
tnei1en. 6. !t)er eflagten wirb baß uiette ibetf ag begenren in bem rEinne 3ugefnrod)en I bat bie anetfannten ibedtagßbettiige mit Dem Betrage ber motflage AU tom ,enfiren finb. 7. !t)emnad) witb ber rEalbo AU unften Der stläger feftge fe t auf 7522 r. 33 tß" wetcf)er ettag lIu 5 % Ainßbat feit 10. 3uH 1884 edlärt wirb. 8. Ueber ba3 fünfte ibed ag6begenren tft banet nid)t ment AU udneilen. . 9. !t)ie ef agte .ßuifa ,8e 16 geb. ,8e ß ift gegenüber ben stlägern 3U eAantung Der ä fte if rer mrollcsfoften ueturtneHt, we!cf)er ugcft rod)ene StoftentneU beftimmt wirb auf ben etra9 uon 625 S:r. B. egen biefeß Udf eit ertriirte bie ef agte unb ibedtii gettn infoweit bie eiterAief ung an baß unbegget!d)t, alß fte Darin mit intem sub ,Siffer 3 inrer au )tuertneibigung ge ftetlten ntid)äbigung3begef rcn wegen beß uon ben stlägern (Im 15., 16., 20., 22., 23. unb 24. ID1är3 1883 gegen fie erau genommenen rrefteß abgewiefen unb in S:ofi c beffen ben stlägem gtgenüber /iur eaantung eine rEalboß uon 7522 S:r. 33 tß fammt ,Stnß AU 5 Ofo feit 8. 3uli 1884 fowie 3ur eAanlung ber gegnerifdien stoften uerurtf eUt worben jei. rEie melbet in if ret mefur6erflärung "m 1. ebruur 1888 bie nttäge an: ß fei int in bänbetung beg angefod)tenen Uttf eilß ba in bet aupt )edneibigung sub .8iffer 3 gejlellte ibed agßbegef) Ten aud) für ben rEd)aben jUIlUl )red)cn, weId)en inr bie stläget butd) erau3naf me beß erwäf nten trefteß uerurjad)t abenf baS bieie S:orbetung rid)tedid) beftimmt unb mit ber flägerjfd)en S:otberung on 7522 S:r. 33 t . )emd)net werbe I fowie