Art. 50 CO; civil liability for a criminal complaint: a complaint addressed to the competent prosecuting authorities is unlawful only if it is the result of dolus or negligence. The complainant's liability is independent of the criminal proceedings' outcome, since the decision whether to prosecute lies with the authorities and criminal inquiry may begin on mere indications. If, at the time of the complaint, the circumstances objectively justified suspicions of fraud, the complainant acts without fault even if the accused later obtains a non-lieu (consid. 4-7).
B. Civilrechtsptlege. biefeUie erworben. aburd) at er aber einfad) . auf anberm 5lBege 'oie Mn inm gültig übernommene erl'ffid)tung, bem ebi bermittelft feinet -Raufnreinfd)ulo edung 3U berfd)affen, erfüfft unb erfüffen woffen; bie ßfonomifd)e 5lBirfung für affe metneiligten, innbeionbere aud) für 'oie -Ronturnmaffe Gd)ilo. fned)t, ift burd)aug bie nämlid)e alg wenn ber 5Beflaote, wie er in erfter .ßinie berfnrod)en atte, an m:ebi benanIt unb bann bieie 5Be3anlung gegenüberber -Ronfurnmaffe geltenb gemad)t ätte. g fann alfo ier lon einer auf 6d)äbigung ber IDlaffe 3U eigenem ober frembem mortnei1 gerid)teten m:bfid)t fo wenig wie übernaunt bon einer effeftiben Gel)äbigung ber IDlaffe bie 9lebe fein. emnad) at ba 5Bun'Deggerid)t erfannt: ie meiternienung ber -Rliigerin wirb alg unbegritnbet abge. wiefen unb e at bemnael) in affen Stneilen bei 'Dem angefod). tenen UrtneHe be anbelngerid)teg beg -Rantong .Büriel) )om 12. 3uli 18 8 fein 5Bewenben. 102. ArrtU dtt 10 Novembre 1888, dans la cause Dusonchel contre le Phenix. Le recourant, attendu que rarret attaque a viole les prin- cipes poses a J'art. o C. 0., conclut a ce qu'iJ plaise au Tribunal federa!, admettant en principe les faits et les con- sequences juridiques exposes par le Tribunal de premiere instance, Jlli adjuger ses conclusions primitives, a savoir condamner la Compagnie d'assurance Je Phenix en 25000 fr, de dommages-interets et en tous les depens. La Compagnie le Phenix a conelu a ce qu'iJ plaise au Tri- bunal federal ecarter le recours du sieur Dusonchet-Dard comme mal fonde, confirmer en consequence l'arret de la Cour civile de Geneve du 25 Juin 11:!88 , et condamner Du- 1fI. Obligationenrecht. N' 1 O .
sonchet-Dard a payer au Phenix la somme de 120 Cr. ä titre de depens par devant le Tribunal federa . Statuant et considcrant : En fait: 1° Le 23 Avril 1886, Ja Compagnie d'assurance sur Ja vie le Phenix et la Compagnie la Magdebourg ont porte une plainte en escroquerie contre les sieurs Dusonchet-Dard et Vincent Bonnet, a Geneve, Mneficiaires de deux polices d'assurance sur la vie souscrites en Octobre 188öpar Ja veuve Zimmermann, decedee le 22 Avril 1886, soit moins de six mois apres Ja conclusion des polices. I .. es Compagnies accusaient Vincent-Bonnet et Dusonchet-Dard de les avoir sciemment trompees sur l'etat de sante de la veuve Zimmer- mann au moment de la conclusion des contrats. Le 2 Juillet 1886, Dusonchet-Dard a assigne la Compagnie Je Phenix en paiement de la somme de 25000 Cr. a titre de dommages-interets pour Ja reparation du prejudice que lui avait cause ceUe plainte. Le t4 Juillet 1886, la Chambre d'instruction, statuant sur la pJainte portee par la Compagnie le Phenix contre Duson- chet-Dard, rendit une ordonnance de non-lieu en faveur de ce dernier. declarant qu'il ne resultait pas de Ja procedure prevention suffisante contre Iui de s'etre rendu coupable d' escroquerie. Le i4 Janvier 1886 deja, le Phenix avait ouver! a la veuve Zimmermann et a Dusonchet-Dard, une action en annulation des predites polices. . Par jugement du 18 Novembre 1886, le Tribunal de com- merce a repousse cette action et condamne la Compagnie Je Phenix a payer a Dusonchet-Dard la somme de 30000 francs, montant de la police souscrite sur la tete de la veuve Zim- mermann. Par amnt du 18 Avril 1887, la cour de justice, statuant sur rappel interjete par la Compagnie le Phenix, a rMorme ce jugement et dit que la police conelue 1e 22 Octobre 1885 entre Dusonchet-Dard et le Phenix sur la tete de la veuve Zimmermann etait annuIee.
B. Civilrechtspflege. Par arret du 24 Juin suivant, le Tribunal fMeral a main- tenu la sentence de la Cour de Justice. L'annulation de la police"a ete prononcee par le motif que la veuve Zimmer- mann avait faH une serie de declarations qu'elle savait inexactes, portant sur des points de la plus haute impor- tance et qui etaient de nature a diminuer l'opinion du risque de la part de la Compagnie. Par jugement du 24 Janvier 1888, le Tribunal civil a con- damne la Compagnie le Phenix a payer a Dusonchel-Dard la somme de 500 fr. a litre de dommages-interets. Ensuite d'appel des deux parties, la Cour de Justice, par arret du 25 Juin 1888, a rMorme le jugement de premiere instance etdeboute DUßonchet-Dard de toutes ses conclusions. C'est contre cet arret que Dusonchet-Dard a recouru au Tribunal fMeral, concluant comme il a ete dit plus haut. En droit:
La competence du Tribunal fMera1 ne saurait etre re- voquee en doute. L' action intentee par Dusonchet est fondee sur le dommage que la plainte penale portee contre lui par la Compagnie du Phenix lui a cause, ensuite des alIegalions mensongeres qu'elle ren ferme. Il s'agit donc de rechercher si la dite plainte penale constitue, dans les circonstances de la cause, un acte illicite, dont les consequences dommageables doivent etre reparees par son auteur, aux termes de l'art. 50 C. O. 3° Sur ce point, la Cour cantonale a estime qu'il y avait lieu de se reporter au moment ou le depot de Ja plainte a ete opere ; qu'il ce moment, la Compagnie avait acquis la con- viction qu'elle avait ete I'objet de manreuvres dolosives pour surprendre son consentement a la conclusion d'une assurance sur la vie dans des circonstances ou elle n'aurait pas con- tracte sans ces manreuvres ; que la police incriminee avait ete souscrite par l'intermediaire de Vincent-Bonnet au profit de Dusonchet-Dard, qui devait beneficier du capital assure ; que les enquetes auxquelles il a ele procMe, bien que n'ayant pas etabli la mauvaise Coi de Dusonchet-Dard, ont neanmoins fourni la preuve que le contrat incrimine n'avait lJI. Obligationenrecht. N° 102.
ete obtenu qu'a I'aide de manreuvres coupables et que l'un des auteurs de ces manreuvres avait agi pour le compte de Dusonchet; que les SOllpeOnS que faisait naitre ceUe situa-. tion etaient alors suffisamment justifies pour que les repre- sentants de la Compagnie le PMnix aient cru devoir nantir de ces faits I'autorite judiciaire, sans que leur conduite puisse etre taxee d'imprudente ou de dolosive. 4° Cette appreciation apparait comme de tout point justi- fiee. C'est tout d'abord avec raison que la Cour part de I'opi- nion qu'une plainte penale adressee aux magistrats compe- tents ne peut etre consideree comme contraire au droit que lorsqu'elle est le resultat du dol ou de l'imprudence. 11 est d'ailleurs evident que la responsabilite resuItant des consequences d'une semblable plainte ne saurait dependre de son resultat, puisque, d'une part, le sort de la plainte est independant du plaignant, et que, d'autre part, une enquete penale s'ouvre sur simples indices, dont le magistrat infor- mateur apprecie l'importance. 5° Il y ades lors seulement lieu d'examiner si, dans la si- tuation donnee, la Compagnie avait des motifs suffisants pour la predite plainte. A ce sujet, la Cour a constate, ainsi qu'on l'a vu, qu'au moment du depot de cette plainte, la Compagnie avait acquis la conviction, justifiee depuis par les enquetes, que le con- trat d'assurance conclu sur la tele de la veuve Zimmermann n'avait ele consenti qu'ensuite de manreuvres dolosives, dont cette Compagnie avait ele victime sur l'etat de sante de l'as- suree : il a ete etabli, en outre, que ces manreuvres ont ete provoquees par Vincent-Bonnel, par l'intermMiaire duquel le contrat a ete lie, et qu'aux termes du dit contrat, le mon- tant de la somme assuree devait elre verse en mains du sieur Dusonchet. C'est avec raison que, dans ces circonstances, la Cour a estime que, malgre l'ordonnance de non-lieu dont Dusonchet- Dard a ete l'objet, la Compagnie n'a commis aucune faute en signalant au parquet des faits qu'elle pouvait, sans im- prudence ou mauvaise foi, croire exacts ä. ce moment-la.
B. Civilrechtspfiege. En effet, avant de porter leur plainte, les agents du PMnix et de la Mandebourg ont, le 22 Avril f886, jour du deces de la veuve Zlmnermann, informe le procureur general de cette mort, en aJoutant qu'i1s ont lieu de se croire victimes de manomvres frauduleuses, tendant a leur cacher, au mo- ment de la conclusion des contrats, l'etat de sante veritable de la derunte assuree .a ces deux Compagnies pour une somme totale de 4 000 fr. (30 OOU fr. par Dusonchet-Dard, e 10000 fr. par Vtncent-Bonnet). Les dites Compagnies ma- ?Inestent, . dans la meme ecriture, le desir de faire proceder a I aunopsle de la veuve Zimmermann, et l'intention, pour le cns ou cette autopsie confirmerait leurs soupcons sur la facon deloyale don ces police ont ete surprises a leur bonne foi, de porter lalD,te contre les .beneficiaires de ces poJices. I1 est resulte de I autopsIe, faHe le lendemain par les pro- (esseurs pr Zahn et Dr Gosse. que la tuberculose a laquelle la v ve ZnmmermarlD a succombe remontait a une epoque deJa ancIenne, dans tous les cas, a plus de six mois avant sa mort, et q 'il, semble. impossible qu'elle ait pu, six mois avant son deces, se crolre en bonne sante. . Ce n'est qu'apres av?ir eu connaissance de ce rapport me- dlcal. que les compagOles oot depose leur plainte en escro. quefle contre les sieurs Dusonchet et Vincent-Bonnet. E outre, t .par enploit du 14 janvier fx86 deja, la Com- pagOle le Phemx avalt assigne la veuve Zimmermann, ainsi que Dusnnchet, devant le Tribunal de commerce pour en- tendre declarer nuHe et de nul effet la police contractee le 22 ctobre f 885,. et etablir par temoins que lors de la con- c.fuslOn d la pohce, la veu:e Zimmermann avait, a l'instiga- tI?n de VIDcent-Bnnnnt, falt de fausses declarations et que Vmcent-Bonnet agIssaIt de concert avec Dusonchet. Or, vu e resultat de ces temoignages, en particuIier de ceux u leur Kuhne, agent general du Phenix a (ieneve, SannuIDettl, Ed?uard Eichmann, inspecteur, et de la femme LOUI. e H?fne.r, 11 ,est clair que les renseignements (ournis par Jes OltS temoms,. a la Compagnie sur les agissements de Du- sonchet et de 'lDcent-Bonnet Maient de nature a faire ad- III. Obligationenrecht. N° 103.
meUre necessairement alors l'existence d'une entente entre ces derniers, en vue d'exploiter et de tromper les soeietes d'assurance. 6° Des !'instant ou une telle conviction pouvait s'imposer, an Janvier 1.886 deja, au Phenix, il ne peut elre pretendu que cette Compagnie ait agi avec Iegerete ou avec impru- dence en portant a plainte penale au mois d'Avril suivant, alors que les resultats de l'autopsie etaient venus confirmer ses h3gitimes soupcons. Aucune faute ou negligence ne pouvant etre retenue de ce chef a la charge du Phenix, le recours doit elre rejete en tant que londe sur une fausse application de l'art 50 C. O. 7° 11 est indifferent, a cet egard, que le proces-penal ait abouti a un arret de non-lieu, pour prevention insuffisante, en faveur de Dusouchet, dont la connivence avec les manreu- vres coupables de Vincent-Bonnet u'est ainsi pas etablie. MeIDe dans le cas ou l'innocence absolue de Dusonchet se- rait demontree, le Phenix De pourrait elre rendu responsable du dommage cause au recourant par la procedure penale, puisque ceUe Compagnie etait, dans les circonstances donnees, en droit d'agir comme elle 1'a fait. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reeours est rejete, et l'arret rendu par la Cour de Jus- tiee civile du Canton de Geueve, le 25 Juiu 1888, est main- tenu taut au fond que sur les depens. 103. Uttneil om 16. 9lo embet 1888 in ;ad)en ;d) leifnlHbt unb nbren gegen motnfd)ilb. A. :Ilurd) Uttneil om 5. 3uH 1888 at ba !ll er(ation . gerid)t be anton . afe1ftabt erfannt! litb bd etftin ftannnd)e Uttf eil beftätigt. meffagte !ll .).1elranteu tragen je Ut alfte in foltbatifd)er metbinbung orbentlid)e unb aunetotbent; XlV -1888 42