Art. 10 LF du 25 juin 1881; Art. 9 LF du 26 avril 1887; waiver of claims after a factory accident. A voluntary, express and unconditional renunciation signed by the injured worker after the accident, once the injury's seriousness could be assessed, validly releases the employer from civil liability under the former regime. The later rule allowing attacks on manifestly insufficient compensation cannot be applied retroactively to such a waiver. In the absence of allegations such as violence, error or fraud, the release is fully effective and bars the action (consid. 1).
ß. Civilrechtspflege. m. Haftpfiicht für den Fabrikbetrieb. Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 83. Arret du 13 Juillet 1889 dans la cause hoirs Cometta contl'e le Soleil. J) Par jugement du 22 Mai 1889, la Cour civile du cnnton de Vaud, statuant sur le litige pendant entre les predItes par- ties, a prononce comme suit :
combustible a l'entree d'un des fourneaux de l'usine, lorsqu'il fut subitement appeIe par un ouvrier pour aller fermer le robinet d'un gazometre voisin. Se rendant a cet appel, Cometta s'est hem1;e contre l'un des angles de la caisse d'un tombereall, et ce choc a produit une contusion. Le 18 J anvier a midi, Cometta a quitte son service en se plaignant d'une douleur au fondement qm provenait, disait-il, d'une chute dans l' escalier du jardin, ou il aurait glisse sur la glace. Cometta n'a pu indiquer au contremaitre qui l'interro- geait la date de cette chute. Le bulletin redige le 20 Janvier 1887 par le docteur Alfred Secretan definit l'accident contusion de la fesse par une chute et il indique comme duree probable de la maladie 7 jours. Vers le 15 mars 1887, un abces a ete constate dans le voi- sinage de l'anus. Le 30 Avril 1887, Cometta a signe la piece suivante, inti- tulee Quittance de sinistre: Je soussigne, Frangois Cometta, demeurant a Lausanne, reconnais avoir regu par les mains de la Compagnie d'as- surances le Soleil, Securite generale et Responsabilite civile reunies, Societe etablie a Paris, 7, Cite d'Antin, la somme de cent quatre-vingt-treize francs cinquante centimes, in- demnite me revenant a raison de l'accident dont j'ai ete victime le 19 Jamier 1887 en travaillant pour le compte de la Societe du gaz et d' eclairage de Lausanne. Au moyeu de ce paiement, je me declare suffisamment indenmise, et par suite je renonce atout recours et a toutes reclama- tions ou actions, soit contre la dite Comragnie, soit contre la Societe du gaz, au sujet du dit accident, quelles qu'en puissent etre les consequences ulterieures. Fait a Lausanne, le 30 A vril 1887. Lu et approuve (signe) Cometta. Cometta a repris son travail a l'usine le 1 er Juin et ill'a quitte le 15 du meme mois. TI est entre a l'höpital cantonal dans le courant de Juillet
ß. Civill'echtspflege. et a la:fin de ce mois le docteur Roux, chirurgien de l'hOpital, a constate chez Cometta une carie de 1'0s pubis et decide d'operer la resection de cet os. Depuis l'operation, pratiquee a la fin de 1887, le malade ne s'est pas retabli et il est decede en eOlIrs de proces (19 Juin 1888). La Societe du gaz n'a pas declare a l'autori18 eompetente l'aecident survenu dans son usine le 18 Janvier, et pour ce fait elle a e18 condamnee a une amende de 18 fr., le 29 Mai 1888, par le president du Tribunal de Lausanne. Pendant la maladie, le notaire Paquier, representant la Compagnie d' assuranee le Soleil a remis a la femme Co- metta une somme de 60 fr. Du 18 Janvier au 30 avril, Cometta a re1,iu direetement de la Societe du gaz la moitie de son salaire, soit 188 fr. ; plus tard, il a re1,iu, en don, ehaque semaine 60 kilos de eoke. Dame Cometta s'est rendue de nouveau chez le directeur, qui l'a repoussee en disant que son mari avait signe une re- noneiation. Le demandeur etait le seul soutien de sa famille, qu'il en- tretenait par son travail. Dans la nuit du 9 au 10 Jal'vier 1887, Cometta chef d'es- eouade et trois ouvriers ont ouvert la porte d' entree de l'usine et se sont rendus dans un cafe a Ouehy. Le eontre- maUre s' etant aper1,iu de leur disparition, areferme a clef la porte d' entree. Cometta et ses compagnons rentrerent avant onze heures en escaladant la balustrade qui cl6t le mur de l'usine au midi. Cette balustrade se compose d'un mur peu eleve surmonte d'une grille dont les barreaux se terminent en pointes, reliees entre elles par des festons aceres en fer. Cette escalade presente des diffieultes et des dangers. Avant le 18 Janvier, Cometta s'etait plaint de douleurs a la fesse. Le 14 Fevrier 1878, la Societe du gaz a souserit aupres de la Compagnie d'assuranees le Soleil un compIement de police collective garantissant la responsabilite civile de la predite Societe, a raison des accidents pouvant atteindre les ouvriers et employes. H1. Haftp!licht für den Fabl'ikbetl'ieh. N° 83.
L'agent prineipal de la Compaguie le Soleil a Lau- sanne, a ete avise le 19 Janvier 1887 de l'aceident survenn a Cometta, et, par exploit du 14 Juin 1888, la Societe du gaz a evoque en garantie Ia dite Compagnie. Par citation en conciliation du 23 Fevrier 1888, puis par demande du 12 A vril suivant, Cometta a conclu a ce qu'il plaise a la Cour civile prononcer avec depens que la Societe lausannoise d'eclairage et de chauffage par le gaz est debi- trice du demandeur et doit lui faire prompt paiement, avec interet au 5 % des la demande juridique, de la somme de 5000 fr. a titre de dommages-interets, deduction offerte de 253 fr. 50 c. relius a eompte. La defenderesse a conclu tant exceptionnellement qu'au fond a la liberation des conclusions c1e la demande. Premier moyen exceptionnel: Plus c1e trois mois apres le moment ou il a annonce l'aceident, Cometta a c1eclare renoncer a toute rec1amation contre la Compagnie du gaz i celle-ci est done Iiberee de toute responsabilite. Second moyen exceptionnel: l'action de Cometta est pres- erite a tenenr de l'art. 12 de la loi federale sur la responsa- bilite chile des fabricants du 25 Jnin 1881. Subsidiairement et pour le cas ou le demandeur obtien- drait l'adjudication de tout ou partie de ses conclusions, la defenderesse a eonclu a ce qu'il plaise a la Cour condamner la Compagnie d'assurances le Sole11 a lui rembourseI' avec depens toutes les sommes qu'eile pourrait etre condam- nee a payer au demandeur, en capital, interets et frais. L'evoquee en garantie a conclu tant exceptionnellement qu'au fond a liberation avec depens des conclusions plises contre elle. L'evoquee en garantie s'est assoeiee aux deux exceptions formulees par la defenderesse et a formule en outre les exceptions suivantes :
ß. Civilrechtspflege. ehue du droit d'opposer la prescription annale, ce fait consti- tuerait de sa part une faute grave a l'egard de la Compagnie d'assurances, qui ne pourrait etre tenne d'en supporter les eonsequences. Statuant comme il a ete dit plus haut, la Cour civile a admis successivement toutes les exceptions opposees tant par la Societe du gaz que par la Compagnie le Soleil ; examinant ensuite le fond, la dite Cour a repousse les con- clusions de la demande, attendu qu'il n'a pas ete etabli au proces que le dOIDlnage dont se plaint le demandeur lui ait eM cause dans les locaux de la fabrique par son exploitation: 1'arret constate qu'il est impossible d'ailleurs, dans les eir- eonstances du pro ces, de determiner d'une maniere preeise les causes de la maladie dont est atteint Cometta, et qui a entmIne sa mort; qu'il n'existe ainsi, dans l'espece, aucun rapport de cause a effet. La Cour, enfin, a repousse les conclusions prises par la Soeiete du gaz contre la Compagnie le Soleil, vu la libera- tion de la premiere des conclusions prises contre elle. Dans sa plaidoirie de ce jour, le conseil de la Soeiete de- fenderesse a declare aclherer a l'exception de l'evoquee en garantie, consistant a dire qu'en aucun cas les pretentions de la dite defenderesse ne peuvent depasser, pour toutes choses, la somme assuree de 4000 fr. En droit: Sur la premiere exception, opposee taut par la Societe defenderesse que par l'evoquee en garantie, et consistant a dire que Cometta ayant declare, plus de trois mois des le jour de l'accident, renoncer a toute reclamation contre la So- ciete du gaz, celle-ci est liberee de toute responsabilite :
Par acte du 30 Avril 1887, intituIe Quittance de si- nistre, le demandeur Cometta, au nom duquel ses heritiers continuent a agil' aujourd'hui, a expressement declare etre suffisamment indemnise par le paiement de la somme de 193 fr. 50 c. qu'il a touchee et renoncer atout recours et a toute reclamation, soit contre la compagnie d'assurances le Soleil, soit contre la Societe du gaz, quelles que pnissent m. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 83. b99 etre d'ailleurs les consequences ulterieures de l'accident qui l'a atteint. Cet acte, volontairement consenti par le demandeur. a ete passe sous l'empire de la loi federale sur la responnabilite civile des fabricants, du 25 Juin 1881. La loi du 26 Avril 1887 sur l' extension de cette responsabilite n' etant entree en vigueur qu'a partir du 1 er Novembre de la meme annee, la disposition de l'art. 9 de cette loi, portant que peut etre attaque tout contrat en vertu duquel une indemniM evi- demment insuffisante serait attribuee ou aurait ete payee a la personne Iesee ou a ses ayants cause, ne peut etre invoquee en l'espece. Cette cause d'invalidation, prevue par la loi nouvelle, ne saurait retroagir sur le regime de la loi ancienne, encore ap- plicable au susdit acte de renonciation. La partie demanderesse n'a d'ailleurs pas meme cherche, ni devant l'instance cantonale, ni devant le Tribunal federal. a attaquer la validiM de cette renoneiation par des motifs d fond, tels que Ia violence, l'erreur ou le dol. La disposition de l'art. 10 de la Ioi de 1881 susvise, edic- tant que les fabricants n' ont pas le droit, par des conventions conclnes avec leurs ouvriers, de limiter ou d'exclure d'avance la responsabilite civile, teIle que cette loi Ia regle, n'est pas davantage applicable au cas actuel, puisque la renonciation de Cometta est posterieure de plus de trois mois a l'aceident dont il pretendait avoir 13M la victime, et de six semaines au moins a l'apparition de l'abces dont les suites paraissent avoir determine sa mort, soit au moment ou la gravite de la lesion regue pouvait etre constatee. Dans cette situation, c'est avec raison que Ia Cour vau- doise a estime que la dite renonciation, formelle, expresse et sans reserve, doit avoir pour effet de decharger Ia Soeiete defenderesse de toute responsabiliM civile.
L'admission de cette exception devant entrarner deja le rejet du recours, i1 est superftu d'examiner, soit les autres moyens exceptionnels opposes par les parties, soit le fond de la cause. xv -1889 39
B. Civilrechtspflege. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par la Cour civile du canton de Vaud, 1e 22 :Mai 1889, est maintenu tant au fond que sur les depens. IV. Obligationenrecht. -' Droit des obligations. 84. Urtl) eH l.1om 19 . .Juli 1889 tn Ild)en IDeH gegen 2etl)tllHe tJ:fd)mon. A. :vurd) Urtl)eH ,)om 28. SlRai 1889 l)at ba üliergerid)t be Stattton :tl)urgau ülier bie iRed)tnfmge: .Jft bie Qnt'ie Qtifd)e u:orberung ,)on 7737 %r. 20 t . nenft 3in red)t1td) negrünbet? errQnnt:
"c. e .lentueU jei ben ßiebrübem IIDeH auf bem 'llege ber lUtten" "tlertloUftiinbigung ber eroei abaunel)men bafür, blla il)nen eine ,, egenforberung 1n l)öl)erm ettCtge 3uftel)e; IId. e .lentueUft fet bie %orberung nur pro parte gutaul)eltcn, "ba bie üliHgfüion .lorn 5. SlRai 1885 er 6000 %r. ntd)t ge "fünbet ltlorben nn bal)er IlUd) nid)t fäUig ift; ,,2. etreffenb bie orberung J)ft .lon 3657 r.: "a. en ehrübern IDet( tei auf bem 'llcge ber Sllften ,)er .loU" "ftänbigung ber enuet (t03uuel)men bllfür, bat fie an ben ur" "ft'irüngHd)en räubiger SteUer in 2angenfteig, 31ll)lungen im ,, etrage .lon 2900 U:r. gefeijtet l)aben, be .lor jie .lon ber btre" "tung ber otberung au bie 2ell)faffe Jreuntit3 erl)Q1ten l)alien "unb bemttlld) fei He orbetUng lloou Ueifen; "b. e .lcntueU fet bienotberung unliebingt ab3uroeifen gemüß "bem sub 1 a Sllngefül)den; "c. cl.le!ttueU tei bie %orbcrung aur ,.8ett Iloauroetfen gemüa bem "sub 1 b Sllngefitl)rten; IId. roeiter etlentueU fei ble orberung fomnenfirt unb eorü "ber ei! 3um e Ueife für größere egc1tgutl)llben angefanen I/gemät3 1 c. 11 Sllae nnter Stoiten unb ntfd)äbigungnforge." C. ei ber l)eutigcn ?Berl)ctublung finb bie iRelurrenten Ueber erfd)ienen nod) i)ertreten. :ver Slln Uaft ber Stlägerin unb iRefurnoeffagten trügt auf Sllb" roeifung ber gegnerifd)en Q)efd) Uerbe unb eftiitigung be ctnge" fod)tenen Urtl)eU unter %o1ge ber Jroften an. :va unbengerid)t aiel)t in tJ: rro ä gun g: