Art. 277 et 300 CO; bail à ferme; impossibilité d’exploiter la chose louée: lorsque, avant l’entrée en jouissance, le bailleur ou son acquéreur place l’immeuble dans un état rendant l’exploitation prévue impossible ou notablement diminuée, le preneur peut se départir du contrat et obtenir des dommages-intérêts. Le dommage comprend les conséquences prévisibles et immédiates de l’inexécution, notamment les frais de réinstallation et les pertes découlant de la nécessité de se dessaisir du cheptel et du matériel. Pour l’évaluation de l’indemnité, le juge peut tenir compte par analogie de l’art. 310 CO afin d’assurer une réparation compensatoire suffisante; consid. 4-5.
i I. I
le
10 Mars 1888 par la demanderesse en mains du sieur
Augsburger se trouvaient alors
a Ia disposition de celui-ci du
consentement de Bourquin qui les
avait envoyees a Augsburger
afin qu'il les vendit en commission.
c) Enfin l'existence d'une connexite entre Ia creance et Ia.
chose retenue ne peut etre contestee, Bourquin et Augsblh-ger
devant etre consideres comme commer ;ants en ce qui a trait
aux operations relatives a l'objet du litige (voir message du
Conseil federal concernant le C. O. et le commentaire de
Schneider
et Fick, ad. art. 224, chiffre 6), et l'a1. 2 du meme
art. 224, prescrivant qu'entre commer ;ants il suffit, pour qu'il
y ait
connexiM, que la creance et la possession de la chose
resultent de leurs relations d'affaires.
01' dans l'espece', la.
creance de la defenderesse a sa source dans les billets de
complaisance souscrits
par Augsburger a l'orclre de Bourquin,
sans que le premier
ait eM en realite debiteur du second, et..
les marchandises retenues font partie de celles que Bourquin
avait envoyees a Augsburger, pour les faire vendre a la com-
mission par son entremise.
Toutes les conditions de l'exercice du droit de retention
aux termes du
C. O. se trouvant ainsi nnalisees il en resulte
que la seconde partie des conclusions de Ia demande, -
tendant
a autOliser Ia faHlite Bourquin a reprendre imme dia-
tement la libre disposition
et jouissance des marchandises
saisies,
a peine de dOnmlages-interets en cas de retard, -
ne saurait
etre accueillie.
6° La recourante tire enftu argument de ce que la defende-
resse n'a jamais invoque un droit cle gage ou de retention
devant les instances cantonales
et qu'a ce point de vue, la
Cour de Justice n' etait pas autorisee a reconnaitre un droit
de retention en
faveur de Ia faillite Augsburger.
Quel que puisse
etre le bien-foneM de cette critique, en ...
presence de Ia circonstance que la Cour a en effet statue sur
une question de droit de retention
qui, aux termes des actes
du dossier, ne lui
etait pas soumise par les parties, Ia question
de
savoir si, conformement a la Iegislation genevoise, le juge
VII. Obligalionenrecht. No 59,
etait autorise, comme le dit l'auet, a appnecier les droits des parties en sortant des moyens par elles expressement invo- ques, est une question de procedure appelant l'application exclusive du code genevois sur cette matiere : elle se soustrait des lors au contröle du Tribunal de ceans, lequel n'est point competent pour re'chercher si le juge cantonal, en application de la procedure cantonale, etait en droit d'admettre le moyen trre d'un droit de retention, dont les parties n'avaient fait etat ni en premiere, ni en deuxieme instance. Le dispositif de l'arret de la Cour sur les frais repose egalement sur l'appli- cation de la proceclure cantonale et ne saurait des lors pas etre rew par le Tribunal fecleral, qui n'est point dans le cas de modifier le predit amnt au fond. Par ces motifs, . Le Tribunal federal prononce: 1° Il n'est pas entre en matiere sur le recours, en tant qu'il a trait a un droit de propriete ou a un droit de gage de la faillite Augsburger, defenderesse, sur les marchandises en litige; il n'est pas non plus entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur Ia question de savoir si la Cour de Jus- tice etait autorisee a admettre, par des motifs de procedure, le moyen tire d'un droit de retention. 2° Le recours est, quant au demeurant, ecarte comme mal fonde, et l'arret rendu le 18 :M:ars 1889 par la Cour de Justice de Geneve est confirme tant au fond que sur les depens. 59. Arrel du 18 mai 1889 dans la ca'llse Gasser contre Grandjean et C01IS01'ts. Par jugement du 6 Mars 1889, le Tribunal cantonal de Neuchatel a condamne Jules Grandjean, COl1stant et Numa Girard, a la Chaux-de-Fonds, et la Societe des Armes-Reunies, au dit lieu, defendeurs, a payer au demandeur Alcide Gasser, precedemment a la montagne de Villeret (Jura bernois),
3iB B. CivIlrechtspflege. actuellement a Saint-lmier, la somme de mille francs, a titre de dommages-interets, et mis a la charge des dits defen- deurs les frais du Tribunal cantonal, liquides a 129 fr. Par ecriture en date du 25 du meme mois, le demandeur GasseI' a recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'll lui plaise reformer le predit jugement, en portant la somme al- louee a titre de dommages-interets au chiffre de 5000 r., ou ce que justice connaitra. La partie intimee a dec1are accepter le dit jugement et conc1ut au rejet du recours. Slatuant en la cause el considerant : En fait:
Le 14 Octobre 1885, Alci !e GasseI', d'une part, et ,Jules Grandjean et consorts, d'autre part, ont conc1u un ball a ferme par lequel ces derniers ont remis a bail a Gasser les biens-fonds dont Hs sont proprietaires a la Chaux-de-fonds, et connus sous la denomination de Ferme du Petit Chateau at Haut des Combes, avec champs, pres et paturages. Ce ball a et8 conc1u pour trois ans, sans dedite, de Saint-Georges (23 Avril) 1886 a Saint-Georges 1889, pour le prh: annuel de 2800 fr. Ce bail stipule entre autres, sous chiffres 13, 14 et 16 les c1auses ci-apres: En cas de vente du domaine, le preneur devra achever son baH en se conformant aux articles du present acte. Toutefois si l'acquereur se reservait de pouvoir disposer de la propriete avant l'expiration du terme, le fermier ne . pourrait s'y opposer et il devrait quitter a rune des pro- chaines epoques de Saint-Georges, au choix du nouveau proprietaire, moyennant en etre prevenu si.1( mois al'avance et etre indemnise convenablement a dire d'experts. Si par suite de vente ou pour autres causes, des parties du domaine dont le retenant aurait eu la jouissance ve .... naient a etre detacbees, le prix du bail serait reduit dans une proportion equitable et egale a celle du terrain distrait, comparativement ä la portion restante et eu egard a la na- ture du terrain. VII. Obligationenrecht. N° 59.
Si le domaine est vendu pendant la duree du present baH, les proprietaires se reservent de pouvoir le resilier a une epoque de Saint-Georges moyennant un avertissement prealable de six mois au moins et une indemnite en espe ces de 500 fr. Apres la signature du baH et avant l'entree en jouissance du locataire, les proprietaires ont vendu a la Societe de tir les Armes-Reunies la plus grande partie du domaine afferme, y compris la ferme du Petit 'Chateau, sans aviser le preneur. La Societ8 susnommee a fait ces acquisitions pour y etablir des constructions permanentes de tir, un stand et une cible- rie; c'est egalement sur cet emplacement que se sont elevees les constructions du tir cantonal de 1886. Toutes ces construc- tions etaient commencees avant le 23 AvrH1886. L'acte de transport a ete passe le 8 Mai suivant et II porte que la Societe des Armes-Reunies est subrogee aux droits et obligations des vendeurs pour le bail conclu avec Alcide Gasser. Dans l'intervalle, soit le 31 Decembre 1885, la Societe avait informe Gasser de son acquisition, et des pourparlers eurent lieu en vue de determiner l'indemnite que la Societe reconnaissait devoir en principe, si le bail sortait ses effets. Le 14 Avril 1886, Gasser fit signifiel' a Jules Grandjean et consorts et a la Societe des Armes-Reunies un exploit par le- quel llles informait des dits pourparlers et leur notifiait, dans le cas ou aucun arrangement ne serait conc1u jusqu'a la Saint- Georges, qu'il exigera que l'immeuble lui soit delivre en entier, sans retenue d'aucune partie, dans un etat approprie a l' exploitation rurale pour laquelle II a ete loue et qu'il les rend, le cas ecbeant, responsables de toutdommage. Le 17 A vril, le conseil de Gasser a informe l'un des defen- deurs de la rupture des negociations avec la Societe des Armes-Reunies, et l'a avise que Gasser doit rendre sa ferme et vendre son betail avant la Saint-Georges; qu'll se presen- tera au Petit Chateau le 24 Avril pour en prendre possession, si, par impossible, ce domaine est dans un etat approprie a l'exploitation rurale et tel qu'il l'a loue (C. O. art. 300), sinon, qu'il se retirera en se reservaut tous ses droits.
B. Chilrechtspllege. Le 20 dit, Grandjean et consorts ont repondu qu'ils pro testent contre les procedes de Gasser, puisque 1e domaine lui a ete loue avec la reserve de pouvoir en distraire des par ties ; que Gasser doit entrer en possession du domawe sauf indemnite equitable et que c'est d'ailleurs a la Societe des Armes-Reunies qu'il devra s'adresser pour toutes communica tions ulterieures. En outre, le lendemain 21 A vril, les memes font notifier a Gasser qu'ils tiennent sa signification du 14 dit pour nulle et non avenue. Les 26/30 du meme mois, Gasser a signifie a Grandjean et consorts, ainsi qu'a la Societe des Armes-Reunies qu'ayant constate que le domaine ne se trouvait pas a la date fixee par le ball dans un etat approprie a l'usage prevu lors de la si gnature du contrat, il se depart du dit contrat, se fondant Sur les art. 300, 123 et 124 C. O. Le 29 A vril, Gasser avait renu de son cöte un exploit de Grandjean et consorts, le sommant d'occuper dans les 4 heures les lieux loues et lui donnant acte qu'ayant dispose d'une partie du terrain loue, en vue des constructions du trr cantonal, Hs sont prets a lu1 tenir compte d'une reduction de moitie du prix convenu pour l'annee courante, et, pour his annees suivantes, d'une indemnite de moins-value. Le 25 mai, Grandjean et consorts ont notifie a Gasser que se basant sur sa faute et sur la non-execution du contrat de sa part, ils se departent aussi du contrat, reservant leurs droits et des dommages-interets. Gasser a luis en vente le 22 A vril 1886 son betail, ses instruments aratoires et des meubles; ces objets ont ete adjuges en vente publique pour la somme totale de 5582 fr. 50 c., soit pour 315 fr. 50 c. de moins que l'evaluation portee au proc )s-verbal d' estimation. GasseI' a quitte a ce moment le domaine qu'il exploitait sur la montagne de Villeret et a repris une petite propriete pres de Saint-lInier. Il resulte enfin d'une constatation du Tribunal cantonal que durant l'annee 1886, soit de Saint-Georges 1886 a Saint- Georges 1887, l'immeuble du Petit Chateau a rapporte a la Societe des Armes-Reunies une somme de 1790 fr. VII. Obligationenrecht. N° 59.
par jugement du 6 Mars 1889, le Tribunal cantonal a sta- tue comme il est dit ci-dessus, par les motifs dont suit la substance: La distraction d'une partie du domaine avant la mise a execution du bail, et le fait que le fermier etait prive pen- dant la premiere annee d'une assez grande partie du clomaine et pendant les annees suivantes d'une moins grande partie etaient de nature a amoindrir notablement l'usage de l'im- meuble loue, lequel n'a pas ete delivre au preneur dans l'etat Oll celui-ci devait s'attendre a le recevoir a teneu!' de son bail : le preneur a donc ete en droit de se departir de son contrat. En vendant une partie de leur immeuble a la Societe des Armes-Reunies dans les circonstances susrelatees, les defen- denrs ont depasse la liInite du droit qu'ils s'etaient reserves dans leur contrat ; ils ont ainsi commis une faute, mais legere seulement en presence des clauses de 1eur acte et de leu1's offres d'arrangement. Ils doivent dans cette me sure a Gasser, aux termes de l'art. 51 C. O. la reparation du prejudice qu'il a eprouve du chef de la vente de son betail et de la neces- site ou il s'est trouve de chercher un nouvel etablissement. C'est a la suite de ce jugement que Gasser a recouru au Tribunal de ceans et que les parties ont formule leurs conclu- sions. En droit : 2° La competence du Tribunal federal, laquelle n'est d'ail- leurs contestee d'aucune part, est indeniable, puisque la somme en litige devant Ie Tribunal cantonal etait superieure a 3000 fr., et qu'il 's'agit de l'inexecution, d'Ull contrat l'egi par le droit feder al. La cause appelle en outre l'appreciation des consequences de faits juridiques et de sommations echangees entre parties en Avril 1886, a l'occasion du contrat lie 1e 14 Octobre 1885, soit depuis l' entree en vigueur du code des obligations. 3° La partie intimee n'ayant pas recouru contre le juge- mimt du Tribunal cantonal, et ayant, au contraire, conclu expressement a sa confirmation, il en resulte qu'elle admet,
B. Civilrechtspllege. avec le dit Tribunal, l'application des art. 277 et 300 C. 0., disposant que si la chose est delivree dans un etat tel qu'elle soit impropre a l'usage, soit a l'exploitation pour lesquels elle a ete louee, ou que cet usage soit notablement amQindri, le preneur a le droit de se departir du contrat conformement aux art. 122 a 125 du meme code, et que si le bailleur est en faute, le preneur a droit, en outre, ades dommages- interets. , La question de responsabilite etant ainsi 1'esolue, il y a lieu seulement de determiner la quotite de ces domniages- inte1'ets, en prenant en consideration les circonstances de la cause et les dispositions de la loi. 4° TI est, a cet ega1'd, tout d'abord constant que des avant le 23 Avril1886, epoque fixee pour l'entree en jouissance du preneur, les intimes, soit la Sodete des Armes-Reunies, ac- quereurs de la plus grande partie du domaine loue, avaient, par des travaux et constructions, mis la chose louee dans un etat tel, que l'exploitation du dit domaine etait devenue im- possible dans les conditions prevues par le contrat de bail; que le preneur s'est vu des 101's dans la necessite de se de- partir du dit contrat, de se defaire aperte de son betan ei de ses instruments aratoires et de chercher un nouvel etablis- sement, au prix de sacrifices de temps et d'argent incontes- tables. Ces faits constituent pour le demandeur Gasser un preju- dice certain, qui a pu etre prevu au moment de la conclusion du contrat comme une consequence immediate de son inexe-. cution ; il appartient au juge d'en tenir large compte dans l'evaluation du dommage en conformite de l'art. 116 C. 0., alors que les defendeurs, ne consultant que leurs convenances du moment, sans se preoccuper des droits concedes au fer- mier par le bail, ont par leur faute rendu impossible l'execu- tion du dit contrat. 5° Cette faute est lourde, car les bailleurs, et l'acquereur qu'lls s'etaient substitues, avaient ete, soit par l'interpellation de l'ayant droit au bail, soit par l'effet du contrat (art. 117 et 123 C. 0.) mis en demeure de respecter leurs obligations VII. Obligationenrecht. N° 59. contractuelles et avises des consequences resultant necessai-. rewent de la non-delivrance du domaine destine a une exploi- tation agricole; c'est au dernier moment que le feI'mier s'est vu prive des avantages et de la situation que lui assurait son contrat, sans avoir pu prendre les mesures propres a sauve- garder ses interets. Les dommages-interets a allouer au de- wandeur doiventdoncetre compensatoires du prejudice susvise. Le Iegislateur federal, a l'art. 310 C. 0., a declare qu'en cas de resiliation d'un ball a ferme ensuite de circonstances graves, qui en rendent la continuation intoIerable a l'une des , panies, l'indemnite a payer par celle qui rompt le contrat ne peut etre inferieure au fermage d'une annee. Quoique cette disposition speciale a la matiere ne soit pas directement applicable, il y a lieu toutefois de la prendl'e en consideration par analogie et d'elever a la somme de trois mille francs l'indemnite fixee a mille francs par les premiers juges. En effet, dans les circonstances speciales de la cause, la situation faite au fermier Gasser est certainement assimilable a celle d'un fermier qui semit deja entre en possession du domaine loue.
La circonstance, relevee par le jugement cantonal, qne la Societe des Armes-Reunies avait en son temps Off81't au recourant une indemnite, egalement insuffisante, de 1400 fr., ne saurait .avoir pour effet d'attenuer la responsabilite de la partie defenderesse, ni, par consequent, d'entrainer une di- minution de l'indemnite due par celle-ci ensuite de ses agis- sements arbitraires. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et le jugement rendu par le Tribunal cantonal de NeuchateI le 6 Mars 1889 est reforme en ce sens que les defendeurs Jules Grandjean et consorts et la SOciete des Armes-Reunies sont condamnes a payer au recou- rant AIcide Gasser, la somme de trois mille francs, a titre de dommages-interets.