Art. 3 al. 1 and Art. 5 of the Federal Act of 21 December 1883 on railway accounting; capitalization of railway expenses, essential improvements and deductions for subsidies: only expenditures for supplementary or newly created installations, or for essential improvements in the interest of operation, may be entered as construction capital. Mixed items may be apportioned ex aequo et bono where the evidence does not permit precise allocation; trivial ancillary expenses belong to exploitation. Gratuitous third-party subsidies reduce the company’s own investment cost and must be deducted from the capitalized amount. In the case of rolling stock improvements, the value of removed obsolete parts and related mounting expenses must be deducted to avoid double counting (consid. on items 1, 3, 5/6, 8, 10/11).
B. Civilrechtspflege. fic9ten aunna'(lmnlUeife für einen bon i9m l erutf a c9 fen '5c9 Ctb en l emntlUortftc9 au erfliiten. :vcmnac9 '(lat bCt munbcngeric9t erfannt: :vie ?lliettetaie'(lung b mäget lUitb al unbegrünbet Ctbge lUicfen unb c '(lat bemnCtc9 in aUen '.t'(leHcn bei bem angefoc9tenen Urt'(leHe be Dbetgetic9te be .R:anton '.t'(lurgau bom 30. l.no l ember 1888 fein mClUenben. IV. Rechnungswesen der Eisenbahnen. ComptabUite des Compagnies de chemins de fer. 69. Arret du 16 Mars 1889 dans la cause Conseil (ederal contre Suisse Oceidentale-Simplon. A la date du 11 Juin 1888, le Conseil federal a decide ce qui suit relativement aux comptes et bilan presentes par la Direction des chemins de fer de la Suisse Occidentale-Sim- pIon pour l'exercice de 1887 : Les depenses suivantes, qui figurent au compte de cons- truction, devront etre portees a la charge du compte d'ex- ploitation :
Les frais pour etudes et direction des travaux de pa- rachevement, pour autant qu'ils depassent la sonune de 17300 fr. 2° 2145 fr. 55 pour ballastage a l'occasion du relevement de la voie entre Henniez et Granges, kil. 47.7 a 48.3. 3° 876 fr. 50 pour le remplacement de la passerelle en bois au kil. 7.350 a Bussigny, par une construction en fer. 4° 3928 fr. 70, frais d'acquisition d'un nouveau chariot a Yverdon. 5° 1000 fr. pour une nouvelle grue a Colombier. 6° 1000 fr. pour une nouvelle groe a Saxon. IX. Rechnungswesen der Eisenbahnen. No 69. 7° 2000 fr., subvention donnee par la Compagnie a la com- mune de Vevey pour la construction d'une route. 8° 582 fr. 95 pour une coulisse d'egout a Yverdon. 9° 1455 fr. 90, frais de ripage a la gare de Colombier. 10° 723 fr. 75, appareils de desinfection, dont l'acquisition aurait 13M faite en 1887 .. 11° 67523 fr.08 pour munir le materiel roulant de freins Wenger (continus). 12° 11 690 fr. 01 pour achat de mobilier et ustensiles pour rancien reseau. 13° 1957 fr. 90 pour achat de mobilier et ustensiles pour la ligne du Valais. Le 30 Juin 1888, la Direction des chemins de fer Suisse Occidentale-Simplon informait le Conseil federal que l'assem- blee generale des actionnaires, tenue le 28 dit, n'avait pas admis les observations du Conseil federal, ni les demandes que cette autorite en faisait decouler. Eu application de l'art. 5 de la loi federale du 21 decem- bre 1883 sur la comptabilite des chemins de fer, le Depar- tement federal des chemins de fer, au nom du Conseil fede- ral, aporte le differend devant le Tribunal federal. Dans son ecriture du 27 Juillet 1888, le dit Departement motive, en resume, comme suit les differentes contestations objets du litige : Ad 1. Dans la premiere liste des depenses dont la Com- pagnie Suisse Occidentale-Simplon entendait debiter le compte de construction pour 1887, elle y faisait figurer 33416 fr. 28 pour frais d'orgauisatiou et d'admiuistration, soit : N°s 1-16. Traitements et salaires repartis sur seize em- ployes . . . .. Fr. 28625- N° 17. Debourses et deplacements 2708 20 N° 18. Frais de bureau, ports, etc. 2 061 50 N° 19. Travail suppIementaire 21 50 Sur l'observation du Departement, la Compagnie a diminue la Somme des postes 14, 15 et 16 et de la moitie du chiffre 13, ce qui Fa rt3duite a 26930 fr. 28. Le Couseil federal n'admet, sur cette somme, comme pou-
B. Civilrechtspflege. vant etre portes au debit du compte de construction, que 14591 fr. a pour traitements et 2708 fr. 20 pom frais de voyage, soit en tout 17300 fr.; il conteste en particulier qu'une indemnite speciale pour l'ingeniem en chef soit justi- Me (chiffre 1), les postes 11, 12 et 13, les fonctions des em- ployes que ces chiffres visent se rapportant a l'exploitation; enfin les frais de bmeau ne sont pas justifies, puisque ces bu- reaux sont indispensables, meme sans les travaux de para- chevement. Ad 2. Les frais du nouveau ballastage entre Henniez et Granges doivent faire partie de l'entretien de la voie, parce que les nouveaux materiaux employes constituent un rempla- cement du ballast qui se trouvait precedemment dans la voie, et qui 10rs des travaux de relevage, a passe sous ou dans les materiaux de l'infrastructure, en admettant que ce ballast existat encore. Ad 3. La plus-value resultant du remplacement d'une pas- serelle en bois par une en fer ne peut constituer une charge du compte de construction. Ad 4. Le nouveau chariot dont il s'agit doit etre consi- dere comme un remplacement d'une ancienne installation de ce gem'e, existant encore en gare d'Yverdon, mais ne pou- vant plus servir. TI est inadmissible que le compte de cons- truction soit augmente des frais de ce rem placement. Ad 5 cl 6. La Compagnie a fait installeI' en 1887 aux gares de Colombier et Saxon deux grues de chargement et porte en compte 5260 fr. 65 pom prix de cette acquisition, tandis que 2000 fr. ont ete mis dans ce but ä sa disposition, a titre de don, par les communes et interesses, de sorte que la Compagnie n'a depense que 3260 fr. 65, montant qui seul doit etre porte au debit du compte de construction. Ad 7. TI ne s'agit pas d'un passage a niveau supprime, mais de la suppression d'une servitude a bien plaire, d'une valeur en tout cas tres minirne. Le Conseil federal conteste le tranfel't de ce poste au compte de construction, parce qu'il ne s'agit pas de travaux neufs ou de parachevement, ni d'ac- quisition de materiel d'exploitation, et qu'il ne peut non plus IX. Rechnungswesen der Eisenbahnen. N° 69. etre question d'uue amelioration importante dans l'interet de l'exploitation, mais d'un versement gratuit. Ad 8. Ce poste ne concerne qu'uu remplacement d'ins- tallations precedentes, remplacement qui, en outre, ne repre- sente pas une amelioration importante dans le sens de la loi; ces frais doivent meme etre consideres en partie comme une simple reparation. Ad 9. Le deplacement des voies a la gare de Colombier, 10rs de l'etablissement d'une nouvelle voie en eul-de-sac, se- mit devenue necessaire meme si l'on n'avait pas construit cette derniere, et il aurait fallu y proceder par le service d'entretien. Au reste, d'anciennes valeurs, qui n'ont pas ete deduites du compte de construction, et qu' on peut aussi esti- mer a la somme de 1455 fr. 90, ont disparu a cette occasion. Ad 10 cl 11. Le Conseil federal s' oppose a ce que le compte de construction soit debite de ces deux postes pom les memes motifs que ceux qu'il a opposes a la tentative analogue du Nord-Est et du Central. Le fait de munir les wagons d'appa- reHs perfectionnes pour les freins ne peut constituer ni une installation neuve ou de parachevement, ni l'acquisition de materiel d'exploitation dans le sens de la loi. Une ameliora- tion du materiel d'exploitation ne peut pas motiver la mise des depenses au compte de construction, car de pareilles ameliorations ne doivent etre prises en consideration que lorsqu'elles concernent des constructions. Eventuellement, il s'agit du remplacement, soit de l'entretien d'installations exis- tantes. Les appareils de desinfection n'ont qu'une importance tout a fait secondaire. Ad 12 ct 13. Les requisitions que la Compagnie a faites ne sont pas contestees, mais il n'en est pas resulte de mieux- value, parce qu'on n'a procede ä aucune diminution quant a la valem, ni quant a l'etat du mobilier et des ustensiles; et parce qu'on n'a pas non plus constitue un fonds pour rem- placer la diminution. La Compagnie n'a pas eu non plus a pourvoir de nouvelles constructions de mobilier et d'usten- sHes. TI s'agissait uniquement du maintien de l'inventaire ne- cessaire pour l'exploitation du chemin de fer; toutes ces
B. Civilrechtspflege. acquisitions doivent tomber a Ia charge du compte annuel et ne constituent point une augmentation de Ia fortune. Dans sa reponse, Ia Compagnie Suisse Occidentale-Simplon conclut a liberation des conclusions du Conseil federal, et a ce qu'il soit prononce qu'elle est autorisee a porter a l'actif de son bilan pour l'exercice de 1887 les differents postes contestes, savoir :
Frais d'etudes et direction de travaux de paracheve- ment . . . . . . . . . . Fr. 26 930 28 se decomposant comme suit : a) Somme admise par le Conseil federal (postes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17 et partie du poste 2) . Fr. 17300 - b) Sommes contestees : Traitements et salaires.
M. Meyer, ingenieur chef 2° M. Perey, ingenieur, chef de bureau, solde de son traitement de 5000 fr., moins
fr. a admis. . . .
M. Zimmermann, Mmmis
M. Pahud, copiste. .
M. Collin, commissaire- geometre (moitie de son trai- tement de 3972 fr.) . .
Frais de bureau, ports, eiß. 19° Travail supplementaire Fr. 2000 - 2562 20 900- 99 - 1986- 2061 58 21 50 Fr. 9630 28 Total, Fr. 26 930 28 2° a 13° Les sommes indiquees ci-dessus, sous postes 2 a 13 de l'ecriture du Conseil federal. A l'appui de cette conclu- sion, Ia Compagnie fait valoir en substance : Ad 1. N° 1. La Compagnie ne porte au compte des travaux neufs que le supplement de 2000 fr. alloue a M. Meyer, inge- nieur en chef, ensuite de Ia concentration en sa personne, des 1884, des deux services de l'entretien et des travaux neufs. N° 2. Le chef de bureau s'occupe exclusivement de travaux de parachevement, et aucunement du service de l'entretiell. IX. Rechnungswesen der Eisenbahnen. N° 69.
Son traitement complet doit etre maintenu au compte de construction. N°s 11 et 12. Traitement d'un copiste exclusivement atta- -ehe au service. des travaux neufs et autre travail relatif a ce service. N° 13. Travail du geometre, pour abomement, delimita- tion, etc., du domaine primitif du chemin de fer; ce travail se rattache uniquement a la construction. N°s 14, 15 et 16. La Compagnie consent a eliminer ces trois sommes de 1500, 1800 et 1200 fr. du compte de cons- truction. N° 18. Cette imputation comprend des depenses speciale- ment faites pour les travaux neufs, a savoir : Ports de lettres, telegrammes .. Fr. 409 78 Fournitures de bureau, imprimerie. 1143- Chauffage et eclairage. 326 30 Service de propre te . . . 182 50 Fr. 2061 58 N° 19. TI s'agit d'un travail fait en dehors des heures ordi- naires, pour copie de plans, devis, etc. Ad 2. La Compagnie accepte la solution proposee par le Conseil federal, soit de porter cette somme contestee au compte de renouvellement de la voie. Ad 3. Il s'agit d'une amelioration essentielle des installa- tions; le Tribunal federal a considere comme teIle le rempla- cement des ponts de bois par des ponts de fer. Ad 4. La somme figurant sous ce poste conceme l'acqui- sition d'un second chariot destine a desservir les voies inte- rieures des ateliers d'Yverdon; il n'y avait jusqu'ici qu'un seul chariot pour ce service. Le chariot hors d'usage auquell'ecri- ture du Conseil federal fait allusion n'a aucun rapport avec les ateliers; c' est celui de la remise des voitures a la gare d'Yverdon. Ad 5 et 6. La Compagnie a re lu a titre de subvention de la commune de Colombier 850 fr. seulement (et non mille comme le dit le memoire du Conseil federal), et 1000 fr. de la commune de Saxon. La Compagnie s' estime en droit de
B. Civilrechtspflege. porter au compte des travaux neufs la totalite des sommes reellement depensees pour l' etablissement des grues en ques- tion, sans deduction de ces subventions, lesquelles sont beau- coup plus une compensation des pertes presumees sur les frais d'exploitation que sur les frais d'etablissement. Ad 7. La Compagnie a paye, a titre de transaction, a la commune de Vevey, 2000 fr. moyennant renonciation par celle-ci au sentier etabli par la Compagnie en 1858; par la la Suisse Occidentale-Simplon a incorpore a la gare de Vevey une surface de terrain de 90 metres carres, et la participation de 2000 fr. ci-dessus doit etre portee au compte de premier etablissement, puisqu'elle a servi a agrandir le domaine de la Compagnie. Ad 8. L'execution de la couIisse dont il s'agit a realise une amelioration essentielle; ce travail n'a rendu inutile qu'une seule des installations anciennes, a savoir une couIisse longue de 44 metres, du chef de la quelle il y aurait tout au plus 121 fr. a retrancher (a 2 fr. 75 par metre courant). Ad 9. Les frais ne concernant que des travaux neufs, ainsi que le deplacement de deux aiguillages, devenu necessaire par le seul motif du pro1ongement de la voie en cul-de-sac. Ad 10, 12 ct 13. Les appareils de desinfection font par- tie du mobilier et de I'outillage. La Compagnie a fait une de- pense brute en mobilier de 16 785 fr. 11, et ses defalcations pour moins-value, mobilier devenu inutile, etc., ont atteint le . chiffre de 3137 fr. 20. La Suisse Occidentale-Simplon ignore en vertu de quelles dispositions de la loi elle pourrait etre tenue a constituer un fonds de remplacement pour les objets hors d'usage; ce fonds ferait double emploi avec l'amortissement periodique des em- prunts; d'ail1eurs la Compagnie entretient le mobilier a la charge du compte d'exploitation. TI n'est nullement necessaire, aux termes de I'art. 3 de 1a 10i de 1883, que pour etre portee a l'actü du bilan des Com- pagnies de chemins de fer, une depense concernant des ob- jets mobiliers ou des ustensiles s'applique a des installations nouvelles. Cet article n'exige qu'une amelioration essentielle IX. Rechnungswesen der Eisenbahnen. N° 69. 459 des installations et il ajoute qu'il doit etre pourvu au moyen des recettes annuelles a l' entretien de la voie et des ins- tallations. Or il peut y avoir mieux-vu1ue de l'actif social quand des installations existantes' sont munies d'objets ou d'ustensiles nouveaux, aussi bien que quand on procMe ades installations nouvelles de toutes pieces. En portant a son ac- tif les ameliorations et acquisitions devenues necessaires, la Compagnie est restee dans les limites de la loi. Les appareils de desinfection et les thermometres, dont le nombre est de plus de 200, se trouvent faire pal'tie des objets dont 1e De- partenlent a requis l'installation : c'est une augnlentation de l'actif sodal qui doit figur er au bilan, quelque minime qu'elle soit. La Compagnie conteste enfin l'affirmation du Conseil fe- deral qu'une foule d'objets qui deviennent inutiles ne sont pas remplaces et qu'elle ne serait plus en mesure de fournir ,un compte exact du mouvement du mobilier et des ustensiles. Ä d 11. Les publications du Departement federa11ui-meme prouvent que les freins continus ont toujours ete consideres comme des installations suppIementaires ou nouvelles; ils ne sont pas destines a remplacer les freins ordinaires, dont le Departement exige le maintien, a cote des freins nouveaux, soit continus. En tout cas les freins continus rentrent dans la categorie du materiel d'exp10itation dont l'acquisition doit, aux termes de l'art. 3 de la loi, etre portee a l'actif du bilan. C'est a tort que le Conseil federal pretend que les seules ameliorations susceptibles d'une inscription a l'actif du bilan sont celles concernant les constructions, a l'exclusion de celles concernant le materie1 d' exploitation; l' expression d' instal- lations dont se sert l'art. 3 de la loi precitee, s'applique aussi bien aux locomotives et wagons, qu'aux gares et a la voie. TI suffit que ces depenses constituent une augmentation ou une amelioration essentielle des installations existantes, dans l'interet de l'exp1oitation, comme l'ajoute 1e texte allemand. Le Conseil federal a d'ailleurs, a de nombreuses reprises, admis, pour etre portees a l'actif du bilan, des in tallations nouvelles ou supplementaires du materiel d'explOl- tation.
B. Civilrechtsptlege. Ce n' est que dans une mesure infinitesimale que l'installa- tion des freins continus peut etre envisagee comme concer- nant l'entretien d'installations existantes, soit l'entretien des freins ordinaires. L'adaptation des freins continus augmente le poids mort des vehicules dans une notable proportion, et par consequent la valeur d'inventaire de ce materiel. Les frais necessites par l'installation de ces appareils ne sauraient donc etre envisages comme concernant le remplacement d'an- ciens appareils, ou le simple entretien du materiel. Dans sa replique, le Conseil federal maintient d'une ma- niere generale ses appreciations et reprend ses conclusions tendant a Ia confirmation de la decision du Conseil federal. En ce qui concerne les postes 5 et 6, Ia replique declare que si Ia Suisse OccidentaIe-Simplon n'a rec;u que 1850 fr. en fait de subventions pour les grues de Colombier et de Saxon, le Conseil federal veut bien reduire a ce chiffre les 2000 fr. primitivement portes. A ce sujet la replique maintient qne ces subventions ont ete donnees pour faciliter l'etablissement de ces grues et que la Suisse Occidentale-Simplon n'a employe a cet effet que la somme necessaire en plus de ces subventions. Dans sa duplique, Ia Compagnie reprend, avec quelques nouveaux developpements, les arguments presentes par elle en reponse. En ce qui concerne les freins continus, la Suisse Occidentale-Simplon reclame l'application en sa faveur des principes admis sur ce point par le Tribunal federal dans des arrets recents, autorisant les Compagnies a porter au compte de construction le cout total de l'installation de ces freins, mais sous deduction de Ia valeur de Ia partie des anciens appareils (timonerie) supprimee par suite de la nouvelle instal- lation, ainsi que des frais de la main-d' reuvre, soit du montage yafferent. La Compagnie produit a l'appui de sa conclusion: a) Le compte de l'installation des freins continus Wenger, aux vehicules neufs, soldant par. . . . Fr. 13 527 55 b) Le compte de l'installation de ces memes freins a divers vehicules anciens, soldant par . ....... 53 995 53 Soit cout total des freins continus Fr. 67523 08 IX, Rechnungswesen der Eisenbahnen. N° 69,
Report, dont il Y a lieu, selon elle, de deduire, con- formement aux principes admis dans les re- cents arrets du Tribunal federal : Fr. 67523 08 c) Compte de la valeur des timoneries de freins a mains, snpprimees par suite de l'installation des freins continus aux vehi- cules anciens mentionnes ci-dessus, ainsi que des frais de montage, soldant par. . Reste 8863 - Fr. 58660 08 La Suisse Occidentale-Simplon declare reduire a ce dernier chiffre sa conclusion sous N° 11 et persiste ademandel' d' etre autorisee a le porter au compte de construction, soit a l'actif de son bilan pour l'exercice de 1887. Statuant sur ces faits et considerant en droit : En ce qui concerne le premier poste litigieux (frais pour etudes et direction des travaux de parachevement) :
La premiere liste des depenses que Ia Compagnie esti- mait faire figurer au compte de construction pour 1887 s'ele- vait a 33 416 fr. 28, a savoir : Traitements et salaires :
Pahud, copiste . . . 99 - 13. Collin, H., commissaire-geometre 3 972 - 14. Michel, R., employe 1500- 15. Pathey, J., 1 800 - 16. Pathey, B., 1 200 - Fr. 28625 -
i!
B. Civilrechtspflege. Report, 17. Debourses et deplacements. 18. Frais de bureau, ports, etc . 19. Travail suppIementaire . Fr. 28625 - 2 708 20 2 061 58 21 50 Fr. 33416 28 Sur cette somme, le Conseil federal demandait l'elimination des rubriques 1, 2 (en partie), 11, 12, 13, 14, 15,16, 18 et 19 par 16 116 fr. 28, et la Compagnie ayant consenti a eliminer la moitie du N° 13 et les N°s 14, 15 et 16 en totalite, soit en tout 6486 fr., il en resulte que le litige ne porte plus que sur les N°s 1, 2 ( en partie), 11, 12 et 13 pour moitie, 18 et 19, soit sur une somme totale de 9630 fr. 28. Il ya lieu tout d'abord de deduire de cette somme comme etranger au compte de construction, le N° 19, soit 21 fr. 50 pour copies, travail suppIementaire pour devis, etc. La Com- pagnie n'a point allegue que ces frais aient ete necessites par des travaux de parachevement ou par des constructions nou- velles; en outre, ce montant est fort minime, et meme en cas de doute, il devrait etre transfere au compte d' exploita- tion, conformement a la jurisprudence suivie jusqu'ici par le Tribunal federal touchant des sommes aussi insignifiantes. Le poste litigieux se trouve ainsi reduit a 9608 fr. 78, pour trai- tements, que la Compagnie estime etre afferents ades travaux de parachevement, alors que le Conseil federalle conteste. Aucune preuve n'a ete rapportee, ni meme tentee par les parties aux fins d' etablir le bien-fonde de leurs allegues sur ce point; il eut et6 d'ailleurs fort difficile, sinon impossible, de distinguer entre la part de travail que les employes dont il s'agit ont consacree au parachevement des lignes, et celle qu'ils ont certainement aussi appliquee au service de l' exploi- tation et de l' entretien. Dans ces circonstances, et vu cette incertitude,il se justi- fie de trancher le differend relatif a ce poste ex requo et bono, c'est-a-dire d'autoriser la Compagnie a debiter le compte de construction de la moitie du premier poste litigieux, reduit a 9608fr. 78 soit de 4804 fr. 39. Cette solution apparait comme IX. Rechnungswesen tier Eisenbahnen. N° 69.
equitable, si Fon considere qu'une partie notable du temps de l'ingenieur en chef, de son chef de bureau, et d'autres em- ployes en sous-ordre a ete consacree a I' execution et a la sur- veillance de travaux neufs, ou de parachevement et que des frais de bureau ont ete faits de ce chef. 2° La Compagnie ayant admis, avec le Conseil federal, que les 2145 fr. 55 pour le ballastage a l'occasion du relevement de la voie entre Henniez et Granges devaient figurer au compte de renouvellement de la voie, ce poste n'est plus liti- gieux entre parties. 3° En ce qm a trait au t,oisieme poste, de 876 fr. 50, rela- tif au remplacement d'une passerelle en bois a Saint-Germain par une passerelle en fer, il y a lieu de se demander si cette somme doit etre consideree comme ayant ete depensee pour des installations supplementaires ou nouvelles constituant une augmentation ou une amelioration essentielle des installa- tions dans l'interet de l'exploitation (loi du 21 Decembre 1883, art. 3, alinea 1). Il ne saurait etre question d'une augmenta- tion, mais il est certain que ce travail apparait comme une amelioration dans l'interet de l'exploitation. Une semblable amelioration ne saurait toutefois, en presence de la jurispru- dence anterieure du Tribunal federal, et YU la minimite rela- tive de la somme en question, etre consideree comme essen- tielle dans le sens de la loi, pas plus que le remplacement d'une rampe en bois par une rampe en pierre (voir aITet du Tribunal federal en la cause Conseil federal contre N ordost- bahn, 16 Mars 1888, XIV, page 128, considerant 4). La radia- tion de ce poste du compte de construction se justifie d'ail- lems d'autant mieux que ce travail aura pour effet de diminuer considerablement a l'avenir les travaux d'entretien de la dite passerelle,lesquels sont a la charge de l'exploitation. 4° Le second chariot place par la Compagnie dans ses ate- liers d'Yverdon rentre certainement dans le materiel d'exploi- tation, dont le cout d'acquisition peut etre porte a l'actif du Man, conformement a l'art. 3, alinea 1 susvise, s'i! en est re- suIte une augmentation ou une amelioration essentielle des installations.
B. Civilrechtspllege. Or l'achat de ce second chariot, lequel ne saurait etre re- voque en doute en presence de la lettre du Oonseil federal du 28 Octobre 1886, implique evidemment une augmenta- tion: l'autorisation d'acquerir cet engin, contenue dans la dite lettre ne peut en effet avoir trait qu'a une acquisition nou- velle, , attendu qu'aucune autorisation de ce genre n'intervient lorsqu'il s'agit d'un simple remplacement. Le chariot hors d'usage auquelle memoire du Oonseil federal fait allusion est, au illre de la Oompagnie, dont rien ne peut faire suspecter l'exactitude celui de la remise des voitures d'Yverdon, qui , sera plus tard remplace, mais il 'a aucun rapport avec le second chariot acquis pour les ateliers de la Oompagnie dans eette meme ville. Le compte de construction doit des lors etre debite du cout de cette acquisition. 50 Dans son arret du 27 fevrier 1887 en la cause Oonseil federal contre Vereinigte Schweizerbahnen, le Tribunal de ceans a estime que les subventions a fonds perdus payees aux eompagnies devaient etre deduites du compte de construc- tion, soit de l'actif du bilan, par le motif que les frais d'instal- lation de la ligne se trouvent diminues, au profit de la Oom- pagnie, du montant des dites subventions et que celle-ci ne peut etre autorisee, en sa qualite de proprietaire, a faire figurer au bilan la ligne et son materiel d'exploitation pour un montant superieur au prix de revient. 01' il s'agit, apropos des postes litigieux 5 et 6, de sub- ventions de 1850 fr. versees a la Oompaoonie, a fonds perdus, par les communes de Oolombier et de Saxon, a titre de co tribution volontaire pour l'etablissement de deux grues, et Il y a lieu de faire application, a cette situation analogue, du principe rappele ci-dessus. Le montant des subventions reQues gratuitement par la Compagnie, et employe par elle a l' achat des grues en question ne constitue point une depense reelle, effective de sa part et ne saurait des 10rs figurer a l'actif de son bilan. Quant a l' exactitude du chiffre de ces subventions, rappele ci-dessus, il n'y a aucune raison pourmettre en dout les indications de la Compagnie a cet egard, et le Conseil federal se declare d'ailleurs pret ales admettre. IX. Rechnungswesen der Eisenbahnen. N° 69.
6° En ce qui a trait au poste 7, relatif a une subvention de 2000 fr. payee par la Compagnie a la commune de Vevey pour l'ouverture d'une nouvelle route d'acces a la gare de cette ville, il convient de rappeIer que lors de la construction de la dite gare, la Oompagnie s' etait engagee a contribuer par un capital de 20000 fr. aux frais d'etablissement d'une voie d'acces, ou, pour le cas Oll celle-ci ne serait pas cons- truite, a etablir elle-meme un passage a pietons pour relier la rue des Bosquets a Ia gare aux voyageurs i ce fut cette der- niere alternative qui se presenta, mais lorsqu'en 18871a com- mune donna suite a son premier projet, et que le percement, soit prolongement d'une nouvelle rue aboutissant a la gare fut decide, cette commune, par convention du 26 Decembre de dite annee, libera la Oompagnie Suisse Occidentale-Simplon de la servitude de passage a pietons susmentionnee, lui re- mettant a perpetuite la pleine propriete et jouissance du terrain occupe par le sentier servant a ce passage, contre paiement d'une somme de 2000 fr. seulement, actuellement litigieuse. Il est vrai qu'ensuite de la convention susmentionnee, une surface de 90 metres carres se trouva de nouveau disponible pour les besoins de l' exploitation et liberee de la servitude de passage qui la grevait. TI ne saurait toutefois etre pretendu que cette circonstance puisse etre assimiIee a la creation d'une installation suppIementaire ou nouvelle, a la suite de laquelle !'installation existante, soit la gare, beneficie d'une augmentation ou d'une amelioration essentielle dans 1e sens de l'art. 3, alinea 1, de la 10i federale de 1883. Non seulement il n'est pas etabli que ce terrain de peu d'importance ait reQu jusqu'ici une destination nouvelle, mais il est constant que 1e cout de cette surface est deja compris, ainsi que celui des autres terrains expropries pour l' etablissement de la gare, dans les frais d'installation de celle-ci, et il figure des lors deja au compte de construction, soit a l'actif du bilan de la Oompagnie. 7° TI y a Iieu egalement de rayer de I'actif du bilan le poste N° 8, de 582 fr. 95, pour U11e cOlilisse d'egout a Yverdon. xv --1889 30
B. Civilrechtspflege. Conformement a plllsieurs arrets anterieurs du Tribunal fede- ral, un travail de ce genre ne peut etre considere comme en- trainant une augmentation des installations, ou une ameliora tion essentielle dans l'interet de l'exploitation, mais il apparait comme seulement secondaire. C'est en partant de ce point de vue que le Tribunal de ceans a, dans un cas presentant beau- coup d'analogie avec l'espece actuelle, radie du compte de construction un canal d'ecoulement, soit d'assainissement en ciment, d'une valeur de 1660 fr., -ainsi bien superiern'e au poste en litige, - et refuse de lui reconnaitre le caractere d'une amelioration essentielle aux termes de la lai. (V oir arret du 12 :Mars 1886, Confederation contre Aargauische Südbahn, XII, page 185.) 8. Le poste conteste N° 9 a trait a 1554 fr. 90 pour main- d'ceuvre de travaux divers a Colombier, somme sur laquelle le Conseil federal reconnait 99 fr. porn° 66 metres de prolon- gement de voie, ce qui reduit la valeur litigieuse a 1455 fr. 90. Ces frais de main-d'ceuvre ont trait ades travaux executes a la gare de Colombier, et figurant dans le compte de la Com- pagnie sous la rubrique d'agrandissement de la cour aux mar- chandises etc., et pose d'une grue de chargement; ils doivent suivre, au point de vue de la question de leur attribution a l'actif du bilan, le sort de ces travaux eux-memes. Le Conseil federal ayant laisse au compte de construction les depenses l our les materiaux necessaires aces travaux, il ne peut etre admis a contester aujourd'hui le maintien au dit compte des frais de main-d'ceuvre necessites par les dits travaux. L'agran- dissement de la cour aux marchandises et l' etablissement de la grue se caracterisent d'ailleurs comme des constructions suppIementaires ou nouvelles, et comportent aussi bien une augmentation qu'une amelioration essentielle dans l'interet de l'exploitation. TI en est autrement en ce qui concerne le de- placement d'anciennes voies et aiguilles, dont les frais con- sistent exclusivement dans la main-d' ceuvre. Les pieces du dossier ne fournissent, il est vrai, en dehors d'un poste de 300 fr. pour le deplacement de deux aiguilles, pas de donnees precises sur l'importance de ces dernieres depenses; on pellt IX. Rechnungswesen der Eisenbahnen. N0 69.
toutefois les supputer approximativement a 1000 fr., et, attendu que ces deplacements, etc. d'anciennes voies et d'aiguilles rentrent dans le service de l'entretien et ne peuvent etre e visnges .comme cnnstituant des installations sUPPlementair ou nnnhquant smt une augmentation, soit une amelioration essentIelle de ces installations, il y a lieu de sortir cette somme du compte de construction. En revanche, les 455 fr. 90 solde de c poste, doivent etre maintenus dans ce compte; cette derrnere somme a, en effet, ete appliquee a I'agrandis- sement de la cour aux marchandises et au placement d'une grue de dechargement, installations nouvelles ou supplemen- taires entrainant incontestablement une augmentation et en tout cas une amelioration des installations existante; dans l'interet de l'exploitation. (Voir anet du Tribunal fede;al en la cause Conseil federal contre Centralbahn, XII, pag. 175 ss.) 9° De meme, conformement aux principes poses dans l'ar- ret. precit ,. l'etablissement d'appareils de desinfection pour cabmets d aIsance de wagons de marchandises ne constitue point une, ugmentation dans le sens de la loi; ces appareils se caractensent, non comme des objets independants mais co:n me une adjonction de nature toute secondaire, ui n'a pomt pour effet de transformer les dits wagons d'une maniere essentielle. TI n'y a done plus qu'a rechercher si l'introduetion de ces appareils comporte une amelioration essentielle dans l'interet de l'exploitation du materiel roulant, lequel, a ter- mes de decisions anterieures du Tribunal de ceans rentre s les installations mentionnees dans la loi. Cette uestion dOIt toutefois etre resolue negativement; en dehors de la cir- onstanee, deja indiquee, le wut de cette adjonction est rela- tivnment minime, et, a ce point de we eneore, l'amelioration Ul peut en resulter ne saurait etre envisagee eomme essen- tielle dans le 'sens de la loi. Ce poste de 723 fr. 75 ne doit des lors pas figurer au compte de construction. 1 0 . es postes contestes N°s 12 et 13 se rapportent ades acqUlsltlOns de mobilier et d'outillage pour l'ancien reseau et POur la ligne du Valais. TI s'agit donc d'acquisition d'objets servant a l'exploitation, et leul: wut, pour autant que ces ob-
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B. Civilrechtspflege. jets ne constituent pas un simple remplacement, mais impli- quent soit une augmentation, soit une amelioration essentielle dans l'interet de l' exploitation, doit etre admis au compte de construction. Or il resulte de l'inventaire de ces objets produit au dos- sier, et le Conseil federal admet lui-meme que bien qu'une notable partie d'entre eux ne servent qu'a en remplacer d'au- tres hors de service, il s'en trouve plusieurs, tels que par exemple divers appareils et instruments de precision, pen- dules, etc., qui sont des acquisitions entierement nouvelles, inlpliquant une augmentation des installations auxquelles les dits objets ont ete attribues. 01' aux termes de l'art. 3, alinea
soit a eelui des frais eonsiderables entraines par leur instal- lation, et que des lors les sommesdepensees pour leur acqui- sition doivent etre eomprises en principe dans le compte de construction. Toutefois l'arret du 29 Deeembre susvise recon- nait qu'il y a lieu de deduire de ces frais d'acquisition, la va- leur des pieces de timonerie, devenues inutiles, des anciens freins, ainsi que la depense occasionnee pour leur montage, attendu qu'a defaut de cette deduction, le predit compte se trouverait debite a double de la valeur des anciens freins et de celle des nouveaux, ce qui est inadmissible. Les motifs de cet arret visant nne espece identique, ont conserve toute Ieur valeur en ce qui concerne le litige actuel et il y a lieu de proceder a la determination de Ia somme a porter au compte de eonstruetion pour le present poste, d'a- pres 1e mode de caleul suivi lors de la predite eontestation. Du montant total litigieux, il y a lieu ainsi, eonformement aces principes, d'operer la defalcation de la valeur des tinl0- neries de freins a mains supprimees, ainsi que des frais de montage de ces clerniers. Cette valeur a ete estimee a 8863 fr. dans un compte detaille fourni par la Compagnie (soit 6683 fr. pour valeur cl'achat et 1980 Fr. pour frais de montage). Comme il n'existe aucun motif pour douter de l'exaetitude et de la sincerite de ces indieations, c'est eette somme qui doit etre deduite des 67 523 Fr. 08, ce qui ramene a 58 660 fr. 08 la partie de ce poste admise au compte de construetion. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: La demande du Conseil federal est admise, en ce sens qne la Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale- Simplon est tenue de rayer de l'actif de son bilan pour l'al1- nee 1887: a) La moitie du poste 1, par Fr. 4804 39 b) Le poste 2, par. 2145 55 c) Le poste 3, par. 876 50 d) Les postes 5 et 6, par. 2- 1850 - Areporter, Fr. 9676 44
ß. Civilrechtspflege.
Report, Fr. 9 676 44
'1,') Du poste 11. . . . 8 863 -
k) Des postes 12 et 13 (la moitie). 6 823 95
soit au total, Fr. 29 670 09
La demande est repoussee quant au surplus de ses conelu-
sions.
X. Gebrannte Wasser. -Spiritueux.
7 O. UrtgeiI bom 7. Snni 1889 in 6acgen ll1eufomm
gegen eibgenöffifcge n0901berroartnng.
A. :ner UrtgeUnantrag beß Snftrnftionßric9terß gtng ba9in: