Art. 29 OJ; jurisdiction of the Federal Tribunal in civil matters only. Disputes concerning the execution of an administrative fine imposed under federal public law, and the legal effects of a written submission under the federal law on prosecution of contraventions, do not fall within the category of civil cases governed by federal private law. The submission made at the time the report is drawn up has, under Art. 12 and 14 of the 1849 law, the effect of an enforceable penal judgment; the controversy over execution is therefore one of public law, excluding Federal Tribunal jurisdiction (consid. 2-3).
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B. Civilrechtspflege. 11. Organisation der Bundesrechtspfiege. Organisation judiciaire federale. 103. Arret dn 10 Octobre 1890 dans la cattse Vurpillat cont1'e Administration fed ale des alcools, Le 3 Mars 1889, le controleur des distilleries du 6 me arron- dissement dressa a l'encontre de Constant Vurpillat, fabricant de vin de raisins sees, a Porrentruy, proces-verbal pour contra- vention aux chiffres I al. 2 et II B avant-deruier alinea, de la circulaire du Conseil federal concernant le controle des distil- leries, du 5 Fevrier 1889. Au vu de cette piece et d'une declaration de Vurpillat portant qu'il voulait se SOllL'llettre volontairement et sans reserve a la decision del'administration competente, en ce qui concerne l'amende qui lui sera infligee, le Departement federal des finances inflio'ea, le 20 .Mars a o , Vurpillat une am ende de 2666 fr. 65, deduction faite de la remise d'un tiers de l'amende encourue, et le condamna, a en payer la finance du monopole fraude par 800 fr. Vurpillat ne voulant, par la suite, pas payer amiablement la somme de 3466 fr. 65 a laquelle il avait ete condamne, l'Administration des alcools demanda, le 30 Avril 1889, au president du tribunal de Porrentruy de permissionner l' execu- tion du jugement susvise du 20 Mars. Ce magistrat s'y refusa, par Ia raison que l'instante ne se trouvait pas au benefice d'un titre executoire, mais il y fut astreint, erisuite de prise a partie, le 6 Juillet, par prononce de la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne. La permission d'executer le jugement du 20 Mars ayant ete donnee le 31 Juillet, Vurpillat fit signifier le meme jour a l' Administration des alcools une citation par-devant dit president et concluant a ce qu'll plaise a celui-ci : 1
rece- voir le demandeur opposant a l' ordonnance executoire qui lui a ete notifiee, poursuites et diligences de la defende- resse, par exploit du 31 Juillet; 2
quoi faisant ordonner II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 103.
qu'il sera sursis a statuer sur Ie merite de l'opposition, jusqu'a ce qu'il ait ete prononce sur le fond du litige et sur l'objet de la reclamation de la defenderesse, par l'auto- rite judiciaire competente ; 3° eventuellement, reconnaitre que les conditions requises par la loi n'existent pas, en consequence declarer l' ordonnance executoire sus-indiquee nulle et de nul effet et faire defense a la defenderesse d'y donner suite. Par jugemellt du 9 Novembre 1889 le rresident du tri- bunal de Porrentruy, attendu qu'aux termes de l'art .15 du reglement fixant l'application des dispositions penales de la loi federale du 23 Decembre 1886, conceruant les spiritueux, I'Administration des alcools est tenue de faire connaitre officiellement sa decision (art. 13) au contrevenant, et l'inviter a declarer dans le terme de huit jours au plus, s'il se soumet a la peine en- courue, et lorsqu'il s'agit cl'une amende, s'il en reconnait le montant et s'engage a la payer; que l'on ne peut considerer la declaration signee par Constant Vurpillat, le 3 :Mars 1889, que comme une re- connaissance en principe de la contravention, mais nulle- ment comme un acquiescement definitif a un jugement qui n'a ete prononce que posterieurement a cette declaration; que dans le clelai legal cle huit jours V urpillat a declare fol'- mer opposition a la decision de l' Administration des alcools, demandant que l'affaire füt defel'ee aux tribunaux bernois competen ts ; que dans tous les cas, le condamne doit etre inviM a se prononcer sur la questioll de savoir s'i reconnait le montant de l'amende prononcee contre lui, et qu'au cas particulier, Constant Vurpillat a profite de la faculte que lui accorde la loi; que le demandeur n'a pas renonce expressement a ce droit, et qu'il ne pouvait, par anticipation, reconnaitre comme definitive une condamnation dont il n'a eu connais- sance que posterieurement a la declaration qu'il a signee le 3 Mars 1889;
B. Civilrechtsptlege. a adjuge au demandeur ses conclusions eventuelles sous suite de frais. La Cour d'appel t't de cassation, par contre, les a ecartees le 13 Juin dernier et ce par les considerations suivantes: La question de savoir si les conditions requises par la loi pour l'execution n'existent pas en l'espece, doit etre re- solue negativement. En effet, Vurpillat ne conteste pas s'etre soumis sans restriction a la decision de l'autorite competente lorsque le proces-verbal du 3 Mars 1889 a ete dresse contre lui. Or l'art. 17 de la loi federale du 23 De- cembre 1886 sur les spiritueux dispose expressement qu'en ce qui concerne le mode de pro ce der en cas de contraven- tion a cette loi ou aux reglements edictes pour son execu- tion, on doit appliquer la loi federale du 30 Juin 1849' les dispositions de cette loi sont donc encore en viguenr et cela quand meme le reglement du 24 J uillet 1888 fL'l:ant l'application des dispositions penales de la loi fnderale du 23 Decembre 1886, n'y renvoie pas specialement. 01' l' rt. 12, al. 1 er , de la dite loi du 30 Juin 1849 prescrit que SI le contrevenant se soumet par ecrit et sans restriction au moment ou le proces-verbal est dresse, le Conseil fede- ral peut Iui faire remise d'une partie de l'amende. On ne saurait pretendre serieusement que l'acte de soumission souscrit par le demandeur le 3 Mars 1889 ne repond pas prescriptions de cet article; des lors, aux termes de l'art. 14 de la loi federale precitee, cette declaration equivaut, dans toute la Confederation, a un jugement passe en force de chose jugee. C'est en vain que le demandeur fonde son opposition sur l'art. 5 du reglement precite du 24 Juillet 1888, lequel prescnt que l' Administration des alcools fait connaitre offi- ciellement la decision du Departement des finances au contrevenant et l'invite a declarer, dans le terme de 8 jours au plus, s'i! se soumet a la peine encourue et lorsqu'il , 't d' ' S agl une amende, s'il en reconnait le montant et s'en- gage a la payer. En effet, l'art. 12 de la loi federale du 30 .: Juin 1849 qui -on l'a vu plus haut -est encore en 11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 103;
viguem, prevoit les deux modes de soumission suivants: si le contrevenant se soumet au moment ou le rapport est dresse, une remise equivalanfi au tiers de l'amende encourue peut lui etre accordee (art. 12 al. 1 er) , -s'i! ne. se 'soumet pas immediatement mais seulement apres la deci- sion du Departement des finances, un quart de l'amende peut lui etre remis (art. 12 al. 2). Dans ce dernier cas seulement, le contrevenant est appele a declarer s'i! recon- nait le montant de l'amende prononcee a son encontre. Si le contrevenant s'est, par contre, comme en l'espece, sou- mis au moment ou le rapport a ete dresse, il a d'avance reconnu le montant de l'amende a laquelle il sera con- damne; il n' est donc plus necessaire, dans ce cas, d'invitel' le contrevenant a declarer s'il reconnait le montant de l'amende encourue. Il est donc evident que les conditions legales de l'exe- cution existent en l'espece. Le demandeur n'ayant, d'nu autre cöte, pas prouve qu'il est survenu depuis la decision du 20 Mars 1889 des circonstances qui ont produit l'ex- tinction totale ou partielle de l'amende a laquelle i! a ete condamne ou qui en ont differe l' execution, son opposition est denuee de fondement. Contre cet arret le demandeur Vurpillat a declare le 26 Juin vouloir recourir au Tribunal federal. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
Conformement a sa pratique constante, le Tribunal fede- ral doit tout d'abord et d'office examiner s'il se trouve dans les conditions requises par la loi pour connaitre du recoUl'S ,qui lui est sounris. L'article 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale du 27 Juin 1874 statue que dans les causes ou il s'agira de l'application des lois federales par les tribnuaux can- tonaux et lorsque l'objet du litige sera d'une valeur d'au moins 3000 fr ..... chaque partie ale droit de recourir au tribunal federal pour obtenir la reforme du jugement au fond rendu par la derniere instance judiciaire cantonale. La premiere question que souleve cet article est eelle de
:1 c' : ".
B. Civilrechtspflege. saoir si la contestation pendante entre Vurpillat et I'Ad- ministration federale des alcools rentre dans la categorie des causes susindiquees, et a cet egard il y a lieu de re- marquer que l'article lui-meme fait partie du chapitre de la loi qui traite de l'administration de la justice civile. 2° La reclamation des 3466 fr. 65 que fait valoir en l'espece l' Administration federale des alcools repose, d'une part, sur racte de soumission du 31 :Mars 1889 par lequel le recourant a declare, en conformite de l'art. 12 de la loi federale du 23 Juillet 1849 sur le mode de proceder a la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confederation, ( vouloir se soumettre volontairement et sans reserve a la decision de l'administration competente en ce qui concerne l'amende qui lui sera infligee et, d'autre part, sur la decision du Departement federal des fi- nances en date du 20 :Mal's 1889 condamnant Vurpillat a une amende de 2666 tr. 65 et a la finance du monopole fraude par 800 fr. 01' ni cette decision, ni l'acte de soumission n'ont leur source dans le droit prive federal, mais bien dans les dis- positions de droit public de la loi precitee de 1849, car ces deux actes ont trait ades prestations de l' ordre adminis- tratif et penal. Et ces memes dispositions ne regissent pas seulement la competence des autorites administratives en ma- tiere d'amendes fiscales, mais aussi la portee et les effets juridiques de l'aveu soit de l'acte de soumission enianant du defendeur. En objectant que Ia decision departementale du 20 Mars 1889 n'est pas executoire, parce qu'il ne s'est jamais soumis a l'amende prononcee contre lui, le recourant conteste donc !l11plicitement l'efficacite juridique de l'aveu de sa faute et de son acte de soumission. Et comme ce dernier n' est en somme qu'une renonciation anticipee a l'appel en matiere fiscale et de police, ses effets cle meme que ses conditions sont a considerer comme regIes par la loi federale, plusieurs. fois repetee, du 23 Juillet 1849. L'article 14 de cette loi dispose, il est vrai, ( que les actes. II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 104.
de soumission mentionnes a l'art. 12 ont force de jugement executoire, mais il va de soi, apres ce qui vient d' etre dit, que le mot ( jugement est a entend1'e ici clans le sens de jugement penal sur une contravention. 3° La conte station qui clivise les parties ne revet clonc point les caracteres cl'une cause civile et n'appelle aucunement l'application du d1'oit federal prive. 01' le Tribunal federal etant de ce chef incompetent pour s'en nantir, il est inutile de rechercher si les autres conditions voulues par l'a1't. 29 sus1'apporte de la loi d'organisation judiciai1'e se rencont1'ent dans le cas particulier. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n' est pas entre en matiere sur le recours pou!' cause d'incompetence. 104. Urt1)etl 'Oom 22. D1o'Oemoer 1890 in Ctcl)en mota gegen an ie. A. :vurd) Urtl)eil 'Oom 30. telnoer 1890 l)at baß Doer gerid)t beß stantonß Unnter 1.lalben 00 beln afb erl'annt: