Federal extradition law; cantonal criminal procedure and legal qualification of the facts; the competence to characterize the offence belongs to the Chamber of Accusation, not to the investigating judge. Where the cantonal authority competent to qualify the facts has not yet decided, it cannot yet be determined whether the prosecution concerns an offence listed in the federal extradition act. In such circumstances the Federal Tribunal will refrain from a definitive ruling and may await the cantonal decision; the recours is premature and is not presently entered into.
112 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. AppeIee apresentel' ses observations sur le recours, la Chambre d'accusation de Fribourg a declare se reierer pure- ment et simplement a ses alTets des 11 Fevrier et 24 Octo- bre 1888. Statuant sur ces faits et consideranl en droil :
Il faut reconnaitI'e, avec le recours, que le seul fait de Ia designation, par une Ioi cantonale, d'un delit sous une ap- pellation autre que celle que Iui donne la loi federale Sur l'extradition, ne saurait exclure l'application de Ia dite IOi, alors qu'il est evident que, sous une denomination differente, Ia loi cantonale desigue la meme infraction. S'il etait vrai, ainsi que le pretend Ia recourante, que l'acte delictueux prevu et reprime a l'art. 339 du code penal fribourgeois, et pour Iequel elle a ete renvoyee au cOlTectionnel, implique l'abus de confiance ou Ia fraude, delits mentionnes a l'art. 2 de Ia loi federale susvisee, il y aurait lieu d'admettre que cette loi est applicable enl'espece et de renvoyer Ia partie plaignante ä reclamer d'abord de l'autorite vaudoise competente l'extra- dition de Ia prevenue, conformement aux dispositions de Ia dite loi. 2° S'il est vrai qne Ia premiere assiguation de Ia veuve Ruerat vise un abus de confiance, il convient de faire remar- quer que la Caisse hypothecaire n'a point fonde sa plainte sur une fraude (art. 426 C. P.), mais qu'elle s'est bornee a invoquer l'art. 339 precite du meme code. Du reste il ne ren- trait point dans les attributions du juge d'instruction, mais uniquement dans celles de la Chambre d'accusation, d'assi- guer au delit son veritable caraetere (C. P. P. art. 235); 01' l'alTet d'accusation renvoie la prevenue au Tribunal corree- tionnel uniquement pour l'infraction prevue a l'art. 339 C. P. Cet art. 339, figurant au Titre II du livre m de ce code. lequel traite des delits eontre l'ordre public, ne suppose point l'existence de Ia fraude et fait abstraction de l'element d'un dommage eause; il vise tous les eas, sans distinction, Oll un interdit, au mepris du jugement cl'interdiction qui le frappe, passe un contrat, meme sans intention frauduleuse. Aussi la seconcle assiguation adressee a Ia veuve Ruerat ne cite-t-elle H. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 19.
la prevenue que pour infraction a l' ordre public, dans le sens de l'art. 339 precite. TI resulte de tout ce qui precMe que la re courante n' est point renvoyee devant le Tribunal fribourgeois cle l'arrondissement de la Broye pour un des crimes et delits mentionnes a l'art. 2 de la loi federale sur l' extradition, et que les griefs tires par la veuve Ruerat, de-la 'violation de cette loi, soit cle la non- observation des formalites qu'elle prescrit, sont denues de fondement. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 19. Am'lt du 31 Mai 1889 dans la cause Divorne. Les ressortissants vaudois Louis Divorne a CMteau-d'ffix et Victor Cottier a Rougemont ont ete assignes, par exploit du 6 Novembre 1888, a comparaitre devant le Prefet du dis- trict fribourgeois de Ia Gruyere, aBulie, comme prevenus de delit de chasse sur le telTitoire du canton de Fribourg. Oe magistrat, apres avoir entendu les denonciateurs et les prevenus, a ordonne, le 13 dit, l'incarceration de Divorne, aussi pour tentative d'assassinat, au dire du recourant. Divorne iut inearcere, puis mis en liberte provisoire le 16 du meme mois, moyennant un cautionnement de 4000 fr. Par mandat du 1 er Decembre 1888, les reeourants furent assignes a comparaitre le 15 dit devant Ie Juge cl'instruc- tion de la Gruyere comme prevenus de tentative d'assassinat et de delit de chasse, sur quoi l'avocat l forard obtint la suspension de l'instruction, et ensuite cl'intervention de la part de l'Etat de Vaud, l'enquete fut suspendue jusqu'a nou- velordre. L'Etat de Vaud estimant que le fait reproeM a Divorne, ä. xv -1889 8
114 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. savoir d'avoir couche en joue un garde-chasse, ne constitue pas une tentative d'assassinat, mais doit etre considere comme une menace, pria par office du 12 Janvier 1889, I'Etat de Fri- bourg de donner decharge a Divorne du cautionnement par lui fourni, et de se denantir de cette affaire pour la remettre, avec le dossier de 1'enquete, aux Tribunaux vaudois, aux fins d' etre jugee a teneur des lois vaudoises. . Par office du 29 dit, le Conseil d'Etat de Fribourg a 1'e- pondu que les lois de ce canton ne lui pe1'mettaient pas d'in- tervenir dans l' etat de la cause. C'est dans ces circonstances qne Divorne et Cottier out recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer qu'en application de la loi federale du 20 Juillet 1852 sur l'extradition et de 1'art. 58 de la Constitution fede- rale, c' est a l' auto rite vaudoise, ensuite de la declaration par elle faite, qu'il appartient de juger les accusations portees sur ses ressortissants domicilies dans le canton. Les 'recourants font valoir qu'il est de principe qu'un Etat peut refuser I'extradi- tion de ses ressortissants, s'il se charge de les juger d'apres les lois du pays; que d'ailleurs on ne saurait invoquer l'ac- ceptation par les prevenus du for fribourgeois, attendu que le conseil de Divorne a proteste, des le premier moment de 1'ins- truction, contre les procedes arbitraires dont son client etait victime. Dans sa reponse, le Procureur-general de Fribourg conclut, au nom de cet Etat:
A ce que l'affaire soit suspendue par le Tribunal feder al jusqu'au prononce de la Chambre d'accusation du canton de Fribourg. 2° Subsidiairement a ce que le recours soit dec1are mal fonde. A l'appui de ces conclusions, I'Etat de Fribourg fait obser- ver en resUlue ce qui suit: La loi federale sur l' extradition ne vise en rien le delit de chasse: cette question reste donc, dans tous les cas, soumise a la juridiction fribourgeoise. Il en serait autrement de 1'accu- sation de la tentative d'assassinat, si elle devait etre mainte- H. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. No 19.
nue; ce crime est prevu par la loi feclerale de 1852 precitee, et les autorites fribourgeoises ont le devoir, si elles veulent suivre en cause, de demander l' extraclition. Mais c' est a la Chambre d'accusation qu'il appartient de definir la nature dn . crime ou du delit dont sont prevenus les recourants. Si cette autorite maintient 1'accusation de la tentative d'assassinat, ce qui n'est pas probable, il ne pourra etre suivi que moyennant une demande d'extraclition; si an contraire elle renvoieDivorne et Cottier devant le juge correctionnel pour y repondre d'un delit non prevu dans la loi federale, les droits des autorites fribourgeoises reprenclront tout leur empire. Peu importe que le Juge d'instruction ait qualifie de tentative d'assassinat les faits releves contre les recourants, puisque c'est a la Chambre d'accusation seule qu'il appartient de clenommer les dits faits. La decision du Juge d'instruction, suspendant 1'instruction jusqu' au prononce du Tribunal federal, est irreguliere et rendue incompetemment, ce droit appartenait a la seule Chambre d'accusation, qui n'est des lors point dessaisie. Si le Tribunal federal ne prononce pas la suspension de la cause, confornlement a Ia premiere conclusion de I'Etat, il devra examiner si les faits imputes a Divorne et Cottier constituent un des crimes et delits prevus par la loi federale Sur l'extraclition. 01' cette question doit etre resolue negative- ment ; le delit commis par les recourants est evidemment ce- lui de resistance a I'autorite, soit de menaces envers des fonc- tionnaires dans l' exercice de leurs fonctions (art. 112 et 114 C. P.). Le gouvernement vaudois reconnait d'ailleurs, dans son office du 12 Janvier 1889, que ce delit n'est pas au nombre de cenx mentionnes a I'art. 2 de la loi feclerale. Stlltuant SU1' ces faits et considemnt en droit : 1° Dans 1'assignation a comparaitre devant le Preiet de la Gruyere, les recourants ne sont poursuivis que pour deIit de chasse, tandis que le Juge d'instruction qualifie en outre les faits pour lesquels ils sont poursuivis de tentative d'assas- sinat. Le Procureur-general estime de son cote qu' en dehors du delit de chasse, il ne peut s'agir d'aucun autre que celui de
116 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. resistance a l'autorite, non prevu par la loi federale sur l'ex- tradition. 2° Confonnement aux art. 223 et 233 C. P. P. fribourgeois, c'est a la Chambre d'accusation seule a assigner au delit ou au crime sa veritable qualification, et a renvoyer les prevenus, selon la gravite du cas, a l'autorite judiciaire qui doit en con- nattre: la Chambre d'Accusation a donc a examiner, dans l'espece, quels sont les articles de la loi penale qui Iui parais- sent applicables aux faits reproches aux accuses, et ce n'est qu'apres quecette autorite se sera determinee a cet egard qu'il pouna etre etabli si les recourants se trouvent ou non poursuivis pour un des crimes et delits prevus a l'art. 2 de la loi federale de 1852, et pour lesquels l'extradition doit etre accordee. Or une semblable decision n' est pas encore intervenue, et il parait meme, en presence des faits de la cause et des de- clarations du ministere public, fort improbable que la Chambre d'accusation retienne contre les accuses le chef de tentative d'assassinat, de teIle fanon qu'il est possible que le recours devienne sans objet. 3° La circonstance que le Juge d'instruction dans son man- dat du 1 er Decembre, assigne les recourants pour tentative d'assassinat, ne saurait avoir pour consequence de faire consi- dererceux-ci comme juridiquement poursuivis porn' ce crime, aux termes de l'art. 2 susvise, puisque la qualification du de- lit ne rentre point, a teneur de la procedure penale precitee, dans la competence de ce magistrat. Le Tribunal de ceans a d'ailleurs, dans une espece recente, concemant egalement le canton de Fribourg, reconnu qu'il ne rentre point dans les attributions du Juge d'instruction, mais uniquement dans celles de la Chambre d'accusation, d'assigner au delit son veritable caractere (voir amnt du Tribunal federal en la cause Ruerat, 19 Janvier 1889). 4° L'art. 58 de la Constitution federale, vise aussi par les recourants, est sans application aucune en l' espece, attendu qu'ils ne sont pas renvoyes devant une jrnidiction extraordi- naire, et que les autorites fribourgeoises n'ont nullement ma- HI. Civilstand und Ehe. N° 20.
nifeste l'intention de les soustraire aux Tribunaux compe- tentS. 5° TI Y a lieu, dans cette situation, d'attendre, pour statuer definitivement sur le recours, la decision de la Chambre d'accusation, apres laquelle les sieurs Divome et Cottier pourront, le cas echeant et s'i!s l'estiment encore uti!e, s'adresser de nouveau au Tribunal de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n' est pas entre en matiere quant a present, et sous Ia reserve formuIee au considerant 5 ci-dessus, sur le recours de L. Divome et de V. Cottier. III. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage. 20. Ut'tneH b om 1. IJJUit3 1889 in iSaC(Jen IDCe )et'. A. ,3n bet Q:gefC(JeibungnfaC(Je bet' tau lRofafie IDCet)et, geb. C(Jtenet gegen U)ten Q:gemann lRubolf illle )et bon 2uaetn, aut' Beit in :"9iUan ( :"9iIe), l)eIC(Je bereUß au ben lieiben Q:ntfd)ei bungen bCß 5BunbeßgetiC(Jte bom 20. Dftober unb 29. )Deaem'6er 1888 ?net'anfaffung gegeben "9at, fC(Jritt ba 5Be3it'fßgeriC(Jt 3iiriC(J, naC(Jbem eß ben ?nertretet' b 5Benagten auf 28. )Deaember 1888 :perentoriiC(J bOrgeIaben atte, biefer abet' niC(Jt etfC(Jienen lUat, an genanntem age au SU:ußfiiUung beß S)au:pturt"9ei1ß; eß fpt'aC(J ?arin bte giinafiC(Je iSd)eibung ber "9eIeute IDCe )et' d)iener aUß, tnbem Cß baß auß ber "ge '(lerborgcgangene Stinb lRenn l)Qrb bet utter aut"geHte, ben 5Benagten bet':pffiC(Jtete, ber Stliigerin einen l Ct !)rliC(Jen iSuftentattonß'6eitrag bon 200 r. 3U reiften uno bem enagten Stoften unb artetentfC(Jiibtgung aufedegte. ,3n ben ntfd)eibungßgriinben unterfuC(Jt baß eriC(Jt, oli bie ?Eorau