Patronage/collation rights; compensation upon renunciation and transfer of related burdens; where the patron has historically borne salary, upkeep, rebuilding, tax, and insurance duties, renunciation of the right does not free him without indemnifying the beneficiary who assumes those burdens. The court freely assesses expert evidence (consid. 3) and may fix capitalized compensation for ordinary upkeep, rebuilding reserves, taxes and insurance according to the historical incidence and continuing nature of the charges. A separate monetary value for a mere confirmation/veto right is denied where it lacks independent pecuniary significance apart from the material patronage obligations (consid. 6).
B. Civilreehtspflege. XIL OiviIstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. Dift'erends de droit civil entre des cantons d'une part et des particuliers ou des corporations d'autre part. 72. Arret du 18 Janvier 1.889 dans la cause Paroisse de esingen contre Etat de Berne. Par demande deposee le 1 er Juillet 1887, la paroisne de Bresingen (FribOUl'g) a conclu a ce qu'il plaise au Tnbunal federal dire et prononcer : .' 10 Qu'il est donne acte a la paroisse de Bresmgen et a l'Etat de Berne de leur declaration portant: a) Que l'Etat de Berne renonce au droi de collatio (col- lature) exerce jusqu'a ce jour dans la parOisse de Bresmgen ; b) Que la paroisse de Bresingen liber !'Etat deo Be:'ne, moyennant indemnite a la charge de celUl-cl, des obligations resultant de son droit de collation; c) Que la paroisse devienne .proprietaire exclusive des immeubles compris dans la collatIon. 20 Que cette indemnite est fixee au chiffre .de 47 40 fr. 30 Que l'Etat de Berne doit faire remise a la parOlsse de Bresingen des immeubles compris dans la collature, ou, en les mettant en bon etat a dire d'experts, ou en payant a la paroisse demanderesse une indemnine de 6000 .francs avec charge pour elle de faire les rt3paratlOns necessaIres. 40 Que l'Etat de Berne doit faire paiement d'un montant de 250 fr. 15 c. pour reparations urgentes deja effectuees, selon entente entI'e parties. 50 Que l'Etat de Berne est tenu d'acquitter au cnre ses traitements eehus et le traitement courant jusqu'au JOur du jugement, le tout avec frais. XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 72. 493 Dans sa reponse, l'Etat de Berne a conclu comme suit:
La preIniere conclusion n'est pas litigieuse, puisqu'elle n'est autre chose que la constatation de l'entente intervenue entre l'Etat de Berne et la paroisse de Bresingen, en vue de l'abolition des droits de collature et des obligations de l'Etat de Berne. 2° La deuxieme conclusion est en revanche contestee, pour autant qu'elle tend a obtenir une indemnite superieure a 16587 francs, et eventuellement a 23212 francs. L'Etat de Berne conclut au deboutement de la demande- resse, de ses pretentions au-dessus de ces sommes.
La troisieme conc1usion est adlnise en ce sens que la paroisse de Bresingen doit reprendre les immeubles depen- dant de la collature dans 1eUl' etat actuel et contre paiement d'une indemnite de 5550 francs pour reparations necessaires; l'Etat de Berne conclut au deboutement de la demanderesse, pour autant que cette conc1usion vise l' obtention d'une in- demnite superieure.
La quatrieme conclusion n'est pas eontestee, vu l'ar- rangement du 4 Juin 1885. 50 La einquieme conclusion doit etre repoussee.
Reconventionnellement, l'Etat de Berne conclut a ce qu'il soit cleduit, de la somme qu'il sera condamne a payer a la paroisse de Bresingen pour liberation de ses obligations de collateur, un montant de 5000 francs, comme correspectif de la renonciation du dit Etat a son droit de confirmation du eure. 7° Plaise enfin au Tribunal mettre les frais a la charge de la paroisse de Bresingen, ainsi qu'une indemnite en faveur de l'Etat de Berne. Statuant en la cause et considerant : En fait:
Le droit de patronage, soit de collation dans la paroisse catholique de Bresingen(District de la Singine, Fribourg) ap- partenait anciennement, en tout cas des le donzieme siecle, an couvent de Payerne: il passa plus tard a l'ordre teuto- niqne a Berne: le recteur de cet ordre avait le droit de pre- sentation et l'eveque celui d'institution.
A reporter, Fr. 35490
ß. Civilrechtsptlege. Report, Fr. 35 490 second elle ne percevrait que les 7/
de l'assu- rance mobiliere. Les batiments sont assures pour 26 000 francs, en ne retenant que la moitie de ce chiffre, on arriverait a un capital de 17 780 francs y compris les 10000 francs ci-dessus. Mais pour tenir compte de l'abandon que l'Etat de Berne fait de son droit de confirmation du eure, et pour restel' dans les limites de la moderation, la pa- roisse reduit la somme au montant total de. Fr. 10000 En 1885, l'Etat de Berne avait paye les im- pots par 100 francs environ i en 1886, ce mon- tant s'est eleve, ensuite de la nouvelle taxe ca- dastrale, a 162 fr. 16 c. Cette derniere somme constituerait au 4 % un montant de 4050 francs, mais par esprit de conciliation, et pour tenir compte de Ia cession faite par Berne de son droit de confirmation de eure, Ia paroisse de Bresingen reduit sa pretention au chiffre de. 'Fr. 2450 Total, Fr. 47940 En outre, Ia demanderesse conclut a ce que l'Etat de Berne soit condamne a Iui livrer les batiments en bon etat, ou a lui payer 6000 francs pour operer elle-mnme ces repa- rations, necessaires partout, et surtout dans le batiment de Ia cure. De plus, la haie du jardin a du etre immediatement refaite; le cout de cette reparation, qu'une convention du 4 Juin 1885 met a Ia charge de qui il appartiendra, s'eieve, selon notes annexees, au chiffre de 254 fr. 15 c. (reduite a 250 fr. 15 c. dans la conclusion N° 4). Enfin,l'obligation de l'Etat de Berne de payer au cure de Bresingen un traitement de 663 fr. 48 c. par anetant bien etablie, le collateur a le devoir, au moment de la liquidation des rapports entre interesses, d'acquitter tout l'arriere. La renonciation de Berne au droit, de nature toute morale, da confirmation du cure, ne peut tre comptee en regard da la liberation d'obligations exclusivement materielles. Si une pa- XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 72. 497 reille compensation est possible, la paroisse de Bresingen a deja fait sa part de sacrifice en limitant sa demande d'in- demnite a un chiffre inferieur a celui qu' elle etait en droit de reclamer. D'ailleurs il ne s'agit pas du droit de nomina- tion, qui appartenait a l'Etat de Fribourg, mais d'un simple placet, consistant seulement a aceepter ou a refuser l'eccle- siastique deja designe et nomme. Le droit de nomination d'un cure n'a d'ailleurs jamais ete estime en argent lors de conventions passees en matiere de raehat de droits de collations; on n'a jamais pris en conside- ration que les prestations incombant au collateur. Dans sa reponse, et a l'appui de ses conclusions prece- demment tenorisees, I'Etat de Berne se prononce comme suit : L'Etat de Berne reeonnait en principe devoir le traitement du cure par 663 fr. 48 c. annuellement. Capitalisee a 4 %, cette somme correspond a 16587 francs, et non a 16740 francs, reclames en demande. L'Etat dBfendeur conteste en premiere ligne les postes de 1250 et 17500 franes pour entretien et reparation du chreur de l'eglise et des autres immeubles; eventuellement i1 s'en rBfere aux rapports d' expertise des 25 Ferner et 9 Mars 1888, lesquels evaluent a 265 francs le cout annuel de l'en- tretien des batiments et du ehreur; cette somme correspond a un capital de 6625 francs, que l'Etat de Berne est pret a payer, pour le eas Oll le Tribunal estimerait qu'il n'est pas libere de toute obligation d'entretien par le fait de Ia remise des immeubles. L'Etat de Berne conteste la necessite d'une reconstruction et par eonsequent de la creation d'un fonds de reserve a cet effet. Le dBfendeur ne doit, au plus, que les frais d'entretien, lesquels sont integralement couverts par le capital de 6625 francs dont i1 offre le paiement eventuel. L'Etat de Berne n'a nullement, comme collateur, a garantir la paroisse contre l'eventualite d'un tremblement de terre, la quelle ne s'est d'ailleurs jamais presentee. En ee qui eoncerne le danger d'incendie, e'est a la paroisse a s'assurer, comme tout autre proprietaire de batiments. xv -iSS:
B. Civilrechtspflege. Le defendeur repudie toute reclamation du chef d'impots : il couteste que les eglises et batiments de eure soient impo- ses dans le canton de Fribourg: d'ailleurs l'Etat de Beme ne pourrait eu aucun cas etre oblige de payer a la paroisse de Bcesingen un eapital representatif cl'impots que l'Etat de Fribourg, a supposer qu'ils existent, peut abolir a chaque instant. La conclusion teudaut au paiemeut de 6000 francs pour reparations necessaires est admise en principe, mais reduite a 5550 francs, chiffre admis par les experts. L'Etat de Beme admet aussi le poste de 250 fr. 15 c. pour reparations urgeu- tes executees ensuite de convention du 4 Juin 1885. , . En revanche, le defendeur conteste devoir les traItements arneres du eure actuel, attendu que celui-ci n'a jamais ete eonfirme par le eollateur: cette eonfirmation a ete positive- ment refusee par office du 13 Aout 1884. Le dit eure ne sau- rait done etre considere eomme ayant revetu regl1lierement ses fonctions. En ce qui conceme la conclusiou reconventionnelle, le de- fendeur cherche a demontrer que le droit de confirmation dont il s'agit n'est pas indifferent, puisqu'il s'exerce dans une paroisse frontiere d'un canton catholique, dans lequel les eccIesiastiques usent d'une grande influence sur les popu- lations. Les exemples cites par la demanderesse pour etablir que jamais il n'a ete tenu compte de la valeur pecuniaire du droit de conflrmation ou de nomination, n'ont trait qu'a des transactions intervenues entre les parties, et aucun de ces exemples ne prouve que pour fi. er la somme de rachat, il ait ete fait abstraction de ce facteur. Le montant de 5000 francs reclame par l'Etat de Beme de ce chef ne parait point exa- gere. Dans sa replique, la paroisse de Bcesingen reprend pure- ment et simplement ses conclusions, en les accompagnant de nouveaux developpements. Elle ne s'oppose pas a la reetifi- cation relative a la capitalisation du traitement annuel du eure, ensuite de la quelle le capital de ce traitement se trouve reduit a 16 587 francs. Elle eonclut en outre au rejet de la XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. N° 72. 499 conclusion reeonventionnelle formulee par le defendeur: I'Etat de Beme ne peut vouloir convertir en argent l'aban- don d'un droit pm'ement moral qui n'est plus en harmonie avec les principes de droit public admis dans ce canton Oll , le droit de nomination des cures et pasteurs appartient aux paroisses. La paroisse demanderesse fait encore observer, pour prou- ver que la somme de 23 212 francs offerte par le clefendeur est insuffisante, que les experts ont fixe trop bas le cout an- nuel de l'entretien des bätiments de la eollation, surtout en presence de I' etat de vetuste de la eure. La neeessite d'une reconstruction eomplete de ce batiment s'imposera proehaine- ment. De plus, la eonstitution d'un fonds de reserve est ne- o eessaire pour le cas d' entiere destruction par un tremble- ment de terre ou par un incendie. L'Etat de Beme a paye, pour impots dus sur les biens faisant partie de la collation, entre autres 97 fr. 82 c. pour 1885, et 162 fr. 16 c. pour 1886. En matiere d'assuranee immobiliere, en effet, tous les batiments sans distinction sont soumis a l'obligation de l'assurance; si, quant aux impots cantonaux et eommunaux, les eglises et les eures sont exemp- tes de toute prestation, il n'en est pas de meme des immeu- bles ruraux et des terres appartenant aux benefices euriaux. C'est precisement parce que la paroisse de Bcesingen va de- venir proprietaire des immeubles soumis a l'impot et qu'elle devra payer a ce titre les contributions publiques, qu' elle demande ä I'Etat de Beme de l'indemniser de cette depense future, dont il va etre decharge. La demanderesse maintient sa demande de 6000 francs pour reparations ä faire, bien que les experts n'aient fixe cette somme qu'a 5550 francs: elle fait valoir la circonstance qu'il s'est ecouIe bientot une annee depuis l'expertise. lnde- pendamment du montant de 250 fr. 15 e. reclame par la con- elusion N° 4, la paroisse de Bcesingen a fait, durant le cours du proces, des reparations dont le eout s'eleve ä plusieurs cents francs (522 francs) et dont il est juste de tenir eompte. Le traitement arriere du eure est du malgre sa non-confir-
I: ,11 I . , flOO B. Civilrechtspflege. mation par l'Etat de Berne. Par le fait de la transaction in- tervenue entre parties en Octobre 1884, les rapports qui avaient existe entre elles cessaient et Berne devenait install- tanement et en principe debiteur de la somme qui sera ad- jugee par le Tribunal federal. Dans sa duplique, l'Etat de Berne mailltient ses conclu- sions, en contestant, sur tous les points en litige, l'argumen- tation de sa partie adverse. En droit: 2° La premiere conclusion de la demande n' etant, de l'aveu de la partie defenderesse, pas litigieuse, puisqu'elle ne fait, au dire de la reponse, que constater l'arrangement in- tervenu entre l'Etat de Berne et la paroisse de Bcesingen en vue de mettre fin aux droits de collation (lu dit Etat et aux obligations qui en etaient le correspectif, il y a lieu de don- ner purement et simplement acte aux predites parties des declarations tenorisees dans cette conclusion. 3° Sur les differents postes compris dans la somme de 47940 francs visee dans la seconde conclusion ; a) La paroisse de Bcesingen ayant admis la rectification de la capitalisation du traitement de 663 fr. 48 c. du au eure, et la reduction de ce capital de 16739 fr. 13 c. a 16587 francs offerts par l'Etat defendeur, il n'existe plus de litige de ce chef, et il suffit d'allouer a la demallderesse cette derniere somme, reconnue par sa partie adverse. b) En ce qui concerne le capital de 1250 francs pour en- tretien futur dn chceur de l'eglise et de 17500 francs pour celui des autres immeubles de la collature, c'est tout d'aborcl a tori que l'Etat de Berne veut contester son obligation de ce double chef. Elle a, en effet, sa source dans le fait que le dit Etat a succede, depuis la Refornlation, aux droits et aux obligations cle collateur de la paroisse de Bcesingen, prece- demment exerces par la maison. de l' ordre teutonique a Berne. TI n'est point exact que, comme le pretend le clefencleur, le collateur soit, par le seul fait de sa renonciation au clroit de collation et de Ja remise' des biens constituant la collature, libere de toute obligation d'indemnite pour entretien futur. XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. No 72. 501 Partout, au contraire, OU une pareille obligation d'entretien est liee au clroit cle patronage et ou le patron pernoit des re- venus du benefice somnis au dToit de collation, le collateur est astreint a l'obligation cl'ent.retien, et par consequent, a indem- niser 1e tiers qui assnme la dite obligation (voir Hinschlus, Katholisches und evangelisches Kirchenrecht, III, 73; Schulte, System. des katholischen Kirchenrechts, p. 577). 01' clans l'espece, il s'agit du droit cle collation exerce sur une Eglise catholique, a l'egard de laquelle l'Etat de Berne a, pendant plusieurs siecles, constamment rempli l'obligation d'entretien. Cette obligation ressort en outre cle plusieurs mentions du Miss1:venbuch et des Manuaux du Conseil de Fribonrg, en particulier d'une decision, en date du 26 Juin 1584, par laquelle ce conseil clecide d'ecrire a ses combour- geois cle Berne, pour les exhorter a remettre l'eglise de Saint-Cyr a Bcesingen dans un etat convenable comme ils y sont obliges en vertu d'une convention et d'un reces
conclu au sujet des revenus de cette eglise; par lettre du 29 dit, le Conseil cle Berne reponcl que cles que le Stiftvogt et 1e Stiftschaffner seront de retour cl'une absence, il leur sera ordonne d'aller visiter les lieux et prenclre les mesures qu'il convient. (V oir Missivenbuch, N° 30, page 256. Alte Landschaft, N° 154.) Bien que l'exis- tence, en main cle l'Etat cle Berne, d'un fonds special des- tine a subvenir a l'obligation d'entretien ne soit pas demon- tree, cette obligation n'en resulte pas moins, dans ces cir- constances, du fait de son constant accomplissement, cle son execution immemoriale pendant plusieurs siecles. L'Etat cle- fencleur cloit donc etre tenu, en principe, d'indemniser la paroisse de Bcesingen, qui le libere a futur cle toutes les charges resultant cle cette obligation. En ce qui concerne le montant du capital a allouer a la clemanderesse de ce chef, les experts l'evaluent a 6625 francs comme corresponclant a une depense cl'entretien annuel cle 265 francs, tanclis que la paroisse cle Bcesingen l'estime a la somme mentionnee dans sa demancle. Conformement aux art. 127 et 128 cle la proceclure civile feclerale, le Tribunal fecleral apprecie librement le preavis
ß. Civilrechtspflege. des experts, et, s'i! n'y trouve pas des eclaircissements suffi- sants, peut ordonner que ce preavis soit compIete, ou pro- voquer une nouvelle expertise. Dans 1'espece, la demanderesse i 'a point reclame de com- pIement d'expertise, mais elle se borne a critiquer le rapport des experts, en estimant que la moyenne des frais d' entre- tien de 1861 a 1880 ne peut faire regle, attendu que pen- dant cette periode, cet entretien a ete fort neglige, ainsi que le prouve la somme considerable (5550 francs) que les ex- perts jugent necessaire pour la remise en etat des immeubles de la collature. Alisi qu'il appert du proces-verbal de l'inspection locale du 17 Novembre 1887, les parties ont soumis, d'un commun accord, aux experts, la question du cont annuel normal de l'entretien futur et si, clans leur rapport, Hs declarent que le chiffre moyen de 265 francs se base sur les extraits des contröles du bureau des travaux publics du canton de Berne, pris sur la moyenne des depenses faites de 1861 a 1880, rien ne prouve que cet element soit le seul qu'Hs aient pris en consideration; il y a lieu au contraire d'ad- mettre, ce qui resulte en outre de la lettre de l' expert Fraisse en date du 15 Janvier 1888, qu'Hs se sont livres a une discussion serieuse des divers facteurs a la base de leul' appreciation, et qu' en particulier ils ont tenu compte de la circonstance que I'entretien avait ete neglige en quelque me- sure dans le courant des dernieres annees. L'expertise privee de l'archltecte Fragniere, daMe du 18 Septembre 1881, evaluant le cont de l' entretien annuel a 650 francs, ne peut etre prise en consideration, en presence de l' expertise ordonnee par le Tribunal de ceans du consen- tement des deux parties, et a laquelle a coopere un archl- tecte fribourgeois, au courant de toutes les circonstances locales. En outre l' expertise Fragniere, invoquee par la de- manderesse, qui I'a seule provoquee, tient compte non seule- ment du cont de l' entretien annuel, mais comprend aussi les frais de renovation, soit de reconstruction en cas d'entier delabrement. La paroisse de Boosingen, de son cote, n'avait taxe ce poste, de ce double chef, qu'a 390 francs. XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen .und Privaten, etc. N° 72. 503 Dans cette situation, l'appreciation des experts designes par I'office du Tribunal federal, basee a la fois sur une eva- luation directe et sur la moyenne des frais effectifs d'entre- tien pendant les vingt dernieres annees (265 francs, soit 6625 francs en capital), apparait comme exacte, et le Tribu- nal de ceans n'a pas de motifs pour s'en departir. c) La somme allouee du chef qui precMe n'ayant trait qu'a I'entretien ordinaire des batiments et dependances de la collation, et ses interets devant etre entierement absorMs par cet entretien, il est evident que ces reparations cou- rantes ne sauraient garantir, avec le temps, les dits bati- ments du delabrement par vetuste, et que l'eventuahte de leur reconstruction devra se presenter necessairement, bien qu'a des intervalles eloignes. La charge de cette reconstruction doit etre consideree, en l'absence de dispositions positives, comme incombant egale- ment, conformement ades precedents nombreux et constants, a l'Etat de Berne comme collateur. Il ressort en effet des recherches historiques des archivistes de Stürler, de Berne, et Schneuwly, de Fribourg, produites au dossier, que le dit Etat collateur a toujours reconnu et execute l'obligation de reconstruire a neuf en cas de vetuste. C' est ainsi que le pre- bystere a 13M reconstruit en 1576 et 1700, la grange en 1575, 1700 et 1809, le choour de l'eglise en 1788, le foul' en 1780, la chapelle de Saint-Cyr en 1709. Par I'allocation du capital de 6625 francs, dont les revenus doivent etre affecMs aux reparations ordinaires et courantes, la demanderesse pourra maintenir longtemps en etat les bä.- timents en question, et H n'est pas admissible, vu l'experience du passe, que la necessiM de leur reconstrnction se presente, en moyenne, plus frequemment qu'une fois par siecle. Il y a donc lieu d'adMrer a la conclusion de la demande- resse, tendant a la constitution d'un fonds de reconstruction, consistant en un capital, payable actuellement, necessaire pour produire, au bout de cent ans la somme de 30000 fr., valeur des batiments, plus celle necessaire a la 1'eproduction de ce capital pendant la periode de cent ans suivante. 01' un capital de 1000 francs, ä 4 %, produit au bout d'un siecle, a.
B. Civilrechtspflege. interets composes, 32 000 francs, somme suffisante pour parer a la double eventualite prevue ci-dessus: c' est des lors a la sonnne de 1000 francs qu'il convient de recluire les preten- tions cle la clemancleresse sur ce point. Dans cette sonnne est egalement compris le montant, fort minime, et pour ainsi dire negligeable, necessaire pour faire face a l' eventualite, excessivement improbable et qui ne s'est cl'ailleurs jamais presentee, de la clestruction des batiments ensnite cle trem- blement de terre. Quant a la somme de 7860 francs, rec1amee pour les 3/
non couverts par I'assurance contre l'incendie, cle la valem" des dits batiments, connne s'ils eussent cleja ete detruits par le feu, il sera tenu compte de cette pretention, en la redui- sant a une juste mesure, 10rs de la determination cle l'inclem- nite a allouer a la paroisse cle Bcesingen pour impots et as- surance. d) La question cle savoir si le collateur est tenu a recons- truire en cas d'incendie, doit etre resolue affirmativement. Le droit cle patronage emportant I'obligation de reconstruction des batiments, il n'y a aucune raison pour faire une excep- tion en cas de destruction de ces batiments par le feu. Dans l'espece, d'ailleurs, il n'est point conteste que l'Etat cle Berne a toujours paye le montant de l'assurance contre l'incendie, et il se justifie ainsi de mettre a la charge du defendeur une indemnite cle ce chef, puisque la charge d'acquitter cette contribution pesera dorenavant sur la paroisse de Bcesingen. Cette indemnite doit etre calculee sur la base de la valeur entiere des batinlents, et non seulement sur celle des 7/ iO cle cette valeur compris dans l' assurance cantonale, puisque en cas de destruction par l'incendie, la reconstruction totale incom- bait au collateur. La moyenne de la prime d'assurance pendant les trois cler- nieres annees, augmentee de 3/
°' s'elevant a 50 francs, il y a lieu cl'allouer a la demancleresse, en capitalisant cette prime a 4 0/
une sonnne cle 1250 francs. En ce qui concerne les impots proprement dits, l'Etat de Berne les a constamment payes sans contestation et n'a ja- mais pretendu que ce paiement ait ete effectue ensuite cl'er- XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N° 72. 505 reur. Connne il s'en trouvera egalement decharge a futur, ensuite de la cessation cle son droit de collation, il est egale- ment juste qu'il indemnise de ce chef la clemanderesse, la- quelle assume cette charge pour l'avenir. Cette indemnite clevrait, comme la prececlente, etre calculee en capitalisant au 4 % la moyenne des impots pendant les dernieres annees; toutefois, comme la paroisse de Bcesingen a dec1are, dans sa demande, vouloir se contenter d'une sonnne de 2450 francs pour l'assurance et pour les impots, et connne d'autre part, il lui a ete alloue cLdessus 1250 francs pour l'assurance, il sufflt de mettre a la charge de l'Etat defen- deur, connne equivalent des impots clont il se trouve libere, un capital de 1200 francs, certainement inferieur a la eapita- lisation au 4 Ofo, de la moyenne cle ces impöts effectivement payes par lui pendant les dernieres annees. La circonstance que ces impots pourraient etre abolis par la suite des temps ne saurait dispenser le defendeur de l'obligation d'indemniser la paroisse qui en assume la charge; il sufflt, pour justifier eette obligation, que eette charge pu- blique existe eneore au moment du reglement de la situation jm"idique respeetive des parties, et son existence a ete etablie a satisfaction de droit. 4° Le traitement arriere, que I'Etat de Berne a refuse de servir au eure de Bcesingen a partir de 1884 doit egalement etre mis a la charge du defendeu1'. Des le 30 Octobre de la clite annee, en effet, le meme Etat a decla1'e soumettre au jugement clu Tribunal f ideral la contestation actuelle, sur la base de sa renonciation au droit de collation exerce preee- clemment par lui dans la paroisse de Bcesingen, et clu raehat des cha1'ges qui lui incombaient cle ce chef. Durant les nego- ciations entre pames et la litispendance, le dit Etat a toute- fois continue a jouir de l'interet des sommes qu'il avait per- /iues, 101's du rachat des dimes de la paroisse, avec charge de payer le traitement du eure; il doit des 10rs restituer a cette paroisse le traitement qu'elle a du servir au eure Neuhaus au cours cle ce provisoire, soit des 1884 au jour du jugement du Tribunal de ceans. L'Etat de Berne peut cl'autant moins se soustraire a cette
B. Civilrechtspllege. obligation que, reconnaissant sans doute lui-meme que l'en- tente soumettant la cause au Tribunal federal sur la base de la renonciation aux droits de collation emportait egalement la renonciation a son droit de confirmation, soit de veto, il n'a point demande, malgre les griefs qu'il avait formuIes contre le cure N euhaus, le renvoi et le rem placement de cet eccIesiastique. 5° En ce qui a trait aux reparations necessaires pour la remise en etat des immeubles, I'Etat de Beme se reconnait debiteur, selon les conclusions de I'expertise, de la somme de 5550 francs. TI est vrai cependant que, comme le fait remar- quer la demanderesse, cette somme etait calculee eu egard a l' etat des lieux au moment de l' expertise, soit en Mars 1888, et qu'il se justitie des lors d'ajouter a cette sonune celle de 250 francs pour le temps qui s'est ecoule des cette date au jour du jugement. En revanche, l'adjonction a ce poste de 522 francs pour reparations faites au cours du proces, et payees par la pa- roisse de Bresingen, n'est point justitiee. Les notes relatives a ce poste se rapportent toutes a des reparations deja faites lors de l'ouverture du pro ces et pour lesquelles la paroisse demanderesse n'a formule aucune conclusion. 6° La conclusion N° 4 de la demande, tendant a I'alloca- tion de 250 fr. 15 c. pour reparations urgentes deja effectuees, ensuite de convention du 4 Juin 1885, a ete admise par I'Etat de Beme : ce montant doit des lors etre attribue a la deman- deresse.
Enfin la conclusion reconventionnelle de l'Etat de Beme, en 5000 francs d'indemnite pour renonciation a son droit de confirmation du cure ne peut etre accueillie. En effet, l'Etat protestant de Beme ne peut justrner d'au- cun interet reel a exercer le droit de confirmation et les au- tres privileges de collateur dans une paroisse catholique d'un autre canton ; ce droit, dont l' existence jusqu'ici ne s' ex- plique que par celle de l' ensemble des rapports materiels de collation qui sont a sa base, n'a pas par lui-meme, et detacM de ceux-ci, de valeur pecuniaire appreciable. La circonstance XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 72. 507 que l'Etat de Beme a consenti a s' en dessaisir, demontre aussi que son maintien n'avait plus, pour le defendeur, aucune importance quelconque. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
TI est donne acte aux parties de leur declaration poI'- tant: a) Que I'Etat de Beme renonce au droit de collation exerce jusqu'a ce jour dans la paroisse de Bresingen ; b) Que la paroisse de Bresingen libere l'Etat de Beme, moyennant les indemnites ci-apres specrnees, des obligations resultant de son droit de collation; e) Que la elite paroisse devient proprietaire exclusive des immeubles compris dans la collation. 2° L'Etat de Beme paiera a la paroisse de Bresingen les sommes suivantes : a) Pour le traitement du cure, en capital16 587 francs. b) Pour entretien a futur des batiments dependants de la collature, y compris le chreur de l'eglise 6625 francs. e) Pour la reconstruction a neuf de ces batiments 1000 fr. d) Pour les impöts cantonaux, communaux et paroissiaux 1200 francs. e) Pour l'assurance contre l'incenelie 1250 francs. f) Pour reparations actuellement necessaires en vue de la mise en bon etat des batiments 5800 francs. g) Pour reparations urgentes deja effectuees 250 fr. 15 c. h) Les traitements arrieres du cure, dus depuis Mars 1884 jusqu'au jour du present jugement. La demanderesse est deboutee du surplus de ses conclu- sions.
La demande reconventionnelle de l'Etat Berne est re- poussee.