Art. 18 and 19 of the Federal Trademark Act of 19 December 1879; Art. 2, 3 and 8 of the Convention of 20 March 1883; public-law appeal against a cantonal criminal judgment with a jury; scope of federal review and protection of trade names. The Federal Tribunal may review such judgments only for violations of federally guaranteed rights or treaty rights, but it does not reassess the jury's factual findings as a general criminal appellate court (consid. 4). Where the jury negates counterfeiting, imitation, or fraudulent intent, no penal sanctions under Art. 19 apply; civil remedies remain reserved. Mere misuse of a trade name, if severed from the mark itself, is not punishable under the trademark statute (consid. 5-7).
f ( I' I I I I' ! 'I -658 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, H. Abschnitt. Buudesgesetze. n. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 93. A1'rel dn 1er Novembre 1890 dans la canse Ame1'ican Waltlunn Watch Cmnpany. Le 22 Mars 1854, le Senat et la Chambre des represen- tants de l'Etat de Massachussets (Etats-Unis d'Amerique) ont autorise la constitution d'une societe anonyme sous la raison de Waltham Improvement Company au capital de 300 000 dollars avec siege social dans la ville de Waltham, aux :fins d'etablir une manufacture d'horlogerie. Le 2 Fevrier 1859 les memes autorites concederent a la dite Compagnie le droit de porter le nom de Americall Watch Company. , La Compagnie ayant etabli une succursale a Birmingham, (Angleterre); elle y fut inscrite au registre du commerce sous la raison sociale American Watch Oompany of Waltham. Le 25 Juillet 1882, l'American Watch Company, domici- liee a Birmingham, a effectue aupres du Bureau federalle depot de deux marques de fabrique, enregistrees le meme jour, et rubliees dans la Fenille federale du 5 aout 1882, rune de ces marques de fabriques est intituIee A.merican vVatch Co Walthall1 Mass. La recourante ayant appris que des montres contrefaites, portantla marque de fabrique American Watch 0°, etaient vendues en grande quantite dans l' Amerique du sud, porta le 2 Janvier 1890 aupres du juge d'instruction du canton de N euchätel, une plainte en contrefanon contre les maisons Ed. et J. Sandoz au Locle, Woog et Grumbach, a la Chaux- .de-Fonds. A la suite de cette plainte, une information fnt ouverte par ce magistrat et des perqnisitions domiciliaires operees aupres des maisons susdesignees, ainsi qu'au domicile de Jo- H. Fahrik-llnd Handelsmarken. ri'0 93. 6.59 seph Vogt, fabricant d'horlogerie, a Oololl1bier. Ces perquisi- tions demontrerent, ainsi que cela resulte d'ailleurs des aveux des prevenus, que W oog et Grumbach ont fait etablir par la maison Ed. et J. Sandoz, des mouvell1ents de montre avec l'inscription American Watch Co et des cadrans avec l'inscription W atch 0°. Woog et Grumbach ont expedie ces montres ades clients dans l' All1erique du Sud, et tous les prevenus, bien que 1'e- connaissant ces faits materiels, ont alIegue ignore1' que la de- signation American Watch 0° fut la marque de fabrique d'une maison americaine. Sur le vu de l'enquete, la Chambre d'accusation de Neu- chatel rendit le 12 Mai 1890, un ar1'et prononnant la mise en accusation et le renvoi clevant le Tribunal co1'rectionel de la Chaux-de-Fonds, siegeant avec assistance du jury, de Jules Oscar Grumbach, de Jacques Philippe Sandoz et de Joseph Vogt, comme prevenus, le premier d'avoir contrefait, imite et usurpe la ll1arque de fabrique de la maison American Watch 0° Waltham Mass. sur des produits fabriques par sa mai- son, et en outre d'avoir mis en vente et vendu des montres portant la dite marque contrefaite ou imitee, et les deux der- niers d'avoir contrefait, ill1ite et usurpe la meme marque de fabrique sur des produits fabriques soit par leurs maisons, soit par la maison W oog et Grumbach, delit prevu par les art. 18 et 19 de la loi federale du 19 Decembre 1879 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce. Les debats eurent lieu le 13 Jnin 1890, et la plaignante se porta en outre partie civile ; le jury rapporta un verdict ne- gatif sur toutes les questions qui lui etaient posees et le Tri- bunal prononQa, en consequence, la liberation des trois in- culpes. Le Conseil de la plaignante declara alors se desister de l'action civile . qu'il avait introduite devant le Tribunal 'Correctionnel, se reservant de la porter devant les tribunaux ordinaires. Sous date du 16 Juillet 1890, la Societe plai- gnante fo1'ma aupres du Tribunal federal un recours de droit public, concluant a ce qu'il plaise a ce Tribunal casser et mettre a neant le susdit jugement, pour violation des art.
, I I i 660 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. 18 et 19 de la loi federale sur la protection des marques de fabrique, eventuellement pour deui de justice, et reuvoyer la cause ponr nouveau jngement aux instances cantonales de N eucMtel. A l'appui de ces conclusions, la recourante fait valoir en substance: La marque de fabrique American Watch Co WaItham Mass. et partout connue sous l'abreviation American Watch Co est 1'egulierement enregistree en Ame1'ique, en Anglete1're et en Suisse. A cet egarcl deja, l'action de la 1'e- courante est recevable. Consideree comme SocietB americaine la recourante a droit a la protection legale en Suisse, confor- mement aux notes diplomatiques echangees le 16 fai 1883 entre la Suisse et les Etats-Unis, et a la notification en date du 28 Mars 1887, par laquelle le Department of State des Etats-Unis a notifie a la legation suisse l'accession des Etats- Unis a l'Union pour la protection de la propriete industrielle. La marque de fabrique American Watch Co Waltham Mass. est en meme temps la raison de commerce de la re- courante; 01' aux termes de Fart. 8 de la Convention interna- tionale du 20 Mars 1883, le nom commercial est protege dans tous les pays de l'Union sans obligation de depot. . La contrefanon de la marque de fabrique et de la raison commerciale de la recourante est evidente : sur la montre contrefaite, produite an dossier, la marque American Watch Co a etB gravee, non seulement sur la platine, mais sur la cuvette de maniere a faire croire au public que ce produit est d'origine americaine. La recourante s'attache ensuite a demontrer que les types de montres etablis par les preve- nus ressemblent a ceux fabriques par elle; que les inculpes n'ignoraient pas l'existence de sa raison de commerce, et son enregistrement en Suisse; que cette marque etaitprote- gee dans la Grande-Bretagne des le 12 Mai 1876 et que la recourante en avait fait usage dix-sept ans avant le 9 Juin de la meme annee ; enfin que la designation abregee American Watch Co 10in d'etre tombee dans le domaine public, n'est qu'une partie constitutive de la raison commerciale de la II. Fabrik-und Handelsmarken. l't
vVaItham Company, connue dans tout le monde commercial sous le premier de ces noms et y ayant seule droit. Le juge- ment liberant les prevenus implique des lors la violation des droits que leur garuntit la loi sur la protection des marques de fabrique. Les opposants aux recours, dans deux reponses separees, concluent au rejet du recours. Les sieurs Grumbach et Vogt se fondent en resume sur les considerations ci-apres. Dans l' espece, la plaignante a choisi la voie penale et elle a, dans l'instruction, use de tous les moyens que le code de proceclure lui accorde. Le recours ne renferme aucune plainte contre les procedes des autorites judiciaires pendant l'ins- truction ou lors des debats ; aUClme des parties n'avait use du benefice d'un pourvoi devant la cour de cassation penale. Le jugement du 13 Juiu 1890, aequittant les inculpes, a de 101'3 l'autorite de la chose jugee. TI ne peut etre question d'une eontrefa( on de la marque ou imitation et usurpation du nom commercia1. TI ne s'agit pas dans l'espeee d'une action civile, mais uniquement d'un 1'e- cours de droit public : I'etat des faits, etabli par le juge can- tonal, lie le Tlibunal federal, lequel n'est point une instance d'appel, appeIee a reviser les jugements cantonaux en ma- tiere penale; il doit done s'en tenir aux faits constants et rechm'cher si le juge cantonal a faussement iuterprete les dispositions imperatives de la loi et viole des droits garantis et il ne peut dec1arer qu'en repondant negativement aux faits reproches aux prevenus le jury s'est trompe. Le grief tire d'un deui de justice n'est pas fonde ; il n'est pas prouve que le Tribunal ait refuse a la plaignante l'acces de la justice, ni qu'il ait applique la loi d'une malliere arbi- traire. Le prevenu Sandoz presente de son cote, les observations 13uivantes : Rien n'autorisait l'American Waltham Wateh Company a agil' an nom de ' Americal1 Watch Co Waltham Mass. Aucune autorite judiciaire neucMteloise n'a refuse a la re-
'f 662 A. Staatsrenhtliche Entscheidllllgen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. comante l' exercice cl'nn clroit quelconque ; le fait que les juges cantonaux ont trouve les accuses innocents ne peut constituer un deni de justice. TI n'est, d'autre part, point etabli que l'American Waltham Watch Co soit connue habituellement sous le nom cl' Ame- rican Watch Co ou de Watch Co, ces abreviations n'ont d'aillems pas ete enregistrees comme marques de fabrique, et ne peuvent joui1' de la protection de la loi. 01' la marque de fab1'ique de la recou1'ante n'a pas ete imitee dans son entier. Le public n'imaginera jamais qu'une montre portant Seltlement les predites abreviations, lesquelles signifient Silll- plement fabrique de montres americaines ou fabrique de montres provient de la Waltham; l'element essentiel de l'imitation, c'est-a-clire la possibilite de tromper le public sur l'origine d'uu produit fabrique, n'existe donc pas. Il a ete, en outre, etabli par temoins a l'audience que la recourante etait reellement connue sous le nom de la Waltham, et non point sous l'abreviatiou American Watch Co. Le jugement liberant les prevenus ne devait pas etre motive; lorsque le jury a declare qu'un accuse n'a pas commis le fait dont on l'incrimine on qu'ill'a commis sans intention coupa- ble, il ne reste plus au juge qu'a prendre note de Ia reponse du jmy et a prononcer la liberation cle l'inculpe, et le juge- ment ne peut contenir d'autres considerants que cette 1'e- ponse meme. :MeIne si le jugemeut etait casse, les nouveaux juges devraient se basel' sur la dec1a1'ation du jury, qui doit rester intacte, aux termes de l'art. 420 3, C. P. P. Par office du 29 Septembre 1890, le juge deIegue a deman- de au Conseil de la recomaute, si les allegations de Sandoz au sujet de ternoins entendus aux debats sont exactes. Par lettre du 2 Octobre suivant, le (lit conseil a repondu qu'un jeune homme cite par Woog et Grumbach a en effet dit a la barre que l' American Waltham Watch Company etait genera- lement connue en Amerique sous le nom de Waltham ; ce te- moin a ajoute qu'il existait anciennement une societe portant le nom d' American Watch Company, et que cette societe a ete dissoute. L'avocat de la recomante declare en outre lL Fabrik-und Handelsmarken. N° 93. 663: qu'il n'a attache aucune importance a cette deposition isolee, attendu qu'il resulte du dire d'un fabricant d'horlogerie de N euchatel fort an comant des affaires d' Amerique, que la So- cieM recourante est connue sons le nom d' American Watch Company. Statnant Sll1' ces (aits et considerant en droit :
La competence du Tribunal federal pom statue1' sur le present recoms ne saurait etre deniee par le motif qu'll s'agit d'un jugement penal cantonal. Cette competence doit, au contraire, etre reconnue pour autant que le jugement pe- nal en question aurait meconnu ou viole des principes de droit contenus dans la loi federale sur les marques de fabri- que, ou dans une convention internationale. 2° L'exception des opposants au recours, tendant a contes- tel' a la recourante le droit d'agir au nom de l' American Watch Co Waltham :Mass. ne peut-etre accueillie. Il existe au dossiel' une procuration daMe du 6 Fevrier 1890, etablis- sant d'une maniere certaine que la societ8 re courante est identique avec celle qui a fait inscrire sa marque de fabrique au Bureau federal a Berne, marque inscrite et protegee ega- lement en Amerique et en Angleterre. 30 L'American Watch Co, ayant son siege a Waltham, :Mas- sachussets et a Birmingham, est en droit de reclamer en Suisse la protection legale contre l'imitation ou la contrefa- lion de ses marques de fabrique, ainsi que contre l'usurpation de sa raison commerciale. Ce droit resulte en ce qui concerne ses marques de fabIi- que, en outre des art. 2 a 7 de la loi federale sur la matiere, de l'arrangement conclu par echange de notes avec le gou- vernement des Etats-Unis, en date du 16 Mai 1883, stipu- lant la reciprocite avec la Suisse en ce qui concerne la pro- tection des dites marques (Feuille fedemle 1883, II, p. 776), ainsi que des an. 2, 3 et 6 de la Convention internationale pour la protection de la propriete industrielle, du 20 Mars 1883, a laqueUe ont adhere l'Angleterre et les Etats-Unis, ces derniers a teneur d'une note du 30 :Mai 1887 de leur ministre residant a Berne. (Recueil officiel, Nouv. Sede, X, p. 660.)
i, 664 A Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. En ce qui a trait au nom commercial, Ia recourante est au- torisee a se placer au benefice des art. 2, 3 et 8 de la Oon- vention internationale susvisee, que ce nom commercial fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de com- merce. 4. Oes questions resolues, il y a lieu d'examil1er si 1e juge- ment dont est recours viole ou meconnait un des droits ga- rantis par Ia dite Convention, ou par Ia Ioi federale precitee. Les art. 18 et 19 de cette loi, invoques par la recourante, disposent que ceux qui contrefont, imitent ou usurpent la marque d'autrui seront poursuivis au civil et au penal, l'art. 19, apres avoir fixe les indemnites et penalites a la charge de ceux qui ont commis dolosivement les actes prevus par l'article precedent, ajoute que ces penalites ne sout pas ap- plicables, Iorsqu'il y a simplement faute, imprudence ou ne- gligence, sous reserve toutefois de l'indemnite civile. Le jugement Iiberant les prevenus se fonde sur un verdict du jury correctionne1, lequel conformement a Ia procedlU'e penale neuchäteloise n'est pas motive. O'est en vain que les opposants au r2cours pretendent qu'un recours de droit pu- blic au Tribunal federal n'est point recevable en pareil cas. En effet, contrairement a cette allegation, il y a lieu de re- connaltre, conformement a l'arret du Tribunal federal du 18 Juillet 1890, en Ia cause H. Malis contre autorites gene- voises, que Ie recours de droit public peut etre forme coutre des jugements de Fordre penal, renclus avec l'assistance du jury, pourvn que ce reconrs ait a sa base Ia violation soit d'un droit garanti par Ia constitution, Ia Iegislation federales on Ia constitution cantonale, soit d'un traite avec l'etranger (art. 59 litt. (t et b de Ia loi sur l'organisation judiciaire fede- rale); en revanche cette violation doit etre dument constatee pour que Ie Tribunal de ceans annule le jugement penal en- tache d'un tel vice. (Voir en outre arrets des 11 Fevrier, 3 Juin et 29 Decembre 1876, 26 Octobre 1883, 26 Juin 1883. Recueil officiel des arrets, II, p. 118, 196, 509; IX, p. 474 ss.; XI, p.136.) 50 Dans l'espece, il n'existe ni une violation de la Conven- IL Fabrik-und Handelsmarken. N° 93.
tion internationale, ni une violation des principes fondamen- taux a la base de Ia loi sur les marques de fabrique ou de eommerce. En ce qui touche le prevenu Grumbach, le jury correctionnel a declare qu'il n'est point constant que cet in- culpe ait contrefait ou imite Ia marque de fabrique de la re- courante, de maniere a induire le public en erreur. TI ne ressort pas suffisamment des circonstances de la cause sur quels motifs le jury a base sa determination, et il ne peut etre admis qu'il ait evidemment meconnu les dispositions fondamentales de la loi sur les marques de fabrique. Re1ativement aux prevenus Sandoz et Vogt accuses de cooperation aux actes reproches a Grumbach il est com- prehensible que 1e Jury les ait liberes, du moment Oll un verdict de non culpabilite etait rendu en faveur de l'accuse principal.
Quels que soient les motifs qui ont determine 1e jury a resoudre negativement les questions relatives aux faits de eontrefanon, d'imitation ou d'usurpation des marques de fabri- ques de Ia recourante, il est en tout cas certain que le verdict ecarte d'une maniere expresse tout dol a Ia charge des pre- venus, des lors aux termes de l'art. 19 al. 3 de Ia loi federale du 19 Decemhre 1879 precitee, aucune penaIite ne leur etait applicable. Dans cette situation, Ia liberation des prevenus de la plainte introduite par la re courante n'implique point une violation des dispositions invoquees des lois et traites sur Ia matiere. En revanche, il demeure loisible a Ia predite Societe, si elle s'y estime foneMe, de poursuivre par la voie dvile, et conformement a la reserve contenue a l'art 19 al. 3 precite de Ia Ioi federale, la reparation du dommage qui peut etre resulte pour elle des agissements des sieurs Grumbach et consorts. 70 Une autre question semit celle de savoir si la recou- rante a, ainsi qu'elle le pretend, en dehors de ce qui a trait a sa marque de fabrique, un droit a 1a protection speciale de son nom commerciaI, et si le jugement correctioIlllel neucha- telois acquittant les prevenus implique une violation du traite international, par le motif que les dits inculpes n'ont pas ete XVI -1890
,;
:1 I' il, ,! 1 , 666 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bunde8gesetze. punis pour l'usage qu'ils ont fait du nom commercial Ame- rican Watch Co. A teneur des art. 2, 3 et 8 de la Convention internatio- nale du 20 Mars 1883, le nom commercial est protege a cote des marques de fabrique et en clehors cle ceIles-ci clans tous les pays contractants. L'articIe 8 statue expressement que le nom commercial sera proMge dans tous les pays de l'Union sans obligation de depot, qu'il fasse ou non partieo d'une marque cle fabrique ou de commerce. Toutefois, meme si le nom commercial American Watch Co avait 13M imite ou usurpe, un pareil abus, pour autant qu'il n'a pas trait a la marque de fabrique elle-meme, ne tombe pas sous le coup des dispositions repressives de la loi feclerale sur les marques de fabrique, attendu que cette loi vise uniquement les clites marques. La voie civile dem eure d'ailleurs egalement reservee a la re courante a cet egard. a Enfin le geief tire d'un pretendu deni de justice est de- nue de tout fondement. Les autorites judiciaires neuchate- loises de l'ordre penal n'ollt point I'efuse de preter Ieur of- fice en la cause, et l'acquittement de prevenus, a la charge desquels aucune intention clolosive n'a 13M cOl1statee, ne pent etre signale comme un procede arbitraire portant atteinte anx garanties de l'article 4 de la COl1stitution federale. Par ces motifs. Le Tribunal federal prol1once ; Le recours est ecarte.
Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Kantonsverfassunyen. -Constitutions cantonales. I. Uebergrift' in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. -Abus de competence des autorites cantonales. 94. UrtgeU bom 8. :nobemBel' 1890 in 0ucgen S)u er. A. b3 beß ullgemeinen Oiirgedicgen efenBucgeß für ben Stunton murguu Beftimmt: II'VU ?8ermßgen, l, c1cgeß bie ruu IIBei i9ter ?8ere9clic9uu9 bem l)Jeunne auBringt unb l, e cgeß Hjr "luä9renb bel: '9c unfällt l, irb 'igcnt9um be 'gemunne , für !lbeffen 6tummBetmg Cl' ber g:ruu au 9uften 9Ut." .?Biß aum Sul)re 1883 mal' biefe efenenBeftimmung l,)om aatgliuifc9en Doer get'ic9te luie bon ben .?Beairfnget'ic9ten ftet ba9in liungeregt l, orben, bUß UUc9 folcge ?8ermßgen ber geftliu, l, c cge in ?)eieaBraUc9 unb ?8er l, altung eine 'Vritten ftel)e, tn bli ,igentnum be l)e munne iiBergel)e; Cß l, ur banuc9 folcgeß ?8ermögen aur Jtonfur mliffe beß ;gemanneß gcaogen refpeftibe üBer blinferoe, Bei .fffiegfall be bat' tuf 9aftenben l)(ieäorauc9 , 3um ?8ortl)eUe bel' Jtonfur ; gLäuNger be l)emunne bel' :nlie9geHntlig erßffnet morben. Sm Sa9 re 1883 einberte nun aBer bUß Doerget'ic9 t feine ruri bU9in, baß nur folcge lEermögen bel' 'g e fruu ulß eingetel)rte ut au Bettlie9ten fei, meld)e fte au bollem unBefc9ränttem ,igent9um et l, oroen unb rec9tlic9 unb fuftifc9 (tuf ben 'gemliun üoerttligen l)aoe, nid)t uBer uuc9 ?8ermögen, au l, eLc9em bel' ' efrau nut' bte l1uda proprietas, einem 'VtiUen bugegen :nieäBruud) unb