Art. 1070 Valais Civil Code; early redemption of State bonds with amortization schedules; the maturity term is presumed to favor the debtor only as an interpretive rule. For publicly issued bearer bonds of a State loan, the amortization date stated in the bonds forms an essential contractual element and, absent an express reservation or special circumstances, is stipulated in favor of both creditor and debtor. The issuer may not unilaterally accelerate repayment contrary to the holders' will (consid. 3-5).
B. Civilrechtspllege. 35. Amnt du 1 er Mars 1890 dttns la muse de Riedmalten contre Valais. Dans Ieur demande et a l'audience de ce jour, MM. de Riedmatten et Cie ont conclu a ce qu'il plaise au Tribunal fe- deral statuer que l'Etat du Valais n'est pas en droit, contrai- rement a leur volonte, de rembourser par anticipation, soit avant les termes etablis dans les tableaux d'amortissement, les obligations des emprunts de 1865 et 1876 et qu'll est passi- ble des depens. Le defendeur a conclu a ce qu'll plaise au Tribunal fecleral prononcer que l'Etat du Val ais est en droit de proceder au remboursement de ses emprunts de 1865 et 1876. Stat1wnt et considemnt: En fait:
En 1865, l'Etat du Valais a enllS un emprunt de 1 200000 francs, clont 709 000 restaient dus au 31 Decembre 1889. Cet emprunt etait represente par 1200 obligations de 1000 francs portant interet a 5 % Fan et remboursables au pair au moyen de tirages au sort annuels finissant en 1906. Les obligations de cet emprunt, dont l'Etat pourrait se trou- ver porteur par suite d'achats faits pour son compte, ne par- ticipent pas au tirage. En 1876, le meme Etat, ensuite eIe decision du Grand Con- seil du 2 Juin 1875, a emis, par l'entremise de la ll1aison de banque Vidal et Cu', a Paris, un nouvel emprunt, dit de con- version, de 4338000 francs, divise en 4338 obligations eIe 1000 francs portant egalement interet a 5 % l'an, exemptes d'impots et rell1boursables au pair en 50 ans par voie de tira- ges au sort annuels, soit jusque et y compris l'annee 1926. TI a ete affecte a la garantie speciale du service des interets un million de creances hypotMcaires, productives d'un interet qui n'est pas inferieur a 5 % et le produit net de la regale des sels, evaluee a environ 200 000 francs par an. Les demandeurs sont porteurs de titres de l'ell1prunt 1865 VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 35. 255 pour la valeur nominale de 2000 francs, soit deu..x titres de 1000 francs et de l'emprnnt 1876 pour la valeur nominale de 61000 francs, soit 51 titres de 1000 francs et 20 titres de 500 francs. Dans sa seance du 22 novembre 1887,le Grand Conseil du Valais a invite le Conseil d'Etat a examiner la question de sa- voir si, en presence de la baisse considerable du marche financier, il ne serait pas possible d'operer la conversion de la dette publique a un taux d'interet plus favorable. En execution de cette invitation, le Conseil d'Etat, apres s'etre assure des moyens financiers necessaires a cette opera- tion, a ren du l'arrete suivant sous date dn 17 Octobre 1888 : Art. 1. L'emprunt au 5 % de l'Etat du Valais de 1 200 000 fTancs, emis en 1865, reduit au 31 Decembre prochain a 709 000 francs et l' emprunt de conversion de 4 338 000 francs, contracte en 1876, reduit au 31 Decem- bre 1888 a 4018 000 francs, seront rembourses par antici- pation. Art. 2. Le Departement des Finances est charge de pren- dre les mesures necessaires pour effectuer au plus tot ce remboursement qui pourra etre total ou partiel, par tirage au sort, suivant avertissell1ent qui sera ulterieurement adresse anx porteurs d'obligations des dits emprunts. Cet arrete a 13M insere dans le Bulletin officiel du canton du Valais du 19 Octobre 1888. Par exploit des 6/8 Fevrier 1889, MM. de Riedmatten et Cie ont infonne le Conseil d'Etat qu'ils lui contestent le droit de procecler au remboursement de ces emprunts dans des concli- tions autres que celles qui sont stipulees clans les titres emis et fixees par les tableaux d'amortissement et que, ne voulant pas restel' plus longtemps sous le coup du remboursement annonce, Hs l'invitaient a leur dec1arer s'il entend donner suite ou non a sa decision, afin qu'ils puissent, cas ecMant, s'adres- ser a l'autorite judiciaire competente. Par exploit du 12 dit, le Conseil d'Etat fait signifier a de Riedmatten et Cie qu'll entend donner suite a sa decision de rembourser Iibremel1t par anticipation les cleux emprunts clont
. 256 B. Civilrechtspflege . il s'agit et cela selon avis qui sera ulterieurement porte a la connaissance du public. C' est alors que de Riedmat!en et Cie ont ouvert la presente .action concluant comme il est dit ci-dessus. A l:appui de ces conclusions, ils font. valo en snbstanc : TI resulte dans l'espece, soit de la stIpulatIOn, Sült des Clr- .constances que le terme a aus si ete con;enu en fave du .ereancier. L'art. 1070 du Code civil valaIsan, lequel regIt le litige, est conforme a rart. 1173 d C?de civil de ribourg ; or le Tribunal federal, faisant applicatIOn de cet artlCle, a re- jete par arrtnt du 26 Juin 1880 une den:ande de rembourse- ment anticipe formulee par l'Etat de Fnbourg contre la Ban- que federale ; cette jurisprudence a ete confirmee par l'arrtnt rendu par le . meme tribunalle 19 Mai 1888 en .la cause de l'Union-Suisse contre Saint-Gall. D'apres la doctrme professee par la tres grande majorite des auteur franliais, -dont.l'o- pinion doit avoir une grande valeur, pUlsque le code valaIsa est calque sur le code Napoleon, -il suffit que la dette smt a in16ret pour que le terme profite tant au creancier qu'au debiteur. Des motifs d'equite militent en outre en faveur des porteurs de titres. . . . Dans sa reponse, le defendeur mamtIent son drült de pro- ceder au remboursement des emprunts de 1865 et 1876 en alleguant entre autres que l'Etat, pouvoir souverain, ne peut etre soumis strictement aux prescriptions du Code civil dans les questions d'interet public et qu' en admettant meme le contraire ce code confere a l'Etat le droit de renoncer aux tennes et d'anticiper les remboursements de ses obligations, .amortissables par tirages periodiques. L'art. 1070 du Code civil valaisan a, malgre l'identite du texte, un autre sens que l'art. 1187 dn Code civil franliais parce qu'il doit etre rapproche de dispositions qui ne sont pas -reproduites dans ce dernier code; c' etait deja le cas dans le droit valaisan anterieur. Eventuellement, l'art. 1070 precite parIe enfaveur du de- fendeur. En effet, aucune stipulation n'a 1316 conclue, d'apres la quelle le terme aurait ete fixe aussi en faveur du creancier VII. CiviIstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N0 35. 257 et un pareil benefice ne doit pas davantage etre admis comme resultant des circonstances en faveur du dit creancier. Les circonstances ne permettent pas d'admettre que les demandeurs aient droit au terme. Dans l'emprunt de 1876, conclu avec Ia maison Vidal de Paris, l'Etat n'a obtenu que
500 000 francs pour les 4338 obligations de 1000 francs qu'il a du souscrire, soit environ 80 %, sans parI er de la cmu- mission de 105000 francs consentie en outre par Iui. Dans ces conditions, Ie creancier ne pouvait avoir aucun interet au terme, mais devait desirer etre rembourse le plus tOt possible, pour realiser une prime considerable. Vidal et Cie firent en 1876 l'emission des titres de l'emprunt au cours de 86 %; les souscripteurs avaient ainsi egalement interet a se voir rem- bonrser an plus tOt au pair et non suivant le mode d'amortis- sement indique sur les titres. Pen importe que des porteurs actnels aient achete depnis au-dessus du pair; c'est la situa- tion des parties au moment du contrat qui doit faire regle; 01' ces nouveaux acquereurs ne penvent avoir acquis des droits autres que ceux de lenrs cedants. En replique, les demandeurs s'attachent a combattre les arguments de la reponse et insistent en particulier sur l'injus- tice qu'il y aurait a imposer un remboursement au pair aux porteurs actuels de titres qui, sur la foi des tableaux d'amor- tissement, ont achete au-dessus du pair. Dans sa dupIique, I'Etat reprend ses conclusions. Il repete qu'en droit valaisan la facilite pour le debiteur de se liberer a toujours ete consideree comme uu priucipe d'ordre public, aussi bien en matiere de rente perpetuelle qu'en matiere de pret a interet. Selon l'art. 1656 du Code civil valaisan, lequel ne se trouve pas au yode civil franliais, le debiteur peut etre contraint au rembonrsement du capitaI avant le terme convenu dans les cas prevus a l'art. 1666. 01' ce dernier article, qui ne se trouve pas non plus dans le Code civil, concerne les rentes perpetuel- les et, selon l'art. 1661,la creance a rente perpetuelle doit etre garantie par une hypotlleque speciale sur un fonds certain et determine. Donc, selon le droit valaisan, la creance a rente XVI -1S110 17
B. Civilrechtsptlege. perpetuelle n'est qu'un simple pret sur hypotheque et il se justifie ainsi d'autant plus d'appliquer les memes principes pour les rentes perpetuelles et le pret ordinaire. . Or rart. 1663 du Code civil valaisan interdit de stipuler an regard de rentes perpetuelles des defenses de remboursement excedant 30 ans, a partir du pret pour les rentes foncieres, et 10 ans pour les autres. Cette disposition est a plus forte rai- son applicable aux prets ordinaires, a terme, meme rembour- sables par voie d'amortissement; des prohibitions de rem- boursement plus prolongees que celles sus-mentionnees sont interdites en droit valaisan comme contraires a l'ordre public. 2° Les conclusions prises par les demandeurs impliquent une cumulation objective de demandes, puisqu'elles tendent a contester le droit de l'Etat du Valais de rembourser par anti- cipation les obligations des deux emprunts de 1865 et de 1876. En pareil cas, conformement a sa jurisprudence inva- riable, le Tribunal federal n' est competent pour statuer que pour autant que les conditions de cette competence se trou- vent realisees au regard . de chaque demande speciale com- prise dans les conclusions. Dans l'espece, les demandeurs n'etant porteurs de titres de l'empnmt de 1865 que pour la valeur nominale de 2000 francs, il s'tm suit, a teneur de l'art. 27 chiffre 4° de la loi sur l'organisation judiciaire, que le Tribunal de ceans n'est pas competent pour prononcer sur la conclusion ayant trait au remboursement anticipe des obligations du predit emprunt. En revanche, lette competence est indeniable en ce qui touche la conclusion relative aux obligations de l'emprunt de 1879, attendu que les demandeurs sont porteurs de ces titres pour une somme de 61 000 francs et que les faits allegnes par eux a l'appui de la dite competence n'ont pas ete contestes. Il en resulte que le prejudice cause aux dits demandeurs par le remboursement anticipe de ces titres depasserait certainement le minimum de 3000 francs exige au predit article 27. Il s'agit, en outre, d'un differend de droit eivil entre un can- ton et des particuliers, et ainsi se trouve remplie la seconde des conditions auxquelles cet article subordonne la competence du Tribunal federal. VH. Civilstreitigkeiten ,zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 35. 259
Sur le litige lui-meme, les palties sont d'accord que le droit applicable est le droit valaisan et en particulier que la contestation se trouve dominee par l'art. 1070 du Code civil reproduisant textuellement l'art. 1187 du Code civil franQais et disposant que le tenne est toujours presume stipule. en faveur du debiteur, a moins qu'iI ne resulte de la stipulation ou des eirconstances qu'il a aussi ete convenu en faveur du ) creaneier. Or dans cleux especes pl'ecedentes (Banque federale contre Etat de Fribourg, VI 290 ss.; Vereinigte Schweizerbahnen contre Dör lmd 8t. Gallen, ibicl. XIV, 357 ss.) le Tribunal de ceans a reconnu que cette clisposition etait de nature subsidiaire, c'est-a-dire applicable seulement comme regle cl'interpretation lorsque la volonte cles parties n'a pas ete clairement exprimee. Le ffi( me triblmal a prononce egalement qu'el1 matiere cle pret a intennt, il resulte cle la nature du contrat que le terme est stipule non point seulement clans l'interet du clebiteur, mais aussi clans celui du creaneier, attenclu que tout comme il importe au clebiteur de ne pas etre contraint au paiement avant l'echeance, le creaneier a, d'autre part aussi, dans la regle, Ul1 avantage a ne pas etre trouble avant l'echeance clans la jouissance des interets cle son capital et a ne pas se voir force a chercher ailleurs un autre placement, souvent moins remunerateur. La presque unanimite des auteurs frannais se sont prononces clans ce sens (voy. l'arret eite, consid. N° 7), et cette opinion conconlante emprunte dans l' espece une va- leur particuliere a la eirconstance de l'identite complete cles articles susvises des cleux codes civils. La presomption qu'en matiere de pret a interet le terme est stipule en faveur des deux parties se trouve encore renforcee lorsqu'il s'agit d'un empnmt cl'Etat se pretant essentiellement a un placement clu- rable, surtout lorsque les titres cle cet empnmt sont au por- teur et cotes a la Bourse apres avoir ete emis par sous clip- tion publique. Le terme, tel qu'il ressort du tableau d'amor- tissement faisant partie integrante du titre, est un motif deter- minant pour le souscripteur, de teIle maniere qu'a moil1s de reserve contraire expresse cle la part clu clebiteur ou cle cir- constances particulieres, il y a lieu cl'aclmettre que le terme
B. Civilrechtspßcge. stipuIe dans les titres constitue un element important du con trat dans l'interet des deux parties et que ni l'une ni l'autre ne peuvent s'en departir unilateralement, alors que la facnlte du remboursement avant terme n'a pas ete prevue dans les conditions de l' emprunt et ne fignre par eonsequent pas an nombre eIes clans es reprocluites sur les titres. 4° Ces principes doivent egalement regir le present litige, a moins qu'il ne soit demontre que 1'a1't. 1070 du Code civil valaisan a une aut1'e signifieation que l'art. 1187 du Code civil franliais ou qu'il resulte des ci1'eonstanees que le terme a ete stipule ici en faveur du debiteur seul. Le defendeur estime, a ce sujet, que le Code civil du Valais, visant dans son art. 1656 du pret a interet 1'art. 1666 concer- nant les rentes perpetuelles et interdisant a son art. 1663 de stipuler, au regard des ereanees a rente perpetuelle (1660 ss.) des defenses de remboursement exeeclant 10 ans, il a lien d'admettre la meme regle, eomme d'ordre publie, relative- ment aux emprunts ordinaires, meme remboursables par voie d'amortissement. Mais l'art. 1656 n'a rien a faire avec la ques- tion aetuelle, eet article ne touehant que les eas ou le debitenr est oblige an rembonrsement du capital avant le terme con- venu, tandis que l'Etat du Valais pretend 'pouvoir operer un remboursement avant ce terme, cas prevu et regIe par l'art. 1070. C'est a tort que le defendeur eonfond deux institutions de droit entierement dissemblables : la creanee a rente per- petuelle, soumise aux memes regles en droit valaisan et en d1'oit frannais (voy. Code civil du Valais, art. 1657 et suivants i Code civil franliais 1909 et suivants) est un pret dont le rem- boursement peut etre effectue a la convenance du debiteur, mais ne peut etre exige par le ereancier. Aussi la jurispru- dence franliaise, en interpretant l'a1't. 1187 du Code eivil, n'a- t-e11e jamais applique au pret a interet les principes de la rente perpetuelle toujours rachetable par le debiteur, sons reserve de 1'intel'diction speeiale prevue a l'art. 1911 a1. 2. Les textes des Elementa juris Romano VaIlesii cites par le defendeur a l'appni de la these que dans l'ancien droit va- laisan, le debiteur, dans le pret a interet, pouvait en tout VII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N0 35. 261 temps et a sa volonte rembourser sa dette quel que rut le terme stipuIe, VOllt a fin contraire de la demonstration tentee. eet ouvrage l'eeonnait sans donte que dans les obligations a terme et dans la regle, le terme est p1'esume stipule en fa- veur du debiteur et que celui-ci peut en consequence se libe- rer en tout temps avant le terme, mais le 557 ajoute que ce n'est qu'a la eondition qu'il ne resulte pas des circonstances que le tenne a ete eonvenu en faveur des deux parties (Nisi reque creditoris ae debitoris gratia dies adjeetus appareat). C'est done la meme regle que celle de l'art. 1070 du Code eivil valaisan. Il est par consequent inexaet de pretendre, ainsi que le fait le defendeur, que la question du rembourse- ment antieipe se trouve soumise, dans le Valais, ades regles toutes speciales et que les pIincipes admis dans les arrets du Tribunal federal, mentionnes plus haut, ne doivent pas t1'ou- ver egalement leHr application au eas actuel. Cette application doit etre faite dans l'espece, malgre les autres objections sou- Ievees par le defel1deur et refutees ci-apres. 5° C'est d'abord sans ancun droit que I'Etat du Valais vou- drait se retranche1' clerriere sa souverainete pour echapper a l'application stricte des principes du droit civil. Dans les em- prunts en litige, c'est 1e fise, c'est-a-dire une personnalite de droit prive qui a cOlltracte ; l'Etat doit donc, en l'absenee de dispositions contraires expresses de la Iegislation federale ou eantonale, (lemeurer soumis exclusivement, pour tout ce qui eoncerne le eontrat civil, aux prineipes generaux du droit. De meme en admettant que, comme l'allegue le defendeur dans sa reponse, eertains Etats etral1gers et meme eIes cantons suisses ont COl1verti des empl'unts sans rencontrer d'opposition de la part des souscripteurs et sans que le l'emboursement anticipe ait ete prevu et reserve 101's de l'emission, eette cir- constance est sans importance, puisque la l'enonciation de ces creanciers a un droit ne saurait exel'cel' aucnne influence sur 1a situation de droit des demandeurs, teIle qu'elle resulte du contrat. (Voy. arret Banque federale pl'ecite, consid. 4 et 9.) Enfin le defendeur, ponr demontrer l'absenee d'intel'et des POl'tenrs de titres a s'opposel' au paiement anticipe, veut ti-
B. Civilreehtspllege. rer argument de ce que la maison Vidal, ayant obtenu de I'Etat 4338 titres de 1000 francs pour 3 1/
millions seule- ment verses par elle en especes, devait avoir au contraire bäte d' etre remboursee, afin de realiser une prime considera ble. Ce raisonnement est denue eIe toute signification au re- gard des tiers porteurs de titres. Les tractations et stipula- tions intervenues entre l'Etat du Valais et la maison Vidal ne les concernent en rien ; porteurs d'obligations qui ne font au- cune mention de ces faits, Hs sont d'autant mieux en droit de reclamer I'observation stricte du tableau cl'amortissement figurant sur ces titres et de s'opposer atout remboursement anticipe, que c'est precisement l'espoir, suggere par le dit ta- bleau, cle jouir longtemps cl'un placement sur et cl'un interet lucratif qui les a engages ä. se rendre acquereurs cle cette va- leur. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause cl'incompe- tenee, sur la partie de la conclusion clemanderesse relative aux deux obligations cle l'emprunt cle 1865 en possession cle de Rieclmatten et Cie. 2" Le surplus de eette eonclusion est adjnge aux clits cleman- deurs, en ce sens que l'Etat du Valais n'est pas en clroit, eon- trairement a leur volonte, de rembourser par anticipation, soit avant les termes etablis dans les tableaux cl'amortissement, les obligations de l'emprunt de 1876 clont Hs sont porteurs. LAUSA..."!NE. -IMP. GEORGES BRIDEL c ie