Art. 224, 226, 442 CO; retention right of a commission agent in bankruptcy. A commission agent has a retention right over consigned goods, or their proceeds, when the goods were placed at his disposal with the debtor's consent, the claim arises from the business relationship, and the required connexity exists; between merchants, connexity is present when claim and possession stem from their business dealings (consid. 5). In bankruptcy, the retention right may secure even a non-matured claim. Questions governed exclusively by cantonal procedure, including whether a court may raise retention ex officio, are not subject to federal review (consid. 6).
!I 368 B. CiviJrechtspflege. ,3nfol)j en a be 2eI)mann noef (lUie gefef eIjen) nantragnef . in bet ffinnt I)aoe angetreten lUerben bürfen. 5Die ?!5orin) tan a lUe: t etlfo bie in ffiebe fteI)enbe n 1 enbung be metIagten etU rem :pro aeßuetHfef en rünben aurüet, lUeH biefeloe .nief t t ber :proaeB mäßigen orm fei geltenb gemaef t lUorben, tubem fte ba .)on (tU geI)t, baB ber met agte, lUenn er ben fraglief en ?lUanb ? oe pororingen lUoUen, naef 145 unb .147 ber oerntfef en t )tl :p ro a e j3orbnung ntef t einfaef auf 'HolUetfung ber strage. I)ane an tragen bürfen, fonbern einen (naef 148 . lbO. oetm etu:pt urtI)eife al ?!5orfretge 3u oeIjcmbelnben) oelonbern 6ef luj3 auf einftlUeUige Burüctmeifung be nägerifef en 'Hnf:pruef e I). tte fteUen foUen. 5Diele ntfef eiimng entaicIjt fief ber inaef :prufung bC munbe gertef te , ba biefelbe aU fef liej3Hef etuf ?UnlUcnbung be fetntoUCtlen ßrone 3reef te oernI)t. tft aUerbtng rief g,. bau e oei me(etngung b inetd)Oürgen etn fief 6ad)e be rauotner tft, bie ,3nfol )ena be ?!5orOürgen au beI)au:pten unb a u elUenfen, QUein ehen fo rtef tig lit, baj3 betmer, lUelef e olgen :pro3e13uetltftge Unterlaiiungen naef fief aieI)en, aU fef ltef3Uef ba tetntonale. ßro
e j3reef t a u oefümmen I)at. ,aef ber 'HnnaI)me be ?!5orberttef ter muf3 nun aoer naef oernifef em. ß:03eBrente er mnnngte, e ef er einen 'Hnf:pruef al )erfrül)t oeltmten lUtU, eme fnfthef e OOnrebe tn orm eine bejonbern, auf etnftlUetnge BurMroeifung autenben ef fuffe erI)eoen; lUenn er e untedäf3 , ein foref e oefonb:r megel)ren au fteUen unb einfad) aur ?Uo'roetfung ber rage antragt, fo lUfrb naef ber l.lOm bernijef en ffiief te: ber oern:fef en ßroaej3 orbnung gegebenen ?Uu egung fo )ertaI)ren, 'rote 'roenn auf fämmtHef e btlatorifef e in'roenbungen ),)eraief tet :l; 5.re unb ber ffiief ter l)at nur noef barüoer au entfef eiben, 00 bte st1age fofort
ut
u l)eij3en ober aoer befiniti .) a03ulUeifen jet. ,00 biefe '! U le gung be oernifef en ßro3ej3reef te bem ,3nI)alte beffeIben entf:pred)e, at ba munbe gerief t, 'roie oemerft, nief t au :prüfen. .mit gelten ' bem munbe teef te fteI)t eine ZRegeI bC angegebenen ,3nl a(te , metg fte auef noef 10 Jel r al formaliftifef erlef einen, nief t im ?IDtb f:pruef . 7. ?IDenn enbUef ber metragte fief noef betgegen oefef 'roert l at, baB ber trägeriief e Binfemmf:pruef )om 7. 3uli 1887 an gutge etnen lUorben fei, 10 ift biefe mefef 'roerbe jeben aU unoegrünbet. VII. Obligationenrecht. No 58.
:Die ef ulb für 'roefef e ber mellagte fief )er'biitgte, 'roar ja eine 1.1eqin !tef e unb e5 Ijetftete betl er ber meUetgte gemaf3 ?Urt. 499 mofa 3 ,o. ZR. nief t nur für Bögerung 3inf e ),)on Bett be5 mer3ug , fonbern für .)crtrag mäntg e Btnfen .)on Beit ber , Se" grünbung ber ef ufb (7. uni 1887) an. 5Demnetef 1)at ba iSunbengerief t edannt; 5Die ?IDetteraiel ung be meffagten 'rohb af unoegrünbet aoge" wiefelt unb e l)ett bemnaef tn aUen stl)eifen oei bem angefoef te" nen UrtIjt'ife be ?Ul'l'eUettion unb Sfitifatlon 1)ofe5 be Stanton metn i.lom 1. .mär3 1889 fein me'roenben. 58. Arrel du, 17 j fai 1889 d ms la cause masse Bourquin contre masse Augsburger. Statuant par amnt du 18 Mars 1889 sur le litige pendant entre parties, la Cour de Justice eivile de GenEwe a prononce la reforme du jugement de premiere instanee rendu par le Tribunal de eommerce, en ce sens que la faillite Bourquin est reconnue proprüntaire des marehandises saisies a sa requete au domieile d' Augsburger suivant pro ces-verbal du 10 Mars 1888, -l'a deboutee du surplus de ses eonclusions et dit que la faillite Augsburger est fondee a exercer un droit de retention sur les dites marchandises a concurrenee des sommes dont elle justifiera etre ereanciere de l'appelante et condamne celle-ci aux depens de premiere instance et d'appel. La faillite Bourquiu recourt contre eet arret au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise : 1° Oonfirmer l'arret de la Cour de Geneve du 18 Mars 1889 en tant qu'il a declare la faillite Bourquin proprietaire des montres revendiquees. 2° Le reformer en tant qu'il a declare la faillite Augsburger creanciere de la faillite Bourquin et lui a eoufere uu droit de gage ou de retention sur les moutres saisies. xv --1889 24
I.r o ," :1 11' I'
B. Civilrechtspflege. Reserver a la faillite Bourquin tous ses droits pour regler compte avec la faillite Augsburger, et pour produire;. de- bouter la faillite Augsburger de toutes concluslOns contrarres, la condamner dans tous les cas, et meme si l'arret attaque etait maintenu au fond, en tous les depens de premiere ins- tance et d'appel; la condamner en outre a payer a la recou- rante UD emolument de 100 fr. pour depens par deva1!t le Tribunal federal. La faillite Augsburger, par l'organe de son conseil, a coneIu au rejet du recours et au maintien de rarret attaque. Statuant en la cause et considerant En fait :
Edouard Bourquin, fabricant d'horlogerie a Fleurie a, sur les offres de services qui lui etaient faites par Paul Augs- burger negociant a Geneve, charge celui-ci de le representer dans cntte ville et i1 fut convenu entre les parties que Bourquin enverrait des montres en commission a Augsburger, qui les - vendrait pour son compte moyennant une commission sur le prix de vente. Ensuite de cette entente, Bourquin envoya, des le mois de Novembre 1886 des montres diverses en or, argent et metnl, ainsi que des etuis pour une valeur d'environ 20 000 fr. au sieur Augsburger, en consignation, c'est- -dire aux fing de lns. vendre en commission. Augsburger vendlt en effet une partie considerable de ces marchandises, en per/iut le prix et devint ainsi debiteur de Bourquin. En revanche, Augsburger souscrivi a l'ordre de Bourquin un grand nombre de billets de complrusance, porn° une" somme de plus de 25000 fr., effets pOli.ant la entio Va!eur re/iue en marchandises et que Bourqmn mIt en ClrculatlOn. Le 13 Femer 1888, Bourquin fut declare en faillite, et suivant pro ces-verbal du 10 Mars 1888, le syndic de cette faillite a fait saisir au domicile d' Augsburger toutes les mon- '" tres que ce dernier avait en sa possession et prov ant e Bourquin. Augsburger opposa a ente demande q 11 etalt devenu proprietaire desmontres SaISles pour les avorr paynes avec des billets qu'il avait souscrits a l'ordre de Bourqum; VII. Obligationenrecht. No 58.
Augsbu.rger ajout qu'll avait vendu les autres montres et que s'll aValt pu prevOlr la mesure dont il etait l'objet, on n'aurait pas retrouve celles sm' lesquelles a porte la saisie. La faillite. Bourqu . assigna en meme temps Augsburger devant le Tnbunal cml de Geneve, aux fins de faire recon- naitre .la. validite de la saisie et le droit de propriete de la dite aillite sur les montres saisies. Augsburger opposa a cet explOlt, en se pretendant egalement proprietaire des memes objets. Par jugement du 10 Novembre 1888 le Tribunal civil se declara incompetent pour trancher la question de propriete des montres en litige. Augsburger etant aussi tombe en faillite dans !'intervalle la faillite B?urquin ouvlit action a la faillite Augsburge: devant le Tribunal de commerce de Geneve, concluant attendu que les montres saisies proviennent sans contest de Bourquin, que Augsburger a reconnu qu'elles n'etaient qu'en connignation entre ses mains et appali.enaient a Bourquin, le dit Augsburger n'ayant. paye aucun des billets de complai- sance sousclits par lui et se trouvant debiteur de la faillite Bourquin de plus de 15 000 fr. , -a ce qu'll plaise au dit Tribunal prononcer que les marchandises enumerees dans l'exploit introductif d'instance sont la propriete de la faillite Bourquin, qui en reprendra immediatement la libre disposition et jouissance, condamner au besoin Ia faillite Augsburger a les Iui restituer dans les 48 heures du jugement a intervenir . t ce a peine de 100 fr. de dommages-interets pour chaqu JOur de retard. La faillite Augsburger contesta le bien-fonde de la saisie attendu que les marchandises revendiquees sont sa propriet6 et forment la contre-partie de moins du tiers des billets de change sousclits par Augsburger a Bourquin; que de l'aveu de Bourquin, consigne dans plusieurs lettres les marchandises expediees par Iui a Augsburger devaient eb:e vendues par ce dernier . '1' . pour SerVil' a acqmttement des ecMances que si Au b . , gs urger a commis la faute de ne pas garder constamment par devers lui assez de marchandises pour se couvrir du montant des billets souscrits par lui, II serait injuste de le
B. Civilrechtspflege. depouiller encore des 7000 fr. environ qu'il avait en mains, alors qu'il a souscrita Fordre de Bourquin pour 24851 fr. 05 de billets, dont le montant a ete touche par ce dernier, et fait l'objet des reclamations des creanciers de Bourquin a la masse Augsburger. Fondee sur ces motifs, la faillite Augsburger a conclu au deboutement de la demanderesse et a ce que celle- ci soit condamnee a lui payer 500 fr. a titre de dommages- interets. Par jugement du 24 Janvier 1889, le Tribunal de commerce a deboute la demanderesse de ses conclusions, estimant que les arrangements intervenus entre parties doivent etre inter- pretes dans le sens de la constitution d'un droit de gage, concede a Augsburger par Bourquin sur les montres en lnige et ce comme garantie ou couverture des effets de complaisance souscrits par le premier. La faillite Bourquin ayant appeIe de ce jugement, la Cour de Justice l'a reforme ainsi qu'il a ete dit plus haut, par les motifs suivants : L'appel souleve les deux questions ci-apres, a savoir :
Augsburger est-il devenu proprietaire des marchandises saisies pour avoir souscrit des billets de change a l'ordre' de . Bourquin? 2° A defaut du droit de propriete auquel il pretend, le Tri- bunal de commerce a-t-il pu lui reconnaitre un droit de gage ou de retention sur les dites marchandises ? Sur la premiere question, il est intervenu entre les parties un contrat de commission et il resulte du dossier que jamais il n'a ete dans l'intention d'Augsburger de payer par ses billets de cümplaisance les marchandises qu'il avait reQues de Bourquin et qu'il declare n'avoir detennes qu'en consignation. Dans cette situation, la faHlite Augsburger ne peut pretendre etre devenue proprietaire des dites montres. Sur la seconde question, les porteurs des billets susdesi-'" gnes en reclament le payement a Augsburger, et ils sont intervenus de ce chef dans sa faillite pour la somme de 24851 fr. 05. Dans l'intention de Bourquin, et aux termes de nombreuses pieces . du dossier, la possession des montres VII. Obligationenrecht. N0 58.
par Augsburger devait garantir celui-ci le payement a leur ecMance des billets que Bourquin lui faisait souscrire. Par suite, la masse Augsburger est fondee a faire valoir contre la masse Bourquin le droit de retention qui resulte de l'art. 224 O. O. Peu importe que la faillite Augsburger n'ait pas invoque ce droit, les juges n'etant pas limites dans leur appreciation des droits des parties aux seuls moyens qu' elles invoquent. Toutefois les premiers juges, en decidant que la faillite Augsburger avait un droit de retention sur les marchandises saisies, n'auraient du debouter la faillite Bourquin que de la partie de ses conclusions tendant a faire prononcer qu' elle en reprendrait la libre disposition. 0' est contre cet arret que la faillite Bourquin a recouru, concluant comme il a Me dit plus haut. En droit : 2° La competence du Tribunal federal en la cause ne peut faire l'objet d'aucun doute. La valeur des montres litigieuses, objets de la saisie de la faillite Bourquin, est evaluee par la defenderesse, dans sa reponse au Tribunal de commerce, a la somme de 7000 fr. environ, et il ne resulte point du dossier que cette affirmation ait jamais ete contredite : il y a donc lieu d'admettre que la valeur du litige devant la derniere instance cantonale etait en tout cas superieure a 3000 fr. Eu outre, en dehors des points de procedure dont il sera fait mention plus loin, les questions principales que. souleve le proces et sur lesquelles l'arret dont est recours astatue, ap- pellent l'application du Code federal des obligations. Ainsi se trouvent realisees les conditions des quelles l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale fait dependre la compe- tence du Tribunal de ceans. 3° La Cour de Justice a prononce que la defenderesse n'avait aucun droit de propriete sur les marchaudises saisies, lesquelles appartenaient a la masse Bourquin. La faillite Augsburger n'ayant point recouru au Tribunal federal contre cette decision et ayant au contraire, dans son ecriture du
er Mai courant, declare expressement conc1ure au maintien de l'arret attaque, il n'y a plus lieu de statuer, dans l'instance
B. Civilrechtnpl1ege. actuelle, sur cette question de propriete. Cette question n' eut d'ailleurs pas ete susceptible d'une solution differente de celle qu'elle a reQue de la Cour cantonale, attendu qu'il n'est aucu- nement etabli par la correspondance et par les pieces pro- duites, que le sieur Augsburger ait jamais achete la marchan- dise consignee entre ses mains, ni qu'ill'ait payee au moyen des lettres de change souscrites par lui. L'arret de la dite Cour doit donc continuer a sortir son effet sur ce point. 4° Le Tribunal de commerce, dans les considerants de son jugement, avait admis en faveur de la defenderesse un .roit de gage sur les montres saisies en ses mains et repousse toutes les conclusions de la demande en se fondant sur ce motif. L'arret de la Cour, toutefois, n'a plus reconnu l'exis- tence d'un semblable droit de gage, mais seulement un droit de retention, a teneur de l'art. 224 C. 0., sur les dites mar- chandises jusqu'a concurrence des sommes dont la demande- resse justifiera, apres compte fait entre parties, etre creanclere- de sa partie adverse. La defenderesse s' etant bornee, ainsi qu'il vient d'etre dit, a conclure au maintien de l'arret can- tonal, il est superflu de rechercher si elle est au benefice du predit droit de gage et d'examiner si elle a invoque un droit semblable dans le proces actuel; l'arret dont est recours doit des lors egalement demeurer en force a cet egard. 5° II reste seulement a examiner si c'est avec raison que la Cour de Justiee a admis, en faveur de la defencleresse, un droit de retention en applieation de l'art. 224 C. O. preeite, jusqu'a eoneurrenee des pretentions dont elle justifierait au regard de la faillite Bourquin demanderesse. Aux termes de l'art. 442 du meme code, le eommissionnaire a sur les marehandises en commission ou sm' le prix qui a ete reaIise, le droit de retention defini a l'art. 224 ibidem, lequel dispose a son alinea premier qu' en dehors des eas expres- sement prevus par la loi, le cn3ancier jouit, lorsque sa '" creance est echue, d'un droit de retention sur les biens meubles et les titres qui se trouvent a sa disposition du eonsentement du debiteur, pourvu qu'il y ait connexite entre la ereance et la chose retenue. VII. Obligalionenrecht. N0 58.
01' les trois eonditions auxquelles la disposition qui precMe subordonne l' exercice d'un droit de retention se trouvent realisees dans l' espeee. En effet: a) Le fabricant d'horlogerie Bourquin a Fleurier a fourni au negociant Augsburger a Geneve des marehandises pom' qu'il les vendit en commission ; en revanehe, Augsburger a souscrit a l'ordre de Bourquin des effets de complaisance causes valeur reQue en marchanclises et Bourquin a auto- rise Augsburger a diverses reprises a vendre les marchandises consignees entre ses mains, afin d' en affecter le prix au paye- ment de ces effets a l' ecMance. Les deux parties etant tomMes en faillite, les masses respeetives ont pris leur plaee, et, ainsi que le constate la Cour eantonale, les porteurs des effets de change souserits par Augsburger sont intervenus dans sa faillite pour le montant de 24851 fr. 05, somme pom' laquelle la defenderesse s'estime ereanciere de la faillite Bourquin. La question de savoir si eette creanee se trouve eompensee, en tout ou en partie, ainsi que le pretend la demanderesse, par le prix de vente de marchandises perQu par Augsburger, 11' est point a resoudre dans l'instanee aetuelle, mais pourra Ntre seulement apres l'issue du present proces et l'etablis- sement des comptes entre les deux masses respeetives, con- formement a la reserve formulee dans ee sens par la deman- deresse , et il est evident que le droit de retention reeonnu en faveur de la faillite Augsburger ne pourra etre exeree alors que pour autant que eelle-ci aura justifie de l'existenee d'une creanee vis-a-vis de sa partie adverse,. apres le reglement des eomptes et du chef des billets de eomplaisance susvises. TI est, a cet egard, indifferent que la ereanee de la defen- deresse fut ou non eehue, lors de la saisie des marehandises t de l'ouverture de l'action, puisque l'art. 226 C. O. stipule que si le debiteur est en faillite, le droit de retention peut etre exeree meme pour la garantie d'une creance non eehue, et qu'au moment du debut du proces, le sieur Bourquin se trouvait deja en faillite.
le
10 Mars 1888 par la demanderesse en mains du sieur
Augsburger se trouvaient alors
a la disposition de celui-ci du
consentement de Bourquin qui les avait envoyees
a Augsburger
afin qu'il les vendit en commission.
c) Enfin l'existence d'une connexite entre la creance et la.
chose retenue ne peut etre contestee, Bourquin et Augsbnger
devant etre consideres comme commernants en ce qui a trait
aux operations relatives a l'objet du litige (voir message du
Conseil federal concernant le C. O. et le commentaire de
Schneider
et Fick, ad. art. 224, chiffre 6), et l'al. 2 du meme
art.
224, prescrivant qu'entre commernants il suffit, pour qu'il
y ait connexite, que la creance
et la possession de la chose
resultent de leurs relations d'affaires. 01' dans l'espece
l
,
la.
creance de la defenderesse a sa source dans les billets de
complaisance souscrits par Augsburger a l'orclre cle Bourquin,
sans
que le premier ait ete en realite clebiteur du seconcl, et...
les marchandises retenues font partie de celles que Bourquin
avait envoyees
a Augsburger, pour les faire vendre a la com-
mission par son entremise.
Toutes les conclitions
cle l'exercice du droit de retention
aux termes clu C. O. se trouvant ainsi realisees il en resuIte
que la seconde partie des conclusions
de la demancle, -
tendant a autoriser la faillite Bourquin a reprendre imme dia-
tement la libre disposition et jouissance des marchandises
saisies,
a peine de dommages-interets en cas de retard, -
ne saurait etre accueillie.
6° La recourante tire enfin argument de ce que la defende-
resse n'ajamais invoque un clroit de gage ou de retention
devant les instances cantonales
et qu'll, ce point de vue, la
Cour cle Justice n'etait pas autorisee a reconnaitre un droit
de retention en faveur
cle la faillite Augsburger.
Quel que puisse
etre le bien-foncle de cette critique, en ...
presence de la circonstance que la Cour a en effet statue sur
une question de droit de retention
qui, aux termes des actes
du dossier, ne lui
etait pas soumise par les parties, la question
de savoir
si, conformement a la !egislation genevoise, le juge
VII, Obliga!ionenrecht. No 59,
etait autorise, comme le dit l'auet, a appnecier les droits des parties en sortant des moyens par elles expressement invo- . ques, est une question de procedure appelant l'application exclusive du code genevois sur cette matiere : elle se soustrait des lors au contr6le du Tribunal de ceans, lequel n'est point competent pour re'chercher si le juge cantonal, en application de la procedure cantonale, etait en droit d'admettre le moyen trre d'un droit de retention, dont les parties n'avaient fait etat ni en premiere, ni en deuxieme instance. Le dispositif de l'arret de la Cour sur les frais repose egalement sur l'appli- cation de la procedure cantonale et ne saurait des lors pas etre revu par le Tribunal fecleral, qui n'est point dans le cas de mocli:fier le predit auet au fond. Par ces motifs, . Le Tribunal feclera! prononce:
TI n' est pas entre en matiere sur le recours, en tant qu'il a trait a un droit de propriete ou a un droit cle gage cle la faillite Augsburger, defencleresse, sur les marchandises en litige; il n'est pas non plus entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur la question de savoir si la Cour de Jus- ticB etait autorisee ll, admettre, par des motifs cle proceclure, le moyen tire d'un droit de retention. 2° Le recours est, quant au demeurant, ecarte comme mal fonde, et l'arret rendu le 18 Mars 1889 par la Cour de Justice de Geneve est confirme tant au fond que sur les depens. 59. Arrel du 18 mai 1889 dans la cause Gasser conlre Grandjean et consorts. Par jugement du 6 Mars 1889, le Tribunal cantonal de Neuchatel a condamne Jules Grandjean, Constant et Numa Girard, a la Chaux-de-Fonds, et la Societe des Armes-Reuuies, au dit lieu, defendeurs, a payer au demandeur Alcide Gasser, prececIemment ll, la montague de Villel'et (Jura bernois),