Art. 49 loi fédérale sur l’état civil et le mariage; divorce et pension alimentaire après divorce; portée de la réglementation cantonale. Le recours dirigé uniquement contre l’allocation d’une pension alimentaire n’ouvre pas le contrôle des motifs du divorce. L’art. 49, qui règle les indemnités à la charge de la partie coupable, n’exclut pas des dispositions cantonales instituant, indépendamment de toute faute, une obligation de contribuer à l’entretien de l’époux divorcé dans le besoin. De telles règles de droit cantonal subsistent et ne sont pas abrogées par la loi fédérale; leur application concrète échappe au contrôle du Tribunal fédéral, pour autant qu’aucune violation de la loi fédérale ne soit démontrée (consid. 3).
,I :1 ! I I; I. I B. CIVILRECHl'SPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTlCE CIVILE , .. I. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage. 105. Arret du 2 Novembre 1889 dans la C((.1(;Se epoux Berthond. Par declaration du 29 Aout 1889, l'avocat Monnier, a la Chaux-de-Fonds, au nom de Ch. Berthoud-Esa'ie, agent de la banque cantonale neuchäteloise, a Fleurier, a recouru au Tri- bunal federal contre le jugement rendu par le Tribunal canto- nal de Neuchatel dans le proces en divorce instruit entre le recourant et dame Antoinette Berthoud-Esa'ie nee Melanjoie- dit-Savoie. -Ce recours conclut a Ia reforme de la partie du dispositif du dit jugement qui condamne le sieur Berthoud a payer une pension alimentaire annuelle de 500 fr. a sa par- tie adverse, et a ce que les frais de l'instance en recours soient mis a Ia charge de dame Antoinette Berthoud. A l'au- dience de ce jour, Ie recourant a repris ces conclusions, et la dame Berthoud a conclu au rejet du recours. Statuant et considemnt en ait :
Charles Berthoud-Esa'ie, de Fleurier, agent de banque, ne le 28 Avril 1842, et Antoinette Melanjoie-dit-Savoie, nee le 26 Septembre 1857, ont ete unis par le mariage a Fleurier le 17 Octobre 1884; aucun enfant n'est issu de cette union. Ce mariage n'a pas ete heureux, et peu apres sa celebra- tion, des dissentiments naquirent entre les epoux. Le mari I. Civilstand und Ehe. N° 105.
reprochait a sa femme de negliger ses devoirs de menage, a tel point qu'il a du preparer ses repas lm-meme ou prendre pension ailleurs; selon lui, la (lame Berthoud etait extrava- gante, tres jalouse, et il existait contre elle da. graves pre- somptions d'adultere. De son cote, dame Berthoud reprochait a son mari de l'avoir maltraitee lors des disputes qui ont eu lieu entre epoux. A Ia demande du mari, les docteurs Anker et Chatelain examinerent, sous date du 11 Juin 1886, l'etat mental de dame Berthoud, et, dans son rapport du lendemain 12 Juin, le docteur Chatelain resurne comme suit les resultats de cet examen. Il existe chez dame Berthoud un trouble mental profond caracterise par une faiblesse intellectuelle generale et par le delire des actes, avec excitation sexuelle tendant a reve- tir le caractere de Ia nymphomanie, et dans ces circonstan- ces il parait urgent de Ia placer dans une maison de sante, afin de la soumettre a un traitement convenable. Le mari fit alors interner sa femme a PrMargier, du 23 Juin au 17 Novembre 1886; apres Ie retour de celle-ci, le sieur Berthoud refusa de Ia recevoir, et ses parents durent Ia re- cueillir. En Decembre 1886, C. Berthoud intenta devant le Tribu- nal du V al-de-Travers une action concluant a ce que le di- vorce soit prononce entre les dits epoux, en vertu des art. 46 litt. a et e, et subsidiairel'nent 47 de Ia loi federale sur l' etat- civil et le mariage, et a ce que dame Berthoud soit condamnee aux frais du pro ces. Dans sa reponse, la dame Berthoud, invoquant egalement l'art. 47 precite, ainsi que rart. 58 du code civil neuchatelois, a concIu a ce qu'il plaise au Tribunal prononcer la separation de corps entre les epoux Berthoud-Savoie et condamner le mari a payer a sa femme une pension d'au moins 3 fr. par jour, afin qu'elle puisse etre placee dans un etablissement en rap- port avec son etat mental. A Ia demande du president du Tribunal du Val-de-Travers, les medecins de l'etablissement d'alienes de Prefargier redi-
B. CiviJrechtspfiege. gerent sous date du 29 Janvier 1887, un rapport sur l'etat mental de la dame Berthoud; ce document constate que celle-ci est atteinte de faiblesse intellectuelle congenitale ou acquise dans les premieres annees de la vie, et qu'elle pre- sente un developpement incomplet du sens moral, ainsi que des facultes de l'intellect dans son ensemble, avec penchant erotique et hysterisme modere. Par jugement du 10 Mars 1887, le Tribunal cantonal, vu les constatations qui precMent, a prononce entre les epoux une separation de corps de deux ans et condanme le mari a payer a sa femme, pendant la duree de la separation, une pension de 2 fr. par jour, afin qu'elle puisse etre placee dans un etablissement de sante. Le curateur nomme a la dame Berthoud la plac;a dans une famille de Geneveys-sur-Coffrane, Oll elle se trouve encore actuellement; le partage de la communaute Berthoud-Savoie fnt opere et dame Berthoud reprit pos session des biens qu' elle avait apportes. Le 14 Mai 1889, le sieur Berthoud deposa de nouveau contre sa femme, en mains du president du Tribunal du Val- de-Travers, une demande en divorce, fondee sur ce que de- puis la formation de la premiere demande aucune demarche n'a ete faite en vue d'un rapprochement entre epoux et sur ce que l'etat de la dame Berthoud, que le demandeur n'a d'ail- leurs jamais revue, est demeure le meme. Dans ces condi- tions, la vie commune est impossible, et le lien conjugal est profondement atteint. Dans sa reponse, la dame Berthoud, apres avoir constate que pendant toute la dunne de la separation de corps son mari n'a jamais fait de demarche pour s'enquerir de l'etat de sante de sa femme, et se fondant sur ce que l'alienation men- tale en question n'a pas ete declaree incurable, conclut recon- ventionnellement au divorce, et a ce que le mari Berthoud soit condanme a payer a sa femme une pension de 2 fr. par jour, et ce jusqu'a sa mOl't ou jusqu'a guerison complete de ses facultes mentales. A l'appui de ces conclusions, la dame Berthoud, soit son conseil, ajoute que son etat, sans exiger l. Civilstand und Ehe. l'i°105.
un internement absolu, demande cependant des soins journa- liers et une certaine surveillance; qu'elle n'a plus de biens et que sans la pension payee par son mari, elle serait tombee a la charge de l'assistance publique. Le mari, meme divorce, doit entretenir sa femme dans de pareilles circonS'tances, sur- tout lorsque, comme c'est le cas, sa position financiere le lui permet. 11 resulte d'une declaration en date du 16 Juin 1889, de la dame L'Eplattenier-Junod, chez laquelle la dame Berthoud est en pension depuis deux ans, que l'etat de celle-ci est sta- tionnaire, ou s'est un peu runeliore, tout en continuant a exiger des egards et une surveillance continuelle. A la demande du curateur de dame Berthoud, le docteur Vouga examina de nouveau la malade, et dans son rapport du 17 juin 1889, il conclut entre autres comme suit : La dame Berthoud appartient a la nombreuse classe de degeneres, ou alienes simples d'esprit, qui, suivant les cir- constances, deviennent dangereux ou restent inoffensifs. En regard du penchant erotique tres marque de la malade, il est evident qu'abandonnee a elle-meme, elle se livrera au premier honmle venu sans meme se demander si c' est bien ou mal, vu son developpement intellectuel incomplet, elle doit etre sans cesse l'objet d'une surveillance active. Par jugement du 31 Juillet 1889, le Tribunal cantonal a prononce le divorce entre les epoux Berthoud Savoie, clit que le mari devra payer a la defenderesse, soit a son curateur, une pension alimentaire annuelle de 500 fr., et compense les frais. Ce jugement se base Bur les donnees des rapports mecli- caux et sur les motifs ci-apres : Les denx annees de separation n'ont apporte aucune re- conciliation des epoux ni aucun changement dans l'etat men- tal de dame Berthoud. La continuation de la vie commune est des lors incompatible avec la nature du mariage, et le divorce doit etre prononce en vertu des art. 45 et 47 de la loi fede- rale. L'art. 46 ibidem n'est en revanche pas applicable, puis- que l'etat de dame Berthoud n'a pas ete declare incurable.
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B. Civilrechlspflege. Aucune faute ne pouvant etre attribuee a la defencleresse, une pension alimentaire peut lui etre accordee eonformement a l'art. 187 C. e. ) C' est contre la partie de ce jugement, condamnant le sieur Berthoud all paiement d'une pension alimentaire a sa partie adverse, que le reeours s'eleve; il estime que ce dispositif viole la disposition de Part. 49 de la loi federale, prevoyant que les indemnites sont a la charge de la partie cottpable puisque le jugemellt ne prononce pas le divoree contre le mari, ni en faveur de la partie adverse, mais entre les epoux demandeurs sans designer de partie coupable. Les parties ont conclu comme il a ete dit plus haut. En droit:
Le re co urs portant exclusivement sur la pension alimen- taire que le jugement attaque condamne le mari Berthoud a payer a sa femme, et par consequent sur une pretendue fausse application de l'art. 49 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage, et non point sur le dispositif de ce meme juge ment prononliant le divorce, le Tribunal federal n'a point a examiner la question de savoir si c'est avec raison que le Tri- bunal cantonal a applique a l'espece les art. 45 et 47 de la predite loi, et si, en particulier, le jugement cantollal n'eut pas du, dans les circonstances de la cause, etre fonde unique- ment sur l' alienation mentale, cause determinee prevue a l'art. 46 litt. e ibidem. 30 En ce qui eoncerne l'art. 49 invoque, statuant que les indemnites a la charge de la partie coupable sont reglees par la Iegislation du canton a la juridiction duquel le mari est soumis, c' est a tort que le recours voit dans le fait de la pen- sion alimentaire imposee au sieu!' Berthoud une violation de cette disposition. En effet, le divorce n'a point ete prononce en faveur du mari, puisque le jugement attaque constate au contraire seulement qu'aucune faute ne peut etre attribuee a la femme, sans s'exprimer sur la culpabilite du recourant, le- quel ne saurait des lors etre considere sans autre comme l'epoux innocent, bien que le dit jugement garde Ie silenee a son egard. A ce premier point de vue, le dispositif attaque ne I. Civilstand und Ehe. N° 105.
porte aUCllne atteinte a la disposition precitee de la loi fede- Tale.
Le divorce devant etre considere, ensllite de ce qui pre- eflde, comme ayant ete accorde aux deux epoux, la pension limentaire dont il s'agit ne peut etre envisagee comme l'in- demuite prevue par l'art. 49 susvise, a la charge de l'epOlL'I : coupable en faveur de celui qui a obtenu le divorce; elle ap- parait bien plutot comme une assistance, imposee par la loi eantonale a l'un des epoux au profit de l'autre, abstraction faite de la question de faute. 01' il n'est pas contestable, en presence du texte meme de l'art. 49 precite, lequel n'exclut nullement une semblable faculte, que les legislations des can- tons ne puissent astreindre, comme plusieurs d'entre elles le font en effet, dans certaines circonstances, l'un des epoux divorces a contribuer, meme en dehors de toute faute de sa part, a l'entretien de l'autre epoux dans le denuement; de pareilles dispositions de droit cantonal, loin d'avoir ete ab1'o- ge es par l'art. 49, sont au contraire prevues par lui et conti- nuent a sortir tous leurs effets. (Voir Huber, System und Geschichte des schweizerischen Privatrechtes. Vol. I pag. 211 et 212.) C'est aillsi que le code bernois statue a son art. 140 que Iorsque le divorce est prollonce pour cause de maIadie ou d'une infirmite, dont l'un des conjoints est atteint sans qu'elle soit due a son inconduite, il y a lieu de condamner l'autre epoux a contribuer a son entretien dans la mesure du neces- -saire et de ses ressources. Les codes de Soleure, art. 161, et d' Argovie, art. 148, reproduisent presque textuellement cette disposition. C'est en vertu de la preseription analogue de l'art. 187 C. c. que le Tribunal cantonal neucbatelois a alloue une pension .alimentaire a la dame Berthoud. La question de savoir si cette disposition de droit cantonal a ete sainement appliquee au -cas particulier, echappe au controle du Tribunal de ceans; -quoi qu'il en soit a eet egard, cette application ne peut, ainsi qu'il a e16 dit ci-dessus, impliquer en aucun cas la violation de l'article de la loi federale vise dans le recours.
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Par ces motifs, B. Ci 'ilrechtspflege. Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties sous date du 3i Juillet 1889 par le Tribunal cantonal de Neu- chatel, est maintenu taut au fond que sur les depens. 106. UrtneU i,)om 18. Dhotier 1889 in ael)en l)efeute aumann. A. :Durel) Urtl)eH i,)om i8. uft 1889 at ba Dbcrgerid)t beß .R'antonß I!(l"trgl"tu ertl"tnnt :
:Daß unbeßgeriel)t aiel)t in rmiigung: 1 .. mOl' be .!I"tntonalen nftan3en at ber .R'!iiger auf gänaUd;c el)etbung geltunt auf rt. 46 litt. b beß ti,)Uftl"tnbß" unb lje" gefene gefragt, tnbem er )ortirnel)te, bie ef(l"tgte l)aoe fiel) feit einiger ..3ett bem :trunle ergeben unb morroürfe, mefdje il)r ber l)eml"tnn gemael)t, jemeHen mit fel)meren l)renftanfungen ermibert, tnbem fie il)n lInurenl)unb" genannt unb tl)m orgel)a ten l)a6e, er :pflege mit anbern rauennperfonen gefel)Ieel)tnel)en Umgang fie l)l"tbe bl"t erüdjt Qu,3geftreut, baß )on einer rau 'llC. ente al)r geborene .R'inb l)abe ben .R'räger 3um mater. erner fet fie- öfter mit ben .R'inbern ba )ongefauTen unb oel)en !ang fortge bUeoen, fo ba ber .R'!ager fiel) roegen Eiel)uli,)erfäumniffen l)l"tbe beranhl.lorten müffen. :Die effagte beftritt im efentliel)en bie tl)r gemael)ten morll.lürfe, inbem fie immerl)in augab, ba 3 fie ben .R'fiiger megen feineß merl)ä(tniffe au ber rl"tu 'llC., roorüber etüel)te umgelaufen feien, "gemarnt" l)abe; fie trug (tuf I!(broei,,- fung ber djeibung!3flage I"tn. :Die erfte ,Snftana ( eatrfßgeriel)t 2en30urg) l)at, ol)ne über bie )om .R'rager benau:pteten l)renftiin" rungen emei au erl)eben, auf giinartel)e Eidjeibung ll.legen tiefer ..3errüttung be!3 el)eHel)en merl)ärtntffeß erfannt, )on bel' nfid)t aungenenb, fofern ber "genereffe" el)eibungngrunb beß rt. 47 leg. cit. )orHegc, fo fei eß niel)t nötl)tg, au unterfuel)en, 00 aud) ein "f:peaieffer" Eiel)eibungngrunb gegeben fci; erftereß fei nun l)ier ber aff, bl"t I"tr feftftel)enb anaunel)men fet, baß bie l)efrau fiel) übermäutgem enuffe geiftiger ettänfe l)tngeoe, ftel) iljrer .R'inber ntel)t anneljme unb baB überl)l"tupt i,)on einem georbneten l"tmUienreben niel)t mel)r bie !Rebe fein fönne; auel) ber l)emann fet niel)t fel)u(bloß, ba er ber t'Qu aur ferfuel)t begrünbeten I!(n!a 3 geboten ljaOe. :D1"t Dbergeriel)t feinerfeit!3 fül)rt nu , eß reel)tfertige fid) eine foforttge giinaHel)e :trennung roegen tiefer ..3mütiung be eljeUel)en merniiftniffe niel)t, benn eine teber i,)ereintgung bel' l)egl"ttten fci burdjauß ntel)t I"tungefel)foffen. tn gegen fet etne tem:poriire el)etbung gereel)tfertigt. !Rücfjtel)tHel) beß erl)ii!tniffeß ber I!(rt. 46 unb 47 beß inHftanb!3 unb l)ege fene benterft ba!3 Dtiergeriel)t: enn ber !Ridjter nuß ben ften bte Ueberaeugung fdjöpfen fönne, baB baß el)eftel)e merl)iiItnif tief 3errüttet f ei unb fonactj bie I)(nmenbung be I!(rt. 47 leg. eit. ge,,-