Art. 2 of the Federal Act of 22 June 1881 on civil capacity; emancipation and competent authority. The federal emancipation (declaration of majority) institutes full civil capacity and is distinct from the limited emancipation of the former French/Genevan law. The cantonal law governs the forms, but only within the framework of a pronouncement by a competent public authority; the father or mother is not such an authority unless cantonal law expressly provides otherwise. Older cantonal emancipation rules incompatible with the federal institution cannot remain applicable to the federal declaration of majority (consid. 2-4).
542 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. Zweiter Abschnitt. -Deuxieme section. Bundesgesetze. -Lois federa es. . . . Persönliche Handlungsfähigkeit. -Capacite civile. 75. Amnt dn 20 Juillel 1889 dans la cause Livache. Felix-Auguste Livache, dont l'emancipation est demandee, est ne a Geneve le 6 Jnin 1870, d'Antoine-Alexandre Livache, citoyen genevois, et de J eanne-Fanny Grasset, sa femme, de- cedee en 1872. Le recourant Livache pere expose que son fils est age de plus de ;dix-hnit ans revolus, et que son emancipation doit etre prononcee par l'autorite competente, a savoir le pere du mineur, a son dMaut la mere, dont la declaration (constatant qu'il entend conferer l'emancipation) doit etre re ;ue par le Juge de paix assiste de son greffier (art. 477 Code civil fran ;ais). Par letb'e adressee au recourant le 18 Mars 1889, le Juge de paix de Geneve charge des tutelIes a declare lejeter Ia. demande qni lni avait ete adressee le 16 Janvier precedent, de recevoir la declaration du recourant constatant qu'il con- fere l'emaneipation a son fils Felix-Auguste. Le Juge de paix s'appnie sur l'avis des membres du con- seil de famille consultes a ce sujet le 26 Janvier 1889, le dit conseil ayant declare a l'unanimite donner un avis defavora- ble a la demande d'emaneipation, laquelle, selon lni, n'a d'au- tre but que de soustraire le tuteur aux deeisions prises et ä. prendre par ce conseil, et fait naitre la crainte que la for- tune du Inineur Livache ne soit dissipee avant sa majorite. Le Juge de paix ajoute que l'autorite competente qni doit prononcer l'emaneipation aux termes de l'art. 2 de la loi fede- rale sur la capacite civile, est le conseil de familie du mineur, Persönliche Handlungsfähigkeit. N. 75.
que le Mgislateur, dans la dite loi, a entendu parler d'une autorite officielle et publique et non du pere ou de la mere du minem'. C'est contre cette decision que A.-A. Livache recourt an Tribunal federaI, concluant a ce qu'il lui plaise casser la ae- cision du Juge de paix du 18 Mars 1889, et, en taut que de besoin, celle du conseil de familIe du 26 Jauvier 1889. A l'appui de son recours, A.-A. Livache fait valoir en subs- tance: Les dispositions du Code civil fran ;ais, qui ne sont pas en contradiction avec la loi federale sur la capacite civile, et entre autres l'art. 477 de ce code, doivent etre consideres comme etant encore en vigueur a Geneve; d'apres cet article, tnt que le pere ou la mere est vivant, iI confere l' emancipa- tion par sa seule volonte exprimee devant le Juge de paix assiste de son greffier; d'apres l'art. 478 ibidem, le conseil de familie n'intervient, pour l'emancipation, que s'il n'y a plus ni pere ni mere. La loi federale sur la capacite civile confere, a l'art. 2, an droit cantonal la faculte de determiner les autres conditions ainsi que les formes de l'emaucipation. Cette disposition n'est pas vioMe si l'on admet, avec le recouraut, que sous l'empire de la loi federale, le pere, a son dMaut la mere, constitue une autorite capable de conferer l'emaneipation, dans les formes prescrites par ce qui a ete le droit cantonal jusqu'a present. L'autonte du pere n'est ni plus, ni moins publique que celle d'un conseil de famille; elles sont d'ordre prive l'une et l'autre. Le recourant eite encore, en faveur de sa these, le message du Oonseil federal du 7 Novembre 1879 concernant le projet de loi sur la capacite eivile. Le refus du Juge de paix porte atteinte aux droits pater- neis du siem' Livache, droits qu'il estimait garantis par l'art. 2 precite de la loi federale du 22 Juin 1881. Dans sa reponse, le Juge de paix conclut au rejet du re- cours en faisant observer ce qHi sHit: Le conseil de familIe, auquel le dit recours a ete commu- nique, a declare cle plus fort, le 7 Mai 1889, qu'il estimait
544 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesgesetze. desavantageux a l'interet du mineur l'emancipation de celui-ci. Sous le regime nouveau de la loi de 1881 sur la capacite civile, laquelle modifie radicalement la legislation genevoise sur l' emancipation, eeIle-ci ne peut plus etre prononcee par la seule volonte du pere ou de la mere, mais l'autorite ofticielle et publique doit intervenir, non seulement pour recevoir la de- c1aration des parents, mais bien pourprononcer l'emancipa- tion requise, sinon il suffirait du desir du pere ou de la mere, senl pour enlever au conseil de familIe son contröle et pour exercer sur le mineur devenu majeur par son emancipation, un ascendant souvent oppose a ses interets. Or l'autorite COlnpetente dans le canton de Geneve en matiere de tutelle, e'est le Juge de paix et le conseil de famille; iI appartient donc a eette auto rite de statuer sur la demande d' emancipation. Le pere, contrairement a l'opinion du recourant, ne cons- titue pas une autorite officielle et publique. Les termes du message du 7 N ovembre 1879 ne sauraient prevaloir contre les termes clairs de la loi, posterieure d'ailleurs de deux ans au dit message. Par office du 21 Juin ecoule, le Juge deIegue a, sur le de- sir du Tribunal federal, demande l'avis du Conseil d'Etat de Geneve sur la question de savoir si, en presence de l'art. 2 de la loi susvisee, les dispositions des art. 477 a 487 C. c. et tout partieulierement les droits du pere resultant de l'art. 477 peuvent et doivent etre consideres comme etant encore en vigueur. Le dlt office ajoutait que le Conseil d'Etat pourrait examiner aus si, le cas eeheant, si en presence des disposi- tions du predit article, il n'y aurait pas lieu de faire mettre en harmonie, par l'autorite legislative cantonale, le chapitre du code civil sur l'emancipation avec le principe nouveau de la loi federale. Par office du 5 JuilIet 1889, le Conseil d'Etat repond que, dans la situation actuelle, il n'existe dans le cariton de Ge- neve aucune auto rite competente pour statuer sur une de- mande d' emancipation lorsque le pere ou la mere du mineur vit encore; qu'un projet de loi modifiant les art. 476 a 487 du Code civil vient (l'etre soumis an Grand Conseil, et qu'il en Persönliche Handlungsfähigkeit. No 75.
resulte que le mode de faire actuellement suivi n'est que pro- visoire. A sa reponse, le Conseil d'Etat joint une lettre elu pro cu- re ur-general, dans laquelle ce magistrat s'attache a demon- t1'e1' que les art. 476 a 487 C. c. sont abroges cle fait, et que l'autorite competente pour statuer sur les demandes d'eman- cipation, jusqu'a la promulgation d'une loi harmonisant la loi federale sur la capacite civile avec la legislation federale, ne peut etre que le conseil de famille presicle pa le Jug cle paix; c'est a cette autorite, du reste, que 1e proJet de 101 ac- tuellement a l'etude attribue cette competenee. Slatuant sur ces aits et consideranl en droit :
L'art. 2 de la loi federale du 22 JUill 1881 dispose que le mineur age de 18 ans revolus peut etre emancipe, que I'e- mancipation est prononeee par l'autorite cOmpetellte et que le droit cantonal determine les autres conditions, ainsi que les formes de l' emancipation. L'effet de cette emaneipation du droit federal (Volljährig- keitserklärunO' du texte allellland) est de confere1' a l'eman- " . eipe la pleine capacite civiIe ainsi que toutes les prnronatr:es de la lllajorite. TI en resulte des 101's que c.ette. mstItutlO? nouvelle est elltierement differente de l' emanclpatwn du clrOlt fran ;ais et genevois, laquelle ne eomportait qu'un diminuti?n de l'incapacite du mineur, en lui conferant certams pouvOlrs d'administration et en remplatiant la tutelle par une curatelle. La confusion que le recours vouclrait faire entre ces deux re- gimes peut s'expliquer par la circonstance fortuite que, dans les textes le meme tenne d' emancipation est employe pour desiner deux systemes entierelllent differents, mais elle ne peut etre admise. La decla1'ation cle lllajorite du droit federal conferant sans restriction la capacite civile dans toute son etenclue, ne saurait laisser subsister l'emancipation restreinte et limitee du clroit genevois, prevue etregie par les art. 477 et su ants ? c. 20 En ce qui touche les formes dans 1esquelles I emanClpa- tion pleine et entiere cloit etre prononcee, le clroit cantonal est applicable. 01' il n' existe certainement dans le eanton de
546 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. Geneve aucune loi attribuant au pere la faculte de eonferer cette emancipation totale. Lorsque I'art. 2 susvise parle a eet egnrd de l'autorite competente (zuständige Amisstelle), il n'a eVldemment pas en vue le pere ou la mere, qui ne presentent point ce earactere. 3° Tout en admettant avec raison I'abrogation de fait des art. 477 et suivants du Code civil, le Conseil d'Etat reconnait qu'il n' existe actuellement a Geneve, de par la loi, aueune au- torite eompetente a laquelle la fonction de prononeer l' eman- cipation conformement au predit art. 2 ait ete conferee, et qu' en attendant la promulgation d'une loi sur la matü3re, deja soumise au Grand Conseil, c'est le conseil de famille, preside par le Juge de paix qui a ete investi provisoirement de cette competence. A supposer cette extension des attributions du conseil da famille injustif1ee, elle n'implique en tout eas pas une violation de l'art. 2 de la loi federale ; elle pourrait tout au plus cons- tituer une fausse application d'une loi cantonale, et echappe- rait de ce chef au contröle du Tribunal federal. Le choix du conseil de famille a cet effet parait d'ailleurs d'autant plus naturel que c'est lui qui, aux termes des lois ge- nevoises, est investi d'une competence generale en matiere de tutelles, et dont l'autorisation avait a intervenir, sous l'ancien droit, pour donner force a certains actes du mineur emancipe. 4° Enfin les arguments tires du message du Conseil fede- ral du 7 Novembre 1879 ne sauraient prevalorr contre le texte clarr et precis de la loi de 1881, laquelle exige que les dec1arations de majorite, soit emancipations du droit federal . , SOlent re ;ues par une autorite (Amtsstelle) competente. Si le Iegislateur federal eßt voulu assimiler le pere a une semblable auto rite, il l' eilt sans doute exprime dans la loi. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est (karte. Testirungsfähigkeit und Erbrechtsverhältnisse. N° 76.
Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Konkordate. -Concordals. Testirungsfähigkeit und Erbrechtsverhältnisse. -Oapacite da tester et questions da successions. 76. Uttt)eH om 7. 5e:ptember 1889 in 5 a dj en 2t er. A. 'llm 26. smara 1888 ftarb in 5djaff9aufen bie gefrau be baffiali3 bort bomiaHirten lYabrifarbeiteri3 Staf'par mer on gg, stanton 3üridj. il1adj smai gabe bel' fdjaff9aufenfdjett e fengebung ttlurbe on bel' m5aifenbe9örbe on 5djafft)aufen ein nnentar über beren il1adj1al3 aufgenommen. SVabei na9m ba m5aifengeridjt 5djafft)aufen a au biejem '!)cacf)laffc ge9örtgei3 lYrauengut burdj Q3efdj ua i,)om 13. SVcaember 1888 unter anberm auf, eine lYorberung ou 1000 lYr. an ben gemann .2ter a( rfat fitr nge irCtdjte unh eine 5umme i,)OU 3000 lYr., ttlc(dje auf ben j)(:amen ber lYrau mer bei bem Q3auf9aufe Bünbe rte in 5djaffnaufen angelegt ttlar. SVer gemann 2ter ertanute btefe nnentar nidjt au, inbem er beftritt, baa feine trrau i9m 1000 lYr. augebradjt abe unb be9au:ptete, bie bei Bünber rie angelegten 3000 lYr. feien i,)on i9m feiner lYrau aUf 'llnrage übergeben unb miabrl'ludjUdjerttleife auf ben il1amen feiner rau ftatt auf bett feinigen be:pouh;t ttlorben. effünt auf ba fdjafft)aufenfdje efe betreffenb ba ?nerfa9ren bei Q3efdjrei ungen unh 5tget(ungen ttlie inn ba m5aifengerid)t djaff9aufett an, innert 10 agen ben fdjaff9aufenfdjen 1Jtidjter an3urufen, ttltbrigenfaUß ber gutadjtndje ntfdjeib be m5aifengeridjte in 1Jtedjtnlraft erttladjfe. st. 2ier fam biefer 'lluf(age nadj. Q3etm lYrieben ridjternotftanbe erftl'ln