Traité franco-suisse du 23 février 1882 et Convention internationale du 9 septembre 1886; droits d’auteur plus étendus; maintien des conventions antérieures. L’article additionnel à la Convention de 1886 réserve expressément les conventions existantes en tant qu’elles confèrent aux auteurs des droits plus étendus que ceux de l’Union. Une convention bilatérale antérieure demeure donc applicable si elle octroie à une catégorie d’auteurs une protection accrue, sans que cette stipulation puisse être réputée contraire à la Convention de 1886 au seul motif qu’elle déroge au principe d’assimilation. Le Tribunal fédéral n’examine pas, sous l’angle du droit public, la correcte application cantonale du droit étranger ni la constatation définitive des faits par les autorités cantonales (consid. 4-5).
!I I i, 736 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 11 doit done etre admis qu'en dehors de l'action hereditaire preYUe a l'art. 5 du traite et des mesures eonseryatoires qui peuyent etre ordonnees en eomormite des lois en yigueur au lieu du (lomicile du defunt, 10rs de l' ouyerture de la sueeession, pour la eonservation des biens de la masse, la sauvegarde des droits des creanciers, la liquidation judiciaire d'une suceession oberee ou l'exploitation d'un benefice d'in- ventaire, -la garantie du for du juge naturel du defendeur en matiere personnelle et mobiliere, teIle qu'elle est edietee a l'art. 1 er du traite susvise, est :seule en yigueur dans les contestations entre Suisses et Fran ;ais.
TI est impossible de yoir, enfin, en quoi l'arret attaque aurait porte atteinte a la garantie contenue a l'art. 46 de la Constitution federale, puisque aueun des defendeurs n' est etabli en Suisse, hormis le sieur Claude Excoffier, a l'egard duquel la Cour de Justiee, loin de denier sa competence, a statue sur le fond du litige. Par ces motifs, Le Tl'ibunal federal prononce: Le reeours est ecarte. 2. Vertrag vom 23. Februar 1882. -Traite du 2 Fevrier 1882, 101. AT'rtlt d1t 18 Decembre 1890 dans la CCl'ltse Socüfte Maye1' Kunz 8: Cie. La Societe Mayer Kunz Cie, tenanciere de l'hotel Beau- Riyage a Geneye, a fait jouer les 3, 17 et 29 Aolit 1889 par un orchestre, sur la terrasse (lu dit hOtel, des fantaisies sur l'opera Fal/,st de C. Gounod, sans l'autorisation dece dernier, et sans payer de droits d'auteur. La recourante af- firme, sans ayoir ete contredite par la partie adyerse, que ces concerts ne sont pas payants, que seuls les etrangers Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. o 101. 737' habitant l'hOtel peUyent y assister, et cela sans qu'aucun droit cl'entree soit per ;u, ni aucune taxe speciale. Par exploit du 8 Novembre 1889, Gounod a assigne la So- ciete l iayer Kunz Cie devant le Tribunal de commerce, lui reclamant a titre de dommages-interets pour l'exeeution illi- cite des morceaux de musique susmentionnes une somme de 300 fr. et concluant en outre a ce qu'il flit interdit a Mayer Kunz Cie d' executer ou de faire executer publiquement les reuvres de Gounod sans autorisation, et ce sous peine de 50 fr. de dommages-interets pour chaque exeeution; le de- mandeur se fondait sur l'art. 3 de la loi fran ;aise cle 1791 sur la propriete artistique, applieable aux termes de la. Conyention de 1882 entre la Suisse et la Fran.ce, sur la meme matiere. lYlayer Kunz Cie ont denie a Gounod le droit de reclamer une indemmite ou de leur interdire l'execution de ses reuvres. Ils ont soutenu notamment que par suite de l'entree en vigueur de la Convention internationale de 1886 pour la proteetion des reuyres litteraires et artistiques, les auteurs fran ;ais ne sont pas fondes a inyoquer en Suisse les dispositions de la loi fran ;aise ; que leurs droits se bornent a ceux ac cordes par la Iegislation suisse; qu'aux termes de la loi suisse (loi fed. du 23 Ayril 1883, art. 11), Hs n'ont commis aUCUll aete illicite de nature a donner ouyerture a une action ell dommages-interets. Par jugement du 5 Juin 1890, le Tribunal de Commerce a admis que les auteurs ressortissant a un des pays de l'Union jouissant dans les autres des droits que les lois respectiyes accordent alL, nationaux, les stipulations du traite de 1882 qui accordent aux auteurs frangais le benefice de l'application de la loi fran ;aise, se trouyaient abrogees, et le dit Tribunal a en consequence deboute Gounod de sa demande. Ensuite d'appel, la Cour de Justice a par arret du 14 JuiI- let 1890, reforme le jugemellt de premiere instance, eon- damne Mayer Kunz Cie a payer a GOlmod a titte d'indenmite la somme de 15 fr., et deboute les parties de toutes autres ou plus amples conclusions. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres :
738 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. La promulgation de la loi federale du 23 A vril 1883 sur la propriete artistique et litteraire n'a pu modifier le principe, resultant des art. 1 et 20 du traite franco-suisse du 23 :Fevrier 1882, et d'apres lequel les auteurs franc;ais de eompositions musieales jouissent en Suisse de la meme protection et ont le meme reeours legal contre toute atteinte portee aleurs droits que si cette atteinte avait ete portee en France. La eonvention de 1882, en effet, n'a pas ete denoncee eonfor- mement a l'art. 34 ibidem. Aux termes d'un article additionnel a la Convention inter- nationale du 9 Septembre 1886, eette eonvention ne doit affecter en rien le maintien des conventions existantes, en tant que eelles-ci eonferent aux auteurs des clroits plus etendus que eeux aeeorcles par l'Union. Done les art. 1 et 20 du traite de 1882 precites n'ont pas ete abroges par l'entree en vigueur de la Convention internationale de 1886. L'execution par l'orehestre de Beau-Rivage, dans les eirconstanees indiquees, de tout ou partie de la musique de Faust est de nature a donner ouverture a une action en dommages-interets, en application de la loi franc;aise (loi du 13 Janvier 1791 et art. 488 et 489 du code penal), dispo- sant que les ouvrages des auteurs vivants ne pourront et1'e repn3sentes sur aucun tMatre public sans le eonsentement formel et par eerit des auteurs. C'est eontre cet anet que .Mayer Kunz Cie reeourent au TIibunal federal, conclnant a ce qu'illui plaise le reformer et mettre a neant, et, statuant a nonveau, debouter C liounod de toutes ses eonclusions. Les reeourants font valoir en resume: L'art. 20 du traite franeo-suisse de 1882,' aecordant en Suisse aux auteurs franc;ais la meme protection que celle aeeordee en France aux auteurs suisses, est en contradiction avee l'art. 2 de la Convention internationale de 1886 dispo- sant que les auteurs ressortissant a l'un des pays de l'Union jouissent, dans les autres pays, pour leurs reuvres, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. D'apres cette deruiere disposi- Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtIiche Verhältnisse. N o 101. 739 tion, c'est la loi snisse qui est applicable aux auteurs franc;ais en Suisse. Les recourants soutiennent que l'art. 20 du traite de 1882 etant ainsi uue stipulation contraire aux art. 2 et 9 de la Convention de 1886, une pareille stipulation ne peut plus reeevoir sou application, en vertu de l'articIe additionnel de eette derniere eonvention; en d'autres termes, les Franc;ais ne peuvent plus reclamer en Suisse l'application de la loi franc;aise,. mais doivent se soumettre a la loi federale de 1883. 01' il est constant que les eoncerts donnes SUl' la terrasse de Beau-Rivage, a supposer qu'ils soient reellement publics, ne sont en tout eas pas donnes dans un but de luere, puisqu'ils ne rapportent aueun benefice direct (art. 11 10 de la loi federale de 1883). TI n'y a done pas eu, en l'espece, de violation de droit d'auteur, et il n'y a pas lieu d'accorder les dommages-interets reclames par C. Gonnod. La Cour de Justiee de Geneve, appeIee apreseuter ses observations sur le reeours, a declare, par office du 20 Sep- tembre 1890, n'avoir rieu a ajouter aux motifs de son arret du 14 Juillet preeeclent. Dans sa reponse, C. Gounod conclut au rejet du recours, par les considerations ci-apres: Le traite de 1882 n'a point ete denonce et dem eure en pleine vigneur. C. Gounod peut invoquer, aux termes de l'adicle addi- tionnel de la Convention susvisee, les droits plus etendus lleeoulant eIe la loi franc;aise, droits qui lui sont aceordes ,expressement par l'art. 20 du traite de 1882. La loi franc;aise eonsaere des droits plus etendus en faveur de l'intime en ee sens que le droit de Fautenr n'est pas limite a un maximum de 2 % d'une reeette qui peut ne pas etre faeilement appreciee, et que 1e droit de l'auteur d'em- pecher l'exeeution publique de son reuvre ne depend pas de l'existenee d'un but cle lucre chez l'auteur de l'execution. Ces droits sont expressement autorises, et, aux termes de l'art. 15 de la Convention de 1886, il demeurerait toujours
l I,. 740 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I V. Abschnitt. Staatsverträge. loisible a la Suisse de stiplller en faveur des auteurs franltais tous les avantages particuliers qui decoulent de la Iegislation franc;aise. La Socünte etait d'ailleurs egalement passible de dom- mages-inten'its en application de la loi federale de 1883 puisque la Cour a dec1are en fait que l' execution incriminee des moreeaux de l'opera de Faust a eu lieu publiquemellt et avec but de Iuere. Statuctnt sttr ces faits et considemnt en droit: 1 ° La Cour de justice civile a condamne la Socitnte recou- rante en application du trmte franco-suisse sur la garantie de la propriete litteraire et artistique, du 23 Fevrier 1882, et du droit en vigueur en France sur cette matiere. Elle a estime que les concerts incrimines avaient eu lieu publique- ment et que des lors les recourants etaient tenus ades dommages-interets, notamment en vertu des art. III de la loi franc;aise de 1791, 428 et 429 du Code penal. 2° L'alinea 2 de l'artic1e additionnel a eette Conventioll internationale pour la protection des reuvres litteraires et artistiques, du 9 Septembl'e 1886, est eonc;u en ces termes: La Convention conc1ue a la date de ce jour n'affecte en rien le maintien des eonventions actuellement existantes, en tant que ces conventions conferent anx auteurs on a lenrs ayants cause des droits plus etendus que ceux accordes par l'Union, ou qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne sont pas eontl'aires acette Convention.
Les recourants insistent sur ce que la Convention de 1886, contrairement au principe a la base du traite franco- suisse de 1882 suivant lequel les Franltais jouissaient de la faveul' de l'application en Suisse des lois franltaises, a admis I'assimilation des etrangers aux nationaux, c'est-a-clire la jouis- sance pour les etrangers des droits que Ies Iois du pays aceordent ou aecorderont par Ia suite aleurs nationaux. TI y a done entre ces dispositions, selon Ies recourants, une eontradietion evidente, et des lors l'art. 20 du traite de 1882, posant un principe diametralement oppose alL'C art. 2 et 9 de la Convention de 1886, rentre dans la eategorie des Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse N° 101. 741 stipulations eontraires a eette Convention et ne peut plus, comme tel, reeevoir son application. 4° TI y a lieu de faire observer d'abord que la question de fait de savoir si l'exeeution musicale objet du litige a ete publique, a ete tranehee definitivement par Ies Tribunaux cantonaux, et que la solution que eeux-ci lui ont donnee ne saurait etre eOl1sideree eomme emportant une violation du traite de 1882. Le Tribunal federal jugeant comme Cour de droit publie n'a pas davantage a rechercher si la Cour de Justice de Geneve a fait une saine application de la loi franc;aise. 5° L'entree en vigueur de 1a Convention de 1886 n'a porte aueune atteinte a l'art. 20 du traite de 1882, disposant que les auteurs d'reuvres musicales publiees ou executees pour la premiere fois en Franee jouirollt en Suisse, par rapport a I' execution de leurs reuvres, de la meme protection que les lois accordent ou aecorderont par 1a suite, en France, aux compositeurs suisses, pour l'execution de leurs reuvres. Il ressort, en effet, avec evidence de l'alinea 2 de l'article additionnel, rapproehe de l'art. 15 de la Convention de 1886, que les parties eontractantes ont reserve expressement le maintien des eonventions existantes, en tant qu' elles eonferent aux auteurs des droits plus etend1.IS que eeux aceordes par l'Union, et qu'elles n'ont vouIu interdire pour l'avenir et abro- ger pour le passe que les stipulations qui, sans conferer des droits plus etendus, seraient eontraires a Ia Convention de 1882. Dans l'esprit de cette eonvention, les droits plus etendus doivent subsister en tout etat de cause, et il est inadmissible qu'ils puissent rentrer dans Ies stipulations con- traires a la Convention dont pade l'alinea susvise in fine. n serait en effet absurde que l'article additionnel ait d'une , , part expressement deelare respeeter les droits plus etendus dont il s'agit, et qu'il les ait compris en illeme temps dans la eategorie des stipuIations eontraires a la dite Convention l et par eonsequent caduques. Admettre une semblable antinomie serait enlever a eette disposition tout sens et toute portee quelconques.
:1 742 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Or dans I'espece I'art. 20 du traite de 1882 confere aux auteurs fraw;ais, en ce qui concerne la protection de leurs reuvres artistiques en Suisse, des droits incontestablement plus etendus que ceux resultant du regime de la Convention internationale de 1886; c'est ce que constate avec raison l'arret de la Cour de Justice, et ce que reconnaissent les re- courants eux-memes. TI s'ensuit que les droits consacres par le predit art. 20 rentrent precisement dans la categorie de ceux dont l'article additionnel a voulu assurer l'existence, aussi longtemps qu'ils procedent d'une convention ou d'un arrangement encore en vigueur, intervenu entre les parties. contractantes. Par ces motifs: Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. B. CIVILRECHTSPFLEGE ADIIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE ,., I. Verfahren vor dem Bundesgerichte in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. -Procedure- a suivre devant le Tribunal federal an matiere civile. 102. Urtneir )om 18. Dftooer 1890 in 0 acgen runin gegen runin. A. RU nga6e )om 6./10. un 1890 fteUen afoo Rartin i8runin unb . tonrab iBruntn in 0c9üoeThac9 baß efuc9 um 1l1e, )ifhm be )om unbeßgeric9te in inrer 0ad)e gegen bie e, oritber rtbonn, . taf:par unb femett iBrunht in (euneim 11m 13. unt 1890 edllifenen Urtneig, burc9 roe1cgeß fic9 baß un, beßAertd)t 3u eurtf)eUultg ber l)OU ben m:pett'llntelt gegen baß Urtl)eif beß Doergerid)teß beß .ltllnton Bug l)om 16. :pri! 1890 ergriffenen lffieiternie9ung für infotit:petent erWirt Ilt. n ber tngaoe roirb im lffiefentltd)en oemerft: :vaß 1l1etlifionßgefud) oe aiel)e fid) außf d)(iej3Uc9 barlluf, baB baß unbeßgerid)t f i c9 auc9 rüctfic9tItd) beß (etlentueUen) britten egel)renß ber m:petrllnten unb frünern . träger um lBerurtf)eUung ber m:petraten unb frü ern iBenllgten u iBeaaf;Iung einer umme l)on 6000 r. für infom:petent erffärt f)aoe. n biefer qtel,)Ung beruf)e Me bunbeß fjeric9t1id)e ntfd)etbung auf einem lBcr)ef)en, in orge beffen baß ertd)t in ben m:ften fiegenbe erneoUd)e stl)atfacgen gar ntc9t ober unrtd)ttg geroürbigt aoe unb fet tomit baß 1l1euiftonßgefud) ge mä m:ri. 192 3tffer 1 litt .. c eibg. (f. ll3. D oegrünbet. ß fei