Art. 1, 3, 16 and 17 no. 1 of the Franco-Swiss Treaty of 15 June 1869; exequatur of a foreign judgment and assessment of jurisdiction by prorogated forum. A forum clause contained in company statutes binds shareholders for disputes concerning the execution of the statutes, including claims brought during liquidation to enforce unpaid contributions. Bankruptcy of the company does not of itself extinguish the forum prorogatum; the syndic may invoke it insofar as he administers and realises the bankrupt estate. Alleged dol or error in the subscription does not remove jurisdiction in enforcement proceedings, since such defects must be asserted in a proper nullity action and do not by themselves negate the agreed forum.
222 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. tante dnns Ie meme sens. (V oir Curti, Der Staatsvertrag mit FrankreIch, page 84 ss.) . .z0 Or binn que Ia question de for litigieuse en l'espece ne Olt pas regIe par le traite de 1869, puisqu'elle se rapporte une ,cnmmunaute dissoute en 1866 et qu' elle doive des lOTS tre regie pnr les dispositions du traite de 1828, en vigueur a ette dermere date, Ia solution a Iui donner est Ia meme pmsqne l'art. 3 de ce traite ne va certainement pas plus loi' que l'art. 5 de la convention de 1869 et ne peut etre inte: preM comme pouvant avoir pour effet de soustraire les actions en partnge deo la communaute au for Oll celle-ci existait lors de sa dISsolutIOn. 3° i Ia Com' d'appel de Chambery, dans son arret du
Fevner 869 a refol'me le jugement rendu par le Tribunal de Bonne,?lle le 16 Fevrier 1888 et a reconnn Ia competence deo ce Tribunal ponr connaitre de l'action en partage)intro- dmte par les epoux Simond-Pralon, Ia dite Cour se fonde uni- quement sur l'art. 14 du C. c. frant;ais et elle reconnait expres- snmen ,. dans les considerants de cet arret, qu'aucune des dIsposItIOns des deux traites internationaux de 1828 t d 1869 ne fait :r18ntion d'une iustance de cette nature au Oin de .vue des regles speciales de competence edictees par ces traItes, lnsquels parient exclusivement des successions et des contestatIOns entre coheritiers.
. Il resulte de ce q precMe qu' en reconnaissant, dans ces Clrconstances, les trlbunaux genevois competents pour statuer sur la demande en partage des biens dependant de Ia com- munaute legale aynt moste dans le canton de Geneve entre f Claude-FrannOls Pralon et Josephte-Sophie Coste, domi- c!lies dans le dit cnnto lors de leur mariage, l'arret attaque n a COmmIS aucune VIolation des traites internationauxinvoques. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 35. 223 35. Arrel dtt 13 AIl1"il 1889 dans la cause Compagnie d'assttrances Armemetlt. par declarationecrite daMe du 12 Avril 1889, l'avocat de Meuro n , a Lausanne, declare retirer le recours de Ia Compa- gnie l' Armement en tant qu'il a trait au refus d: exequatur du jugement du Tribunal de commerce de la Seme contre H. Du Pasquier, et maintenir expressement ce recours en ce qui concerne le notaire Bugnon, a Lausanne, J.-A. Bugnon a Nyon, et L. Rod-Ducloux, a Lausanne. L'alTet qui suit n'a donc plus a se preoccuper de ce qui concerne le sieur H. Du Pas- quier. OuI le Juge delegne en son rapport. Vu Ie dossier, d'Oll resultent Ies faits suivants : Le 1 er Decembre 1879 a et6 constituee a Paris une societe anonyme sous Ia denomination de 1' Armement Compagnie nationale d'assurances du materiel flottant sur mers, fleuves
rivieres et canaux, -au capital de deux millions et demi, porte a cinq millions le 10 du meme mois, et a dix millions le 5 Mars 1881- Le 7 Aout 1883 l'assemblee generale des actionnaires re- , . solut Ja dissolution et Ia liquidation de Ia societe. Le COll1lte de liquidation decida des appels de fonds successifs, 1'un ae- 35 fr. et un second de 100 fr. par a.ction. Le 10 Septembre 1884, le Tribunal de commerce de Ia Seine a declare Ia faillite de Ia soci te et charge M. Beaujeu, syndic de faillites a Paris, de IJroceder a. la liquidation. Le syndic reclama des actionnaires le solde entier du capi- tal souscrit, mais les opposants au recours ne donnerent aucune suite a cette sOlllDlation. Le syndic Beaujeu introduisit en Mai 1887 devant le Tribunal de commerce de Ia Seine des , actions contre eh. Bugnon, J.-A. Bugnon et L. Rod-Ducloux, en se fondant sur l' art. 59 al. i, 7 a 9 des statuts de la so- eiete, dont le premier dispose que toutes les conte stations qui peuvent s'elever entre les assodes sur 1'execution des.
:224 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. presents statuts sont soumises a la juridiction des tribunaux de Paris, et le 7 a 9: En cas de contestations, tout actionnaire sera teuu de faire election de domicile a Paris, et toutes notmcations et assignations seront valablement faites au domicile par lui elu, sans avoir egard a sa dem eure actuelle. A defaut d'e1ection de domicile, les notifications judiciai- res et extrajudiciaires seront valablement faites au Parquet du Tribunal civil de la Seine. Le domicile, elu formellement ou implicitement, entrai nera attributions de juridiction aux tribunaux competents de la Seine, tant en demandant qu'en defendant. Ces actions tendaient :
° En ce qui concerne Oh. Bugnon, notaire a Lausanne, au paiement de 51 750 fr., soit du solde de 375 fr. sur 138 .actions; 2° En ce qui concerne Jules-Ami Bugnon, negociant a Nyon, au paiement de 105 000 fr., soit de 375 fr. sur 280 actions; 3° En ce qui concerne Louis Rod-Ducloux, a Lausanne, au -paiement de 14280 fr., soit de 340 fr. sur 42 actions. Ces trois defendeurs conclurent a ce que le Tribunal de commerce de la Seine se declarat incompetent, par le motif qu'ils etaient Suisses, domicilies en Suisse et qu'aux termes üe la convention franco-suisse du 19 juin 1869, ils devaient etre poursuivis au lieu de leur domicile. lls faisaient valoir que le domicile impose par l'art. 59 des statuts de la societe l' Armement ne constitue pas le domicile elu tel qu'il avait ete prevu a l'art. 3 du traite de 1869, lequel entendait parler d'une election de domicile expresse, speciale et formelle, ehoisie et acceptee librement par les defendeurs suisses, et non pas d'une election de domicile implicite et forcee; que 1'art. 59 des statuts n'est d'ailleurs pas applicable dans 1'es- pece, par le motif qu'il n'est relatif qu'aux contestations qui pouvaient s' elever entre les associes, tandis que le syndie ne representait que les tiers creanciers qui n'etaient ni action- naires, ui associes. staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 35. 22-5 Par jugements du 20 Septembre 1887,le Tribunal de com- ro erce de la Seine s' est declare competent par les motifs dont suit la substance : Les defendeurs, en souscrivant des actions de la Oompagnie d'assurance l' Armement ont declare par cela meme se sou- roettre aux statuts de la societe, dont ils reconnaissaient avoir pris connaissance au prealable. Ces statuts les obligeaient a faire election de domicile a Paris et a consentir attribution de juridiction au Tribunal de commerce de cette ville. Si, dans l'espece, les defendeurs, souscripteurs d'actions de la societe et adMrents a ses statuts, ont declare valables a leur egard les significations d'actes qui leur seraient faites au parquet du Procureur de la RepubIique, a defaut de domicile par eux specialement elu, -ils l'ont fait expressement et en toute liberte, et il ne peut etre question dans ces circonstances de l'application du traite du 15 Juin 1869. La faillite de la so- ciete l' Armement, societe fram;aise, -faillite declaree et ouverte a Paris, -doit etre reglee par 1a loi fram;aise qui etablit, contrairement a la distinction presentee par les deren- deurs clans leurs conclusions, que le syndic est a la fois le representant du failli et de la masse creanciere. Le meme tribunal, statuant au fond et considerant que les conclusions de la demande ne sont pas contestees par les defendeurs, a adjuge au syndic demandeur ses dites conclu- sions. En Mai 1888, l'avocat de Jli euron, au nom de M. Beaujeu, a demande au Conseil d'Etat du canton de Vaud l'exequatur de ces jugements, et peu apres, NI. Penelle a Paris, liquida- teur de l' Armement, acharge 1e meme avocat de poursuivre l'execution des jugements en question. Les opposants au recours ayant conteste, dans une confe- rence devant 1e chef du Departement de Justice et Police du canton de Vaud l'authenticite des statuts de la societB, tout comme avoir ete associes de l'Armement et avoir souscrit et acquis des actions de cette societe, le representant de 1a Oompagnie recourante a produit au dossier les pie ces sui- valltes : xv --188 15
226 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 1 En ce qui concerne le notaire Bugnon : a) Deux bulletius du 15 :Mai 1880 et du 2 Fevrier 1881,. par lesquels il a souscrit en tout 138 actions; b) Due lettre du notaire Bugnon, du 26 Fevrier 1881, dans laquelle il proteste contre la reduction .de. 105 a 55 actions" operee par la Compagnie sur sa souscnptlOn et annonce un paiement de 17 325 fr., a savoir 165 fr. sur 105 actIons; c) Trois procurations du notaire Bugnon, en vue de se faire representer aux assemblees ordinaires et extraordinaires .. d) Trente lettres du mene au directeur e au linuidateur de la societe, par lesquelles 11 confirme et ratIfie, Sült en son nom soit au nom de son pere J.-A. Bugnon, les engagements , pris par eux ; " , . e) Douze coupons et quatre cheques, d ou 11 resulte que le notaire Bugnon a renu a titre de dividende 35 154 fr. 20 En ce qui concerne J.-A. Bugnon a Nyon : 11) Dn bulletin de souscription du 29 Janvier 1881, pour
actions; b) Trois procurations pour acceptation de transfmts de 140 actions des 10, 18 et 23 Octobre 1880; c) Six prncurations des 23 Fevrier, 17 :Mars e 1 er Avril1881,. 17 Avril1882 et Avril1883, aux fins de se faIre representer aux assembIees generales ordinaires et extraordinaires deS'. 5 :Mars, 19 :Mars et 16 Avril 1881, 29 AmI 1882 et. 30 Avril 1883. d) Sept lettres au directeur et au liquidateur de la societe,. ainni qu'au syndie de la faillite. e) Dix coupons d'actions. . f) Trois cheques des 13 :Mai 1881, 9 :Mai 1882 et 20 :Mai 1883, d'ou il resulte que J.-A. Bugnon a renu a titre d'interet. et de dividende 12600 fr. 3° En ce qui concerne L. Rod-Ducloux : a) Dn bulletin de souscription de 15 actions du 15 :Mars. 1880. b) Declaration de souscription de 30 actions du 31 Jan- vier 1881, confirmee par lettre du meme jour et par lettre de- A. Vallotton du 2 Fevrier 1881. staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 35. 227 c) Procuration du 16 Avril 1883 aux fins de se faire repre- sentel' a l'assembIee generale ordinaire du 30 Avril 1883; rf) Lettt'e du notaire Bugnon, du 2 Juillet 1884, accompa- gnant un envoi de 1470 fr. a lVI. Penelle, au nom de Rod- Ducloux. e) Cinq coupons payes par la societe l' Annement. n Deux cheques du 20 :Mai 1881 et du 10 Mai 1884, d'oll il appert que Rod a touche 1140 fr. pour interets et divi- dende. La demande d'exequatur des jugements du Tribunal de la Seine se fondait sur les art. 18 et 59 des statuts sociaux, rap- proches des art. 3, 15 et suivants du traite franco-suisse; l'art. 18 precite dispose que tout actionnaire est tenu d'elire un domicile ou toute notification et tous exploits extraju- diciaires seront valablement faits et siguifies, et qu'a defaut d'election de domicile, ceIle-ci a lieu de plein droit pour les notifications judiciaires et extrajudiciaires au Parquet du Pro- eureur de la Republique pres le Tribunal de premiere instance du Departement ele la Seine. Les opposants au recours concluaient au rejet de la elite demande, en contestant que les predits jugements procedent d'un tribunal competent. A l'appui de leur opposition, ils faisaient valoir :
Aux termes ele l'art. 59 des statuts, le Triblmal de com- merce de la Seine n'est competent qu'au regarel des contesta- tions qui peuvent s' elever entre associes, tandis que les juge- ments dont il s'agit sont intervenus entre les creanciers de l' Armement et des associes; les creanciers ne sont point en clroit d'invoquer l'art. 59 des statuts. La disposition de cet article, al. 1, est d'ailleurs aussi incorrecte que possible, puis- qu'elle semble exclure de la competence speciale les litiges entre la sodete et l'un des societaires, et ne viser qu'un litige entre deux assodes : les statuts des societes vaudoises sont bien plus precis et parlent des contestations des action- naires entre eux et entre les actionnaires de la societe. Ce point est d'ailleurs sans importance, puisque la faillite ne re- presente pas reellement le failli, mais seulement ses ereanciers.
228 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträg e. 2° L'invalidite des engagements pris en souscrivant Ieurs actions, attendu que cette souscription a ete le resultat du dol et de l' erreur sur la substance de la chose. A l'appui de ce moyen, les dits opposants produisaient un rapport du commissaire de la Compagnie, du 10 Juillet 1883, lequel contient entre autres les passages suivants : J'ai ete trompe et ne StUS pas le seul, le conseil Fa ete aussi, ainsi que vous-memes, lorsqu'apres avoir pris connais- sance des comptes, vous les avez approuves dans votre der- niere assemblee. Toutes les explications que j'ai demandees en verifiant m'ont ete donnees; elles reposaient malheureu- sement sur des bases fausses. lls s'appuyaient en outre sur un rapport de l'avocat de Sei- gneux, a Geneve, charge par un certain nombre de porteurs d'actions de se rendre a Paris pour examiner la situation, rapport constatant que c'est avec beaucoup de difficultes que cet homme de loi a pn recueillir quelques donnees. Selon lui, la reconstitution des livres etait devenue absolument neces- saire, parce que le directeur Foujes avait dissimuIe certains contrats et passe des ecritures erronees. Un certain nombre de pie ces et documents ont ete saisis par le juge d'instruction, qui n' en veut donner communication apersonne. Le rapport ajoute que deux proces sont en cours, l'un devant la justice penale, fonde sur une plainte portee contre le directeur et le conseil d' administration pour violation de la loi sur les societes, -l'autre est une action en nullite de la societe. Les opposants a la demande d'exequatur alleguaient, en outre, qu'i! va de soi qu'ils n'auraient pas acquis de nouvelles actions au-dessus du pair, si une comptabilite mensongere et des bHans frauduleux n'avaient pas fait croire que l' entreprise, deja ruinee a cette epoque, realisait d'enormes benefices; Hs n'ont pas pu jusqu'ici invoquer ce moyen de liberation, d'a- bord, parce qu'ils ne voulaient, ni ne pouvaient aborder le fond devant une juridiction dont ils decIinaient la competence, et ensuite parce que l'exception de dol etait plus difficile a opposer a des tiers qu'a des associes, dont plusieurs etaient staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N 35. 229 les auteurs et les complices du doI. Mais sur le terrain de la competence, ils contestent leur qualite d'actionnaire de l'Ar- memento II n'y a donc pas possibilite d'appliquer ici l'art. 59 des statuts, parce que l'adhesion des opposants a la societe a ete viciee, par dol ou par erreur, -la societe n'ayant d'ail- leurs jamais eu d'existence legale, Ie directeur n'ayant jamais IiMre ses actions du quart exige par la loi et les statuts. 3° La circonstance que ce n'est plus aujourd'hui la faillite de l' Armement, en faveur ele laquelle les jugements ont ete rendus, mais la societe concorelataire qui sollicite I'exequatur, est sans interet juriclique, puisqu'il faut se reporter au jour Oll les dits jugements ont ete prononces pour savoir si le Tri- bunal nanti etait ou non competent. Cette circonstance est el'autant moins importante que l'incompetence du Tribunal de commerce de la Seine a empeche les defendeurs de soulever des moyens de defense au fond dont la valeur est bien plus grande vis-a-vis de la societe que vis-a-'vis de la faillite. Par decision du 13 Decembre 1888, le Conseil d'Etat ele Vauel a rejete la demanele d'exequatur formuIee par la societe l' Armement, par les motifs suivants: Les jugements dont l'execution est demanclee ont ete ren- dus entre la failIite, soit les creanciers ele la societe l' Arme- meut, et Bugnon et consorts. II ne s'agissait point des lors d'une contestation entre associes rentrant au nombre de celles que l'art. 59 des statuts de cette societ6 a sounrises a la juri- diction des tribunaux de Paris. En effet, la faillite represente les creanciers et non la sodete et encore moins un associe quelconque. La partie instante a l' execution reconnait elle- meme que le syndic Beaujeu representait eles tiers creanciers. llimporte peu que posterieurement a la demande d'exequatur formee par la faillite de l' Armement, cette societe ait ete mise au benefice cl'un concorelat: il s'agit cle savoir si la compe- tence du Tribunal ele commerce de la Seine etait fonelee au moment Oll il arenelu les jugements clont l'execution est de- mandee. 01' une election de domicile a Palis pour Faction ou- verte a Bugnon et consorts ne resulte point, ainsi qu'il a ete dit, de l'art. 59 des statuts; elle ne resulte pas davantage de
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. leur art. 18, qui ne vise manifestement qu les notifications concernant des actions mentionnees a rart. 59. L'art. 3 de la convention franco-suisse du 15 Juin 1869 ne saurait don etre invoque en l'espece pour justifier Ja comp tence du Tnbunal de commerce de la Seine et 1'on doit s'en tenir a la disposition de l'art. 1 de cette 'convention. C'est des lors devant les tribunaux suisses que l'action aurait du etre portee et l'autorite vaudoise est fondee a en refuser l' execution aux termes de l' art. 17 chiffre 1 du meme traite. C'est contre cette decision que la Compagnie d'assurances l' ment recourt au Tribunal federal, coneluant a ce qu'il lU pJalse annuler Ja dite decision et accorder 1'exequaturaux Jugements rendus le 20 Septembre 1887 par Je Tribunal de commerce de la Seine contre Ch. Bugnon, notaire a Lausanne J.- . Bugnon, a Nyon, et L. Rod-Ducloux, a Lausanne. A l'ap lU de son recours, la Compagnie invoque eIe nouveau les ar- tIcles 3 de la convention de 1869 et 59 al. 7 des statuts de l' Armement. L'obligation pour les actionnaires, d'elire dOmicile a Paris est absolue et n'existe pas seulement pour les contestations entre associes; il suffit qu'il y ait contestation et qu'une des arties soit actionnaire de l'Armement pour qu'il yait elec- tlOn de domicile a Paris dans le sens de l'art. 3 de Ia conven- tion. Or le Iitige actuel est bien ne a Ja suite de reelamations dirigees contre les defendeurs en Ieur qualite d'actionnaires : ceJa suffit, et peu importe Ja qualite de Ia partie demande- resse. Val t. 59 des statuts ne veut pas dire que le Tribunal de c.ommerce de la Seine n'est competent que pour Jes contesta- tlO.ns entre. associes, mais il siguifie que cette competence exrste aUSSI pour ces Iitiges. Meme en admettant que le Tri- bunal de Paris ne soit competent que Iorsque la contestation a surgi entr associes, Je dit tribunal etait competent pour r.endre les Jugements incrimines. TI s'agit bien de contesta- :wns e.ntre as.sncies: puisque Ie syndic de la failIite represente a la fOlS Ie failh, SOlt la Compagnie l' Armement et ses crean- ders. La societe n' etant autre chose que Ia collectivite des Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 35.
tionnah-es, si le syndic represente la societe, il represente :s associes : l'action sociale devient ainsi une veritable con- testation entre associes. ... . Les opposants au recours sont des actIOnnarres, souscrrp- t urs ou acquereurs d'actions. S'lls veulent faire prononcer la :mte des engagements par eux contractes, ils doivent se :n "1 l' t orter demandeurs, et aussi longtemps qu r s ne on pas p ., fait, ils restent assocles. . Les sieurs Ch. Bugnon et consorts ont conelu au reJet du Iecours en reprenant les arguments par eux invoques devant 1e Consnil d'Etat et specialement par le motif que la faillite l' Armement, tiers creancier, ou representant essentielle- went les tiers creanciers ne peut invoquer un for exceptionnel, .cree uniquement en faveur des contestations entre associes .seulement. Les opposants au recours ont en outre produit au dossier une consultation de M. le professeur Ernest Roguin, a Lau- sanne, qu'ils declarent considerer comme partie integrante de leurs ecritures, et dont il sera tenu compte dans les motIfs du llresent arret. Statuant sur ces fails et comideranl en droit : 1° La production des pie ces enumerees a l'art. 16 de la ,convention du 15 Juin 1869 entre la Suisse et la France, pour que l' execution de jugements frannais puisse eü'e poursuivie .en Suisse se trouve effectuee dans l' espece : en consequence, la demande d'execution formulee par la Compagnie FArme- ment ne pourrait etre refusee que dans le cas prevu au chif- fre 1 de l' art. 17, savoir si la decision emane d'une juridic- tion incompetente. TI est, en effet, inconteste qu les au:res motifs de refus, prevus aux chiffres 2 et 3 du meme artlCle, :sont sans application. 2° Comme les juO'ements rendus par le Tribunal de com- luerce de la Seine nt trait ades contestations en matiere :mobiliere et personnelle entre Frannais d'une part et Suisses d'autre part, ce sont les art. 1 et 3 de la meme . convention 4e 1869 qui sont decisifs en ce qui touche la questron de COID- IHntence. TIs disposent, le premier, que le demandeur sera
232 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. tenu de poursuivre son action devant les juges natureIs du defendeur, sauf le cas d'election de domicile dans un lieu autre que celui du domicile du defendeur, -et 1'art. 3 qu'en pareil cas, les juges du lieu du domicile elu seront seuls com- petents pour connaitre des difficultes auxquelles l' execution du contrat pourra donner lieu. 3° Le litige porte sur l' execution d'un contrat, a savoir du contrat de societe qui lie les actionnaires de l' Armement, soit sur l'execution des statuts de cette compagnie. Ces statuts, apres avoir fixe le capital des dites actions, prescrivent a l'art. 6 aI. 2 que toute souscription d'action em- porte I'obligation de verseI' ce montant dans les conditions et delais fixes, et a l'art. 7 qu'a la c1öture de la souscription, le quart du capital soit 125 fr. par action sera verse par les sous- cripteurs, aucun autre appel ne pouvant etre fait, a moins que la perte n'atteigne la moitie du premier quart verse. 01' il est inconteste que cette derniere eventualite s'est presentee, et les opposants au recours reconnaissent qu'ils ont souscrit le nombre d'actions plus haut indique, qu'ils ont eu connaissance des statuts et que ces statuts les obligeaient . a operer les versements demalldes. La consultation produite a l'appui du recours objecte il est . , vral, qu' un debat sur la liberation des actions, apres liqui- dation, ne semb1e pas porter sur l' execution des statuts, mais bien Sill' l'application de la loi generale regissant les societes. Mais iI est evident qu'il s'agit dans l'espece d'un debat, non pas apres, mais pendant la liquidation, puisque c'est precisement en vue d'arriver a liquider les dettes socia- les que l'appel du montant restant du sur les actions a ete adresse aux actionnaires. La societe n'est nuIIement dissoute par le fait de 1a liquidation, mais elle eontinue a exister et les statuts demeurent en force jusqu'a ce que eette liquidation soit terminee; cela est si vrai, que les dispositions de ces statuts justifient seules l'appel des versements sur les aetions. De meme la faillite n'entraine pas sans autres la dissolution de la societe; si tel etait le eas, celle-ci ne pourrait se releve1' par concordat. La personnalite juridique de la societe persiste staatsvertr mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 35. 233 'usqu'a sa complete liquidation et la dite societe ne perd, par faillite, que la faeulte de disposer librement de ses biens, laquell e est transferee a l'administration de la faillite; c'est du transfert de cette faculte que procede seul le droit du liquidateur d'appeler les versements sur les actions souscrites. 4° Ceci etant, iI y a lieu de rechercher si les opposants au .recours doivent etre reputes avoir fait, aux termes de l'art. 59 des statuts, election de domicile a Paris. Cette question doit recevoir une solution affirmative. En effet, ni devant le Tribunal de commeree, ni dans leur me-. moire au Conseil d'Etat de Vaud, les dits opposants n' ont conteste d'une maniere positive que l'art. 59 precite ne eon- tienne attribution de domicile a Paris pour les contestations entre la societe et les associes, attribution de domicile resul- tant avec certitude du rapprochement cle cet article avec la disposition de 1'art. 3 de la convention franeo-snisse; an con- traire, C. Bugnon et consorts se bornent, dans la predit me- moire, a critiquer la redaction de 1'art. 59 des statuts, par le motif qu'il ne mentionne pas expressement ees contestations ; il en resulte qu'aux yeux des opposants au recours eux-me- mes, les contestations entre la societe et les associes doivent etre portees clevant le for social, soit au siege de la societe. Ce sont la evidemment la portee et le sens de ces disposi- tions statutaires, si on les examine en recherchant l'intention des parties. Les statuts des societes par actions contiennent d'ailleurs pour ainsi dire constamment la prescription que les contestations sur des pretentions de la societe contre ses ac- tionnaires doivent etre portees devant les tribunaux de son siege, ce qui s'explique faci1ement par la raison que e'est la que se trouvent generalement la plupart des documents du litige, et qu'en outre la societe a un interet majeur a ne pas etre tenue d'aller soutenir des pro ces au domicile de ses ac- tionnaires, disperses dans differents pays. nest incontestable qu'en l'absence de la disposition de l'art. 59 al. 1 des dits statuts, la competence des tribunaux de Paris ne pourrait faire l'objet d'aucun doute, aux termes des alineas 7 et 9 ibidem, lesqnels Mictent qu'en cas de con-
234 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. te station tout actionnaire sera tenu de faire election de do- micile a Paris, et que eette election de domicile entrainera , attribution de juridiction aux tribunaux de la Seine, tant en , demandant qu'en defendant. L'art. 59 al. 1 precite ne change rien a eette attribution de juridiction, en prescrivant que les eontestations, qui peuvent s'elever entre associes sur l'execution des statuts, seront sou- mises anx tribunaux de Paris. n ne peut etre soutenu que cette disposition veuille soumet- . tre aux tribunanx de Paris seulement les contestations s' ele- vant entre associes individuels : le contraire resulte avec evi- dence de l'art. 59 al. 2, et, dn reste, des contestations sur 1'execution des statuts ne peuvent surgir qu'entre des associes individuels et la collectivite des autres, c' est-a-dire la societe elle-meme. Une antre interpretation enleverait a l'art. 59 al. 1 toute signification. D'ailleurs, toutes les contestations sur l' execution edes statuts entre la societe et les associes ne sont märe chose en realite que des contestations entre associes , car materiellement les droits de la societe par actions ne sont que les droits des associes, representes par les organes S8- danx.
5° Quant au moyen principal des opposants au recours . " , conslstant apretendre que les creanciers de l' Armement, soit 1e syndic de la faillite, sont des tiers etrangers au contrat et u'ils ne sauraient etre autorises des 10rs a faire etat' de l'art. 59 des statuts, il est certain que pour prononcer sur la emande d'exequatur, il y a lien de remonter a l'epoque des Jugements et que le sort de la dite demande depend de la question de savoir si la partie qui a reclame et obtenu les dits jugements etait reeevable a invoquer l'article precite, en d'autres termes, si le Tribunal de COlmnerce de la Seine etait competent pour juger, en application de cet article la contes- . , tatlOn nee entre le syndic de la faillite et les opposants au reeours. Les dits opposants, ainsi que le Conseil d'Etat, considerent comme decisif a eet egard le fait que le syndic Beaujeu, de- mandeur au proces, etait le representant des tiers creanciers, Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verbältnisse. N° 35. 235 et nullement de la societe ou des actionnaires individuelle- went, tandis que la re courante, d'accord avec la doctrine et la pratique frannaises, et en particulier avec les jugements dont l' execution est demandee, pretend que le syndie repre- sente aussi bien le failli que ses c1'eaneiers.
01' le droit f1'annais reconnait a eet egard que le failli continue, meme ap1'es l'ouverture de la faillite, a posseder des droits sur ses biens devolus a la masse. L'art. 443 al. 1 du Code de commerce dispose que le jugement declaratif de la faillite emporte de plein droit le dessaisissernent pour le failli de l'adrninistration de tous ses biens, et suppose ainsi que ces droits sur les biens ne se trouvent point deta- eMs de la personne du dit failli. Cela resulte en outre d'au- tres dispositions du meme code, entre autres de l'art. 534, anx termes duquel les syndics sont eharges de poursuivre la vente des biens mobiliers et immobiliers du failli, et la liqui- dation de ses deltes actives et passives, -ainsi que de l'art. 519, statuant qu' aussitot apres que le jugement d'ho- mologation du coneorclat sera passe en force de chose jugee, les syndics remettront au failli l'universalite de ses biens, livres, papiers et effets. Seul le droit d'administrer les dits biens et d'en disposer, se trouve, par le fait de la faiIlite, enleve au failli et transfere au syndie de la masse. nest indifferent, au point de vue de la solution a donner au recours, que ce droit d'administrer et de disposer des biens de la masse soit transfere anx ereanciers du faiIli, soit au syndie, comme leur representant, ou que ce transport ait lieu plutotala personne du syndic comme liquiclateur judiciaire, puisque, dans l'un comme dans l'autre cas, le syndie repre- sente le failli, dans la premiere eventualite indirectement, et directement dans la seconde. Des l'instant Oll il faut admettre que les biens de la masse demeurent lapropriete du failli, il en resulte necessairement, d'apres 1es regles du droit et de la logique, que le syndic, en poursuivant la realisation des c1'eances du failli, agit toujours en qualite de representant direct ou indirect de ce dernier, qu'il poursuit en son lieu et place 1a liquidation des dettes
236 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschmtt. Staatsverträge. actives et passives du dit failli. (Code de commerce, art. 534.) Dans cette situation, le synclic est, aussi bien que le seraient les creanciers eux-memes, s'ils pouvaient se passer de Son intermediaire, antorise sans aucun doute a invoquer la prorogation de for stipulee a l'art. 59 des statuts, et il n'est point contraint a poursuivre, dans les pays les plus divers, les actionnaires de la societe, a raison de l'execution de leurs engagements. La pratique frafi(;aise reconnait d' ailleurs expres- sement que le domicile elu par une partie persiste apres l'ou- verture de la faillite (Voir Sirey Code civ. annote, 3 e edit., art. 111, N° 7), tandis que l'opinion contraire ne se trouve corroboree ni dans la jurisprudence, ni dans la doctrine. 7° 11 reste a examiner le moyen subsidiaire consistant a dire que les opposants au recours ne sont pas, en droit, des actionnaires, leur consentement ayant ete vicie par dol ou par erreur sur la substance de la chose. Bien que Ch. Bugnon et consorts n'aient pas invoque ce moyen, au point de vue de la question de competence, devant 1e Tribunal de commerce de la Seine, cette circonstance ne saurait les empecher d' en faire etat dans l'instance actuelle relative a la question d'exequatur. Les opposants au recours paraissent Cl'oire qu'il leur suffit de pretendre avoir souscrit ou acquis leurs actions ensuite de dol ou d'erreur, pour ecarter la competence des tribunaux fran ;ais jusqu'a droit connu sur cette question. Une pareille pretention est certainement inadmissible. Les sieurs . C. Bugnon et consorts ne contestent point leur capacite de s'obliger au moment de leur souscription d'actions, pas plus qu'ils ne critiquent la regularite de cette souscription au point de vue de la forme. 11s se bornent a exciper de l'erreur sur la substance et du do!. TI ne saurait, d'abord, etre question d'une erreur sur la substance, puisque les dits opposants au recours reconnaissent avoir voulu souscrire dei actions de I'Armement et avoir eu connaissance des statuts sociaux. En ce qui concerne le dol, il n'invalide point sans autres le Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N' 35. 237 ,1' tr t ni en droit fran ;ais ni en droit suisse, mais ille rend ;on a , , 24) lem ent attaquable. (C. c. fran ;ais art. 1117, C. O. art. . seu .' d" t' L opposants au recours etalent en drOlt ouvnr une ac Ion es ullite des actes qui leur paraissaient en etre entaches, ou en n , " , t' d t at oser l'exceptIOn de dol a l'actlOn en execu IOn u con r ", opp , b' I" t' 's C tte action en nulhte ayant pour 0 Jet non execu IOn, mal l':Unnlation du contrat, eut du etre intentee au for de la so- dete l' Armement. . Eu revanche, et aux termes des art. 3 de la co :entI?n franco-suisse et 59 des statuts, le Tribunal u domlcIle lu etait seul competent pour prononcer sur l'action en executIOn du contrat. En presence de ces dispositions, la societe l' Ar- mement ne pouvait etre obligee, par le fait e 'excepnion de dol opposee par les defendeurs, a porter I actIOn SOClale devant le for de leur domicile. Il y aurait lieu tout au plus de se demander si la recourante ne devrait pas etre tenue de faire trancher d'abord, au moyen d'une action prealable a onvrir devant le jnge du domicile de C. Bugnon et consorts, la question de la validite ,de la sous- cription d'actions. Mais cette question doi certamemnnt, eu egard aux faits resultant du dossier, recevoll' une solutInn ne- gative. Le Tribunal de ceans a reconnu qu'll ne suffit pomt de contestel' les obligations resultant d'un contrat dans lequel un for special a ete convenu par les parties, pour liberer le de- fendeur de l'obligation de proceder devant ce forum proro- gatum; qu'autrement, il dependrait entierement du de!e:u deur de se soustraire au for stipuIe, en contestant la validlte du fit contrat, et que, jusqu'a preuve de sa nullite, le for con- tractuel consenti par le defendeur, doit etre presume valable f t par onsequent deployer ses effets. (V oir arret du Trib. fM. en la cause Butikofel', Rec. VI p. 6 ss.) 8° 01' meme s'll fallait examiner, apropos du present re- eours de droit public, cette question de la vaHmte de la s?us: cription d'actions, -et en dehors de la question de savOll' SI l'exception de dol peut etre opposee a la societe ene-mene, soit a ses creanciers, ou si les opposants au recourS n aurruent pas plutöt a rechercher a cet egard les personnes, auteurs
ji38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
pretendus du dit dol, -il faudrait reeonnaitre que Bugnon et consorts n'ont point apporte la preuve de ce dol qu'ils invo- quent. Ils s'appuient a eet egard sur 1e rapport du commissaire de la societe, du 10 Juillet 1883, dont un passage relate dans les faits du present arret, declare faux les comptes de l' annee 1882, et sur un pretendu rapport de l'avocat de Seigneux, piece non produite, mais d'ou il doit resulter que deux proces, l'un penal contre le directeur etle conseil d'administration, l'autre civil en nullite de la societe, ont etß commences, mais sans que le sort de ces litiges ressorte du dit rapport. C. Bugnon et consorts ajoutent qu'ils n'auraient evidemment pas sousClit de nouvelles actions au-dessus du pair s'i1s n'a- vaient ete induits, par une comptabilite mensongere et par des bilans frauduleux, a eroire que 1a societe realisait d'enor- mes profits; -que c'est en 1881,1882 et an commencement de 1883 que les personnes a la tete de l'Armement 1eur fai- saient souscrire de nouvelles actions en faisant miroiter a leurs yeux des benefices annuels de 600 000 francs a un mil- lion, b.ases sur des bilans mensongers et frauduleux, alors que la soclete se mettait en liquidation 1e 7 Aout 1883 et 1'e- mettait son bilan 1e 10 Septembre 1884. Ces alIegues sont denues eIe toute preuve. La societe de l'Armement a ete fondee a 1a :fin de 1879 et a commence ses operations en 1880, annee pendant laquelle les opposants au recours ont souscrit ou acquis par cession lIDe grande partie de leurs actions, a savoir C. Bugnon 33, J.-A. Bugnon 140, et Rod-Duclonx 15. 01' ces souseripteurs n'ont pas meme pre- tnndu qu ces operations aient eu lieu ensuite de la publica- bon de bilans mensongers ou frauduleux. L'acquisition de ces premieres actions a ete en tout cas reguliere et valable et il n'en est point autrement des souscriptions de nouvelles ac- tions effectuees en 1881, a savoir de 105 par le notaire C. Bugnon le 2 Fevrier, de 140 par J.-A. Bugnon le 29 Jan- vier, et de 30 par Rod-Duclonx le 31 dito En effet, aucun in- diee au dossier ne confirme l'allegation de Ch. Bugnon et consorts, eonsistant apretendre qu'ils auraient e18 pousses a staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse: NQ 35. 231t les souscrire ensuite de la publieation de bilans frauduleux pour les annees 1880 et 1881, et c'est le compte de 1882 seule- ment qui fait l'objet des critiques du rapport du commissaire susvise. En outre, Rod-DuclolLx a effectue encore, le 2 Juillet 1884, soit une annee apres avoir eu connaissance du rapport precite du cOlnmissaire pour 1882, un versement de 35 fr. sur ses actions: C. Bugnon, par lettre du 3 Avril1884, a annonce au liquidateur Penelle qu'il opererait lui-meme a Paris les verse- ments afferents a ses actions, et le 29 Decembre suivant, soit meme apres l'ouverture de la faillite, il a invite le syndic Beaujeu a lui adresser les avis de paiement pour lui et ses consorts. J.-A. Bugnon, enfin, a, par lettres des 24 Janvier et 25 Mars 1884, sollicite des delais du predit Penelle, et le 13 Avril1887 encore, il a adresse une demande semblable au s)'ndie Beaujeu. Aucun de ces trois consorts n'a, avant la demande d'execution des jugements du Tribunal de Paris, conteste la validite de sa sousCliption. La circonstance que les prospectus et autres annonces, -lesquels n'ont d'ailleurs pas meme ete produits au dossier, -ont vraisemblablement fait esperer aux souscripteurs des benefices considerables, lesquels ne se sont point realises, et le fait que le versement du montant total des actions a ete appeIe contrairement aux previsions des opposants au recours, ne sont point constitutifs de dol et ne peuvent etre invoques par eux comme viciant leur consentement. Celui qui souscrit un acte doit peser, et le cas ecMant, supporter toutes les consequences de cet acte. Dans eette situation, l'execution requise ne peut etre refu- see par le motif subsidiaire tire du defaut de validite du con- sentement de Ch. Bugnon et consorts. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et la decision du Conseil d'Etat du cant on de Vaud, en date du 13 Decembre 1888, est dec1aree nulle et de nul effet. En consequence, l' exequatur est accorde
240 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. aux jugements rendus par le Tribunal cle commerce de la Seine le 20 Septembre 1887 a l'instance de la Compagnie nationale cl'assurances l'Armement l' a Paris, contre Ch. Bu- gnon, notaire a Lausanne, J.-A. Bugnon, a Nyon, et L. Rocl- Ducloux, a Lausanne. 36. UrtneH bom 7 . .3uni 1889 in ael)en illHcl)aub. A. Jrt el)enf, stäfer in eimennaufen, stanton ernf atte bem stommt)fiouär 1!. smiel)aub in (Inarenton liei Ctri , eine artte stäfe oum ?8erfaufe ü6erfanbt, unb lienau:ptet, au biefem efel)äfte an benjef6en eine iReitforberung bon 265 1!r. 10 tJ:t . ö U liefinen, WQ lnbeE bon smiel)aub lief tritten wirb. Ilfm 30. Ilf:pri( 1889 ermirfte el)enf, inbem er unter Ilfnberm anfül)rte, er ge benfe feiner 1!orberung wegen niel)t einen foftf:piefigen :j3roaej3 tn 1!ranfreiel) a u fiUjren, 6eim erid)t :präfibenten bon msangen, stCtnton ern, für frQgrtd)e 1!orberung ne6ft 3tn unb 1!o(gen .einen iRea(arreft auf eine :trtte stäfe, wefel)e smtel)Qub tn iRötnenliad) oei eraogenBud)fee, stQnton ern, gefauft 9Cttte, unb e 1.1Urbe biefer Ilfrreft am 3. smai aungefü9rt. B. smu iRefurnfel)rift bom 13./14. smQi 1889 li efd)wert fiel) . illCiel) ub ljtegcgen oeim unbe!ilgeriel)te, mit ber eljQu:ptung, bte rre!tnQljme ber(ene ben Ilfrt., 1 be fcl) 1)eiaerifel) fran3öfifd)en ertd)tßltanbnbertrQge bom 15. .3uni 1869. vie 1!orberung, t u :-u:efel)e. ber Ilfrreft geregt wurbe, lei eine :perfönrtel)e, unb e er)el)etne bte Ilfrreftnetljme Qf!il ein Ilftt ber ftreitigen erid)t!iloQr fett, .wefd).e ben 3weet ljalie, biefen l2!nf:pruel) unter 3ul)ü(fenetnme :be ltQCttItel)en iReel)tnfd)une aur efriebigung au Bringen. msenn a. bnr Ilfrreft .nur eine. :probiforifd)e smaj3nQl)me fei, beren 3ll laj3tgfett om. iRld)ter er)t nod) ge:prüft loerben müffe, fo oegmnbe -er DOd). etn etgene 1!orum, ba forum arresti; ber rreftriel)ter aBe mel)t nur über bie 3u!änigfeit be Ilfrrefte!il, i onbern allel) üoer bie egrünbetf)ett bet'. 1!orberung au entjel)eiben. msürbe man Staatsvertrag mit )frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 36. 241 ben gefegten Ilfrreft a 3 ulii tg auerfeunen, f 0 ware ber iRefurrent (l(!il g:rauaofe gQ 1)ungcu, ben trett üBer bie egrünbetneit be 1)on cl)enf erl)olienen :perjönHd)en Ilfnf))ruel)e l)or bem iRiel)ter (tmte msangen im forum arresti, ftatt bor feinem natür(td)en iRicl)ter in 1!ranfreid), burd)3 u fLtljren. SDie wiberf))reel)e aBer bem I)1rt. 1 be taat l)ertrage!il bom 15 . .3uni 1869. :Denn d)enf jet el)weiaer unb wonne tn ber d)weia, smid)Qub bagegen g:rQnaofe unb wol)ne tn 1!rcmfreid), ol)ne in ber d)weia je vo miaU ober Ilfufentnaft oefeHen au ljaoen. werbe lieQntrQgt: