Art. 76 CO; action en dommages-intérêts pour rupture injustifiée d'une promesse de mariage; la prétention dérive de rapports de famille lorsque le droit cantonal lui attribue le caractère d'une action sui generis fondée sur la promesse matrimoniale et réglée quant à ses effets par le droit cantonal. Dans ce cas, le Tribunal fédéral est incompétent, la cause restant soumise au droit cantonal. Les moyens tirés de la prescription, de la minorité ou des exigences relatives aux publications du mariage ne peuvent modifier ce résultat lorsqu'ils supposent une requalification en action ex delicto ou impliquent l'interprétation du droit cantonal (consid. 4-8).
-426 B. Civilrechtspflege. sujet, mais ordonne le depot de cette s omme a la caisse des ,consignations jusqu'a droit connu, en particulier jusqu'a reta- blissement definitif du compte entre Delattre et Ramboss on . o La defenderesse pretend enfin aujourd'hui que la liqui- datIOn des avoirs de la societe Delattre et Ramboss on n' etant pas termimle, Rambosson ne saurait exercer de re- cours contre son ancien associe Delattre, mais seulement contre la fortune sociale. Ce moyen ne serait toutefois pas de nature a faire donner une autre solution au litige, il ne trouve en fait aucune justification dans les pie ces de la cause et de ce chef deja, il n'y a pas lieu de l'examiner. TI est bien evident qu'il ne resulte pas du fait que les comptes entre les anciens associes ne sont pas encore definitivement regIes, que la liquidation ne soit pas terminee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'am3t rendu par la Cour de jus- tice civile de Geneve le 29 Avri11889, est maintenu tant au fond que sur les depens. 65. Arrtnt du 21 Juin 1889 dans la cause A. contre H. Par arret du 29 Avril1889, la Cour d'Appel de Fribourg -a prononce que la demoiselle E. H., a Berne, est reconnue fondee dans la demande en dommages-interets de 6000 fr. formee pnr. elle contre l'avocat E. A., a Berne, et que par- tant celm-cl est deboute de sa conclusion liberatoire. Le recourant reprend devant le Tribunal de ceans ses dites con- clusions liberatoires. La demoiselle H. conclnt au rejet du recours et au main- tien de l'arret attaque. Statuant el considerant : YII. Obligationenrecht. N° 65.
En (ait : 1° En l'annee 1874, E. A., alors etudiant, ne le 18 Sep- tembre 1856, faisait connaissanee a l'ecole de n1Usique dirigee par le professeur Reichel a Berne, de demoiselle E. H., nee le 30 Avril1857. En 1875, E. A, sur le point de se rendre a l'universite de Strasbourg, echangea avec demoiselle H., l'anneau dns fiancailles. Le 21 Juin de la meme annee, E. A. demandaIt a dnmoiselle H. si elle voulait l'attendre, Iui assurant qu'avant cinq ans il pourrait Iui offrir une existence assuree; demoi- selle H. lui donna sa parole de ne point se lier avec un autre penclant cette intervalle. Apres son depart de Berne, E. A. ntretint, jus 'en 1 7 , une correspondance suivie avec demOIselle H., qu il qualifialt de fiancee. Il la prie de eroire a son amour, a sa fidelite et a son serment et ajoute qu'il ne reculera devant aueune diffleulte ou obstacle de la part de ses parents; qu'il a engage son honneur a sa fianeee, qu'il ne l'abandonnerait jamais, ,ete. Le 1 er Mai 1878 les deux parties eurent des relatIOns intimes, qui furent 'suivies cle la grossesse de demoiselle H. Dans sa lettre du 28 Oetobre, A. appelle sa fianeee ma chere et fidele epouse; '! il Y fait allusion a l'enfant attendu et se rejouit, par ce motif, de se mari er bientot. , Au commencement de N ovembre 1878, les deux partIes se rendirent au bureau de l' etat civil de Berne, pour faire pro- ceder au." publications du mariage, lesquelles eurent lieu a Berne le 7 dit dans la teneur suivante: TI y a pronesse cle mariage entre 1
A. E., tudinnt en droit de Wynigen, demeurant a Strasbourg, cehbataue, ne '! a B;rgdorf le 18 Septembre 1856, et 2° H. E., de Ober- entfelden, domiciliee a Berne, eelibataire, nee a Langnau '! le 30 Avril1857. '! Personne ne fit opposition, mais le jour de la ceremonne, qui devait etre celebree le 28 N ovembre 1878, E. , etaIt, ensuite d'intervention de son pere, emmene de force a Burg- dorf, et le mariage n' eut pas lieu. Le 4 Janvier 1879, demoiselle H., abandonnant les le ;ons
B Civilrechtspllege. de musique qui lui avaient foumi jusqu'alors un revenu suffi- sant pnur son entretien, se rendit a Nice, ou elle donna le Jour a un garnon, le 25 dit i cet enfant resta aupres de sa mere, apres le retour de celle-ci a Berne, ou elle ne retrouva presque plus de lenons. E. A. n'a point conteste ces faits, ni par exploit ni au cours des interpellations a l'audience des tribunaux fribour- geois. A partir de cette epoque, aucune relation n'eut lieu entre parties jusqu'en Janvier 1883, ou une entreVl.le les reunit sans temoins, a l'Mtel du Jura a Berne. Au dire de demoiselle H dans cette entrevue, qui dura de 2 a 5 heures A. refusa d re??nnaitr l' nfant a canse des droits successonaux, ajoutant qu 11 voruaIt bIen se maner avec l'instante, mais que pour le moment sa situation pecuniaire ne le lui permettait pas en- eore. Demoiselle H. l'ayant alors menace d'un proces A. la supplia de n'en rien faire, sinon il se brftlerait 1a cervnlle . i1 repeta qu'il serait heureux de l'epouser. ' A:, interpelle sur cette entrevue, laquelle selon lui ne se seralt pas prolongee plus de 10 minutes, declara que demoi- selle H. exigeait seruement la reconnaissance de l' enfant qu'elle ne voruait plus du mariage, et que, sur refus du defen deur d'acceder a cette reconnaissance, elle le poursuivit de ses imprecations. Invite par l'avocat Manuel, en Juillet et en Aoftt 1885 a donner uite a sa promesse de mariage, ou a transiger anec la demOIselle H., A. declara, dans son entretien verbal vou- lo!r en refere,: a ses parents; mais plus tard, ni lui i son pere, ne donnerent plus aucune reponse. A., qui venant d:etre renu avocat (en Juillet 1885), trans- fera son domlCIle a Fribourg. . Par exploit en date du 13 Janvier 1886, demoiselle H. mit en demeure A. d'avoir a contracter le mariage convenu dans .le cou:ant de 1879, ou, a ce defaut, de lui acquitter une mden:mte de 6000 fr., moderation du juge reservee. Pa ecnture du 28 dit, demoiselle H. ouvrit a A., devant le Tnbunal de la Sarine, une action en paiement de 6000 fr. VIl. Obligationenrecht., 1 0 65.
a titre de dommages-interets, en se fondant sur les 3.1'1. 50 et suivants C. 0., ainsi que sur les dispositions du code civil bernois, notamment sur le principe que quiconque cause sans droit a autrui un dommage est tenu de le reparer. Dans sa reponse du 5 Mars suivant, A. oppose a la de- mande sept exceptions, a savoir:
Une exception d'inadmissibilite, attendu que les pro- messes de mariage intervenues entre parties sont depourvu8s (le sanction legale et n'ont pas ete conclues conformement a la loi bernoise. 2° Une exception d'inadmissibilite tiree de la minorite du dBfendeur et de son incapacite de contracter sans les autori- sations prevues par la loi. 3° Une fin de non-recevoir tiree du defaut de constitution en dem eure dans les delais Iegaux et de la decbeance encou- rue a teneur de la loi bernoise eombinee avec l'art. 36 de la loi federale sur l'etat civil. 4° Une exception de prescription tiree de la decbeance encourue par la demanderesse au vu des dispositions de la loi bernoise relative aux actions concernant l'entretien des enfants natureIs. 5° et 6° Une meme fin de non-recevoir, tiree des art. 52 et 53, N° 2, de la loi fribourgeoise sur les enfants natureis. 7° Une fin de non-recevoir tiree de la prescription prevue a l'a1'1. 69 C. 0., combinee avec l'art. 883, al. 2 ibidem. Ä l'audience du Tribunal de la Sarine du 27 Mai 1886, demoiselle H., sommee par le dBfendeur d'indiquer sur quelles dispositions du droit bernois elle base son action, a declare qu'elle invoque specialement les art. 47, 48 et suivants code civil bernois, tout en revendiquant le benefice des a1'1. 50 et suivants C. O . Par jngement du 12 Fevrier 1887, le dit tribunal a ecarte toutes les exceptions peremptoires soulevees, et par arret du 18 Mai suivant, la Cour d' Appel a confirme ce juge- ment. A. recourut contre cet arret an Tribunal federal qui, par decisjon du 24 Juin 1887, a refuse d'entrer en matiere. sur
B. Civilrechtsptlege. le recours, le dit arret n'apparaissant pas comme un juge. ment au fond aux termes de l'art. 29 de la loi sur l'organisa. tion judiciaire federale. Statuant au fond, le Tribunal de la Sa:line a, par jugement du 16 Novembre 1888, accorde ala demanderesse ses conclu. sions et deboute le defendeur de ses conclusions libera. toires. La Cour d' Appel, sur recours du sieur A ., a confume ce jugement par arret du 29 A vril 1889. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres: L'inexecution de ,la promesse de mariage, sur laquelle se fonde l'action de demoiselle H., appelle l'application des dispositions des art. 47 et 48 code civil bernois: les deux cocontractants etaient bernois et domicilies dans le canton de Berne au moment du contrat, lequel a ete passe dans ce canton. Ces articles n'ont point ete abroges, ainsi que le pretend le defendeur, par la loi ecclesiastique bernoise du 18 Janvier 1874 ; ils se trouvent compIetes par les art. 50 et 55 C. O. Le fait que le pere A. a entrave le mariage de son fils ne constitue point le motif suffisant prevu a l'art. 48 code civil bernois pour excuser I'inexecution du contrat, puisqu'a ce moment le fils A. etait sui juris quant au droit de contrac- ter mariage, et que c'est lui seul qui, lors de la mise en demeure du 13 Janvier 1886, s'est, etant majeur tant au re- gard de la 10i federale qu'a celui de la Iegislation bernoise, oppose aux conclusions de la demanderesse. La tentative, faite seulement dans le proces actuel par le defendeur, de presenter la demanderesse sous un jour defavorable, afin de justifiel' a:insi sa rupture avec elle, a completement echoue- dans la procedure sur les preuves, laquelle a eu au contraire un resultat a tous egards favorable a la demoiselle H. Eu prenant en consideration Ie tort materiel et moral que la rupture des fianc;ailles a cause a la demoiselle H., et surtout le fa:it que c'est acette rupture, avec l'appareil de la police, qu'il faut attribuer la perte de ses Iec;ons, son seul gagne- pain, la demande de 6000 fr. de dommages-interets n'appa raU pas comme exageree. VII. Obligationenrecht. No 65.
C'est contre cet arret que E. A. recourt au Tribunal federal, ainsi que contre l'arret incidentel rendu le 18 Mai 1887 par la Cour d'Appel de Fribourg; il declare reprendre- ses premieres conclusions. En droit : Sur Ia question prealable, soulevee d'office, de la compe- tence du Tribunal federal: 2° Il Y a lieu de rechercher en premiere ligne si la de- mandeest fondee sur une obligation ayant sa source dans les rapports de famille, auguel cas, le droit cantonal etant de- meure applicable, la competence du Tribunal de ceans serait exclue aux termes de l'art. 76 C. O.
L'action de demoiselle H. se caracterise comme une de- mande en dommages-interets pour inexecution d'une pro- messe de mariage. Bien que la demande originaire soit fondee Sill" l'art. 50 C. O. et sur des dispositions, non specifiees, du code civiI bernois, la partie actrice a modifie cette attitude des leg, debats du 27 Mai 1886, et a base des 10rs sa pretention en premiere ligne et principalement sur les art. 47 et suivants du dit code civil, sans renoncer pour cela, le cas echeant et subsidiairement, au benefice (le l'art. 50 C. O. precite. Leg, instances cantonaIes, dans les divers jugements rendus en la cause se sont egalement placees sur ce terrain, et si le der- nier arret de la Cour d' Appel, dont est recours, combine les dispositions de l'art. 50 C. O. avec celles susvisees du code bernois, iln' en attribue pas moins aces dernieres une in- fluence autonome et preponderante sur la solution du litige. 4° La question du caractere a attribuer a Ia dite action, aux termes des art. 47 et suivants du code bernois devant etre resolue conformement au droit cantonaI, c'est l'ar1'et cantonal qui est decisif a cet egard. 01' les instances canto- nales ont toutes reconnu qu'elle apparaissait comme une ac- tion sui generis derivant d'un contrat, soit de la promesse de mariage intervenue entre parties, action ne pouvant sans, doute avoir pour effet de forcer l'execution de Ia promesse,.. mais se 1'esolvant en dommages-interets en cas d'inexecutioIL
B. Civilrechtspflege. imputable a Fune des parties. En particulier l'arret dont est recours insiste sur ce que, Ia demande se basant sur Ia rup- ture non justifiee de Ia promesse de mariage, l'inexecution du contrat est regie par les dispositions des art. 47, 48 et 49 code bernois, statuant entre autres, Ia premiere, que Ies pro- messes de mariage, soumises aux Iois de Ia morale et de Fhonneur, ne donnent aucun droit de contrainte, et Ia se- conde, que pour Ie cas OU Ia publication des promesses de mariage a eu Iieu une fois avec l'autorisation eles fiances et eles personnes auxquelles Ia Ioi confere lm droit el'opposition, 1e Tribunal devra condamner celui eles fiances qui refuse sans motif suffisant de proceder au mariage a de justes elommages- interets, sur Ia demanele de Ia partie advel'se, en tenant compte, pour leur supputation, des dispositions de l'art.
ibielem. 5° En revanche, la Cour cantonale n'avait point a exami- ner, et Ie Tribunal federal a seul a decieler si cette action ex-contractu reieve du droit eles obligations, ou a sa source dans le droit ele famille. 01', si Fon prend en consieleration Ies dispositions susvisees du droit bernois, pla'iant Ia promesse de mariage sous l' egiele ele Ia morale et de Fhonneur, refusant toute contrainte contre e fiance qui rompt, mais accordant seulement au fiance inno- cent une indemnite representative du tort materiel et moral subi par le fait de la retraite non justifiee de SOl). copromet- tant; si l'on retient d'autre part que l'action en dommages- interets peut etre intentee sur le simple fait de l'inexecu- tion de la promesse du mariage, sans qu'il soit necessaire que la rupture se caracterise comme un eleIit ou quasi-elelit, il y a lieu d'admettre que cette action a uniquement sa source elans la promesse du mariage, et que les particularites cal'ac,.. terisant les consequences juridiques d'une semblable promesse trouvent leur origine dans le droit ele familIe, auquel elle ap- partient. Cette solution est conforme a celle adoptee par les IegisIa- tions cantonales qui prevoient cette action (Huber, System I, p. 190, etc.) Ine Tribunal federal est donc incompetent pour VII. Obligationenrecht. N° 65.
prononcer sur la cause, qui reste soumise au droit cantonal, en conformite de l'art. 76 C. O. 6° C'est en vain qu'a l'encontre de ce qui precMe, le re- courant invoque un arret rendu le 9 fars 1888 par Ia Cour d'Appel ele Berne (voirZeitschri t des bernischen Juristen- vereins, XXIV, p. 365 ss.), lequel admet que l'action en dom- mages-interets pour rupture injustifiee eles fian'iailles ou des promesses de mariage n'appartient pas an elroit de famille, mais apparait comme un acte illicite elu defendeur, et que des 10rs les art. 50 et suivants C. O. sont applicables. II faut constater d'abord que Ia question de l'applicabilite de l'art. 76 C. O. ressortit a Ia competence souveraine du Tribunal federal. En outre, dans l'espece precitee, l'action avait 1316 uniquement introduite conformement aux dispositions susvisees du C. 0., et non aux termes de l'art. 48 C. C. La Cour s'est des lors bomee a declarer que Ie C. O. etait appli- cable, sans examiner Ia question au point de vue des pres- criptions elu code civil bernois. A supposer que Ia Cour ait voulu declarer que l'action en dommages-in16rets ensuite d'inexecution de promesses de ma- riage se caracterise dans tous les cas comme une action ex quasi delicto, une pareille appreciation est inadmissible en- suite de ce qui precMe. En outre, elle aurait pour conse- quence d'abolir cette action en elommages-interets, prevue dans presque tous les codes civils cantonaux, et les art. 50 et suivants C. 0., lesquels ont des requisits et des effets essen- tiellement differents, pourraient seuls etre invoques en pa- reille matiere. 01', une pareille opinion n'a ete exprimee dans aucun canton, et tres specialement pas elans le canton ele Berne, qui a au contraire, dans Ia 10i du 31 Decembre 1882 sur l'introduction du C. 0., maintenu Ies art. 47 et suivants du code civil. (Comparez Vogt, Anleitung, p. 14 ; Code civil de Zurich, nouvelle edition de 1888, art. 581.) Au contraire l'action autonome ensuite de simple rupture de fian'iailles continue a exister comme une action sui generis, concurrem- ment avec Ies art. 50 et suivants C. 0., ce qui n'exclut. pas que, seion les circonstances, ces derniers ne puissent aussi xv -1889 28
I : Ii
1'1 I " :I 11 1I B. Civilrechtspflege. etre appliques. (Voir Motifs dtt pro jet de Code eivil allemand, IV, p. 5.)
Les exceptions dilatoires opposees par le recourant en
cours d'instance, lesquelles ont fait l'objet de
l'arret de la
Cour
cantonale du 18 Mai 1887, et que le sieur A. ade-
clare continuer a invoquer devant le Tlibunal fMeral, sont,
pour autant qu'elles peuvent toucher
ä la competence du Tri
bunal federal, les suivantes:
la conclusion da la promesse de mariage, le sieur A. n'ayant
alors pas encore atteint
24 ans.
e) Exception tiree de ce que les publications du mariage
n'ont eu lieu
qu'ä Berne, contrairement aux prescriptions de
la loi
federale sur l'etat civil.
d) Exception de prescription fondee sur l'art. 36, 2 de
la loi precitee, statuant que la publication cesse d'etre vala-
ble si dans le
delai de six mois elle n'a pas ete suivie de Ja
,
ceIebration du mariage.
Ces exceptions sont toutefois inadmissibles. En effet:
Ad a. -Cette exception n'a eteformulee que pour le cas
ou l'action de demoiselle H. apparaitrait comme une actio
ex delicto; elle tombe done,
apres la solution negative donnee
a eette question dans les eonsiderants qui preeMent.
Ad b. -La question de savoir si le contrat de fiangailles
peut avoir les consequenees des art. 48 et suivants du eode
civil bernois si les fiances n'ont pas eneore atteint
24 ans,
mais sont
ages seulement des 20 ans revolus exiges a l'ar-
ticle 27 de la loi federale du 24 Decembre 1874 pour con-
tracter mariage, appelle l'interpretation d'une loi cantonale
et echappe a la eompetence du Tribunal de ceans.
Ad c et d. -Il en est de meme des questions de savoir si
une seule publication
etait suffisante au regard de l'art. 48
precite
et si la decheance, soitpreseription de la publicatio.n
statuee
a l'art. 36 al. 2, de la loi feder ale de 1874, doit aVOlr
pour effet d'entrainer la prescription de l'action en dommages-
interets
du predit art. 48.
8° L'incompetenee du Tribunal federal devant etre re-
VII. Obligationenrecht. No 66.
connu en conformite de 'art. 76 C. O. deja eite, il n'y a plus lieu de rechercher SI cette incompetence resulterait egalement de l'art. 882 du meme code, ni d'entrer en ma- tner sm;. ee q . trait anx ant. 50 et suivants C. 0., lesquels, amSl qu il a .dnJa te dit, n ont ete invoques que subsidiai- ement. AnSSI I arret dont. st recours est-il fonde en premiere ligne sur 1 art. 48 code clvil bernois, sans que les art. 50 et suivants C. 0., aussi invoques, aient exerce une influenee decisive Sill' cette sentence. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: Il n'est pas entre en matiere pour cause d'incompetence sur le recoill'S forme par l'avocat A. ' 66. UrtneiI bom 22. ,Juni 1889 in 6ad)en Il(ngenrn gegen 2ei unb 6:parfaffe Q3ifd)ofnöelI. A. :nurd) Urtneil ),)om 6. smai 1889 9at ba Q3e3inngerld)t ifd)of 3eII üBer bie 1Red)tnfragen :