I, :
I,
500 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
funenten oie ntfaffung ertgetrt roeroen. Illn feiner j1id)t, für
oie l.lergangene Bei! oie smUitärpj1id)terfanfteuer au beaa9fen, rotr))
buburd), roie geiagt, nid)t geünbert, wogegen afferbtngi mögrtd)
tft, ba oie t9
at
fiid)rtd)e IReaHfirung bieier q5flid)t auf eld)roterig
feiten ftoflen fönnte. :nic tft aber natüdtd) red)tHd) l.loUftiinoig
uner9coUd) unb eiS mag übrigen bemerft werben, bas fofd)e
(0d)roierigfeiten rocfentnd) etnfad) bie Sfonfequena be ),)on bel'
fd)aff9
au
fenfd)en cmetnbemit bem ürgened)te getriebenen anbe(i
bJiiren, bie ofge bcr lSerfd)ad)erung bei ürgened)te an 3e
manben, ber offenbar nid)t gewillt roar, in :t9at unb m5a9r9cit
oie IRed)te unb j1id)ten einc fd)roeiaerifd)en ürgeri aUi auüoen
unb auf fid) au ne9men.
:nemnad) 9at ba unbe gerid)t
erfannt:
:nie efd)werbe i1 lrb a( begrnnbet ertriirt unb ei roirb bem;::
nad) bie ffi:egierung bC Sfanton eld)aff9aufcn eingelaben, Me
ntlaffung be IRerurrenten alt bem Sfanton ;:: unb emeinbe
bürgened)te aU 3uhmd)en.
III. Fabrik-und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
71. Ar/'et dtt 18 Juiltet 1890 dans let cause .Halis.
Sous date du 13 Mars 1890 la Chambre d'instruction du
canton de Geneve a ordonne, en conformite de l'art. 188 du
code d'instruction
penale, que sieur Hippolyte Malis fftt ren-
voye devant la justice correctionnelle, siegeant avec le
concours
du jury, pour y etre juge comme prevenu :
1
D'avoir posterieurement au 2 Juillet 1889, a Geneve,
:t dolosivement contrefait la marque de fabrique Bock Cie
de la maison Henry Clay et Bock Cie, marque enregis-
') tree au bureau federaI pour les marques de fabrique a
III. Fabrik-und Handelsmarken. N° 71.
Berne, le 27 Juin 1889, dont l'enregistrement a ete pubIi6
dans la fi'e'uille suisse du cornrnerce le 2 Juillet 1889,-
infraction soit delit prevu et puni par les articles 18, let. a,
19, 20, 22 de la loi feclerale du 19 Decembre 1879 concer-
nant la protection des marques de fabrique et de com-
merce;
2° D'avoir, posterieurement au 2 Juillet 1889, a Geneve,
dolosivement vendu, mis en vente ou en circuIation des
cigares en caissons revetus de la marque de fablique Bock
" Ci" de la mais on Henry Clay et Bock Cie, marque
enregistree, ... sachant que cette marque etait contrefaite,
-infraction soit delit prevu et puni par les art. 18, let. d,
19,20,22 de la predite loi federale ;
3° D'avoir, posterieurement au 26 Octobre 1889, a Ge-
neve, dolosivement contrefait la marque de fabrique La
Flor de Henry Clay, de la maison Henry Clay et Bock
Cie, marque enregistree au bureau federal pour les mar-
ques de fabrique a Berne, le 21 Octobre 1889, et dont
l'enregistrement a ete publie dans la Feuille officiellC'
suisse du, cornrnerce le 26 Octobre 1889, -infraction soit
deIit prevu et puni par les art. 18, let. a, 19, 20, 22 de la
loi federale precitee;
4° D'avoir, posterieurement au 26 Octobre 1889, a Ge-
neve, dolosivement vendu, mis en vente ou en circuIation
des cigares en caissons revetus de la marque de fabrique
sus-indiquee La Flor de Henry Clay, etc., -infraction
soit delit prevu et puni par les art. 18, let. d, 19, 20, 22
de la loi federale preciMe.
Par memoire du 21 Mars 1890, sieur Malis a declare re-
courir
contre cette ordonnance pour violation de droits qui
lui sont garantis par la loi federale qu'elle invoque et de-
mande : Plaise au Tribunal federal la mettre a neant, de-
bouter tout contestant de toutes conclusions contraires et
le condamner aux depens. A l'appui de cette concIusion,
il fait notamment valoir ce qui suit :
I. En ce qui conccrne la rnat'qu,e de Bock aB. L'action
penale pour soi-disant contrefanon ou usurpation de marque
502 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
ne peut tre exercee que sur la plainte de Ia partie lesee
(loi federale , art. 20); or cette marque a ete enregistree
comme
propriete de Bock Cie, fabricants a la Havane (lle
de
Cuba); donc une action penale pour usurpation de marque
n'aurait pu
etre exercee que sur plainte de Bock Cie. Mais
tel n'est point le cas dans l'espece, car aucune plainte n'a
etedeposee par Bock Cie, aucune transmission de cette
marque
a qui que ce soit n'a jamais ete ni enregistree
ni
publiee. En effet, la mais on Bock Cie n'existe plus et la 80-
dete Henry Clay et Bock Oe, seule plaignante, n'a pas ac-
quis la propriete de la marque Bock Cie, ni l'entreprise
dont cette marque sert
a distinguer les produits; en tout
cas, elle n'a jamais justifie de cette double transmission
(loi
federale, art. 9 et 16; reglement d'execution, art. 12), comme
elle ne l'a jamais fait enregistrer ni publier a son profit (loi
federale, art. 9 et 16). En consequence, toute action penale
pour usurpation de la marque Bock Cie exercee de la part
de la
80ciete Henri Clay et Bock Cie OU sur la plainte de
cette derniere constitue une violation des droits garantis au
recourant par la loi federale sur les marques de fabrique.
TI. Pour ce qui concerne la marque La Flor de Hem'y
Clay.
TI n'y a usurpation de marque qu'autant qu'il y a
marque. TI n'y a marque dans le sens legal du mot
qu'autant qu'elle existe en conformite
et sous la protection
de la
loi. Tel n'est point le cas; donc il n'y a jamais eu dans
l'espece usurpation de marque.
Aux termes de l'art. 12 de la
loi
federale, l'enregistrement d'une marque a lieu aux risques
et perils du requerant. En outre, l' enregistrement d'une
marque emanant d'industriels
et commer . ants etablis hors de
Suisse n'est autorise qu'autant :
Que ces industriels sont etablis dans un Etat avec lequel
la 8uisse a une convention de
reciprocite (loi federale, art. 7;
reglement d'execution, art. 4);
2° Que ces industriels fournissent au surplus la preuve
-officielle que leur marque est suffisamment protegee au lieu
de leur etablissement (ibid.)
Or, d'une pm'!, les pretendues
marques invoquees sont, selon leur enregistrement, des mar-
III Fabrik-und Handelsmarken N° 71.
ques emanees d'un pays avec lequel la 8uisse n'a aucune
convention de
reciprocite, l'ile de Cuba etant un territoire,
colonie
ou possession d'outre-mer, qui ne beneficie pas des
traites que l'Espagne a signes ou auxquels cette derniere a
accede. (V oir les art. 8 et 10 du traite de commerce entre la
Suisse et l'Espagne du 14 Mars 1883.) D' mtl1'e part, les plai-
gllants n'ont jamais fourni la preuve officielle que leur pre-
tendue marque est suffisamment protegee au lieu de leur eta-
blissement. En consequence, ces pn3tendues marques sont
inexistantes au point de
vue legal et juridique, et toute action
penale quelconque,
basee sur ces marques, est irrecevable et
mal fondee. En se retranchant deniere le fait materiel de
l'enregistrement de la marque
et en se refusant a examiner
son
im3gularite et invalidite, la Chambre d'instruction a
consacre une violation des droits garantis aux tiers par la loi
federale sur les marques de fabrique.
Le president du Tribunal
federal ayant ecarte le 22 Mars
une requete du recourant en suspension de l'execution
de l'ordonnance
sus-rapportee de la Chambre d'instruction
cantonale,
par arret du 26 meme mois la Cour de iustice
correctionnelle de
Geneve, -vu le verdict affirmatif du Jury
sur les quatre chefs de prevention reteuus par la Chambre
d'instruction, ainsi que les art. 18, let.. a et d, 19,20,22 de
la loi
fec!erale plusieurs fois repetee et les art. 411 et 412 du
code genevois d'instruction
penale, -a condamne sieur Malis
a la peine de quinze jours d'emprisonnement, a 2000 fr. d'a-
mende, a payer avec interets de droit aux parties civiles la
somme de
5800 fr. a titre de dommages interets pour n3para-
tion du prejudice qu'il leur a cause depuis l'enregistrement
de leurs marques en
Suisse. Elle a, en outre, ordonne la
confiscation des objets saisis
a compte ou a concurrence des
dommages-interets et
de l'amende, la destruction des mar-
ques illicites, des emballages ou enveloppes munis de teIles
marques, ainsi
que des instruments et ustensiles specialement
destines
a la contrefa . on, la publication de son arret. dans
trois journaux du canton de Geneve, dans trois du canton de
Vaud
et dans trois de la Suisse, etc.
XVI -1890
504 AStaatsrechtliche Entscbeidungen. If. Abschnitt. Bundesgesetze.
Contre eet aITInt sieur MaIis a dereehef declare par office
du lendemain 27 Mars
et sans prejudice a son recours
contre l'ordonnance de 1a Chambre d'instruction elu
13 Mars 1890, dans lequel il persiste recourir au Tri-
bunal
federal et en demande l'annulation par les memes mo-
tifs deja enonces. TI ajoute: 1
que la Societe Bock Cie
n'existe plus, que la Societe Henry Clay et Bock Cie est
une personne juridique completement differente
et distincte
de la
precedentei 2
qu'il denie de la maniere la plus absolue
tout fait dolosif de
contrefanon ou de vente.
Dans
leure reponses des 1 er et 5 avril derniers, les par-
ties civiles savoir la
societe Henry Clay and Bock Cie, en
tant
que de besoin Bock Cie, soit Gustave Bock a la
Havane, ont conelu : au principal : plaise
au Tribunal federal
declarer
le recours irrecevable, tout ce qui concerne la pour-
suite
penale etant reste dans le domaine cantonal; subsidiaire-
ment, au rejet
du recours comme non fonde en droit.
TIs fondent cette derniere conclusion sur les considerations
ci-apres :
A. La loi
federale invoquee ne garantit qu'un droit, celui
de la protection
a toutes les marques de fabrique qui sont
acceptees par le
Departement federal du commerce, soit le
bureau fec!eral de la propriete intellectuelle et sont enregis-
trees par lui. Elle ne garantit pas et ne saurait garantir des
droits
a ceux qui contrefont ces marques. Malis, qui reconnait
avoir contrefait les marques Bock
Cie et la Flor de Henry
Clay, ne peut se pretendre garanti dans ses droits de contre-
facteur par la loi qui a justement pour but unique de
pro-
teger
les marques de fabrique contre la contrefa ;on. TI n'y a
eu,
du reste, aucune violation de la loi. Les marques susindi-
quees ont ete enregistrees par le Departement federal du
commerce sur le
vu des pie ces qu'il exige pour tous les enre-
gistrements et apres avoir constate que ces pie ces etaient
suffisantes. La
Societe Henry Clay and Bock Cie, dont le
le directeur-gerant
qui a fait les deux enregistrements est
M. Jules Bock, proprietaire de la marque Bock Cie, a si-
gnale le fait des contrefa ;ons Malls au procureur-general d e
I11. Fabrik-und Handelsmarken. N° 71.
Geneve, lequel-estimant qu'il y avait lieu a poursuite, 130ur
arriver a la repression penale, - a requis une information.
Malis n'a recouru ni contre cette decision du procureur-ge-
neral ni contre les ordonnances subsequentes du juge infor-
ll1ateur; il n'est donc plus recevable
a un tel recours, les de-
lais etant expires. Tout a d'ailleurs procede conformement a
la loi federale sur les marques de fabrique et a la poursuite
penale genevoise et Malls n'est absolument pas fonde quant
a l'argument base sur le 1 er de l'article 59 de la loi du
27 Juin 1874.
B. L'argument que le recourant cherche a tirer ensuite du
traite conclu entre la
Suisse et l'Espagne le 14 Mars 1883
(art. 10) est sans valeur devant les termes de la convention
internationale pour la
propriete industrielle conclue a Paris
le 20 Mars 1883 et surtout vis-a-vis de son art. 6. En effet, la
Societe Henry Clay and Bock Cie est une Societe anglaise
ayant son
siege a Londres, et la Grande-Bretagne a adMre a
la convention internationale le 6 Juin 1884; de plus, Gustave
Bock est de nationalite allemande, et l' Allemagne et la Suisse
s'aceordent reciproquement la protection des marques de fa-
brique de leurs ressortissants. Il est a noter que d'apres les
art. 5 de la
10i federale de 1879 et 8 de la convention inter-
nationale les marques de fabrique
deposees doivent etre pro-
tegees egalement comme raisons de commerce. Le Depar-
tement federal du commerce est, sauf recours a l'autorite
administrative superieure, souverain pour statuer si une
marque de fabrique et
de commerce a et8 regulierement (le-
posee et cloit etre enregistree, c'est-a-dire protegee par Ia
loi; 01' le Departement a constate qu'iJ etait satisfait aux
prescriptions, art.
7, auxquelles sont soumises les marques
etrangeres, puisqu'il a autorise les enregistrements et leur
publication qu'il devait refuser sans cela,
et les tribunaux
cantonaux
charges d'appliquer la loi selon leur procedure
se trouvent par consequent devant une deeision parfaitement
precise du pouvoir federal, a laquelle ils doivent se soumettre.
Au demeurant, si Malis pretend que l'enregistrement des
marques Bock
Cie est irregulier, c'est contre la decision
506 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bnndesgesetze.
du Departement prenomme qu'il doit recourir et c'est en re-
gard d'elle qu'il aurait
du faire ordonner la radiation des
marques
deposees. (Art. 23 cit.) Sans valeur est enfin la
conclusion qu'il eherehe
a tirer du fait que Bock Cie
n'existe plus, attendu que le proprietaire d'une marque de
fabrique
et d'une raison dont l'em'egistrement a ete accepte
et auquel la protection de la loi a
ete accordee peut toujours
faire valoir de la
maniere la plus large et par tous les moyens
possibles ses droits
a la protection contre la contrefagon,
tant que la marque n'est pas radiee ou que la cloture des
droits constitues par l'enregistrement
n'excMe pas quinze
ans. (Art. 8 eit.)
Par office du 2 A vril 1890, le pro eure ur-general de Geneve
se joint, en substauce, aux conclusions des parties defende-
resses au recours. Il soutient que ce dernier est irrecevable
soit en tant que recours de droit penal, parce qu'il ne
rentl'e
dans aneun des cas prevus par les art. 32 a 55 de la loi sur
l'organisation judieiaire
federale, soit en tant que recours de
droit public, parce qne sieur
Malis ne peut pretendre en sa
qualite de contrefacteur
a la garantie d'aneun des droits ga-
rantis aux particuliers par la constitution ou la Iegislation
federale
et les marques dont il s'agit ont du reste ete regu-
lierement deposees, enregistrees et pubIiees, d'autre part, le
traite de commerce de 1883 entre la Suisse et l'Espagne
n'a pas
ete viole. En effet, loin de meconnaitre un droit ga-
ranti par le traite a une maison espagnole, les jugements
dont est reeours ont accorde
a une maison de commeree
etrangere le traitement de Ia nation la plus favorisee. Au sur-
plus, l'art. 10 du traite garantit aux Suisses les memes avan-
tages que
ceux qui sont accOl'des aux ressortissants de la
nation
Ia plus favorisee et l'art. 7 de Ia loi federale de 1879
garantit aux maisons de commerce
etrangeres les memes pro-
tections qu'aux maisons suisses, pourvu qu'il
yait reciprocite.
Snr
nouvelle requete du reeourant et par mesure provision-
nelle du 3 A vril dernier, le president du Tribunal federal a
ordonne
la suspension de l'anet attaque de la Cour de jus-
tiee eorreetionnelle jusqu'a prononee du Tribunal
federal sur
III. Fabrik-und Handelsmarken. N° 71.
507
le recours. De son eote, le president de la Cour de cassation
de
Geneve a repondu sous date du 13 Juin a un office y re
latif du juge delegue a l'instruction du reeours qu'il n'a pas
l'intention de faire statuer sur le pourvoi fait devant dite
) Cour par Malis le 28 Mars dernier avant que le Tribunal
fedelal n'ait prononce.
Statua,nt S'ur ces faits et considemnt en dToit :
Les pal'ties defenderesses au reeours opposent preli-
minairement a ce dernier deux fins de non-recevoir qui
consistent a dire; d'une part, que la poursuite penale etaut
demeuree exclusivement dans le domaine cantonal, le Tri-
bunal
federal n'a pas qualite pour revoir l'ordonnance et
l'arret dont il s'agit et, d'autre part, que sieur Malis aurait
dil recourir, -dans les delais, -a l'autorite cantonale supe-
rieure de la deeision du procureur-general requerant infor-
mation sur les
contrefagons denoncees. Ces exeeptions ne
sont point fondees. Ainsi
que le Tribunal federaIl'a deja de-
clare
a plusieurs reprises (voir entre autres les arrets des
11 Fevrier, 3 Juin et 29 Decembre 1876, 26 Octobre 1883 et
26 Juin 1885; Rec. off., TI, p. 118,196 et 509; IX, p. 474 ss.;
XI, p. 136), le recours de droit public peut
etre forme contre
des jugements eantonaux de l'ordre
penal aussi, pourvu qu'il
ait
a sa base la violation soit d'un droit garanti par la consti-
tution, la
legislation federales ou la constitution cantonale, soit
d'un
traite avec l'etranger (art. 59, let. a et b de la loi sur
l'organisation judiciaire
federale), ce qui est precisement le
cas dans l' espece. Le recourant allegue en effet une violation
et de la loi
federale concernant la pl'otection des marques
de fabrique et de commerce du 19 Decembre 1879 et du
traite de commerce entre la Suisse et I'Espagne du 14 Mars
1883.
Quant
a l'autre exception, il va bien sans dire que le fait
d'avoir
omis de recourir, au cantonal, contre la decision sus-
indiquee du procureur-general ne pouvait,
a lui tout seul,
priver sieur Malis du droit de conclure a liberation de la
plainte devant le juge
penal par le motif que la loi federale
qu'on Iui reprochait d'avoir enfreint n'etait pas applicable aux
I
i.
i
508 A. Staatsrechtliche Entscheiuungen. lI. Abschnitt. Bundesgesetze.
violations mises a sa charge. Le present recours n'est d'ail-
leurs pas
dirige contre dite decision du procureur-general
mais contre l'ordonnance de renvoi de la
Chambre d'instruc
tion et l'arret de condamnation de la Cour de justice correc-
tionnelle.
Le Tribunal federal devant donc se nantir du recours
il y aurait lieu d'examiner tout d'abord la question
de savok
s'il peut etre rettu dans les conditions du cas particulier.
c'est-a-dire lorsqu'il s'agit d'un jugement
penal rendu contrai
remnnt aux dispositions de la loi federale concernant la pro-
tectlOn des marques de fabrique .
.Mais cette question a, elle
aussi,
deja ete resolue par la pratique constante cle la Cour
dans le sens affirmatif, et il suffira par consequent de se re-
ferer
iei purement et simplement aux principes developpes
dans les precedents arrets sur la matiere, notamment dans
celui du
26 Octobre 1883 en la cause Schärer Cie. (Bec. off.,
IX, p. 474 ss.)
Le recourant croit voit avant tout dans l'arret qu'il at-
taque une violation de l'art. 7 de la
loi feMrale precitee,
d'apres
lequel ne sont autoristls a faire enregistrer des
marques etrangeres que les industriels et les commerQants
etablis dans des Etats qui accordent aux Suisses la reci-
procite de traitement, pourvu que ces industriels et com-
men;ants fournissent en outre la preuve que leurs marques
sont suffisamment protegees au lieu de leur etablissement.
TI pretend que la premiere de ces conditions ne se verifie
point en l'espece, attendu que rlle de Cuba, et partant la
Havanne, n'est pas
un territoire compris dans le nombre de
ceux
qui beneficient de la Convention internationale pour la
propriete industrielle du 20 .Mars 1883. Cette objection ne
saurait toutefois
etre admise en presence des declarations
categoriques faites
a ce sujet, sur requete du juO'e deIegue a
:'instruction
du re co urs, par le bureau federal de la propriete
mtellectuelle et par le bureau international de l'Union de la
propriete industrielle, a Berne. II appert en effet de ces de-
clarations,. en date des 12, 17 et 18 Juin derniers, que les
possesslOns espagnoles de Cuba
J
de Puerto Rico et des
III. Fabrik-und Handelsmarken. No 7.1.
Philippines sont considerees comme faisant partie de 1'U-
' mon, par le seul fait de l'accession de la Metropole, a la
' suite d'une declaration faite dans ce sens par un des deIe-
: gues espagnols a la Conference de Rome, dans la seance
consacree a l'approbation des proces-verbaux qui a eu lieu
1e 12 .Mai 1886. (Voir proces-verbaux de la Conference
de Rome, p. 178.)
II en est de meme de l'autre objection tiree de ce que 1e
juge cantonal n'aurait pas exige des p1aignants la preuve offi-
delle que leurs marques sont suffisamment protegees au
lieu de leur etablissement, mais se serait contente d'alle-
guer que 1e bureau federal de 1a propriete intellectuelle a
procede a l' enregistrement de ces marques. Le-fait lui-
meme de l'enregistrement opere suffit, a la verite, pour de-
montrer qu'il a eM satisfait a la condition susvisee de l'art. 7,
leg. eit., au moins jusqu'a preuve du contraire, laquelle preuve
n'a pas
ete fournie en l'espeee.
TI ne saurait donc etre pretendu avec fondement que 1es
prineipes poses a l'art. 7, N° 2, de la loi federale du 19 De-
-eembre 1879, aient ete vioIes par l'arret dont st recours.
Le recourant invoque ensuite le second alinea de l'ar-
ticle
20 de dite loi pour en inferer qu'a teneur de cette dis-
position le juge cantonal n'aurait pas du s'occuper de l'action
penale exercee pour la marque Bock
Cie par la Societe
Henry Clay and Bock Oe, celle-ei ne pouvant etre consi-
deree comme la partie Iesee par la contrefaQon d'une marque
qui a
ete enregistree comme la propriete de Bock Oe
seuls et qui ne lui a jamais ete transmise en conformite de la
loi. A cet egard,
il y a lieu de constater -en fait -que la
Societe Henry Clay and Bock Cie adepose sa plainte
contre
Malis pour contrefaQon des deux marques Bock
Cie et La Flor de Henry Clay, que le representant de
Bock Cie a declare en justice avoir reellement transmis la
premiere de ces marques
a elite Societe et que le juge can-
tonal a prononce condamnation au profit de celle-ci, laconsi-
derant effectivement comme la proprietaire des deux marques
et partant comme partie plaignante pour toutes les deux. TI
1'
; i
510 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
s' ensuit -en droit -que, loin de meconnaitre la condition
requise
par la disposition legale sus-enoncee, le juge cantonal
l'a expressement envisagee comme remplie en regard de la
plainte portee contre Malis par la SocieM Henry Clay and
Bock
Oe. L'appel ä. cette disposition de la part du recou-
rant n'a par consequent pas sa raison d'etre dans le cas par-
ticulier.
Quant
a savoir si la Cour de justice a bien ou mal iuge en
fait, c'est
la une question qui ne concerne pas le Tribunal
federal siegeant comme Cour de droit public et appeIe
comme tel a examiner uniquement si la loi federale dont il
s'agit a ou n'a pas
ete respectee. (Voir hl-dessus les arrets
des 14 Fevrier et 25 Avril 1890 en les causes Eichenberaer
'"
et Hunzicker contre Lütscher Cie, Vaissier contre Buchmann
Cie, ainsi que celui deja cite du 26 Octobre 1883; Rec. off.,
IX, p. 477, cons
t
7.)
50 Le recours s'appuie enfin aux art. 9 et 16 de la loi fede-
rale de 1879, aux termes desquels la transmission d'une
) marque n'a d'effet, a l'egard des tiers, qu'apn3s l'enregis-
trement et la publication de l'acte qui la constate et le
bureau federal procedera, sur le vu d'une piece authen-
tique, aux modifications resultant de la transmission pour
l'enregistrement. Cette deI'niere disposition ne sanctiou-
nant qu'une formalite a observer par le bureau federal Jour
les marques de fabrique n'interesse aucunement les questions
juridiques soulevees
par le recours. La premiere par contre
. ' ,
qUl concerne le droit a la marque et a sa protection et qui
s'applique sans conteste, en vertu
de l'art. 2 de la Conven-
tion .inte.rnatnonale du 20 !fars 1883, aux marques etrangeres
aUSSl qm dOIvent etre protegees en Suisse, est tres impor-
tante pour la solution de ces memes questions.
.
Le recourant pretend, en effet, qu'il n'y a pas ete satis-
falt, parce qu'il n'y a jamais eu d'inscription
de la marque
Bock
Cie comme ayant ete transmise a la Societe Henry
lay and ;Sock Cie. Sous ce rapport, il est constant que
1 acte certifiant la transmission necessaire pour etendre a la
marque Bock Cie le droit a la protection et l'action pe-
HI. Fabrik-und Handelsmarken. NQ 71.
nale appartenant a dite Societe, n'a pas ete mis sous les yeux
du juge cantonal. TI n'aurait, au demeurant, pas meme pu
l'etre, puisqu'il resulte des renseignements officiels fournis a
la Cour de ceans qu'une inscription formelle de la transmis-
sion
n'a effectivement pas eu lieu.
01' il est vrai qu'un re co urs de droit public contre un juge-
ment
penal cantonal ne peut etre juge que d'apres les pieces
ayant figure au dossier soumis
a l'autorite cantonale. (Voir
Rec. off., IX, p. 477, cons. 7.) TI est vrai egalement que sieur
Malis qui devant le juge informateur avait
deja invoque les
art. 9
et 16, leg. cit., et conteste toute action penale a la So-
ciete
Henry Clay and Bock Ge, a omis de prouver qu'il n'y
avait pas eu de transmission reguliere de la marque Bock
Cie, ce qu'il aurait cependant pu faire tres facilement par une
declaration y relative du bmeau fecleral a Berne.
TI est vrai enfin que 1'arret du 26 Mars 1890 ne disant
point que
l' enregistrement de la mal'que en question snus le
nom de son nouveau proprietaire n'etait pas neceSSaIre, le
Tribunal federal ne saurait admettre qu'il y ait eu de la part
du juge cantonal une violation expresse et directe du principe
statue
arart. 9 precite.
Mais 1'arret
ne dit pas non.plus si le juge cantonal a consi-
dere la transmission de la marque Bock Ge a la Societe
Henry Clay and Bock Cie comme ayant ete eftectivement
enregistree
et publiee aBerne. Et sm ce point precisement
le recours apparait comme bien tonde.
Pour que la plainte portee contre Malis par la Societe
Henry Clay and Bock Oe en contrefa . on de la marque
Bock
Cie put etre accueillie, il aurait faUu, -en effet,-
que le juge cantonal eut constate ou admis expressement que
la condition exigee
par l'art. 9, alinea 2, de la loi federale se
trouvait reellement accomplie. Tel n'etant pas le cas en l'es-
pece et la plainte de la Societe Henry Clay and Bock Cie
ayant neanmoins ete re . lle par rapport aux deux marques,
force
est de reconnaitre que le juge cantonal a viole par la le
principe inscrit au dit art. 9.
60 Cette conclusion ne saurait etre modifiee par la circon-
512 A. Staatsrechtliche EntscheiJungen. Ir. Abschnitt. Bunde sgesetze.
stance alleguee en procedure q ue Bock Oie se sont joints a 1a
plainte de la 80ciete Henry Olay and Bock Oie, car du mo-
ment que leur marque avait ete cedee a un nouveau proprie-
taire, Bock
Oie n'avaient plus qualite pour faire acte de pro-
prieM a son egard. Elle ne saurait egalement pas l' etre par
la circonstance
que la raison Bock Oie avait cesse d'exister
comme teIle et n'en' faisait plus qu'une avec celle de la 80-
ciete Henry Olay and Bock Oie, la propriete de la marque
ne pouvallt plus
etre exercee que par la raison nouvelle.
Oe qui precMe ne prejuge d'ailleurs en rien la question de
savoir si l'allcienne raison Bock
Oie a, cas ecMallt, le droit
de poursuivre sieur
Malis pom concurrence deloyale, c'est-a-
dire pour avoir abuse de sa sigllatme. (Voir Kohler, Das
Recht des Markenschutzes, p. 298; Rendu, Traite des mar-
ques de fabrique et de la concurrence deloyale, Nos 83 a 86;
Pouillet, ibid., N° 137.)
L'arret donc est reconrs devant donc etre annuIe en
tant qu'il concerne la marque Bock Oie, il doit l'etre dans
son ensemble;
il prononce, en effet, une seule et meme
condamllatioll pour la contrefar;on et la vente des deuxmar-
ques. 11 y acependant lieu de reserver les poursuites pellales
a l'egard de la marque Henry Olay alld Bock Oie, qui a ete
enregistree et publiee SOUS le nom de cette societe.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prOllonce :
Le recours est partiellement admis
et l'arret rendu par Ia
Cours de justice correctionnelle du canton de Geneve le
26 Mars 1890 est annuIe dans ce sens que les poursuites pe-
nales contre le recourant ne pomront avoir lieu que relative-
ment
a la contrefagon et a la vente de la marque deposee
par la maison Henry Olay and Bock Oie au bureau federal
pour les marques de fabrique le 21 Octobre 1889.
I. Uebergrilf in das Gebiet der richterlichen Gewalt. N° 72.
Dritter Abschnitt. -Troisieme section.
Kantonsverfassungen. -Constitutions cantonales.
I. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen
Gewalt. -Empietement
dans le domaine du pouvoir judiciaire.
72. Urtl)eil tlom 13. le:ptemßer 18 JO in 15 ad)en roger
A. , . . roger, a"üUer in 'll:p:penaeU, l)atte ßei ber ltanbe
fommiffion beß Jtanton 'll:penaeU ,3nnerniR90ben baß efud) ge
fteUt, e möd)te il)m bie ntrid)tung bel' 1887ger unb 1888ger
15taQt :o unb h'tltenfteuer tlon bel' WCül)le in 1R;a:p:pifau erraffen
merben ba mäl)renb biefer ,3al)re ba Dojeft für il)n, megen 'llß"
6rud) 'be WCül)regeßäube attm 3mecfe eineß lJCeu6aue , grönten
tl)ei1 ntttlo gemefen fei. :!Jie tQnbenfommiifion 6efd)fo inbe
am 28. 1je6ruar 1890: tei tlon roger bie 15taat " unb
'llrmenfteuet: ro 1887 unb 1888 )Jon bel' WCül)le in 1R;a:pnifau
)Jon bel' g
an
en
Jtatafterfd)anung a63ufül)ren unb omar in (tt
wägung: 1/1. :!Ja burd) 'll66rud) ber WCül)fe 6i 3
u
bere!l
)IDibernufßau refneftitle etrieß nid)t baiS ganal' inß Jtatafter aut"
genommene Dßjeft für roger nu (o mal', fonbern ein 6ebeu:o
tenber stl)eil 'roie s;,au , äcferei unb iRemife ftetnfort tlon t9m
ßenunt merben fonnte. 2. 1R;eUamationen, bt: Jtatafterfc'f)a ng. ße
treffenb, iebe ,3al)r tlor ober 6ei ber 1R;egu(trung bnrd) bte l)t:3
U
6efteUte Jtommiffion bei fenterer anauoringen unb f:pater nad) ot "
l)erigem nerfal)ren nid)t mel)r ßcrücfflc'f)tlgt werben fönnen.1I
?Sroger l)atte bie lteuer für 1887 be3al)It, bagegen )Jemetger;e
er bie eaal)(ung bel' (Steuer für 1888. unb ernirfte, al er r
biefeThe im ?fiege bel' S)Ronatßred)tnan3elge ßetrteßen 'rourbe, beIm
18ermittleramt 'll:p:pen3eU 1R;ed)t tlorfd)lag. :!Jte 15tanbe tommiffion
l)oß inbef; burd) efd)fu 3 tlom 28. WCni 1890 ben 1R;ed)tntlor"