Treaties of 18 July 1828 and 15 June 1869 between Switzerland and France; jurisdiction over liquidation and partition of a marital community is not governed by the treaty rules on successions. The Federal Tribunal reiterates that the special jurisdictional clauses of the treaties apply to actions relating to estates and to certain guardianship matters, but not to disputes concerning the internal property relations of spouses or the liquidation of the matrimonial community (consid. 1-3). Such proceedings are of a non-successorial nature; absent a treaty rule, jurisdiction is determined by the forum of the place where the matrimonial community was established and dissolved.
:2l8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage. Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. -Traite avec la France concernant les rapports de droit civil. 34. Arrel du 12 .4vril1889 dans la cause Simond. Dame Josephte-Sophie Coste s'est mariee en 1862 avec Claude-Frant;ois Pralon: tous deux etaient ressortissants fran- -t;ais. Le 30 Janvier 1866, La dame PraLon nee Coste est dece- dee dans le canton de Geneve, laissant pour Mritiers les deux mfants issus de son mariage, Laurent-Frant;ois Pralon et Marie-Antoinette Pralon, aetuellement femme Simond, recou- Tante. Au moment de sa mort, la dame Pralon etait citoyenne frant;aise, ainsi que son mari. Ces epoux avaient vecu sous le regime de la communaute de biens, et la suecession de dame Pralon nee Coste ne se eomposait que de sa part dans la communaute legale. A l'epoque du deces de leur mere, les deux enfants Pralon .etaient mineur ; ils demeurerent aupres de leur pere, qui ne provoqua JamalS le partage de la suceession de sa femme ni de la communaute ayant existe entre elle et lui. En 1867, Claude-Frant;ois Pralon s'est remarie et le 14 Fevrier 1874 il a ete admis a la naturalisation genevoise. Le 11 Mars 1887 il est decede a Geneve, en laissant, outre les deux enfants susindiques, deux enfants de ce dermer ma- riage. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhaltnisse. N° 34.
par testnment authentique du 9 Mars 1887: Claude-Fran- . Pralon a Iegue par preeiput et hors part a son fils Lau- ( OIS rent-Frant;ois Pralon le quart de tous ses bIens meubles et i111llleubles. Le 2 Juillet 1887, la dame Simond, nee Pralon, intenta n F a nee devant le Tribunal de Bonneville, a son frere Germam r , . t au sieur Perillat, tuteur de ses sreurs consangumes, une e tion en partage de la eommunaute ayant existe entre sa ac d" At ere et son pere. Les defendeurs exciperent mcompt:; ence :evant le predit tribunal, et, par exploit du 22 Aout 1887, Perillat introduisit, devant le Tribunal civil de Geneve, une demande en partage tant de la communaute legale de biens ayant existe entre feu Claude-Frant;ois Prnlon et J osepht Sophie Coste que de la succession du dlt Claude-Fran( OlS Pralon. La dame Simond s'opposa a la demande fOrillee par Peril- lat a laquelle s'etait joint Laurent-Frant;ois Pralon; elle eon- te;tait la competence des tribunaux genevois pour statuer snr la demande en partage de la communaute; Laurent-Fran( OlS Pralon a conclu en outre a ce qu'il rot proeede au partage de la succession de sa mere, dame Josephte-Sophie Pralon nee Ooste.' Par jugement du 22 Mai 1888, le Tri?unnl civil, et Far ar- Tet du 22 Octobre suivant, la Cour de Justlce de, Geneve ont ecarte l'exeeption d'incompetence soulevee par la dame Simond. Le dit arret a prononce que les tribunaux genevois sont competents pour connaitre des demandes en liquidation t parlage de la eommunaute ayant existe entre Claude- an( OlS Pralon et J osephte-Sophie Coste et de la succeSSlOn de Claude-Francois Pralon; qu'en revanche, les tribunaux fran- ( ais ont competence pom' connaitre de la demande en partage de la succession de feue Josephte-Sophie Coste, femme Pralon, formee par Laurent-FranQois Pralon. , C'est contre eet arret, pour autant qu'il admet la compe- tence des tribunaux genevois pour eonnaitre du partnge de l communaute Pralon-Coste que recourt la dame Mane-AntOl- nette Simond, nee Pralon; elle eonclut a ce qu'il plaise au
220 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Tribuual .federal dire et prononcer, en application des traites du 18 Jmllet 1828 et du 15 Juin 1869 entre la Suisse et 1 France, que l.e dit arret a mal juge en admettant la comp: tence des tnbunaux genevois pour connaitre du partage de la communnute Pralon-Coste; dire au contraire que c' est de- vant le Tnbunal franQais du dernier domicile en France de dame Pralon-Coste que l'action en partage de cette commu- naute devra etre portee. A l'appui de ces conclusions, la re courante fait valoir en substance: L dane Prnlon nee Coste, ressortissante frannise, est decedee a Geneve en 1866, sous l'empire du traite de 1828 entre la Suisne et la. France, lequel dispose a son art. 3 que les contestatlOns qm pourraient s'elever entre les heritiers d'un FranQais mort en ?uisse, a raison de sa succession, se- ront portees devant le Juge du dernier domicile que le Fran- ;ais avait en France. La, communaune de biens s'etant trouvee dissoute par le fait du. deces, les trIbunaux franQais, -soit, dans l'espece, le Tnbunal de BonnevIlle, -sont competents pour statuer sur le partage des biens de la succession, lesquels ne se compo- sent que de la part de la predite dame Pralon dans'la com- munaune: TI est indifferent, a cet egard, que jusqu'ici ce par- tage n alt pas encore eu lieu et que le mari ait obtenu en 87 la naturnsation suisse. Le recours ne dit point en quoi
a:ret attaqne emporterait egalement une violation du traite, SOlt conventlOn, du 15 Juin 1869. Les opposants a renours concluent a son rejet, principa- lement par les motifs cI-apres : .. Le traite de 1828 ne parle pas des contestations qui pour- ra:ent s'elever a raison d'une communaute. C'est toujours la 101 du pays Oll s'eta?lit l'association conjugale qui en regit les effets, uelle que sOlt la nationalite des epoux. Si les epoux e m :Ient ans l canton de Geneve, comme c' est le cas, Jusqu a sa dIssolution naturelle par la mort de l'un des epoux e que les faits concomitants de la ceIebration de leur ma: nage prouvent que leur association conjugale a pris domicile dans le canton de Geneve, qu' elle y a constamment fonctionne t g mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse:NO 34. 2' 1 staats ver ra C' ent le cas ce sont les tribunaux du lieu de ce domi- colUlUe '. t . d l'association conjuga1e qm sont seuls competen s pour cilet : sur le partage des biens de la communaute. C' est du statueeil ce sens que le Tribunal fran iais de Bonneville s' est res e t'f ' prononce sur la demand en partage de communau e ormee devant lui par la dame Slmond. Appele a pn3senter ses observations sur.le recours, le pre- sident de la Cour de justice de Genev estin: e egalement r e 1 . traites de 1828 et de 1869 n'ont pomt tralt au partage es es munautes legales entre epoUX et que leur liquidation reste :e par les principes de droit particuliers a lnEtat sur. l t rritoire duquelles epoux, meme etrangers, etruent dOIDlCl- ;es. A l'appui de cette opinion, la meme reponse .se refere a la jurisprudence du Tribunal fndnra1 en cett matIere. Slatuanl wr r,es faits el consnderanl en drozl :
Le Tribunal federal a reconnu a diverses reprises qu le traite de 1869 entre la Suisse et la France ne statue ll1 expressement, ni implicitement que l'action en partnge des biens de 1a communaute doit etre intentee devant le Juge du pays dont les epoux etaient rnssortisnants. Le dit traine re- conuait la competence de ce Juge umquement en ce qUl con- cerne 1es actions relatives a 1a liquidation et au partage d'une succession ainsi qu'en ce qui a trait a la mise sous tutelle et a l'admim'stration des biens des pupilles, mais il ne regle u cunement ce qui concerne les droits et rapports de familIe entre les epoux ressortissants des deux pays contractants, en particulier leurs droits quant aux biens de la commun.aute. r:v oir arrets en les causes Kapps, Rec. I, page 395; Dlggel- mann XI, 341 s.) Le Tribunal de ceans, entre autres, n'a as admis que l'art. 5 du traite susvise, statunnt que tout: action relative ä. la liquidation et au partage dune succeSSlO n era portee devant le Tribunal de l' ouverture de 1a succeSSlOn, c'est-a-dire s'll s'agit d'un Fran iais mort en Suisse, devant le Tribunal de son dernier domicile en France, et reciproque- ment, nt applicable a l'action. en partage des biens de la communaute, la quelle n'est pomt de nature successorale. rv oir arret en la cause Kopf, Rec. IX, p .. 505 s'), . La jurisprudence des tribunaux franl.1als est d aIlieurs cons-
222 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt: Staatsverträge. tante dnns le meme sens. (Voir Cnrti, Der Staatsvertrag mit FrankreIch, page 84 ss.) .z0 Or inn que la question de for litigieuse en l'espece ne Olt pas regIe par le traite de 1869, puisqu'elle se rapporte une cnmmunaute dissoute en 1866 et qu' elle doive des lors tre regIe p : les dispositions du traite de 1828, en vigueur a ette dermere date, 1a solution a lui donner est 1a meme pUlsque l'art. 3 de ce traite ne va certainement pas plus 10i que l'art. 5 de 130 convention de 1869 et ne peut etre intnr prete comme pouvant avoir pour effet de soustrah'e les actions en partnge deo 1a communaute au for ou celle-ci existait lors de sa dissolutIOn. 3: S.i 1a Cour d'appel de Chambery, dans son arret du 5 Fevner 869 30 reforme le jugement rendu par le Tribunal de Bonne:Ille le 16 Fevrier 1888 et a reconnu 130 competence deo ce TrIbunal pour connaitre de l'action en partagetint.ro- dmte par les epoux Simond-Pralon, 130 dite Cour se fonde uni- quement sur l'art. 14 du C. C. frant;ais et elle reconnait expres- snmen ,. dans les considerants de cet arret, qu'aucune des diSpOSItIOns des deux traites internationaux de 18')8 t d 1869 ne fait mention d'une instance de eette nature"'au oin de .we des regles speciales de eompetence edictees par ces traItes, lnsque1s parlent exclusivement des sueeessions et des contestatlOns entre coheritiers. . Il resulte de ce qni precMe qu' en reeonnaissant, dans ces clf:onstances, les tnbunaux genevois eompetents pour statuer Sill 1a demande en partage des biens dependant de la eom- munaute legale aynnt existe dans 1e canton de Geneve entre f Claude-Fra ;Ols Pra10n et Josephte-Sophie Coste, domi- cnes dans 1e dit ca.nto lors de leur mariage, l'arret attaque n a comnus aucune VIolatIon des traites internationaux invoques. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est eearte. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 35. 223 35. Arrel du 13 .4m il 1889 dal1S la cause Compagnie d'assurances ( Armement. par declarationecrite datee du 12 Avri1 1889, l'avocat de Me uron , a Lausanne, declare retirer 1e reeours de la Compa- gnie l' Armement en tant qu'il 30 trait au refus d: exequatur du jugement du Tribunal de commerce de la Seme contre II. Du Pasquier, et maintenir expressement ce recours en ce qui eoncerne 1e notaire Bugnon, a Lausanne, J.-A. Bugnon a Nyon, et L. Rod-Ducloux, a Lausanne. L'arret qui suit n'a done plus a se preoccuper eIe ce qui concerne 1e sieur H. Du Pas- quier. Ou"i le Juge delegue en son rapport. Vu le dossier, d'ou resultent les faits suivants: Le 1 er Decembre 1879 a ete constituee a Paris une societe- anonyme sous la denomination de 1' Armement Compagnie nationale d'assuranees du materiel fiottant sur mers, fieuves, rivieres et eanaux, -au capital de deux millions et demi, porte a einq nrillions le 10 du meme mois, et a dix millions le 5 Mars 1881. Le 7 Aout 1883 l'assemblee generale des actionnaires re-- solut 130 dissolution' et la liquidation de la soeiete. Le comite de liquidation deeida des appels de fonds successifs, l'un ae 35 fr. et un second de 100 fr. par action. Le 10 Septembre 1884, le Tribunal de commerce de la- Seine a declare la faillite de 130 soeiete et charge M. Beaujeu,- syndic de faillites a Paris, de proceder a la liquidation. Le syndie reclama des actionnaires le solde entier du capi- tal sous'crit, mais les opposants au recours ne donnerent aucune suite a cette sommation. Le syndie Beaujeu introduisit en Mai 1887 devant le Tribunal de eommerce de 130 Seine des , actions contreCh. Bugnon, J.-A. Buguon et L. Rod-Ducloux, en se fondant sur l'art. 59 a1. 1, 7 a 9 des statuts de 1a so ciete, dont le prenrier dispose que toutes les contestations qui peuvent s'e1ever entre les assoeies sur l'execution des-