Art. 29 and 30 OG; Art. 348 CPP Fribourg; damages claim brought by an accused against denouncers/plaintiffs in criminal proceedings is a civil contestation governed by federal obligations law, notwithstanding that cantonal procedure entrusts its adjudication to the criminal court. Where the cantonal instances refuse evidence capable of influencing the assessment of damage, the Federal Tribunal may not finally adjudicate on an incomplete record; it may require supplementation of the file and the taking of the refused evidence, including counter-proof. The civil character of the claim is not altered by its procedural placement within the criminal judgment.
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B. Civllrechtspflege. 109. Amnt dtt 2 Novernbre 1889 dans la cause Robin contre Conseil commlf.,nal de Semsales . L'avocat Heimo oppose l'exception d'incompetence du Tri- bunal federal, en se fondant sur ce que la reclamation de J. Robin ne se caracteriiile pas comme une contestation civile. ou il s-'agit de l'application des lois federales, aux termes d l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire. L'avocat Girod fait observer qu'il a pris ses conclusions non seulement contre les membres du Conseil communal de Semsales comme tels, mais aussi contre l'un d'entre eux, Jean Grand, personnellement, et que ce dernier n'a pas ete cite individuellement, d'ou l'on pourrait inferer qu'il n'est pas 1'e- presente a l'audience de ce jour; il fait toutes reserves a cet egard, sur quoi l'avocat Heimo declare reconnaitre l'assigna- tion comme valable en ce qui concerne le predit J ean Grand. Le recourant s'oppose a l'exception d'incompetence et re- prend les conclusions par Iui formuIees devant le Tribunal criminel de Ia Sarine, tendant a ce que les defendeurs soient condamnes a lui payer une indemnite de 6000 fr., ainsi que les frais de sa defense, solidairement et avec depens : il de- mande, subsidiairement, a etre admis a faire la preuve du dommage, preuve qui Iui a ete refusee par le Tribunal de premiere instance et n'a point ete ordollllee par la Cour d'appel. L'avocat Heimo, au nom de la partie defenderesse, a con- eiu a ce que le jugement de premiere instance soit retabli, et subsidiairement a ce que l'arret de la Cour, dont est recours, soit maintenu. Les conseils des parties sont entendus dans leurs plaidoi- ries et repliques sur la conclusion d'incompetence et sur Ie fond de la cause. Vu les faits suivants, resultant des jugements de la der- niere instance cantonale :
Le 19 Mai et le 19 Juillet 1884, Jean Grand, secretaire communal a Semsales, et les membres du Conseil communal II. Obligationenrecht. N0 109. 781 du dit lieu deposerent a la prefecture de la Veveyse une plainte penale contre Martin Perrin, ancien secretaire com- munal, l'accusant d'avoir detourne et de garder ilIegalement un registre renfermant les comptes relatifs a l'administration des routes, registre qui etait propriete communale. Le Tribunal de la Veveyse, nanti eIe cette plainte, porta un jugement de condamnation contre Martin Perrin ; ce juge- ment fut toutefois annuIe par un arret de la Cour de cassa- tion, et la cause fut renvoyee an Tribunal de la Gruyere. Le 24 Fevrier 1885, le Tribunal de la Gruyere rendit un jugement de condamnation contre Martin Perrin enle decla- rant coupable du delit d'abus de confiance : la sentence du Tribunal etait basee, en particulier, sur le fait qu'il etait eta- bli que Martin Perrin avait eu entre les mains le registre, objet du litige, le 29 Aout 1882, le 8 Novembre 1882, le 13 Janvier 1883, le 4 Mai 1884, c'est-a-dire ades epoques 'posterieures a celle ou il pretendait avoir fait la remise de ce registre a son successeur. Le 8 Mars 1886, Martin Perrin demanda la revision de ce dernier jugement, alIeguant qu'iI etait en mesure d'etablir, par l'audition de nouveallX temoins, qu'aux dates indiqllees dans le jllgement, le registre des routes etait en la posses- sion de son successeur J ean Grand, secretaire communal, et qn'en particulier le sieur Joseph RObin, qui se trouvait en France lors de l'instruction, constaterait ce fait. Interroge le 28 Avril suivant par le procureur-general, Jo- seph Robin declare que le 14 Mai 1883, -date qu'il peut preciser exactement, par ce que le dit jour il s'etait fait deli- vrer un acte d' origine eil .-ue de quitter la commune, -il s'est rendu avec Martin Perrin chez Jean Grand, pour faire une verification, et qu'ils trouverent chez ce dernier le regis- tre des routes, depose sur une table avec plusieurs autres : ce registre etait relatif aux annees 1880 et 1881. Par arret du 7 Juin 1886, le Tribunal cantonal, apres avoir pris connaissance de la deposition de Joseph Robin, a admis la demande de revision et renvoye la cause devant le Tribu- nal de la Glane, par le motif que s'il est avere que le registre
B. Civilrechtspflege. litigieux se trouvait le 14 Mai 1883 au bureau du secretariat communal, il y a une forte presomption que ce registre n'e- tait pas chez Perrin aux dates ci-haut rappeIees. Le 16 Fevrier 1887, des temoins furent entendus devant le Tribunal de la Glane a Romont, et Joseph Perrin y repeta sa deposition. Le 19 dit, l'avocat Heimo, se fondant sur ce qu'il re sulte- mit de renseignements renus que Joseph Robin n'etait pas a Semsales le 14.Mai 1883, mais a Fribonrg, a declare porter plainte contre Martin Perrin pour subornation de temoius, et contre Joseph Robin pour faux temoignage, tout en sollicitaut la suspension de la question relative a l'abus de confiance, conformemeut a l'art. 338 C. p. p. A l' audience du Tribunal de la Glane du 23 du meme mois les plaignants, soit les membres du Conseil communal et Jean Grand, secretaire, demanderent aussi la suspension de la cause, qui fut accordee. Dans le cours de l'enquete instruite sur cette plainte, Joseph Robin a ete incarcere a CMtel- Saiut-Denis par ordre du Juge iuformateur le 25 Fevrier 1887 et il a ete elargi le 14 Avril suivant, apres avoir subi une de- tention de 49 jours. Ensuite des enquetes dirigees par le dit Juge informateur de la Veveyse, la Chambre d'accusation, par arret du 4 Juin suivant, a renvoye devant le Tribunal crimiuel de la Sariue, Martin Perriu et deux autres personnes, comme prevenues de subornation de temoins et de tentative de subornation, et six temoius, entre autres Joseph Robiu, sous prevention de faux temoignage. Par jugement du 14 Decembre 1887, le Tribunal de la Sa- rine a libere purement et simplement Joseph Robin des fins de l'accusation, apres avoir entendu, a sa requete, le temoin Collet, lequel adepose que c'est le 15 .Mai, et non le 14 Mai 1883 que J. Robiu est venu a Fribourg pour entrer en place, d'ou il resulte que le 14 .Mai l'accuse se trouvait encore a Semsales et qu'il a pu y constater, comme il le soutient, la presence du registre litigieux chez le secretaire J ean Grand. A l'ouverture de ce jugement, J. Robin a conclu a ce que H. Obligationenrecht. N° 109. le Conseil communal de Semsales, et pour le cas de leur libe- ration, l'Etat de Fribourg, soient condamnes a Iui payer la somme de 6000 fr. a titre de dommages-interets. Les parties furent reassignees d'abord au 22 Decembre suivant, puis, ensuite de recours en cassation de la part de Perriu et consorts, la cause fut reuvoyee par arret du 16 Mars 1888, en ce qui concerne les nommes Martin et Theresine Penin, devant le Tribunal de la Broye, ou elle est encore pendante aujourd'hui. A l'audience du Tribunal criminel de la Sariue du 22 Juin 1888, l'avocat Girod a declare reprendre ses conclusions aa nom de Joseph Robin; le Procureur-general de Fribourg et l'avocat Heimo ont aussi repris leurs conclusions a liberation des demandes formuIees contre eux : ce dernier declara en outre cumuler avec sa conclusion liberatoire : a.) Une exception tiree de l'art. 350 litt. b du C. p. p., attendu que les defendeurs n'ont ete ni denonciateurs, ni plaignants contre les demandeurs a l'iudemnite ; b) Une exception tiree de l'art. 146 de la loi sur les com- munes et basee sur le motif que le Conseil communal de Sem- sales aurait eu, non seulement le droit, mais l'obligation de denoncer a l'autorite competente des iudices de crimes et delits qui avaient pu parvenir a sa connaissance. L'avocat du recourant Jos. Robin a produit des declarations des docteurs Perrin et Bisig, une dite du medecin Picot, de la compagnie P.-L.-.M., attestant que son client a du quitter le service de cette compagnie ensuite de l'affection pulmonaire qu'il a contractee en prison, et des declarations de divers par- ticuliers etablissant qu'avant son entree en prison, Jos. Robiu jouissait d'une bonne sante. En outre le meme avocat a de- mande l'audition des deux docteurs mentionnes en premier lieu ci-dessus, ainsi que des personnes ayant donne la decla- ration precitee, afin d'etablir qu'il etait en bonne sante avant d'avoir ete incarcere et que c'est en prison qu'il a souffert les premiers symptOmes du mal dont il est atteint; enfin, le conseil de J. Robin a demande une expertise; Joseph Robiu a demande aussi a etablir par l'audition du docteur de Lau-
H. Civilrechtspfl Oß'e. sanne qui l'a soigne, et au besoin par une expertise: a) qu'H est de complexion faible et maladif; b) que Ia detention pre- ventive subie par Iui a considerablement aggrave son etat. La partie civile a conclu a liberation. Statuant, le Tribunal criminel de la Sarine a ecarte les de- mandes de preuves par temoins, expertises et autres formu- lees par les parties instantes, puis, continuant a sieger comme Cour criminelle, Ie Tribunal, apres avoir refuse de surseoir aux debats jusqu'au jugement de rappel que Joseph Robin a declare vouloir interjeter sur le rejet de ses demandes de preuves, a aborde le fond et econduit Ie predit Robin des fins de sa demande. Dans son mandat d'appel au Tribunal cantonal, Joseph Robin, apres avoir constate que ses demandes de preuves out ete refusees et les avoir a nouveau formuIees, reprend ses eonclusions en dommages-interets, s'appuyant sur les art. 50 et suivants, 55 et suivants C. 0., qu'il estime etre applicables et devoir etre pris en consideration a l'occasion de l'exercice de l'action prevue a l'art. 350 C. p. p. Par arnnt du 22 Avril 1889, la Cour d'appel a admis en principe Joseph Robin dans sa demande de dommages-inte- rets contre le Conseil communal de Semsales et J ean Grand, en en reduisant toutefois le chiffre a 250 fr., et l'a deboute cle ses conclusions contre l'Etat. Ce jugement est base sur les motifs clont suit la substance : L'Etat de Fribourg est couvert par la declaration formelle qu'ont faite les plaignants, soit les membres du Conseil com- munal de Semsales et Jean Grand, d'apres laquelle Hs re pondaient de toutes les consequences eventuelles des me- sures energiques requises contre les prevenus ; il ne peut d'ailleurs etre releve a la charge du juge d'instruction aucune faute qui entrainerait la responsabilite de I'Etat de Fribourg. Quant a la demande de Joseph Robin contre les membres du Conseil communal de Semsales et Jean Grand, 1'exception tiree du fait qu'ils n'ont pas ete plaignants dans Faction pe- nale ouverte contre Martin Perdn et Joseph Robin n'est point fonMe. En effet, dans leur plainte elu 19 Fevrier 1887, iIs H. Obligationenrecht. N° 109. 785 ont vise expressement J oseph Robin et l' ont accuse de faux temoignage en alleguant que, contrairement a sa deposition sermentale, il n'etait pas a Semsales le 14 Mai 1883; ils se sont portes en outre partie civile au proces et par consequent plaignants contre Joseph Robin devant le Tribunal criminel de la Sarine. Les elits plaignants ont agi non comme auto rite ju- eliciaire ou admiuistrative, mais se sont portes partie civile en leur nom particulier; ils ne sauraient des lors exciper de l'art. 146 de la loi sur les communes. L'art. 350 litt. h, C. p. p. soit les principes a sa base, sont applicables dans l'espece; les plaignants n'ont pas apporte dans cette affaire toute la me sure que comportait la gravite de l'accusation; ils ont agi avec une precipitation qui n'est pas exempte de legerete en affirmant que Jos. Robin ne se trou- vait pas a Semsales le 14 Mai 1883, puisque l' enquete a de- montre qu'effectivement iI y etait le dit jour. Le Tribunal cri- minel a d'ailleurs affirme 1'.innocence complete de Jos. Robin, puisqu'iI l'a libere de tous frais. Il y a donc lieu d'appliquer aux plaignants l'art. 350 C. p. p., ainsi que les art. 50 et sui- vants C. O. C'est contre cet arret que Joseph Robin a recouru au Tri- bunal federal conc1uant comme iI a et8 dit ci-dessus. Par arret du 26 Octobre ecoule, le Tribunal federal a de- eide de ne pas entrer en matiere sur le recours de Joseph Robin contre l'Etat de Fribourg, estimant qu'aucune disposi- tion du droit federal n'etait applicable au regard du elit Etat, pour le dommage cause par ses employes et fonctionnaires, et que les dispositions du droit cantonal sur cette matiere de- meurent dans la competence des tribunaux cantonaux, a te- neur de l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. Considerant en droit : 2° Le Tribunal de ceans ayant, par son arret du 26 Octo- bre 1889 precite, refuse, pour defaut de competence, d'entrer en matiere sur le recours de Jos. Robin, en tant que dirige contre la partie de l'arret de la Cour d'appel du 22 AvriI 1889, concernant la responsabilite de I'Etat de Fribomg, il reste a examiner si cette competence existe, -contrairement a
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ß. Civill'echtspllege. l'exception soulevee a l'audience de ce jour, -au regard des conclusions en dommages-interets prises par Joseph Robin contre les membres du Conseil communal de Semsales et Jean Grand: Cette question doit recevoir une solution affil"1uative. Non seulement, en effet, Joseph Robin a, dans son mandat d'ap- pel, expressement fonde sa demande sur les dispositions des art. 50 et suivants C. 0., mais la Cour, en adjugeant en principe a l'appelant ses conclusions contre les denonciateurs fautifs, tout en reduisant notablement le chiffre de celles-ci, a, de son cote, fait application des art. 50 et suivants precites, con- curremment avec l'art. 350 C. p. p. Cette decision, emanee eIe l'autorite cantonale competente pour interpreter les lois de procedure, doit etre entendue dans ce sens que l'action prevue au predit art. 350 en faveur de l'accuse contre le denonciateur ou le plaignant, est de na- ture civile et vise la reparation du dommage cause a autrui par negligence ou imprudence, conformement au priucipe C011- tenu aux art. 50 et suivants susvises du C. O. Bien qu'en evitation de frais et de longueurs, l'art.348 C.p.p. confere en pareil cas au Tribunal criminel la mission de sta- tuer sur une semblable demande de dommages-interets, celle- ci n'en apparait pas moins comme une contestation civiIe, re- gie par les dispositions du code federal sur la matiere,- cela d'autant plus que le jugement de Ia Cour criminelle sur cette question de dommages-interets peut etre soumis a Ia censure de Ia Cour d'appel. Le Tribunal federal est des lors competent pour se nantir du recours.
L'action en dommages-inMrets ainsi introduite devallt le Tribunal de repression etant Ia seule voie prevue par Ia procedure fribourgeoise, il est evident que cette action 11e saurait etre rendue illusoire par le refus des tribunaux canto- naux de laisser administrer les preuves a l'appui de Ia de- mande, et que c'est en particulier en vain qne ces tribunaux, pour ecarter l'apport des clites preuves, exciperaient de Ia disposition de l'art. 348 C. p. p., d'apres laquelle le Tribunal 11. Obligationenrecht. l'i"0 10 1. 787 doit liquider, par un meme jugement, Ia question penale et ceUe de dOl11mages-interets reclames par l'accuse. Une teIle maniere de proceder, qui frustrerait, le cas ecMant, l'accuse libere de son droit a une indemnite de Ia part du denonciateur ou du plaiguant fautif, aurait pour conse- quence de rendre impossible l'application des principes du code federal en matiere d'obligations resultant d'actes illicites, et il rentre certainement dans les attributions du Tribunal de ceans, teIles qu'eUes re suIte nt en particulier de l'art. 30, der- nier alinea de la loi sur l' organisation judiciaire federale, d' 01'- donner en pareil cas un compIement des actes du dossier, lorsque la preuve refusee par les instances cantonales serait . de nature a exercer une influence preponderante sur le juge- ment a rendre.
01' c'est precisel11ent ce qui a eu lieu dans l'espece. A
l'audience du
22 Juin 1888, Ie clemandeur a offert de prouver
les faits ci-apres :
du mal dont il est irremediablement atteint ;
c) Qu'il a du quitter son service ensuite de l'affection pul-
l110naire qu'il a contraetee en prison.
Le Tribunal
de la Sarine, en refusant, dans son jugemeut
du
22 Juin 1888, l'apport des dites preuves, et la Cour d'ap-
pel, en passant sous silence, dans
l'alTet dont est recours,
les requisitions relatives
aces preuves, ont prive en fait le
demandeur de la faculte d'etablir des faits contestes impor-
tants
a l'appui de sa demande d'indemnite, et ont mis le Tri-
bunal federal dans l'impossibilite d'exercer d'une maniere
utile le droit de contröIe que lui confere l'art. 29 de Ia loi sur
l'oganisatiou judiciaire prementionnee.
TI y a done lieu, avant de statuer definitivement, de faire
compIeter par Ia Cour d'appel, aux termes de l'art. 30 de Ia
meme loi, le dossier de la cause par l'administration de la
preuve des faits susvises, en
conformite des dispositions de
la procedure cantonale.
ß. Civilrechtspflege. Par ces motifs, Le Tribtmal federal prononce: L'affaire est suspendue, et le present arret sera communique par ecrit a Ia Cour d'appel du canton de Fribourg, ainsi qu'a chacllne des parties. La Cour d'appel est invitee a proceder a l'administratioll de Ia preuve des faits mentionnes au considerant N° 4, ci-des- sus', apres avoir fixe, d'abord, a Ia partie Joseph Robin un delai pour indiquer les moyens de preuves qu'elle se propose de faire intervenir, et reserve, ensuite, a Ia partie adverse Ia faculte de prodllire, dans un delai a fixer par Ia dite Cour, ses contre-preuves sur Ies memes faits, -auxquelles il sera ega- lement procede. 110. Urtt)etr .lom 8. ?l1o .lcmoer 1889 tn ad)en bt qsau i gegen S)uoer. A. ;vUtd) Urtt)eU .lom 27. I!tpril 1889 t)at bte I!tppe attonß" fammel' beß Doergel'id)teß beß tantonß Büdd) ertannt:
B. egen btejeß Urtl)eif ergriff bel' tfiiger unb IDStbcroetIagte einerjeit bte IDSeiteratet)ung an b .iSunbeßgerid)t, anbrerfeUß bie (id)ttgfdtßoefd)tt1ITbe an baß aürd)ertfd)e taffationi3gertd)t. ;vie bunbengerid)md)e mert)anbfung luurbe bi nad) Q'ntfd)eibung über b rentere 1Red)tßmittel aungefent. I!tm 16. eptember 1889 l)at ba taffattonngerid)t be tantonß Bürid) bie ?Rid)tigfeitnbe" fd)werbe tn ber S)au:ptfad)e ar tt)eil unftattljaft, tt)eH.6 unk grünbet erUärt, bagegen einen auf eine :Orbnungnbune hcaügltd)en .iSefd)!u aIß nid)tig aufgeljoben. ;ver träger erWhte aud) gegen biefeß Urtljei( bie IDSeiteraieljung an ba unbe.6gericf)t. C. ei ber ljeutigen mert)anblung fteITt ber mertreter be tUi gerß unter .iSerufung auf feine an bie 1!t:p:pe attonßfammer uni ba taffation.6gerid)t be tanton Blirid) gerid)teten ingaoen bom 27. IDeai 1889, 17. unb 28. eptember g!eid)en aljreß bie I!tnträge, e.6 fei feine ?Sefd) uerbe 9ut3ut)einen unter toften unb ntfd)äbigung foIge, ei,)entue feien i ie angebotenen .iSeroetfe auaunet)men. ?Rad) bem ,3nt)a(t ber erroäl)nten tngMen wirb bom tIäger oeantragt :
r. 65 :t . ma!or 15. mcaembel' 1887, neoft ben o
ei d)neten Binfen; 3. ;vie IDSiberflage tft gän3rtd) aogewiefen unb befjgleid)en aud) bie tn ;vifpofitii,) 4 gutget)df;enen 1500 r.; 4: oITte baß ?Sunbeßgerid)t au trgenb einem runbe bem metlagten eine (futfd)äbigung 3uf:pred)en (fei e compensando