Art. 4 Const. fed.; Art. 2 Const. vaud.; special levies for public works and constitutional equality before the law; a canton may charge specially benefited immovables with contributions for drainage or correction works, but only up to the amount of the special advantage, respectively the plus-value, conferred on each property. The decisive factor is the concrete interest of the individual parcel; a mere inclusion in the perimeter or reliance on abstract, unproven benefits does not suffice. If the authorities impose charges without establishing the property-specific benefit, or if the levy is disproportionate to the advantage received, equality before the law is violated (consid. 5-12).
A. Staalsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. II. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant la loi. 2. AI'TI'!t du 15 Fevricr' 1890 dans la cansc Yvcrdon cl consorts. LelO Fevrier 1854, le Grand Conseil du cautou de Vaud decreta le dessechemeut de la plaiue' de l'Orbe, entreprise evaluee a une depense totale de 600 000 fr. Cette reuvre embrassait des travaux d'assainissement pro- prement dits, a savoir dem: grands canaux, I'Oriental et l'Oc- cidental, principaux emissaires des eaux des marais, et des tr.avaux de diguement et correction de cours d'eau, soit : a) L'endiguement de l'Orbe entre Orbe et les Moulins d'Yverdon; b) L'endiguement du bras de decharge de cette riviere sous le nom de Toile Oll de petite Toile; c) La correction du Talent et du Nozon, affluents de la rive droite üe l'Orbe ; d) La derivation du Buron, dont les eaux qui traversaient la .ille furent conüuites directement au lac de Neucbatel ; c) La canalisation du Bey, qui entraina celle de la Brinaz. De 1856 a' 1864, une importante partie de ces travaux furent executes, entre autres la derivation du Buron, pour la quelle la ville ü'Yverdon contribua pour 16 640 fr. 52 c., abstraction faite de la sonl111e payee pour les terrains sis dans les marais; en revanche les terrains batis de la ville ne furent pas compris dans le perimetre d'assaiuissement, ni as- sujettis a aucune contribution de ce chef. L'imminence de la correction des eaux du Jura, deja deci- dee en principe en 1857 par l'autorite federale, puis devenue l'objet cl'un amnte fecleral en 1863, amena le Grand Conseil du canton de Vaud a suspenclre, par decret du 3 Fevrier 1864, l' execution du dessechement, en vue de la nouvelle situation II. Gleichheit vor dem Gesetze. No 2.
qui semit creee. A partir de cette date, la premiere entre- prise des marais de l'Orbe fut liquidee. En1865, le Conseil d'Etat chargea une commission d'exami- Her au point de vue agricole Ies travaux projetes dans la plaine de l'Orbe, et la ville d'Yverdon fut egalement laissee, dans les plans accompagnant le rapport de la commission, en dehors des terrains mentionnes comme submersibles et comme devant profiter des travaux a executer. Par decret du 1 er Septembre 1875,le Grand Conseil de- crete de nouveaux OU' oTages d'assainissement a executer en 7 annees, pour 1a somme de 670000 fr. repartie, comme l'a- vaient ete les frais des travaux precedents, entre l'Etat (4/
) les communes (1/
) et les particuliers interesses (5/
), Une eommission d'experts devait fixer la repartition des charges cle l' entreprise entre les interesses, en se basant sur la plus- value resultant, pour chaque fonds, des travaux et de l'entre- tien qui sont a Ia charge de l'entreprise. La ville cl'Yverdon ne fut pas comprise au nombre des interesses astreints a eontribution. Anterieurement a 1875, la commune cl'Yverdon etait pro- prietaire de moulins et d'usines qui utilisaient les eaux de Ia riviere de I'Orbe comme force motrice ; la riviere etait barree en amont de Ia ville, lieu dit au Grand Saut, de maniere a maintenir l'eau de l'Orbe a un niveau eleve, afin (le pouvoir en amener soit aux usines, soit clans les canaux et egouts un volume aussi consiclerable que possible. Sous la menace d'une expropriation forcee pour cause d'uti- lite publique, Ia commune consentit aceder ses usines a l'en- treprnse par acte de vente du 11Septembre 1875, et pour le prIX de 85 000 fr., eventuellement de 100000 fr. a commune cl'Yverdon n'acquies.;a a cette vente qu'en presence de Ia susdite menace, par le motif qu' elle avait, au contrarre des autres localites interessees au projet d'assainis- sement, un interet majeur, au point de vue de la salubrite, des besoins de l'industrie, des arrosages, etc., a ce que le volume d'eau dont elle avait joui jusqu'alors et par conse- quent le niveau eleve cle I'Orbe fussent maintenus.
1.1 i
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. A cet effet des reserves expresses etaient faites aPart. 4- de l'acte de vente susmentionne. L'execution de la correction des eaux du Jura, entreprise- dans l'intervalle, ayant amene l'adoption d'un nouveau projett necessitant l'abaissement ducanal industriel de l'Orbe et devant entrainer la disparition des usines, l'acte de- vente de 1875 dut subir, par convention conclue en 1881 entre l'entreprise et la commune, de profondes modificatioIlS- au sujet des reserves contenues a l'art. 4 : Yverdon se trou- vait ainsi prive du volume d'eau auquel il avait droit, et, pour le lui restituer, divers travaux specifies plus bas, et entre autres une prise d'eau assez loin en amont, devinrent neces- saires. Le 28 Novembre 1881, le Grand Conseil rendit un decret, en vue de pn3parer le raccordement des principaux cours d'eau avec le niveau du lac de Neuchätel, abaisse par la cor- rection. Ce decret ratifie la convention du 30 avril1881 entre l'entreprise et la commune d'Yverdon, consacrant l'abandon de plusieurs des reserves stipulees dans l'acte de vente de 1875, et prevoyant l'execution des travaux suivants, pour la sauvegarde des interets de dite commune : a) Aux frais de l'entreprise, une prise d'eau alimentaire avec canalisation, des le lit de l'Orbe ; 'la longueur totale de ce bief alimentaire des la prise d'eau jusqu'au pont de l'Ile a Yverdon est de 7100 metres environ; b) La canalisation du canal des boucheries par les soius de la ville d'Yverdon Sur une longueur d'environ 130 metres, l'entreprise participanta ce travailpour lasomme de 13000 fr.; c) Le voutage du canal oriental sur une longueur de 250 metres dans la traversee de la ville, travail a executer par l'entreprise des marais de I'Orbe, moyennant un subside de- 41 000 fr. a payer par la ville. Les travaux prevus par le decret de 1881 avaient pour but principal, non plus tant le diguement des cours d'eau, que leur abaissement, en leur menageant toute la pente que l'a- baissement du lac doit comporter: ces travaux etaient devi- ses a 853000 fr. arepartir, dans la meme proportion prevue. Ir. Gleichheit vor dem Gesetze. N0 2.
par le decret de 1875, entre l'Etat, les communes et les par- ticuliers interesses; les recourants ne furent pas compris dans cette repartition pour leurs immeubles sis dans la ville d'Yver- don. Le 3 Decembre 1881, fut promulguee la loi sur la police des eaux courantes dependant du domaine public; son regle- ment d'execution est date du 29 Avril1884 : elle a pour but de regler cette police non seulement en ce qui concerne la zone de- terminee par la loi federale du 22 Juin 1877 sur la police des eaux dans les regions elevees, mais aussi en ce qui coneerne les parties inferieures des cours d'eau. Cette loi dispose entre autres a l'art. 11 que la partie (les depenses de chaque en- treprise de correction non couverte par les participations des caisses federale, cantonale ou communales, est suppor- tee par tous les terrains interesses compris dans le ped- metre general du torrent; a l'art. 18 que le perimetre general d'un torrent comprend en principe : a) tous les ) versants dont l'eau s'ecoule dans ce torrent; b) tout l'ell- ) semble des terrains submersibles, c'est-a-dire le cone forme par les alluvions du torrent. Les terrains specifies sous lettre rt sont dispenses de eontribuer aux travaux a entreprendre pour la correction du torl'ent sm' le cOlle des alluvions; ) a l'art. 19 que la participation financiere de l'Etat au cout des travaux prevus poul'ra avoir lieu jusqu'a une proportion maxima de 40 % du chiffre cle clepenses qui restera a la charge de l'entreprise, apres defalcation du ) subsicle federal; a l'art .. 20 que la participation fil1an- eiere des Pl'oprietaires interesses est proportionnelle: a) a Ia valeur de l'immeuble bati ou non bati, determinee par la taxe cadastrale; b) au degre d'interet que chaque im- meuble retire de l'entreprise. L'art. 21 statue que le degre d'interet cle chaque immeu- ble est apprecie par une commission de classification d'a- pres les coefficients variant de 1 a 10, le coefiicient 1 etant applique a l'immeuble qui retirera le moins grand avantage, Oll qui est le llloins expose, et Ie coefficient 10 a celui qui ) retirera le plus grand avantage, ou qui est le plus expose,
10 A. St lalsrechtlichc Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung. eela au lieu du systeme de classifieation employe aupara- vant. La eote de perception s'etablit en multipliant la taxe " des immeubles par leurs coefficients et en repartissant la depense proportionnellement aces produits. L'art. 22 fixe la eompetenee de la' commission de classifi- cation. Les art. 23 et 24 edictent que le plan du perimetre determine par la eommission, le role des contribuables et le tableau indiquant leurs cotes seront deposes pendant 30 jours au greffe municipal de ehaque commune, et que pendant ce delai, les proprietaires interesses pourront reeourir au Con- seil d'Etat, qui prononcera en dernier ressort sur toutes les diffieuItes qui pourraient s'elever au sujet de la repartition des contributions. Par arrete du 19 Juin 1885, l'AssembIee federale, sur la demande de I'Etat de Vaud, a decide de participer a l'entre- prise des marais de l'Orbe par une subvention egale au tiers des depenses encore a faire, evaluees a 1 million, soit par une somme maximale de 334000 fr., payable a dateI' de 1887, a raison d'un maximum annuel de 35 000 fr.: les travaux pre- vus eonsistaient: ( ) dans les correetions fluviales de l'Orbe, du Talent, du Nozon, du Buron, du Mujon, du Bey et de la Brinaz; b) travaux aux canaux d'assainissement oriental et occidental ; c) canal d'alimentation derive de l'Orbe, voutage du canal des boueheries, voutage et approfondissement du eanal odental dans la ville d'Yverdon. Par decret du 16 Septembre 1885, remplagant eelui du 28 Novembre 1881, et modifiant les decrets precedents sur la matiere, le Grand Conseil, apres avoi.r enumere de nouveau les divers travaux necessites par l'entreprise, repartit les frais de construction de ces travaux, deduction faite de la subvention federale, entre l'Etat (40 %), les communes (10 Ofo) et les proprietaires interesses (50 %), confol'mement aux prescrip- tions susrappelees des art. 17 a 24 de la loi du 3 Deeembre 1881. .. La nouvelle cOlumission de classmcation fut nommee en 1886. Des tableaux comparatifs annexes a son rapport du 30 Sep- H. Gleichheit vor dem Gesetze. :' o 2.
tembre 1887, il resulte qu'elle a fait entrer dans le perimetre nouveau la ville d'Yverdon, avec ses immeubles bätis, sans toutefois se prononeer sur la question de savoir si l'entreprise, soit les travaux d'assainissement ont une utilite directe pour ces immeubles et leur communiquent une plus-value; dans son proees-verbal du 14 Juillet 1886, la commission se borne a reconnaitre cl'une maniere generale, que la superficie occu- pee par les eonstructions et batiments d'Yverdon doit etre comprise clans le perimetre imposable, autant en raison des avantages qu'ils retirent de l'abaissement des eaux du Jura et du elessechement des marais de l'Orbe, que des travaux de proteetion contre les inonelations qui resulteront pour eux de la correetion du Buron; la eommission explique qu'elle s'est contentee de fixer un coefficient base sur la valeur du sol sur lequel ces immeubles reposent, cette estimation lui paraissant plus conforme a l'equite, eu egard alaliberation des batiments eux-memes, la commission decida toutefois de n'appliquer audit sol aucun eoefficient inferieur a 5. Cette operation n'eut pas moins pour consequence de porter a 17 773 fr. 89 e. la con- tribution annuelle de la ville, laquelle ne payait que 6493 fr. 50 cent. suivant la classification de 1875, pour ses immeu- bl es sis dans le marais. Cette contribution s'eleve ainsi, pour 10 ans, a 177 730 fr., soit au 44,4 010 de la contribution totale imposee a l'ensemble des immeubles interesses. La son11118 annuelle a payer en plus par cette localite est donc de 11 280 fr. 39 c., tandis que les autres communes du pel'i- metre (sauf Chamblon et Gressy) furent clegrevees, dans des proportions diverses, ponr une somme totale ele 10446 fr. 34 e. Par avis paru dans la Feuille des avis officiels du 13 Avril 1888, le departement des travaux publics avise, entre autres, que conformement a la loi du 3 Decembre 1881 precitee et en execution du decret du Granel Conseil du 16 Septembre, une enquete sur le projet de classmcation des terrains contri- buables a l'assainissement des marais de l'Orb.e est ouverte pendant 30 jours, du 9 Avril au 7 Mai 1888; que dans cha- enn des greffes municipaux des 16 commnnes interessees, il sera depose pendant ce temps: a) l'onglet des plans cadastraux
12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. compris dans le perimetre; b) le registre indiquant pom cha.. que commune les uoms des proprietaires, la 'designation ca- dastrale, la surface, la nature, le nom local, la taxe cadastrale, le coefficient admis et la cote a payer; c) un cahier destine a recevoir les observations du contribuable, lesquelles peuvent egalement etre adressees au departement des travaux publics. Le (lit avis ajoute que, pendant le meme temps, les inte- resses pourront consulter le plan general incliquant l' ensemble du perimetre contribuable, et il rappelle que la classification actuelle n'a ete admise qu'a titre provisoire et que la nouvelle classification s'appliquera a toutes les depenses effectuees des la mise en viguem du decret du 1 er Septembre 1875. Sous date du 5 Mai 1888, la commune d'Yverdon et 181 proprietaires recomment au Conseil d'Etat contre le rapport de la commission de classification; le 6 dit, M. le juge federal Roguin interjeta egalement aup1'es de cette autorite un 1'e- cours, devenu sans objet dans le litige actuel, ce recou1'ant ayant vendu dans l'intervalle les immeubles auxquels ce 1'e- coms avait trait. Les recours de la ville d'Yverdon et des proprietaires, appuyes par un memoire de la Municipalite en date du 20 Juillet suivant s'attachent a demontrer que c'est a tort que les recomants ont ete compris dans le perimetre pour leur8 immeubles batis; Hs estiment qu'au point de vue du droit commun, et attendu que le dessechement des marais de l'Orbe n'a aucun interet pom ces immeubles, ils ne peuvent etre appeIes a supporter aucune responsabilite relativement aux travaux a executer et a lelirs consequences. La Munici- paUte d'Yverdon, en particulier, conclut dans son memoire a ce qu'il plaise au Conseil d'Etat decider que la ville p1'op1'e- ment dite ne doit pas et1'e comprise dans le perimetre des terrains interesses a l'assainissement de la plaine de l'Orbe. Si l' etat de fait affirme par ce qui precMe n' etait pas consi- dere comme etabli, si les constatations anterieures ne parais- saient pas au Conseil d'Etat entierement probantes, la Muni- cipalite re courante demande qu'une nouvelle enquete soit ordonnee prealablement au prononce du Conseil d'Etat. H. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2.
Cette derniere autorite communiqua ces recours a la com- mission de classification, pou1' rapport et preavis; dans sa seance du 29 Decembre 1888, le Conseil d'Etat renut com- munication de ce rapport, dont il adopta les conclusions; cette decision, rejetant les recours, fut communiquee a la Municipalite d'Yverdon en date du 20 Janvier 1889. Elle re- fute en resume comme suit les griefs des recourants : Les proprietes des dits 1'ecourants rentrent Iegalement et geographiquement dans le perimetre naturel du bassin de la plaine de l'Orbe, puisqu'elles se trouvent sur le cone forme par les alluvions de ce cours d'eau (art. 18 de la Ioi de 1881) : peu importe qu'elles n'aient pas ete comprises jusqu'ici dans le perimetre payant et que les recourants pretendent que Ia ville d'Yverdon n'ait jamais eu a souffrir d'inondations du fait des eaux se deversant dans la plaine de I'Orbe. La com- mission estime que les immeubles yverdonnois avaient un in-. ten3t majem et evident, au double point de vue de la salubrite et de la securite, a etre proteges contre les inondations et assainis par l'abaissement de la nappe d'eau souterraine au moyen des travaux superieurs. Si l'enquete agricole de 1865 se tait sur les maisons d'Yverdon, c'est parce qu'elle n'a pas eru de sa competence pom s'en occupe1'. Quant a l'explication demandee par les recourants dans leHr recours au Conseil d'Etat sur la contradiction entre la repartition faite par la commission comprenant seulement les depenses de l'entreprise des 1885 et la publication dans la Feuille des avis officiels, selon laquelle cette repartition vise aussi les travalL'C anterieurs a 1875, la dite commission, dans le pro ces-verbal de sa seance du 25 Octobre 1888 dtklare qu'elle a toujours entendu que ses taxes s'appliquaient aussi bien aux anciennes depenses qu'aux nouvelles et que Ia re- partition qu'elle a faite du million de travaux a executer, doit etre consideree comme devant etre la base de calcul de tou- tes les contributions annuelles a exiger a partir de 1875 des proprietaires interesses, comme le prevoient I'art. 23 du de- cret du 16 Septembre 1885 et les actes Iegislatifs et admi nistratifs qui s'y rattachent. Aucune communication de cette
i: "11 ! . I!I . : " 14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. decision üe la commission n'a ete faite aux recourants, et le Conseil d'Etat, dans son arrete du 29 Decembre, n'a pas tou- checette question. Comme il est inconteste que les frais faits dans cette preminn e periode sont aus si considerables que les depenses nouvelles, il s'ensuit que la charge totale imposee aux 1'ecourants s'eleve a environ 350 000 fr. C'est contre la decision du Conseil d'Etat des 29 Decem- bre 1888/20 Janvier 1889 que la commune d'Yverdon et les uroprietaires suslllentionnes recourent, sous date du 18 lVIars 1889, au Tribunal fecleral, concluant a ce qu'il Iui plaise 1'1'0- noncer, pour violation de Ja garantie constitutionnelle de la propriete et de l' egalite devant la loi :
Que le rapport et la repartition de la COlllmission de classification en date du 30 Septelllbre 1887 et la decision du Conseil d'Etat en date du 29 Decembre 1888 sont annules et . ne peuvent deployer aucun effet en ce qui concerne les illl- meubles des recourants et 20 Subsidiairement que l'application de ce rapport et la perception des contributions sont suspendues jnsqu'a c 'il ait ete p1'ocecle a une expertise conformement a la reqmsltion qu'ils ont fornlulee dans leurs recours au Conseil d'Etat. 3° Que vu le defaut par le Conseil d'Etat du canton de Vaud de faire droit a cette requisition, il sera procede a une exper- tise ordonnee par le Tribunal federal et confiee ades experts nommes par cette auto rite. A.l'appui de ces conclusions, les recourants estiment en re- sume que la decision du Conseil d'Etat equivaut a un refus de prononcer et constitue uu dem de justice, en ce que ce!te alltorite ne s'exprime meme pas sur la requisition d'expertlse formuIee par eux, et que sur le fond elle renvoie purnmen et simplement a la clecision de Ja commission de classdication. De meme la decision dont est recours ne donne pas non plus de repon8e a la question de la retroaction de Ja cnas sification de 1885 aux travaux a partir de 1875. 11s soutIen- nent que la ville cl'Yverdon proprement dite n' ucun inte- ret a l'assainissement des marais et que les batIments des 11. Gleichheit vor dem Gesetze. No 2.
recollrants n'ont aucune plus-value a esperer de l'execution de cette entreprise. Yverdon n'a jamais ete inonde, ni astreint a contribution de par les commissions precedentes ; la situation de la ville a un niveau sensiblement 8uperieur a celui des terrains a assainir Fa toujours preservee jusqu'ici. L'Etat n'a pas le droit de faire participer aux depenses des travaux les proprietaires interesses dans une proportion superieure a eelle de l'avantage que 1eurs immeuhles retirent cle ces depenses. Les recourants ajoutent que la participation de 44.4 % de toutes les charges arepartir, imposee a la seule cOlllmune d'Yverdon, constitue une lesion enorme cle leurs interets et une inegalite inconstitlltionnelIe, la plus grande paltie cle cette contribution pesant sur des immeubles batis, qui n'ont aucun avantage ou plus-value a attendre de ces travaux; 01' Ia cOlllmission n'a nullement tente de cleter- miner eette plus-value. Les recourants pretendent en outre qu'il a eM applique a leurs immeubles batis des regles differentes de celles appli- quees aux autres centres d'habitation de la plaine dont les batiments sont demeures exoneres; ils font valoir enlin que Ia decision de la commission a ete prise sans que ni les autorites communales ni les interesses aient ete prevenus qu'il s'agis- sait d'englober toute la ville d'Yverdoll dans le perimetre ou elle n'avait jamais figure jusqu'ici, et sans qu'aucun cl'eux ait pu defenclre ses interets. Le perimetre a et6 fixe et les char- ges reparties en Ulle seule operation, dont le resultat a ete connu en bloc apres coup Dans son memoire au Conseil d'Etat, qu'elle dec1are COllS- tituer partie integrante du recours, la lVIunicipalite estime, entre autres, que toutes les conventions auxquelles elle a con- couru touchant 1a vente des moulins , ont pour base essen- tielle le fait admis par tout 1e monde a l'epoque des negocia- tions, que la ville d'Yverdon n'est pas et ne peut pas etre comprise clans le perimetre des terrains a assainir. La parti- cipation financiere cle la vilIe est reglee dans ces eonventions cl'une maniere definitive et par consentement lllutuel; on ne peut aclmettre, apres que le prix des travaux dans l'interieur
16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesvflrfas5ung. de la ville et la contribution speciale a percevoir de quelques immeubles riverains des canaux urbains ont ete fixes, que l'intention des pal'ties ait ete d'admettre la possibilite d'un autre genre d contribution indetermine, illimite, et qui se traduit aujourd'hui par centaines de mille francs a prendre sur les batiments de la vilie. Dans sa reponse atl Tribunal federal, l'Etat de Vaud con- clut a liberation des conclusions prises par les recouränts et au rejet des l'ecours, taut exceptionnellement qu'au fond. 11 fait valoil' en substance : Le prononce de la commission ne peut faire l'objet de l'examen du Tribunal federal i ce serait une hnmixtion dans une matiere purement cantonale ; les l'e co urs contre ce pro- nonce sont d'ailleurs tardifs. Le grief tire d'un deni de justice n' est pas fonde ; le Con- :seil d'Etat n'a pas refuse de juger i s'il n'a pas ordonne d'en- quete ulterieure, c'est qu'il avait en main des materiaux suffi- :sants. En adoptant les motifs allegues par la commission, le Con- seil d'Etat a rendu une decision motivee. TI est inexact que les autorites communales cl'Yverdon n'aient point ete entendues et que la commission n'ait pas suffisamment justille ses appreciations. Quant a l'application de la nouvelle classrncation a partir de 1875, la commission, ainsi que cela fesulte de sa decision du 25 Octobre 1888, a elle-meme interprete son prononce dans ce sens que sa repartition doit faire egalement regle pour les depenses des 1875 au 31 Decembre 1884, et c'est avec raison. La classrncation de 1880, a teneur des exposes des motifs et des decrets de 1881 et de 1885, n'etait que provisoire, elle devait etre revisee et remplacee par une nouvelle classrnca- tion definitive: un compte d'attente avait ete ouvert aux proprietaires, mais la classrncation de 1888 l'a remplace, et celle-ci s'applique par consequent aux depenses faites des 1875 a fin 1884. La reponse cherche ensuite a etablir que la ville d'Yverdon H. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2.
l'etire des travaux .de l'entreprise divers avantages au point de vue de la secunte contre les inondations, de l'assainisse- ment du sol et de l'ameIioration des conditions climateriques. C'est a tort egalement que les recourants estiment que les contributions ne sauraient depasser la plus-value l'esultant des travaux executes ; les entreprises de correction fonnent de ve- ritables associations entre les proprietaires interesses qui avec l'aide de l'Etat, executent des travaux communs ; cenx-ci sont donc tenus a payer le cont de ces travaux, sans egard a la cil'- constance que cette contribution imposee aux interesses de- passe ou nou la plus-value. En cette matiere, la notion de la plus-value est sans importance juridique. La classification atta- quee n'implique donc pas d'atteinte a l'inviolabilite de la pro- priete; elle 'empnrte pas davantage une violation de l'egalite devant la 101; les Immeubles batis d'YveI'don n'ont: ete taxes que pour la valeur du sol, et non, comme le prevoit la loi de 1.8 1, pour toute leur valeur cadastrale. S'll y a la une irregula- nte, elle est en faveur des recourants. De plus, si la commission a laisse de co te les villages cle la plaine de l'Orbe et a fait ren- t:er dans le perimetre la seule "ille d'Yverdon, c' est que ces vIllages sont construits en clehors des terrains submersibles tandis que la ville s'eleve sur le cone fonne par les anuvion des torrents de la plaine de I'Orbe et qne l'art. 18 de la loi de 1881 devait lui etre des lors applique. Dans leur replique, les recourants reprennent, avec de nouveaux developpements, les arguments de leur recours. TIs insistent en particulier, derechef, sur ce que la commission n'a fait aucune tentative pour rechercher la plus-value. TIs s'appuient de nouveau, au point de vue de l'egalite devant la 101, sur le fait que les autres centres cle population de la plaine ont ete exonel'es avec soin, alo1's que plusieurs de ces villages sont souvent submerges, tandis qu'Yverdon ne Fest pas; en refusant de proceder a une enquete sur ce point 1'.Etat consacre une inegalite complete et applique a des situa bons analogues deux poids et deux mesures. La cluplique de l'Etat 1'eproduit egalement, en les develop- pant, les considerations presentees dans la I'eponse; en ce XVI -1890 2
18 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. BUIndesverfassung. qui concerne en particulier le dernier grief de la replique, relatif a l' egalite devant la loi, l'Etat conteste que la commis- sion ait excepte du perimetre des villages qui auraient ete inondes par 1es cours cl'eau de 1a plaine de I'Orbe ; tous ces villages ont ete, selon la duplique, construits naturellement en dehors et au-dessus de la zone des terrains submersibles, et 1eur position est des 10rs entierement differente de celle de la ville d'Yverdon, qui a ete construite sur 1e cone meme des alluvions de ces cours d'eau. Statuant sur' ces faits et considerant en droil :
Le moyen preliminaire formule dans 1a reponse et con- sistant a contester que le Tribunal federal puisse, le cas ecMant, annu1er le prononce de la cOlnmission de la classifi- cation, a l'egard duquelle recours serait tardif, est denue de fondement. En adoptant les motifs et le dispositif de ce pro- nonce, qui n'avait point un caractere definitif, le' Conseil cl'Etat l'a fait sien dans son entier, et la nullite de la decision cle cette autorite entmine, si elle est admise, celle du pro- nonce cle la commission.
En ce qui concerne le moyen du recours tire cl'un pre- tenclu deni de justice, il n'est point exact que 1e Conseil cl'Etat n'ait pas pris cle decision en la cause. Ainsi qu'il vient cl'etre dit, bien que cette autorite n'ait pas ajoute au pro- nonce de 1a commission des consiclerants nouveanx, elle a decla1'e s'associer a toutes les considerations emises dans le clit prononce, et, fondee sur ceIles-ci, elle a ecarte les 1'e- cours ; c' est des 10rs sans droit que les recourants ont voulu voir 1ID deni cle justice dans ce mode de proceder. Le grief relatif au pretendu refus de la commission d'en- tendre la Municipalite et au refus de I'Etat de proceder a une expertise sur la question cle I'annexion de la ville d'Y- verdon au perimetre interesse a l'assaiuissement, se rattache a l' eusemble des critiques formulees par les recourants, au point de vue de la violation des garanties de la propriete et de 1'egalite devant la loi; il en sera tenu compte lors de l'examen cle ces points. Enfin les recourants voyaient un dem de justice dans le 11. Gleicbheit vor dem Gesetze. No 2.
fait que le Conseil d'Etat ne s'etait pas prononce sur la question de savoir si la classification nouvelle doit s'appli- quer aussi, retroactivement, aux depenses des tmvaux effec- tues de 1875 a 1885. L'Etat, clans sa reponse, a donne les renseignements demandes ; de nombreux recours avaient ete interjeMs contre la classification operee sur la base du decret de 1875', le 24 Decembre 1880 le Conseil cl'Etat , , par le motif qu'un nouveau plan cl'ensemble des travaux etait en vue, decide de suspendre les decisions sur les recours et de percevoir provisoirement les contributions d'apres la clas- sification de 1875, ce dont les proprietaires furent avises par circulaire du 10 Janvier 1881. La classification provisoire de 1880 a ete remplacee par la classification definitive de 1888. (Art. 33 du decret de 1881, art. 23 du decret de 1885; voir aussi motifs de ce decret.) Ensuite de ces explications, Ies recourants, sans abandon- ner 1eurs critiques contre cette retroaction, n' en ont plus tin argument au point de vue (l'un deni de justice ; i1 n'y a donc plus lieu d'examiner ce moyen a cet egard.
TI ne se justifie pas davantage d'i:mtrer en matiere a propos du present recours sur la pretention de la commune d'Yverdon d'etre liberee de toute contribution, ensuite des conventions passees a I'occasion de 1a vente des moulins. C'est la une question de droit civil, ressortissant, le cas ecMant, aux tribunaux de cet ordre, et dont le Tribunal de ceans ne saurait se nantir comme Cour de droit public. 4° En ce qui concerne le motif du recours tire d'une at- teinte portee au principe de l'inviolabilite de 1a propriete et de l' egalite devant la loi : Dans son arret du 12 Juillet 1878, en la cause de la com- mune de Finsterhennen et consorts, espece analogue a la contestation actuelle, le Tribunal federal a reconnu que les ) recourants pourraient se plainclre avec raison d'une viola- ' tion de l'egalite devant la loi, si leur obligation de contri- buer aux frais de l' entreprise en question etait fixee autre- ment et cl'une manie re plus onereuse pour eux, qu'il n'est admissible en pareil cas d'apres la Iegislation existante,
20 A. StaalsrcchlliclJC Eilbd,ciJullgeil. !. Abschnitt. Bunde,;verfassung. (voir. Recueil IV, p. 394, consid. 6) et dans SOll arret du 13 Juin 1885, concernant les proprii3taires de Witzwyl, le meme tribunal a prononce que le principe de l'egalite devant la loi semit viole par l'imposition aux recourants de charges disproportionnees au profit qu'ils retiraient de l' entreprise de la correction, et que cette ilnposition disproportionnee l devrait etre admise, si les recourants etaient tenus de contribuer aux frais de I' entreprise au deUt de la plus-valtte de leurs fonds; le meme arret ajoute qu' il y aurait . violation constitutionnelle si les autorites cantonales, sous l'apparence d'une estimation de plus-value, avaient en l'ealite opere la repartition des frais de dessechement d'a- pr es d'autres principes. 01' dans l'espece, il est inconteste gue la cOlnmission n'a ni recherche, ni determine la plus-value dont les immeubles des recourants auront a Mneficier ou jouissent deja de par les travaux de l'entreprise de l'assainissement des marais de la plaine de I'Orbe. L'Etat, dans sa reponse, allegue, il est vrai, que cette esti- mation de la plus-value n'etait point necessaire et que la commission, apres avoir fixe le perilnetre, avait seulement a determiner la contribution de chaque fonds en neprenant en consideration que la valeur cadastrale, multipliee par le coefficient indiquant le degre respectif d'interet de l'ilnmeu- ble aux travaux de l'entreprise, et que le taux de cette contribution ne pourrait etre attaque, meIDe s'i! etait supe- rieur a la plus-value obtenue, la loi vaudoise, seule applicable a cet egard, reglant dans ce sens la participation de la pro- priete immobiliere aux frais des travaux d'utilite publique. 5° Cette theorie n'est toutefois point admissible. TI est vrai que les decrets et lois du cant on de Vaud doivent etre appliques ici en premiere ligne. Mais il est tout d'abord tre.s douteux que ces ades Iegislatifs aient le sens que 1eur attn- bue, dans sa reponse, la partie opposante au recours, et que, clans des cas semblables, il ait deja ete procede en ce sens que les proprietes interessees out 13M frappees de contribu- tions excedant les avantages que leur apportait l'entreprise. Ir. Gleichheit vor dem Gesetze. No 2.
A la verite, ni les decrets susvises, ni la loi du 3 Decembre 1881 ne formulent expressement le principe que la contribu- tion de la propriete interessee doit etre limitee par la plus- value de chaque immeubIe; ces actes legisIatifs se bornent a indiquer le mode d'evaluation de la plus-value se realisant ensuite de l'execution cle I'entreprise, et l'infiuence de cette plus-value sur la repartition des frais. Le decret cle 1875 prevoyait le systeme de la classifica- tion; en revanche, ceIui cle 1881 a admis, concurremment avec ce systeme, celui des coefficients et cle la valeur cadas- trale ; aux termes de la loi de 1881, a Iaquelle 1e decret de 1885 se refere, c'est ce dernier systeme qui doit etre appli- que exclusivement. 01' il 11'est point contes te que les (lecrets de 1875 et de 1881 partent de l'idee que la plus-value constitue la limite maximum de 1a contribution, et si l'Etat ne veut pas recon- naUre le meme principe vis-a-vis du clecret de 1885 et de la loi de 1881, c'est par le motif que par suite de ces ades legislatifs, le systeme des coefficients etait entre en vigueur. Mais il est evident que ce dernier systeme n'est en oppo- sition qu'avec celui de la classification qui l'avait precede, e11 ce qu'il fixe un autre mode de caIcul et de determination de la contribution, sans toucher en aucune maniere la question de 1a limite maximum de cette contribution. Cette limite est entierement independante des deux systemes, et les memes motifs qui doivent la faire admettre clans l'application des clecrets cle 1875 et de 1881, cloivent la faire reconnaitre ega- lement au regarcl cle la loi de 1881 et du clecret de 1885 : ce dernier donne encore, en effet, au titre IV consacre a la classification des terrains contribuables, l'il1tituIe significatif Estimation cle la plus-value, comme le font les decrets precedents. ' De meme, il n'a ete pretendu nulle part que, dans des cas analogues, on ait enge des contributiol1s superieures a la plus-value; au contraire, il est allegue qu'il a toujours ete admis que les depenses a faire seraient inferieures a la plus- value, et que, dans l'espece, cette limite n'a jmnais ete clepassee.
22 A. Staatsrechtliche Enl,chcitlutlf;cn. l. Ahschnilt. hUlldcsv""fassnus' 60 l fais meme en aumettant que la loi et les decrets en question aient le sens que la partie opposante au recours leur attribue dans ses ecritures, ces actes legislatifs ne pour- raient subsister en presence de la garantie constitutionnelle de l'egalite devant la loi; car ce principe, inscrit a l'art. 4 de la oonstitution federale et a l'art. 2 de la constitution vau- doise est, comme regle fondamentale, decisif aussi bien en ce qui a trait a l'actiou administrative et judiciaire, qu'en ce qui touche l'action legislative des autorites de l'Etat (voir Rec. VI, page 172, considerant 1). Sans aucun doute, un canton a le droit, eu vue d'une en- treprise d'utilite publique, d'instituer une association entre les proprietaires d'immeubles interesses et d'imposer aces proprietaires, en dehors (le la part qu'ils supportent deja comme contribuables a l'impot, pour la participation de l'Etat a l'entreprise, une contribution speciale pour coumr les frais des travau..'lC. Cette contribution, qui n'est pas regie par le code civil, mais par les decrets qui l'imposent, ne saurait toutefois etre illimitee; elle trouvesa limite naturelle et constitutionnelle dans son correspectif, qui n'est autre que la plus-value communiquee a l'immeuble par l' entreprise. L'imposition aux proprietaires d'immeubles, d'une contri- bution speciale et exceptionnelle, ne peut se justifier que pour autant que ces proprietaires retirent de l'entreprise des avantages speciaux, ne profitant pas aux autres citoyens. C'est cet interet qui doit determiner la me sure de l'obligation a contribner : des l'instant 011 la contribution du proprietaire atteint un chiffre qui represente l'equivalent des avantages que lui apporte l'entreprise, il n'y est plus interesse a un autre titre que tout autre citoyen, et il ne peut des lors plus etre frappe d'une contribution ulterieure. A partir de ce mo- ment, i1 apparait comme non-interesse, et il n' est point conteste que contraindre un non-interesse a une teIle contri- bution impliquerait lilie atteinte au principe constitutionnel garantissant I'egalite devant la loi. C'est en vain que pour justifier une opinion contraire, la reponse invoque certains actes Iegislatifs federaux et canto- naux, intervenus en matiere analogue. 11. Gleichheit vor dem Gesetze., f1/o 2.
En effet, l'arrete fecleral du 25 Juillet 1867, concernant la correction des eaux du Jura, considere expressement la plus- value comme limite maximum de la contribution a exiger des proprietaires interesses. (Voir aussi Message du Conseil fed. du 8 avri11857. Feuille fed. 1,309 ss.) C'est pour cela que la commission federale fixait la plus-value resultant cle la cor- rection des eaux du Jura pour les immeubles d'Yverclon, l'abaissement de l'Orbe et de ses affluents, ainsi que la pro- tection contre les inondations du lac et des fieuves qui s'y jettent etant une consequence directe de l'abaissement du lac de N euchatel. La commission a estime que les quartiers exterieurs seuls de la ville, representant le dixieme de la valeur cadastrale totale, beneficiaient cl'une semblable plus-value et, seraient astreints a une contribution de 25000 fr. (Voir Feuille fed. 1866, II, p. 696.) En ce qui concerne la loi bernoise analogue cle 1857, ega- lement invoquee dans la reponse, le gouvernement de Berne declare positivement qu'elle a toujours ete COll1prise dans ce sens qne les contributions des proprietaires interesses ne peuvent depasser la plus-value. (V oir Recueil des arrets du Trib. fed, IV, page 389 ss.)
En partant de ce principe, il est clair que la commission de classification, pour fixer la contribution des immeubles batis d'Yverdon, devait prendre en consideration l' element de la plus-value. En ne determinant pas ce factem, elle a couru le risque d'imposer sans droit une contribution ades proprie- taires dont les immeubles ne beneficient d'aucun avantage, DU de les contraindre a contribller clans une mesure dispro- portionnee et superieure a la plus-value obtenue. Dans l'espece, I'omission commise apparait comme grave dans ses consequences, car la commission s'est bornee, pour justifier 1'englobement cle la ville d'Yverdon dans le peri- metre, et la majoration cle plus de 11 000 fr. de sa contribu- tion annuelle, a invoquer d'une maniere generale, -et sans evaluer pour chaque immeuble frappe la plus-value qui doit en resulter, -des avantages pr,obIematiques, absolument
24 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. contestes par les recourants, et non etablis en procedure, par expertises ou autrement. 8° En effet les deux premiers chefs d'avantages signales par la commission dans son proces-verbal du 14 Juillet 1886 t comme devant resuIter des travaux, pour Ia viIle d'Yverdon, ne paraissent pas pouvoir entrer en ligne de compte au point de vue d'une plus-value : a) TI y a lieu de faire abstraction des avantages resultant de l'abaissement des eaux du Jura, entreprise distincte de celle de I'assainissement des marais df' Ia plaine de I'Orbe, et pour laquelle toutes les communes interesse es, y compris Yverclon, ont specialement contribue et contribuent encore. b) TI ne se justifie pas non plus cl'invoquer Ies avantages du dessechement des marais pour la dite ville, Iaquelle se trouve en dehors des marais, n'a jamais ete comprise clans leur peri- metre lors des cIassifications precedentes, n'a jamais ete appeIee auparavant a contribuer pour ses immeubles Mtis, a l'entreprise du dessechement comme telle, mais seulement, dans la me sure plus haut indiquee, a l'eutreprise de l'abais- sement des eaux du Jura. La cOl11l11ission ne specifie d'aiIleurs aucunement quels seraient les avantages dont elle veut tenir compte. C'est en vain, du reste, que pour justifier sa dtkision, la commission, dans son pro ces-verb al relatif arexamen des recours, tire argument de l'art. 18 de Ia Ioi de 1881 precitee, statuant que le perimetre d'untorrent comprend I'ensemble des terrains submersibles, c'est-a-dire le cone forme par les alluvions d'uu torrent, et qu'elle estime que Ia ville d'Yver- don, etant eclifiee sur ce cone, -ce qui est d'ailleurs con- teste, -doit supporter sa part des depenses de l'entreprise. L'art. 18, en effet, ne pose cette regle qu' en principe, ce qui equivaut evidemment a excepter et a dispenser de toute participation les immeubles, meme situes sur Ie cone d'alluvions, mais qui n'auraient aucun interet a l'entreprise et ne pourraient en recE'voir lme plus-value; cette consequence resulte de l'art. 17 ibidem, d'apres leguel c'est l'l:nteret des terrains qui doit etre Ie facteur principal de la participation. H. Gleichheit vor dem Gesetze. N0 2.
D'ailleUTs, a supposer qu'un interet sembiable existe pour la ville, -ce qu'elle conteste, - a I'egard des travaux de correction du Buron, sa part afferente aux depenses de ce chef ne depasserait en aucun cas 20000 fr., ce qui ne sau- rait nullement justifier les charges, plus que decuples, a elle imposees par Ia classmcation attaquee. 9° TI n'est pas mieux etabli que les immeubles batis d'Y- verdon aient, ainsi que l'allegue en outre Ia cOl11mission, un interet majeur, sous le double rapport de Ia salubl'ite et de Iasecurite, a etre proteges contre les inonclations et assainis au moyen des travaux superieurs destines a canaliser les livieres. En effet, les travaux mis par l'art.4 de rade de vente des moulins du 11 Decembre 1875, modi:fie par la convelltion du 30 Avril1881, a la charge de l'Etat de Vaud acheteur, n'avaient pas pour but et ne pouvaient avoir pour effet d'a- meliorer la salubrite d'Yverdon, mais uniquement de main- tenir a cet egard l'etat anterieur, en assurant a la ville Ie remplacement du volume d'eau dont l'abaissement du niveau cle l'Orbe clevait la priver. D'autre part, Ia commission ne pretend point, et il n'a pas ete prouve a l'encontre des dene- gations des reCOUl'ants que la ville ait jamais ete, comme I'affirme la reponse, inondee par les cours cl'eau qui Ia tra- versent ou l'avoisinent. 100 Il y a lieu de remarquer encore que I'application a la periode cle 1875 a 1885, du travail de classLfi.cation de Ia commission en ce qui concerne Yverdon, ne parait pas se justifier sans autres, vu les conditions toutes nouvelles clans lesquelles, au illre du Conseil d'Etat lui-meme, est entre Ie systeme de la correction a partir de 1881, epoque a laquelle l'abaissement des ealD, a ete substitue dans une plus grande mesure au systeme d'assainissement antedeur. En effet, c'est precisement en se fondant sur le changement de systeme que Ia cOlnlllission cherehe a justifier l' extension du perimetre. 11 0 L'exemption des autres localites de Ia plaine cl'Orbe de toute contdbution ponr leurs immeubles b:1tis constituerait de plus une inegalite de traitement an prejudice cl'Yverdon, ponr le cas Oll cette ville pourrait etablir qu'elle n'a aucun interet
26 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesyerfassung. aux travaux d'assainissement, ou que tout au moins, a sup- poser qu'elle en ait un, ce qu'elle conteste, il n'est en tout cas pas superieur a celui des autres centres de population de la plaine, qui ont ete exoneres de toute contribution. A ce point de vue, les recourants se plaignel1t ave .: raison de n'avoir pas et8 mis a temps en mesure de s'expliquel' sur l'englobement dans le perimetre des terrains batis cl'Y- verdon, et cl'apporter leurs preuves sur les faits clecisifs contestes. En effet, l'objectiol1 eonsistant apretendre que l'inspectiol1 locale ordol1nee par la COlumissiol1 et annoncee a l'avance a la Municipalite (art. 10 du decret de 1885) aurait 'Üffert aux dits recoural1ts une occasion suffisal1te a eet egard l1'est pas fonclee. TI est etabli qu'avant et durant cette vision des lieux, il n'a pas ete donne aux dits reeourants le moindre motif de supposer qu'il puisse s'agir d'une extension du peri- metre, alors qne ces terrains bätis avaient toujours ete, c'est- a-dire pendant trente ans an moins, consideres commeetant en dehors du dit perimetre et avaient ete en consequence liberes de toute contribution; il n' en a pas ete autrement -en application du decret de 1881 (analogue a celui de 1885), bien que ce decret, comme corollaire de la modification du caractere technique des travaux, ait prevu en general une extension du perimetre. Quant a la requete formulee dans le memoire de la lVIuni- dpalite d'Yverdon, et tendant a l'ordonnance d'une expertise sur les points de fait contestes, la decision du Conseil d'Etat ne lui a donne aucune rl3pOnse. 12" Dans cette situation, le Tribunal fMeral, -sans vou- loir revendiquer le droit de determiner en dernier ressort le taux de la contributiona imposer aux immeubles Mtis d'Yvel'c don, et sans prejuger la question cle savoir si les conditions dans lesquelles se trouvent ces immenbles justifie leur an- nexion an perimetre, -doit admettre que les procedes de la commission portent atteinte a la garantie constitutionnelle (art. 4 const. fed., et 2 const. vaud.) de l'egalite des citoyens devant la loi, et ne sauraient subsister. If. Gleichheit vor dem Gesetze. No 2. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Le l'ecours est admis, dans le sens des considerants qui precMent; en consequence la repartition de la commission de classification, en date de 30 Septembre 1887 et la deci- sion du Conseil d'Etat du 29 Decembre 1888 sont annules en ce qui concerne les immeubles cles recourants sis dans la ville cl'Y verdon.