Art. 1 and 5 of the Franco-Swiss treaty of 15 June 1869; scope of jurisdiction in personal actions against heirs of an estate; Art. 46 Federal Constitution. A claim for recognition of a debt brought against heirs who have accepted an estate is not, solely by that fact, an inheritance liquidation or partition dispute under Art. 5 of the treaty. It remains a personal and movable action within Art. 1, so that the plaintiff must sue before the defendant's natural judge. No tacit exception may be inferred in favor of the domicile of the deceased for creditors' claims against heirs, absent express treaty language. The constitutional complaint fails where the treaty has been correctly applied and no Swiss-domiciled defendant is denied jurisdiction (consid. 1-2).
732 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 100. ArTet dtl 5 DecembTe 1890 dans la cause Mestml. Le 22 Juillet 1889, Henri Mestral, citoyen genevois, do- micilie a Coufignon (Geneve), a assigne les hoirs de feu Franliois Excoffier, Frannais, decede a Geneve le 6 Mars precedent, a savoir:
Louis Excoffier, agriculteur, domicilie aMenthon pres Annecy, 2° Jean-Louis Excoffier, agriculteur, domicilie a Lathuile (Haute-Savoie ), 3° Frannois Excoffier, employe de la Compagnie Paris- Lyon-Mediterranee, domicilie a Aix-les-Bains, 4° Dame Marie Excoffier, epouse de Jaques Varaz a Lathuile (Haute-Savoie), 5° Dame Marie Bocquet, femme separee de biens de Jean-Aime Paget, domiciliee aMenthon, en sa qualite de ces- sionnaire de tous les droits de Pierre Excoffier, agriculteur, dans la snccession de feu Frannois Excoffier,
Claude Excoffier, domicilie a Carouge (Geneve), en paiement de 1682 fr. 89 pour prix de vin vendu et livre. Les hoirs de Frannois Excoffier, dont la succession n'est pas partagee, ont, a l'exception de Claude Excoffier, domici- lie dans le canton de Geneve, excipe de l'incompetence des Tribunaux suisses en invoquant l'art. 1 er du traite franco-suisse du 15 Juin 1869; au fond, ils ont conteste que leur auteur fOt debiteur dn demandeur Mestral. Mestral a soutenu que les Tribunaux genevois etaient com- petents et qu'il avait pu valablement assigner les hoirs de Frannois Excoffier en vertu de l'art. 41 de la Joi de proce- dure civile genevoise; que la jurisprudence du Tribunal federal s'etait prononcee en ce sens que les creanciers d'un Franliais, mon en Suisse, pouvaient faire valoir leurs droits au domicile du de cujus quoique les Mritiers habitassent en France. Au fond, Mestral a offert de prouver qu'il avait livre a feu Excoffier le vin dont il reclamait le prix. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° '100. 733 Par jugement du 21 Mars 1890 le Tribunal civil a deboute les hoirs Excoffier de leur exception d'incompetence; au fond, il a declare la preuve offerte par l festral inadmissible et l'a deboute de sa demande. Mestral ayant intmjete appel cle ce jugement pretendant que la preuve qu'il offrait etait admissible parce qu'Excoffier etait commernant; il a offert de prouver, en outre, qu'il lui a vendu le vin, objet du litige. Les hoirs Excoffier, clomicilies en France, ont interjete appel incident, concluant a ce que la Cour prononce l'in- competence des Tribunaux genevois; subsidiairement, ils ont conclu a la confirmation du jugement; Claude Excoffier a con- clu egalement a la confirmation du jugement. Statuant par an-et du 14 Juillet 1890, la Cour de Justice civile a reforme le jugement de premiere instance en ce qu'il a rejete l'exception cl'incompetence et prononce que les Tri- bunaux genevois sont incompetents pour connaitre de Ia demande de Mestral, a l'egard des heritiers domicilies en France, et confirme le dit jugement a ' egard de Clande Excoffier. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres: Les hoirs Excoffier, hormis Claude, domicilie a Carouge, sont tous Franliais, et domicilies en France. La demande formee contre eux est personnelle et mo bi- liere et aux termes de l'art. 1 er du traite franco-suisse du 15 Juin 1869, le demandeur est tenu de poursuivre son action devant les juges natureIs du defendeur. L'art. 41 de la procedure genevoise, contrairement a l'art. 59 du Code de procedure frangais, n'etablit pas une com- petence speciale du tribunal du domicile du de cujus en faveur des creanciers de celui-ci, mais les autorise simplement ä signifier un exploit alL : heritiers collectivement, sans desi- gnation de noms et de qualites, au domicile qu'avait le defunt. La jurisprudence du Tribunal federal invoquee par l'appelant n'est pas applicable en l'espece, ou il ne s'agit pas d'une succession vacante, puis acceptee sous benefice d'inven- taire.
'! i I' 734 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Les hoirs Excoffier ont pris qualite et accepte purement et simplement la succession de feu F. Excoffier, puisqu'ils avaient assigne Mestral devant le Tribunal de Commerce en paiement de billets souscrits par lui a leur auteur avant d'avoir ete assignes par lui en paiement de vin. La preuve offerte par Mestra1 n' est ni pertinente ni admissible, en pre- sence, entre autres, du fait qu'assigne lui-meme par les hoirs Excoffier devant le Tribnnal de Commerce en paiement de billets de change souscrits par lui a feu Excoffier, il n'a pas excipe de compensation avec la creance qu'il fait valoir au- jourd'hui, mais qu'il a au contraire paye les causes de deux jugements pris contre 1ui. C' est contre cet arret que Mestral re court au Tribunal fe- deral, concluant a ce qu'il lui p1aise le mettre a neant et dire que les Tribunaux genevois sont competents pour statuer sur le merite de ses creances contre la succession de FranQois Excoffier. A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir: L'arret attaque viole l'aft. 46 de Ia Constitution federale et les dispositions de Ia Convention judiciaire franco-suisse. Celle-ci n'a pas prevu le cas d'une reclamation adressee par un creancier a une succession; de pareilles contestations ressortissent au droit commun. D'apres une fiction juridique, Ia succession constitue pour sa liquidation une personne mo- l'ale dont le domicile est celui du defunt; en fait les heritiers etablissent leur residence a ce domicile pour la liquidation de Ia succession. Il serait, en effet, inique de contraindre un creancier qui a traite avec une personne domiciliee dans le meme lieu que lui de poursuivre pour l'execution de son contrat des heritiers domicilies peut-etre au Tonkin ou en Algerie; les redacteurs du traite n'ont pu vouloir une sem- blable enormite. Dans leur intention, les actions d'un creancier et les heritiers d'un debiteur restent soumises au droit com- mun. La doctrine et Ia jurisprudence se sont du reste pronon- cees dans ce sens. Dans leur reponse, Ies hoirs Excoffier concluent au rejet du recours. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 100. 735 L'art. 46 de la Constitution federale n'a point ete viole, attendu que tous les heritiers Excoffier, a l'exception de Claude, sont domicilies en Frauce; d'autre part, l'arret in- crimine s'est borne a faire une saine application des principes edictes dans Ia Convention franco-suisse et n'en a meconnu aucune des dispositions. Stat'llant sur ces faits et consider-ant en droit:
L'action intentee par Mestral aux freres et neveux Ex- coffier, heritiers ayant accepte la succession de defunt :FranQois Excoffier et pris comme tels qualite devant les Tribuuaux genevois dans des instances anterieures, n'est point une contestation relative a la liquidation et au partage d'une succession testamentaire ou ab intestat et aux comptes a faire entre les heritiers ou Iegataires prevue a l'art. 5 de la Convention entre la Suisse et la France sur la competence judiciaire. C'est une action persounelle en l'econnaissance de dette dirigee contre les defendeurs pour leur part et portion dans une charge pretendue contre la succession.
L'art. 1 er du traite international susvise statue d'une mauiere generale que dans les contestations en matiere mo- biliere et personnelle, civile ou de commerce. qui s' eleveront, soit entre Suisses et FranQais, soit entre Frant;ais et Suisses, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges natureIs du defendeur. Cette disposition ne prevoit aucune exception pour le cas OU la reclamation personnelle est dirigee contre les Mritiers d'une succession non encore partagee, mais acceptee par les Mritiers, et le juge ne sau mit introduire dans les rapports judiciaires entre Ia Suisse et la France une semblable exception, alors que le traite in- ternational garde a cet egard un silence complet. Les negociateurs, si teIle avait ete l'intention des Etats contrac- tants, n'auraient pas manque de tenoriser cette derogation au principe general d'une maniere expresse, ne mt-ce que pour regler ce qui avait trait a la duree et aux conditions de ce for exceptionnel; ils avaient a leur disposition des conventions consulaires conclues par la France avec des Etats etrangers anterieurement a 1869, etc.
:1 , 736 Ä. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. TI doit donc etre admis gu'en dehors de l'action hereditaire prevue aPart. 5 du traite et des mesures conservatoires gui peuvent etre ordonnees en conformite des lois en vigueur au lieu du domicile du defunt, lors de l' ouverture de la succession, pour la conservation des biens de la masse, la sauvegarde des droits des creanciers, la liquidation judiciaire d'une succession oberee ou l'exploitation d'un benefice d'in- ventaire, -la garantie du for du juge naturel du defendeur en matiere personnelle et mobiliere, teIle qu'elle est edictee a l'art. 1 er du traite susvise, est :seule en vigueur dans les contestations entre Suisses et Fran ;ais.
TI est impossible de voir, enfin, en quoi l'arret attaque aurait porte atteinte a la garantie contenue a l'art. 46 de la Constitution federale, puisque aucun (les defendeurs n'est etabli en Suisse, hormis le sieur Claude R" coffier, a l'egard duguel la Cour de Justice, loin de denier sa competence, a statue sur le fond du litige. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 2. Vertrag vom .23. Februar 1882. -Traite du ; l Fevl'ier 1882. 101. Amnt du 18 Decembre 1890 dans la ceittse Societe 11faYe1' Kunz 8: Oe. La Societe Mayer Kunz Cie, tenanciere de l'hOtel Beau- Rivage a Geneve, a fait jouer les 3, 17 et 29 Aout 1889 par un orchestre, sur la terrasse du dit hOtel, des fantaisies sur l'opera Faust de C. Gounod, sans l'autorisation de .ce dernier, et sans payer de droits d'auteur. La recourante af- firme, sans avoir ete contredite par la partie adverse, que ces concerts ne sont pas payants, que seuls les etrangers Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 101. 737" habitant l'hOtel peuvent y assister, et cela sans qu'aucun droit d'entree soit per ;u, ni aucune taxe speciale. Par exploit du 8 Novembre 1889, Gounod a assigne la So- ciete Mayer Kunz Cie devant le Tribunal de commerce, lui reclamant a titre de dommages-inten3ts pour l' execution illi- cite des morceaux de musigue susmentiounes une somme de 300 fr. et concluant en outre a ce qu'il rut interdit a Mayer Kunz Oe d'executer ou de faire executer publiquement les ffiuvres de Gounod sans autorisation, et ce sous peine de 50 fr. de dommages-interets pour chaque execution; le de- mandern' se fondait sur l'art. 3 de la loi fran ;aise de 1791 sur la propriete artistique, applicable aux termes de Ja. Convention de 1882 entre la Suisse et la France, sur la meme matiere. 1 fayer Kunz Cie ont denie a Gounod le droit de reclamer une indemmite ou de leur interdire l' execution de ses ffiuvres. Ils ont soutenu notamment que par suite de l'entree en vigueur de la Convention internationale de 1886 pour la protection des ffiuvres litteraires et artistiques, les auteurs fran ;ais ne sont pas fondes a invoquer en Suisse les dispositions de la loi fran ;aise; que leurs droits se bornent a ceux accordes par la Iegislation suisse; qu'aux termes de la loi suisse (loi fed. du 23 Avril 1883, art. 11), Hs n'ont commis aucun acte illicite de nature a donner ouvenure a une action en dommages-interets. Par jugement du 5 Juin 1890, le Tribunal de Commerce a admis gue les auteurs ressortissant a un des pays de I'Union jouissant dans les autres des droits gue les lois respectives accordent aux nationaux,les stipulations du traite de 1882 gui accordent aux auteurs fran ;ais le benefice de l'application de la loi fran ;aise, se trouvaient abrogees, et le dit Tribunal a en conseguence deboute Gounod de sa demande. Ensuite d'appel, la Cour de Justice a par arret du 14 JuiI- let 1890, reforme le jugement de pl'elniere instance, con,.. damne 1 fayer Kunz Cie a payer a Gounod a titte d'indemnite la somme de 15 f1'., et deboute les parties de toutes autres ou plus amples conclusions. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres :