Art. 2 and 7 of the federal railway liability act; art. 21, 6 and 30 of the station shunting regulations of 1 March 1886; railway liability where the injured employee’s own fault is the sole cause of the accident. The enterprise is liable for operational accidents causing death or bodily injury, unless it proves that the injury resulted from the fault of the injured person or from the negligence of third persons without attributable enterprise fault. A worker who, for a private purpose, stations in immediate proximity to a shunting track contrary to safety rules and omits elementary precautionary observation commits decisive fault. A mere possibility of a conflicting shunting manoeuvre, or the existence of internal instructions not shown to have been breached in a legally relevant way, does not establish concurrent fault or grave negligence of the railway company (consid. 1-4).
B. Civilrechtspflegc. ftellt bte morinftcina tt)atfiiCftIiCft, in lcim unbeßgertCftt niCftt anfed)h larer )ffieifc, fefi, baB ber Unfall mit bel', burCft bie lefonbern Sltnforberungen bCß cafenoat)noeförberungßbienftei3 geootenen, ile tn raula em ßufammenl)ang ftel)e unb ei3 tft fomit ber Unfaf( a i3 etrteMunfaf( au oetraCftten. 5Da bie He niCftt bej3Ulegen geboten Ular, tlctt gerabe bel' au berfabenbe )ffiagen fofort aofal)ren foUte, fonbem bielmel)r bej3!)aIO, UleU nur od liefonberer iIe ben üorigcn Sltnfotberungen bei3 Betrielii3bienftei3 genügt Ulerben lonnte, (tnbert l)teran niCfttß. :!)emnaCft t)at baß munbeßgeriCftt edannt: 5Die )ffieiter5ic!)ung ber elfagten Ultrb a i3 unliegrünbet aoge tltefen unb eß !)at bemnaCft in aUen ei en liet bem Ctngefod)tenen Urtl)eite ber :pef(Ctttoni3fammer bei3 DliergeriCfttei3 beß .R;antolti3 ßürtd) )om 30. :nl.l )emlier 1889 fein mwenben. 18. Arret dtt 8 Mars 1890 dans La cattse Truan cont/"e Suisse-Occidentale-Simplon. Les conclusions principales des parties tendent : a) CeIles du demandeur Truan, a ce qu'il soit prononce avec depens que la Compagnie des chemins de fer Suisse- Occidentale-Simplon est sa debitrice et doit lui faire Pt9 m pt paiement de la somme de 15 000 francs, sous moderation de justice, avec interet a 5 Ofo des le 25 Octobre 1888. b) CeIles de la Compagnie defenderesse, a liberation avec depens des conclusions de la demande. ,'5 Statuant et considerant: En fait, comme admis par l'instance cantonale et coDllIle resultant du dossier:
° Gustave Truan-Jaillet, de VaIlorbes, ne en 1862, marie et pere de 4 enfants, est entre en 1886 au service de la Suisse- Occidentale-Simplon: a partir du 1 er Aout 1888, il etait chef de train de 4 e Classe avec UD traitement annuel de 1300 fr. et H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtnngen und Verletzungen. N° 18. 127 une indemmte moyenne de 66 fr. 45 c. par mois pour de- placements. Au mois d'Octobre 1888, il se trouvait comme chef de train a la gare de Renens, OU il etait frequemment charge du train fucultatif n° 406 partant de Renens a 10 h. 30. Le 25 Octobre 1888, le demandeur a ete charge du ser- vice du train facultatif N° 575, partant de Renens a 5 h. 08 et arrivant a Yverdon a 6 h. 35. Arrive a Yverdon par le facultatif N° 575, a 6 h. 35 du ma- tm, Truan reprit le facultatif N° 572, partant d'Yverdon a 7 h. 18 et aITivant a Renens a 8 h. 47. Truan n'avait pas de fonetions a remplir dans ce train, sur lequel il figurait comme haut le pied , c'est-a-dire comme un employe autorise sim- plement a utiliser le dit train pour rentre1' a son domicile, ou au lieu ou l'appelaient ses fonctions. Ce train etait rendu depuis plus d'un quart d'heure au de- pot,lorsque le train N° 104 venant de Pontarlier est arrive a son tour a Renens. A ce moment, Truan se trouvait devant la porte du Iocal de manutention, soit devant le bätiment de l'ancienne gare aux voyageurs de Renens. Le train 104 etant anive en gare, Truan quitta le Iocal cle Ia manutention, traversa la voie de manreuvres (No 4) et vint s'appuyer contre la barriere separant cette voie des voies Principales. (Nos 1 et 2) ; il etait place ainsi dans l'entre-voie, entre la VOle principale cöte nord de la ligne et la voie spe- cIale destinee a la manreuvre des wagons de la gare de triage de Renens. Sur l'interpellation de Georges Schnegg, contröleur du train o 104, Truan entra en conversation avec lui: Schnegg lui dit qu'il avait une piece a Im remettre a son retour de Lau- sam: e . Truan demanda a Schnegg de lui donner cette piece im- mediatement, ce qui eut lieu; Truan savait qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de service. Au depart du train 104, Truan ouvrit le pli, tout en s'eloi- :ant de Ia barriere et en se rapprochant de la voie N° 4 mar- ant ainni dans une direction opposee aux batiments snd de
l28 ß. GivIlrechtspflege. la gare: il s'arreta tournant le dos a une tranche de deme wagons manceuvrant de la direction de Bussigny dans celne de Renens. Truan S' )ccupait du pli qu'il venait de recevOlr, et dont il connaissait le contenu, consistant en un effet de com- merce, pour lequel Schnegg demandait la signature de Tnan. L'homme d' equipe charge du service des frems ne pouvalt se rendre compte de la marche de la tranche de wagons en mouvement. Truan fut atteint a l'epaule gauche par l'un de ces wagons, jete a terre dans l'entre-voie et il eut le pied droit ecras par un des memes wagons. Transporte a l'höpital cantonal, il dut y subir l'amputation du pied lese a 10 centimetres au-dessus de l'articulation; il resta a l'höpital jusqu'au 28 Decembre 1888. Par exploit du 12 Juin 1889, Truan actionna la Compagnie Suisse-Occidentale-Simplon en dommages-interets, concluant a ee qu'elle soit condamnee, conformement a la loi federale sur la responsabilite des chemins de fer, a lui payer la somme de 15000 fr. La Compagnie conclut a la liberation, alleguant que l'acci- dent etait du a la faute de la victime et estimant qu'aucune faute ne pouvait etre mise a la charge de la defenderesse. Apres avoir procede a une inspection locale et a l'audition de divers temoins, la Cour civile statuant les 22 et 23 Jan- -vier 1890 a deboute le demandeur de ses conclusions, aceorde , . a la Compagnie Suisse-Occidentale-Simplon ses concluslOns liMratoires et condamne Truan aux depens. La Cour a considere en resume ce qui suit: L'accident s'est produit dans l'exploitation d'un chemin de fer, donc rart. 2 de la loi federale precitee du 1 er Juillet 1875 doit etre applique. A cet egard, aucune faute ne peut etr relevee a la charge de la Compagnie ou de son pnrsonnel, pas Jllus que le dol ou une negligence grave, ce qm exclut l'a ' plication de l'art. 7 ibidem. En revanche, Truan a cause lUl- meme l'accident par sa propre faute, soit par son imprudence t en contrevenant ades prescriptions reglementaires. C'est contre ce jugement que Truau re court au Tribunal federal, concluant comme il a ete dit plus haut. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen nnd Verletzungen. N° 18. 129 En droit:
L'accident dont Truan a ete victime le 25 Octobre 1888 13'est produit incontestablementdans l'exploitation, c'est-a-dire par le fait qu'une tranche de wagons a atteint le demandeur it l'epaule pendant une manceuvre de gare. C'est donc l'art. 2 de la loi federale sur la responsabilite des compagnies de .chemins de fer qui doit etre applique a l'espece, article sta- tuant que l'entreprise est responsable pour le dommage resul- tant des accidents survenus dans l'exploitation et qui ont en- traine mort d'homme ouIesions corporelles, a moins qu'elle ne proU"ve que l'accident est du a la negligence ou a la faute des voyageurs ou d'autres personnes non employees pour le trans- port, sans qu'il yait eu faute imputable a l'entreprise, ou enfin que l'acciclent a ete cause par la faute de celui-Ia meme qui a .ete tue ou blesse. 2° La defenderesse pretend que l'accident a ete cause par la propre faute de Truan, tandis que celui-ci non seulement le eonteste, mais pretend en outre que la Compagnie a commis elle-meme des negligences graves qui autorisent le demandeur a reclamer, en vertu de l'art. 7 de la meme loi, une somme equitable, independamment cle l'il1demnite pour le prejudice pecuniaire demontre. 3° La question cle la propre faute de Truan doit recevoir d'abord une solution affirmative. Cet employe, que ses fonctions appelaient tres frequemment a la gare cle Renens, en palticulier comme chef du train facul- tatif 406, partant a 10 h. 30, devait savoir que tous les jours des manceuvres etaient executees sur la voie N° 4. Le 25 Octobre 1888, le clemandeur, apres que le train 104 de Pontarlier etait entre en gare de Renens, a quitte, sans y .etre amene par un devoir de son service, le bitiment de l'an- denne gare pour se diriger vers la barriere separant la voie de manceuvre N0 4 des deux voies principales, aux fins d'y re- cevoir un pli etranger au dit service. C'est alors que, s'arretant :pour en prendre connaissance, clans le voisinage immediat de la voie N° 4, il fut atteint par la tranche de wagons en manceu- 'Vre, jete a terre et qu'il eut le pied broye. XVI -1890 9
ß. Civilrechtspflege. Cette maniere d'agir implique une grave faute de la part de Truan et ce a un double point de vue : D'abord, il est incontestable qu'elle emportait lIDe violation de l'art. 21 du reglement sur les manceuvres de gare, du 1 er Mars 1886 statuant qu'll est recommande a tous agents quelconques d ne point stationner, hors les cas ou le se:'li.ce le requiert entre les ralls d'une meme voie, ou a proxmnte immediate 'des voies sur lesquelles lIDe manceuvre s'execute, mais de se placer sur les entre-voies ou a distance des voies de manceuvre. Truan agissait evidemment a l'encontre de cette prescription en se pla ;ant a proxinüte immediate de la voie de manceuvre, afin d'y prendre connaissance d'un pli sans aucun rapport avec son service. , , . En outre il eilt etß de la prudence la plus elementarre, pour toute ersonne se trouvant dans la situation de Truan, de jeter un coup d'cell sur la voie de manceuvres, afin de s'assurer qu'elle etait libre de locomotives, ou de wagons; cette mesure de precaution eilt immediatement revele a Truan l'appno?he de la tranche de wagons qui allait l'atteindre, et son omISSIOn se caracterise egalement comme une faute incontestable. C'est d'ailleurs ce que reconnait l'ingenieur fec!eral du contröle, en concluant comme suit son rapport a l'inspectorat technique : La faute n'est imputable qu'a l'imprudence de Trua , cal' dans une gare comme celle de Renens, on doit avoir les yeux occupes a toute autre chose qu'a la lecture de lettres etc., lorsqu'on doit traverser une voie. La negligence de cet employe n'a ete, malheureusement, que trop severement punie. .' , 40 La faute de la victime devant etre adllllse, il reste a re- chercher si une faute concomitante peut etre attribuee a la de-) . fenderesse en ce qui a trait a l'accident du 30 Octobre 1888 : Une semblable faute resulterait d'abord, au dire du demau- deur de la circonstance qu'une manceuvre a ete executee avec , l' 1 une tranche de wagons sur la voie N° 4, attendu que e Jour ae l'accident, se trouvait encore affiche a la gare de Renens, par ordre du chef de gare, un avis prohibant d'une maniere !?ene- rale, et sans distinction entre la voie principale et la vOle de 11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungell und Verletzungen. N° 18 131 rnanreuvre, toute manceuvre 5 minutes avant le depart des trains. L'art. 6 du reglement precite sur les manceuvres de gare prevoit, en effet, que les manreuvres de trains ou de wagons empruntant les voies principales doivent cesser 5 minutes au moins avant l'heure d'arrivee ou de depart des trains. Mais cette disposition ne se rapporte qu'aux voies princi- pales et n'etend pas cette interdiction aux voies de manceu- vres, comme la voie N° 4. TI est vrai que la Cour cantonale a constate en fait comme resultant des temoignages intervenus, que l'affiche apposee a la gare de Renens avant le 25 Octobre 1888 par les soins du chef de gare, prohibait d'une mauiere generale toute manceu- vre 5 minutes avant l'arrivee, soit le passage des trains, sans faire de distinction entre les voies principales et les voies re- servees aux manceuvres. Mais elle a constate en meme temps que cette instruction, affichee dans la salle du p l'Sonnel atta- che au service de la gare de triage, n'avait d'autre but que d'eviter des confusions possibles entre les coups de sifflet donnes pour commander les manreuvres de gare et les signaux que les chefs de trains donnent pour le depart de leurs convois ; que la manceuvre faite le 25 Octobre 1888 pendant le station- nement ou lors du depart du train de Pontarlier n'etait pas contraire a cette instruction du chef de gare, puisqu'elle se fainait presque chaque jour, au vu et au su de cet employe, qm l'avait redigee. La Cour constate enfin qne cette manreu- vre a continue depuis l'accident et n'a donne lieu a aucune observation de la Direction de la Compagnie, ni de l'il1spec- teur federal. En presence de ces constatations, le sens de l'affiche sus- mentionnee etait sans doute d'empecher, 5 minutes avant 'arrivee du train de voyageurs, les manceuvres sur les voies a ce destinees, mais seulement pour autant que ces man ren- vres seraient accompagnees de signaux pouvant etre confondus avec ceux en usage pour les trains de voyageurs. . Cette interpretation se trouve corroboree par l'art. 6 sus- VlSe du reglement du 1 er Mars 1866, lequel interdit seulement
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B. Civilrechtspflege. sur les voies principetles la manmuvre 5 minutes avaut l'arri- vee et le depart des trains. En aucuu cas d'ailleurs la connais- sance que Truan aurait eue de l'instruction du chef de gare, ne saurait justifter la transgression evidente, par lui commise, de l'art. 21 sus-rappele du reglement de 1886, interdisant a tout agent de stationner, hors les cas ou le service le requiert, a proximite immediate des voies sur lesquelles une manmuvre s'execute. TI n' est des lors pas etabli que le personnel de la Compa- gnie ait, par le fait d'avoir manmuvre le 25 Octobre 1888 avec une tranche de 2 wagons sur la voie de manmuvre N° 4, au moment du depart du train 104 venant de Pontarlier, con- trevenu a une disposition reglementaire, cela d'autant moins que le demandeur n'a pas meme alIegue que cette manmUYI'e ait ete accompagnee de signaux de nature a etre confondus avec ceux donnes 10rs du depart des trains de voyageurs. La circonstance que le serre-frein dirigeant la tranche de wagons en question se trouvait sur une plate-forme entre les deux wagons et ne pouvait ainsi embrasser du regard la voie en avant, n'implique pas davantage une violation de djsposi- tions reglementaires, ou un defaut de surveillance pouvant etre impute a faute a la Compagnie. En effet, sil'art. 30 du reglement souvent cite exige pour les manmuvres au lancer (par coups de tampon), que le pre- mier vehicule de la tranche soit muni d'un frein a vis et qu'il soit monte par. un agent place de maniere a pouvoir embras- ser aisement de la vue la section de voie a parcourir, -cette disposition n'est applicable qu'aux vehicules mentionnes sous lettre C du dit article, c'est-a-dire s'il s'agit de voitures con- tenant des voyageurs, de fourgons-poste ou de fourgons a bagages charges, de vehicules quelconques pouvant conte- nir des employes ou d'autres personnes etrangeres a la manmuvre. 01' le demandeur n'a pas meme allegue que run ou l'autre des wagons composant la tranche, cause de l'accident, renträt dans renumeration ci-dessus. TI suffisait, pour mettre l'employe qui commandait la roa- nmuvre par lancement a l'abri de tout reproche de negligence, III. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 19.
qu'il 'assnat .que la voie sur la quelle la manmuvre allait s'ac- eoroplir etaIt libre au moment du depart de la t 1 . rucre;M aucm: des laIts etablis ne permet d'admettre qu'il n'ait pas ete, cet egard encore, satisfait aux prescriptions regle- roentrures. TI resulte de ce qui pnneMe qu'aucune f t ' li A au e ou neg genee grave ne peut etre mise a la charge de la C . . 1" ompagnle, en ce qm concerne accldent du 25 Octobre 1888 t 1
. d ,e que es con- e USlOns u reeourant doivent etre repoussees. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee: . e recours est ecarte, et le jugement rendu par la Cour Clne du canton de Vaud les 22, 23 et 28 Janvier 1890 est mamtenu tant au fond que sur les depens. III. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 19. UrtneU bom 25. anuar 1890 in ad)en raf gegen entral6anngefenfd)aft. A. :Vurd) Urtnetl b.om 28. 91obemoer 1889 at bil Dbergerid)t be Jtilnton olotnurn erfannt: i t 1 .. :Vie merantU:l.lrterin, Jd)weiacrifd)e . entraloanngefefffd)aft, f: 2 nt d)t. genil en,. bte gegnerqd)e .IUage einllißrtd) au oeantworten. lj . :Vte Jtlagennnen unb ncibentaroenagten d)weftern raf fJ.itoen ber )8erantll orterin unb ncibentitff(ligerin fd) 1 eiaerifd)e jtefnaroa?ngefefffd)aft bne btcfer nrebefitd)e wegen ergangenen l.l3 en 1tt 20. r. eutiger mortragngeMljr au bergilten. . . SDte ljeuttge UrtneHngeoill)r er 20 r. aoen bie Snlige" t1unen au oe3 a l)len. B. egen btefe Udljeil ergriffen bie JtUigerinnen bie mseiter