Art. 18 C. O.; transaction; essential error; settlement of an uncertain claim: a transaction intended to liquidate a disputed compensation claim by reciprocal concessions is not rescindable for error as to the extent of the claim where the disputed circumstance was itself uncertain and the parties knowingly assumed that risk (consid. 3-4). Only if both parties proceeded from a common mistaken assumption about the decisive circumstance, or if one party induced the other into that assumption, may the written settlement fail to reflect the real agreement. A mere erroneous appreciation of the adequacy of the agreed sum does not vitiate the transaction (consid. 4).
B. Civilrech tspflege. 24. Arret du 31 Janvier 1890 dans la cause Feron cont1'e Suisse-Occidentale-Simplon. Par jugement du 22 Novembre 1889, Ia Cour chile du canton de Vaud a prononce comme suit en la cause qui divise Ia de moiselle Feron, demanderesse, d'avec Ia Compagnie des che- llrinS de fer Suisse-Occidentale-SimpIon, defenderesse. I. Les conclusions de Ia demanderesse sont ecartees.
II. Les conclusions liberatoires exceptionnelles de Ia Com- pagnie defenderesse sont admises. III. La demanderesse est condamnee aux depens du proces. C'est contre ce jugement que demoiselle Feron recourt au Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise Iui adjuger ses conclusions de prelniere instance tendant a ce qu'il soit pro- nonce par sentence aux depens de Ia Compagnie Suisse- Occidentale-SimpIon, que Ia transaction du 31 Aout 1886 etant annulee, Ia Compagnie doit payer a mademoiselle Feron cinquante mille francs pour l'indemniser du dom- mage qu' elle a souffert, de quelle somme il y aura lieu de deduire Ies mille francs deja regus. La Compagnie Suisse-OccidentaIe-Simpion conclut avec de- pens, a liberation des conclusions prises contre elle. Statuant et considerant en fait comme resnltant du dossier et des constatations de Ia Cour cantonale :
Le 21 Aout 1886, demoiselle Feron se trouvaitdans un train express de Berne a Lausanne, qui derailla entre les stations de Schmitten et de Guin; elle fut blessee ensuite de ce deraillement et dut se faire soigner a Lausanne par les docteurs Dupont et Larguier, qui signerent, Ie 30 Aout 1886, Ia declaration suivante, redigee par ce dernier : Je soussigne, docteur en medecine de la faculte de Paris, certifie que Mademoiselle Feron, de Paris, agee de 64 ans, est atteinte d'une synovite traumatique du genou gauche, causee par le deraillement survenu pres de Fribourg le 21 Aout 1886. IV. Obligationenrecht. N° 24.
La duree probable des consequences de cet accident sera d'environ delL'C mois. M. Ie Dr Dupont, chirurgien en chef de l'höpital cantonal, qui a vu Ia malade avec moi a diverses reprises, confirme le diagnostic ainsi que l'evaluation de Ia dunne probable de l'incapacite fonctionnelle. Lausanne, le 00 Aout 1886. (f, (sig.) Dr DUPONT. Dr LARGUIER. Le 31 Aout 1886, Ia demanderesse a signe Ia piece dont suit Ia teneur : Tmnsaction. Je reconnais avoir re ;u de la Compagnie de la Suisse- ." Occidentale et du Simplon la somme de mille francs (Fr. 1000) a titre d'indemnite pour l'acciclent dont j'ai ete victime le ." 21 courant lors du deraitlement du train 12, pres de Ia gare ) de Guin. Par l'acceptation de cette soml11e de 1000 fr., je recon- nais avoir ete indel11nisee equitablement de toutes les con- sequences resultant du dit accident, y compris Ies soins me- dicaux et Ies depenses cle sejour, et declare renoncer a toute : reclamation ulterieure envers Ia Compagnie de la Suisse- ) Occidentale-Simplon. Lausanne, le 31 Aout 1886. (sig.) MA.RIE FERON. La Compagnie paya en outre les frais e retour d.e Ia de- manderesse a Paris, par fr. 147. La synoVlte traumatlque, au lieu de gllerir, a persiste, et aujourd'hui demoiselle Feroll est atteinte d'une osteite epiphysaire; elle ne peut plus se mouvoir qu'a l'aide d'autres personnes et de cannes et elle est impotente pour le reste de sa vie. . Avant l'accident du 21 Aout 1886, Ia demanderesse etalt atteinte d'une maladie articulaire ; le dit accident n'a pas cree l'etat maladif dans lequel se trouve demoiselle Feron, mais il a imprime a cette l11aladie un caractere qu'elle n'eut pas eu sans cet accident.
B, Civilrechtspflege. ar emande du 2 JuilIet 1888, demoiselle Feron a OUvert actIOn a Ia CompagnieSuisse-Occidentale-Simplon, coneluant comme iI a ete dit ci-dessus. L Compagnie, estimant que les termes form eIs de Ia tran- sactlOn plus haut reproduite exeluent toute reelamation ult'- rieure d'indemnite, a resiste aux conelusions de Ia demand: ense et conelu, tant en vertu de cette exception qu'au fond, a lIberatIOn des dites conclusions. Par jugement du 22 Novembre 1889 Ia Cour chile du canton de Vaud a prononce comme on l' vu plus haut par les motifs dont suit Ia substance: ' La. Compagnie a reconnu avoir commis une negligence grave au snJet de l'accident de Guin et elle doit etre tenue d'en re- aner les consequences dommageables dans Ia mesure prevue a I art. 7 de Ia 101 federale du 1 er JuilIet 1875. Demoiselle Feron a ete blessee dans l'accident en question et a subi un dom:n age ; no.n seulement elle est impotente pour le reste de ses Jour , n:aIS .eIle a ete privee des l'accident de son garn comme Il1stItutnce, et elle en sera aussi privee dorenavant. Elle doit avoir a gages une domestique speciale qui luicou.te 100 fr. par mois; son etat exige encore des soins medicau.x: et elle doit payer aussi des frais de pharmacie. En tenant compte de tous ces elements, Ia Cour fixe a 15000 fr. Ie dommage subi par demoiselle Feron Ies 1000 fr. deja re , us par elle n'etant pas compris dans ce hiffre. , Mais I Compagnie Suisse-Occidentale-Simplon oppose a Ia rnclamntIOn de Ia demanderesse Ia transaction signee par ceIle- Cl, tandlS que demoiselle Feron estime que cette trans action est nulle comme entachee d'erreur essentielle. Or dans cette transaction Marie Feron deelare renoncer a toute reclamation ulterieure, et au moment OU elle a ete signee la duree qu'aurait la maIadie n'etait pas certainement COl1llU et.la demoiselle Fel'on a du tenir compte de cet element alea- tOlre: la declaratinn des docteurs Larguier et Dupont, a la- qnell.e la Comnagme est demeuree. d'ailleurs etrangere, ne :alsnlt entrevoIT qu'une probabiIite, et si demoiselle Feron a Juge que, dans ces conclitions, une somme de 1000 fr. etait IV. Obligationenrecht. N° 24.
sUffisante pour l'indemniser, elle a pu se tromper dans son appreciation, mais cette erreur ne vicie pas Ie contrat, qui avait pour but de liquider Ia contestation en fixant Ie chiffre de l'indemnite. Enfin Ia demanderesse etait atteinte, avant l'accident, d'une maladie articulaire au genou, et si d'un cote l'accident a ag- grave cette maladie, cet etat maladif a probablement, d'autre part, eu poureffet de rendre plus graves les consequences de l'acciclent. La demanderesse a du egalement tenir compte de ce fait lorsqu'elle a transige. Il n'est donc pas possible d'ad- mettre qu'elle se soit trouvee dans une erreur essentielle en signant Ia trans action, qui doit donc continuer a sortir tous ses effets. Demoiselle Feron a porte ce jugement clevant le Tribunal federal, en vertu de l'art. 29 de la Ioi sur l'organisation judi- daire federale, concluant ainsi qu'il est dit plus haut. En dt'oit:
Les conditions auxquelles l'art. 29 de la loi sur l'organi- sation judiciaire federale subordonne la competence du Tribu- nal federal se trouvent realisees dans l'espece. D'une part, en effet, l'objet du litige est superieur a 3000 fr., puisque Ia demande tend au paiement par la Com- pagnie d'une somllle de 49000 fr., outre les 1000 fr. deja perc;us par demoiselle Feron. D'autre part, Ia question juridique soulevee par l'exception de Ia Compagnie appelle l'application soit du code des obliga- tions, soit de Ia Ioi federale sur Ia responsabilite des chemins de fer, c'est-a-dire du droit federal. Bien que Ie code federal ne mentionne pas Ia transaction au nombre des contrats speciaux, il ne Ia reserve nulle part au droit cantonal, et il en resulte que ce contrat doit etre regi par les principes generaux du droit federal en matiere d'obli- gations, lesquels sont seuls applicables dans ce domaiue aux termes de l'art. 881 C. 0., a l'exclusion de toutes dispositions cantonales contraires. La circonstance que Ia loi vaudoise de cOordination du code civil avec le Code des obligations main- ,tient, en ce qui concerne les preuves, Ie chapitre de la trans-
B. Civilrechtspfiege. action tel qu'il est contenu dans le code civil, ne saurait, cela. va de soi, rien changer a ce qui pn cede. (Voir aussi arret du Tribunal federal en la cause Jenny contre Blumer, du 23 Novembre 1889.) 3° La defenderesse oppose a la nSelamation de la demoiselle. Feron l'exception de la chose jugee par transaction, en se fondant sur le contrat conelu entre parties le 31 Aout 1886 tandis que la demanderesse estime que le 4it contrat ne l'oblige pas, pour cause d'erreur essentielle (Art. 18 C. 0.). D'apres les termes memes de ce contrat, la demanderesse deelare expressement avoir ete indemnisee equitablement de toutes les consequences resultant du susdit accident et renoncer a toute reclamation ulterieure envers la Compa- ) gnie de la Suisse-Occidentale-Simplon. L'erreur essen- tielle, en vertu de la quelle la demanderesse veut attaquer cette transaction, consisterait en ce que, en coneluant ce con- trat, elle partait, fondee sur la declaration des docteurs Lar- glier et Dupont, de la supposition qu'elle guerirait des suites de l'accident dans l'espace de deux mois, que cette supposi- tion ne s'est pas realisee, et qu'au contraire tout espoir de guerison est exelu pour le reste de sa vie; qu'il est evident qu'elle n'aurait pas donne son consentement a la transaction, si cette circonstance lui eut ete connue au moment ou elle a cohelu ce contrat. 4° Meme en admettant qu'il en soit ainsi en fait, cette cir- constance est impuissante ademontel' l'existence d'une erreur essentielle, invalidant le contrat. L'objet du litige entre parties etait le montant de l'indem- nite a laquelle la demanderesse avait droit ensuite de l'acci- dent du 21 Aout, et au moment de la signature de l'acte le 31 dit, soit dix jours apres, les consequences de cet accident ne pouvaient etre determinees avec certitude, la declaration me- dicale du 30 Aout se bornant a fixer a environ deux mois la duree probable de ces consequences. Cette incertitude se trouva augmentee encore par la circonstance, constatee par l'instance cantonale, que demoiselle Ferou etait deja atteinte d'une maladie articulaire au genou, de teIle fanon que le di IV. ObIigationenrecht. No 24.
ccident de chemin de fer n'a pas ete la cause de cette ma- adie, mais a selliement amene son aggravation. 01' d'apres les termes incontestes de la transaction, ce contrat a eu pour but, ainsi que le constate aussi le jugement cautonal, de li- quider la contestation qui s'etait elevee sur l'importance de l'indemnite a allouer pour'reparer le dommage cause a la de- manderesse. Le dit contrat voulait ainsi mettre fin, par la voie de con- cessions reciproques, a l'incertitude reguant entre parties touchant la pretention de la demanderesse, et une semblable intention constitue bien le caractere distinctif d'une transaction. De cette nature speciale de ce contrat resulte la consequence necessaire et universellement reconuue dans 1e droit moderne (voir Windscheid, Pandectes 414; Preussisches Allgemeines Landrecht I, 16 418, 429; Code civil 2052-2055; Oester- reichisches Gesetzbuch, 1385, 1387; Sächsisches Gesetzbuch, 1411; Detäscher Entwurf, 667 avec motifs II, 654) qu'une transaction ne peut etre attaquee pour cause d'erreur sur l'etendue d'une pretention jnridique, lorsque, comme c'est le cas dans l'espece, la circonstance a laquelle l'erreur se rap- porte etait incertctine, et que c'est justement pour ce motif qu'll a ete transige sur la pretention en question. Par cette transaction, chaque partie prenait a sa charge un certain risque, dont la realisation a son detriment ne sallrait autoriser cette partie a conelure a la rescision du contrat pour cause d'erreur, puisque l'une et l'autre des dites parties savaient, en contractant, qu'elles couraient cette chance. La situation serait autre s'll etait prouve q ue lors de la stipulation du contrat, les deux contractants partaient de 1a supposition erronee que les consequences de l'accidentauraient disparu dans l'espace de deux mois, ou si tout au moins une des parties, mais au su de Fautre, avait lie 1e contrat dans cette assurance. En effet, dans ces cas, II y aurait lieu d'ad- mettre, jusqu'a preuve du contraire, que, malgre les termes plus extensifs du contrat, la volonte reciproque etait en realite de transiger seulement dans les limit es restreintes ci-dessus et que des lors le texte extensif du contrat se trouve en desac-
B. Civilrechtspflege. cord avec !'intention reelle des deux parties. TI n'est toutefois aucunement demontre qu'il en ait ete ainsi, et le contraire re suIte des constatations du jugement cantonal relatives au con tenu du contrat. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement rendu par la Cour ci "ile de Vaud le 22 Novembre 1889 est maintenu tant an fond que sur les depens. 25. Urt eU )om 8. :creoruelt 1890 in 6Qeften mQrctl)Qufen (He. gegen :tl)ter ). A. SDureft Urtl)etI Mm 5. SDc3emoer 1889 Qt bQß . :l'pellQ ionngerieftt beß StQntonß mQfeiftQbt erfQnnt: ttlirb bQ erfb tnftQnaUefte UrtneU oeftättgt. Sträger m:ppellQnten tranen orbentliefte unb annerorbentlid)e Stoften 3ttleiter ;jnftana mit einer UrtneHnge liül)r tlon 40 :crr. SDa Urtnen be itlUgerteftte mafefftQbt tlom 5. otlemoer 1889 ging bQnin: menagter tft bei feiner dfärung :6enaftet, bQ13 er bie inm tlon ben Strägern ier aur merfügung geftellten 200 Bentner ungQrifeften :tQOQf ila. 13, unter mor benart feine ßrüfung reeftteß infieftmeft DuaLität unb ettlieft t , in f(tng au ngl)men, unb mit 15 ßfenntg, oqienungnmeife bem entfpreeftenben metrQg in iefiger I.ffiänrung aum :tage fur er q3funb etto au Oe3Qnlen l)at, I.ffiertl) 6 illconQte naeft lReeftt fraft be Urtl)ei , unb auaügUeft 230 :crr. SDifferena ber :crrQeftt cmfäj?e ßeft 'WearfeiUe unb mafeI,illcQrfeiUe. 'llCit il)ren ttlettem megel)ren fhtb bie Sträger Qogeroiefen. Sträger trQgen bie orbinä ren Stoften be ßro3ef3e . B. egen baß Q:p:peUQtionßgeriefttUefte Urtl)eU ergriff bie Stlä getin bie l.ffietteraie1)ung an ba munbengerieftt. meim l)euttgen morftanbe ertlärt ber mertreter be mefIQgten unb lRefurnoeflQgte bor röffnung bel' merl)Qnbfung in ber SjQu:Ptf lefte, b Q f3 er iHr IV. Obligationenrecht. N° 23.
om:petena be unbengerieftte oeftt"etten merbe. SDQß ericl)t oe fdjIief3t inbef3, e feien stonetennfrage unb SjQu:ptfmge in inem mortrQge a u erörtern. Sjiemuf ftent ber m:nwQ t bel' Stfiigerin unb 1Returrenttn unter eingel)enber megtÜnbung ben m:ntrQg: fei, in m:ometfung ber gegnerifeften Stom:petenaeinrebe unb in m:ufl)e oung ber i.lorinj ta1t
fi eften Urtl)eile, gemii bem StfQgeoegel)ren a u erlennen: mellQgter Jet au Sjaltung be im Dltooer 1888 mit ber Strägerin übet 200 Bentner :tlloaf aogefeftfoffenen Stauft er;: mge unb bemgemä aur lBe3 Q l)Iung tlon 4290 :crr. 30 Hl. .mertl) 30 ;juni 1889, nebft meraugnatn au 5 % tlon biefem . :tilge an QO 3467 :crr. 25 l.it . unb cW 823 :crr. 05 t . tlom age bel' StIQge Qn unb aUer für t'Qgerung be :taoQf im 2QHer l)Qufe ber CSeftmeiaerifeften entraf6Ql)n bQl)ier erwaeftienben 6pefen a u )erfäUen, protestanclo gegen fämmtriefte ßroae13toften. SDer IDertreter be mellQgten bagegen oeantragt: SDQ munbeßgerieftt lUoUe lieft a u lBeurtl)eHung ber gegnerifeften mefeftttlerbe intonetent erflären, etlentueU e moUe biefetoe aottleifen unb bQ,S tlorinftQn3 Hefte UrtneH beftiitigen, unter Stoftenfofge. r oemdt im I.ffieitern, e tet iebenfarr unftattl)Qft, ttlenn bie egen:partet l)eute etnfaeft urf:prüngHefte lReeftt oegel)ren wieberl)oIe, benn fie l)Qoe oereit bor erfter ;jnftQna QnertQnnt, baB fie BQl)Iung nieftt in n:rQnfen fonbern in WCQttmiil)rung, entttlebet effeftib ober in :crrQnfen a um ' :tage furfe, au forbern 1)aoe. ;jn feiner lRepnt, in ttle!efter er im Ue6rigen bie gefteUten megel)un aufieeftt l)ält, giebt bel' trägeriiefte I)tnttlaft lej?tere au j bie mereeftnung ber Stauffumme in :crt'Qnfen ftQtt in 'Wearfwiil)rung fei ein ;jrrtl)um. SDQß munbengerteftt aiel)t in rttliigung: