Art. 6 KV/Vaud; Art. 225 and 140 of the Military Organization Act; Art. 8 of the 16 March 1883 ordinance on voluntary shooting; property guarantee and municipal duty to provide shooting grounds. The designation by cantonal military authority of land that a commune must furnish free of charge for a legally organized shooting society does not constitute an expropriation or an infringement of the constitutional guarantee of property, but the execution of a statutory public obligation. The Federal Court confines itself to reviewing the constitutional issue and does not enter into the technical adequacy of the shooting site, which belongs to the competent military authorities (consid. jurisdiction and merits).
i i: ,. ! ! 86 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 10. Arrt'lt du 28 Fevrier 1890 dans la cause Grandson. A. Par acte notarie du 17 Juin 1882, l'Etat de Vaud a vendu a la commune de Grandson des terrains gagnes, par la correction des eaux du Jura, sur la greve du lac de Neuchatel. Parmi ces terrains, figurentles parcelles designees sous Nos 2494 et 2496 du cadastre, d'une contenance de 461 ares 50 m. et 124 ares 30 m., pour lesquelles la commune n'a du payer qu'un prix. de 3 cent. le metre carre, parce que, dans la corres- pondance qui avait precede la stipulation de l'acte da vente, elle avait dec1are que ces parcelles etaient necessaires et se- raient consacrees a l'etablissement d'une ligne de tir. Pour les autres parcelles de greve, en dehors de la ligne de tir, par contre, 1e prix. de vente demeura fixe ä, 5 c. le metre carre. L'acte notarie de 1882 ne fait cependant aucune mention de cette difference de prix. ni de son motif; il n'indique que le chiffre en bloc de 5172 fr. 40. B. Par acte sous seing prive du 18 Decembre 1882, la Municipalite de Grandson a concede ä, la socieM dite des Amis du tir au meme lieu, 1a jouissance des parcelles pre- citees, en vue de lui permettre, sous diverses conditions, d'y etablir une ligne de tir, ainsi que les constructions et installa- tions relatives au tir. Cet acte n'etait toutefois qu'un projet ; il prevoyait sa confirmation par un acte definitif et reservait les ratifications legales, notamment celle du Conseil commu- nal de Grandson, a tanBur de l'art. 14 3et 10 de la loi vaudoise du 18 Mai 1876 sur les attributions et la competence des autorites communales. C. Avant meme la stipulation de l'acte du 18 Decembre 1882, Ia Societe des Amis du tir avait construit, sur l' espace concede, avec Ia permission de Ia Municipalite, un stand et des buttes. La Municipalite de Grandson ayant, dans la suite, autodse un tiers fermier a elever, sur une partie des parcelles en question, des constructions(poulaillers),la SocieM des Amis du BI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No JO.
tir, ar lettre du 9 Mar 1887, prie cette autorite de soumet-
tre nouveau au, Conseil communal, pour ratification, la con-
ventI?n du 8 ?ecembr? 1882 et de faire enlever ces cons-
tructlOns
qUl genent le tu. La Municipalite n'a pas adhe e '
cette requete, d'une part, parce que les constructions
r
e:
Juestion ne lni paraissaient point gener le tir, et, d'autre
part,
par la rarson que, dans sa seance du 27 Mars 1884 le
Conseil communal avait subordonne Ia ratification de la o -
,cnssion ä, des .conditions que Ia Societe avait refuse des 10;S
d admettr . Fmalenent, les parties sont restees en desaccord
"Sur les pomts relatrfs aux demandes des Amis du tir tendant
a ce qu'on enlevat tous les obstacles sur l'entier des deux
arcelles et que le terme de la concession ne rot pas inferieur
a 30 ans.
Dans sa seance du
19 Janvier 1888 le Conseil communal
a de.cide de laisser les choses en l' etat, la Societe des Amis
d.ll tIr pouvant jouir, a titre de toIerance, de l'espace mate-
nellement disponible pour le tir.
. D .. Sur ces entrefaites, la Societe des Amis du tir s'est
.constItuee en societe de tir militaire, conformement aux
exigences de 'ordnnnance du 16 Mars 1883, pour pouvoir
(jbtemr le subslde federal, et a demande ä, la commune de
Grandson de lui fournir une place de tir convenable
et no-
tamment suffisante P0ul' le tir a 400 m. N'ayant pu s'enten-
dre avec la
Municipalite, la dite societe s'estalors adressee
.au Departenent militaire du canton de Vaud, qui a ordonne
une expertise par les soius du geometre Grivaz 1 er liente-
nant d
' ' 'P ,
u gtJme, a ayerne. Le rapport de ce dermal' conclut
.en substance ce qui suit: L'installation de la ligne de tir a
) 300 m. ne pourrait etre meilleure; par contre, le tir a
: sarremen enlever la presque totalite des poulaillers dont la
construction a
ete autorisee par la l funicipalite de Grand-
J) Son . .
. ' amsl que des buissons de verne. La voie ferree pour-
: ralt etre garantie contre le tir an moyen d'un pare-balles
construit
pres du stand avec des pieces de bois.
111 d i! : ", I 88 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. E. Apres de nombreuses et infructueuses demarches POUy amener une solution amiable du conflit entre la Soeiete des Amis du tir et la Munieipalite de Grandson, le Departement militaire vaudois s'est adresse, par office du 22 Avril 1889, au Departement militaire federal. Dans ces circonstances lui dit-il, apres un expose sommaire des faits nous estimons qu'il y a lieu d'obliger Ia commune de Grandson a fournir a la Soeiete de tir aux armes de guerre des Amis du tir un emplacement convenable pour le tir a 400 m., meme en pi- 4: quetant le terrain necessaire.Or comme la Iegislation canto- nale ne nous fournit aucun moyen de proceder a une teIle operation, nous vous demandons l'autorisation de faire le necessaire en application de l'art. 225 de la loi sur l'orga- nisation militaire du 13 N ovembre 1874. ) Le Departement militaire federal repondit le 24 du meme mois qu'il estimait, lui aussi, qu'il y avait lieu de recourir a l'application de l'art. 225 preeite et qu'il invitait en conse- quence l'autorite cantonale a faire le necessaire pour mettl'e un terme a ce conflit. Le 1 er Juin, nouvelle demarche du Departement militaire cantonal aupres du Departement federal: L'autorite com- munale de Grandson n'ayant pas juge apropos de donner suite aux diverses invitations amiables qui lui ont etß adressees d'avoir a modifier Ia ligne de tir de cette Ioca- lite, de mauiere a ce qu'elle puisse etre utilisee sans dan- ger ni inconvenients, nous noas voyons dans l'obligation de faire usage des pouvoirs que vous nous avez accordes pour contraindre cette autorite a s'executer. Nous soumettons en consequence a votre examen une decision motivee que nous nous proposons de prendre a ce sujet et dont le texte a ete approuve par le Conseil d'Etat de notre canton, sous reserve de Ia sanction de l'autorite federale des mesures prises. Nous vous prions de bien vouloir aecorder cette sanction; nous procederons ensuite a l'execution de dite decision. Le Departement militaire federal fepond le 8/10 Juin : Si vous croyez qu'il soit necessaire de eiter les ordres de la 1II. Anderweitige Eingriffe in garalltirte Rechte. N° 10. 89 Confederation pour donner plus de force a votre deeision, nous n'avons pas d'objection a faire, sous la reserve toute- fois que vous fassiez ressortir que Ies municipalites ont, en execution de l'art. 225 de Ia loi militaire, a designer a lettl's frais les places de tir pour les societes volontaires, sans subvention federale aucune. F. Sous date du 31 Mai en application des art. 225 de Ia Ioi du 13 N ovembre 1874 sur l' organisation militaire et 8 de l'ordonnance du 16 Mars 1883 concernant l'encouragement du tir volontaire, et en vertu des pleins pouvoirs qui lui ont 13M accordes par le Departement militaire suisse sous dates des 24 Avril et 8 Juin 1889, le Departement mili- taire du canton de Vaud a pris, par voie administrative, une decision (communiquee le 28 Juin a Ia Municipalite de Grand- son) ordonnant ce qui suit :
90 A. StaaLrechtliche Entscheidungen. BI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. V. En cas de refus par Ia Municipalite de Grandson de se soumettre a Ia decision qui precMe, l'execution de cette :. decision sera procuree par l'autorite cantonale aux frais de Ia caisse communale. VI. La Societe des Amis du tir pourra, en se conformant aux prescriptions des lois et reglements federaux sur Ia matiere, utiliser l' emplacement designe sous chiffre 3 pour ses exercices de tir. VII. La dite societe devant disposer, en vertu de ce qui precMe, d'un espace amplement suffisant, prendra toutes les mesures necessaires pour que Ia pratique du tir, et principalement celle du tir a grande distance, ne presente aucun danger, ni pour le personnel de Ia compagnie des chemins de fer Suisse-Occidentale-SimpIon, ni pour les voyageurs utilisant cette voie ferree, ni pour Ie public en general. Le Departement militaire se reserve d'ailleurs 'I d' examiner Ies plans que Ia Societe des Amis du tir fera elaborer a ce sujet. VIII. L'utilisation de Ia place de tir n'est pas limitee
exclusivement aux membres de Ia Societe des Amis du tir; 1'emploi de cette place demeure reserve en faveur des au-
tres societes de tir de Ia Iocalite qui en feraient Ia demande sous les conditions a debattre entre les comites des diffe- rentes societes. G. La Municipalite de Grandson a d'abord interjete recours contre cette decision aupres du Conseil d'Etat du canton de Vaud, qui Ia debouta par prononce du 15 Octobre 1889 (com- munique le 17 du meme mois), et ensuite, par memoire du 12 Decembre dernier, au Tribunal federal, Iui demandant de declarer nuls et de nul effet soit le prononce du Conseil d'Etat, soit la decision du Departement militaire cantonal, comme etant contraires a Ia garantie proclamee par Part. 6 de Ia constitution cantonale vaudoise. A I'appui de cette conclusion, Ia recourante fait valoir, en substance, les considerations sui- vantes: D'apres I'art. 345 du code civil vaudois, la propriete est Ie droit de jouir et de clisposer des choses de la maniere III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 10. 91 la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage pro- hibe par les lois ou par les reglements, et l'art. 346 ajoute: Nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete, si ce n'est pour cause d'utilite publique, moyennant une juste et pnSalabIe indemnite, et en vertu d'un decret special de l'autorite legislative. La commune de Grandson est proprietaire, a titre particulier, du terrain litigieux, elle a donc le droit d'en disposer comme elle l'entend et d'y inter- dire le tir, si elle Ie veut. A supposer meme que Ia recourante meconnaisse l'art. 225 de Ia Ioi sur l'organisation militaire, qu'on prenne contre elle des mesures purement administra- tives, mais ce n'est pas une raison pour Iui enlever Ia libre disposition et Ia jouissance d'un immeubie. Au demeurant, la decision incriminee n' est point une mesure administrative, mais une expropriation deguisee, qui Iui enleve Ia disposition du sol et l'exproprie, en tout cas, des arbres et constructions, accessoires de ce dernier. Or cette expropriation n'a pas ete ordonnee dans les formes prevues aPart. 346 du code civil vaudois, et mieux encore, elle a ete ordonnee en faveur, non pas du public, mais d'une societe privee. L'art. 346 precite est ainsi doublement viole, ce qui equivaut a une violation de l'art. 6 de Ia constitution du canton de Vaud. Au reste, cette disposition constitutionnelle n'est pas applicable aux cas d'expropriation seulement, elle peut encore etre invoquee tou- tes les fois qu'une autorite constituee viole, a quelque titre que ce soit, Ia propriete d'un particulier. Or quand l'autorite or- donne que des constructions et des plantations appartenannt a un particulier seront rasees, quand elle permet a un tiers de faire d'une propriete privee tel usage que le proprietaire a interdit cette auto rite viole la propriete privee; elle me- , A connait le droit defini a'l'art. 345 C.c. ; elle en empeche ou en restreint l' exercice, et Ie Conseil d'Etat du canton de Vaud pretendrait a tort qu'une convention passee entre lui et Ia commune de Grandson justifie Ia decision critiquee. H. Le Conseil d'Etat du canton de Vaud et la Societe des Amis du tir a Grandson concluent, dans leurs reponses res- pectives des 30 Janvier et 26 Fevlier 1890, au rejet du re-
92 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungen. eours eomme denue de fondement. Le premier souleve preli- minairement une exeeption d'ineompetence fondee sur ce que la decision contre laquelle le recours est dirige n'emane point d'une auto rite cantonale, dans le sens de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale du 27 Juin 1874, mais en realite du Departement militaire fedeml, puisque c'est en vertu des pleins pouvoirs aecordes par ce dernier, et comme mandataire des autorites executives federales, et non en vertu de sa propre volonte, que le Departement militaire eantonal a rendu sa deeision du 31 Mai, eonfirmee par le Conseil d'Etat. Statuant sur ces faits el considemnt en droit: Sur l'exception d'incompetenee :
La decision dont est reeours a e16 rendue, il est vrai, par le Departement militaire du canton de Vaud d' accord avee le Departement militaire federal, mais eela ne veut pas dire qu'elle emane de cette derniere autorite, car il appert au contraire du dossier que c'est bien la premiere qui;l'aprise en son propre nom, et il est d'ailleurs incontestable qu'a cet effet elle n'eut eu besoin d'aucune autorisation speciale du Departement militaire federal. L'art. 8 de l'ordonnance du Conseil federal du 16 Mars 1883 concernant l'eneouragement du tir volontaire porte en effet que les societes qui, confor- mement a l'art. 225 de l'organisation militaire, seraient dans le cas de reclamer les places de tir necessaires, doi- vent en faire tont d'abord la demande a leur eommnne, et que s'il n'y etait pas fait droit, les reeours doivent etre adresses soit an gouvernement du canton, soit au Departe- ment militaire federal. Nanti du recours de la Societe des Amis du tir de Grandson, le Conseil d'Etat du canton de Vaud pouvait done autoriser sans märe son departement militaire a prendre la decision dont il s'agit, et eette derniere doit in- dubitablement etre consideree comme emanant d'nne auto rite cantonale, savoir du Departement militaire vaudois, expres- sement autorise par le Conseil d'Etat du eanton de Vaud. Par eonsequent, l'exception d'incompetence que le gouvernement defendeur a soulevee, en s'appuyant sur le texte de l'art. 59 IlI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 10.
de la loi sur l'organisation judiciaire federale, ne peut etre accueillie, et le' Tribunal federal doit passer a l'examen du fond du recours. Au fond:
La constitution du canton de Vaud garantit effective- ment l'inviolabilite de la propriete et son art. 6 statue en outre qu'il ne peut etre deroge a ce principe que dans les cas determines par la loi, laquelle peut exiger l'abandon d'une propriete pour eause d'interet public legalement constate, moyennant une juste et prealable indemnite. Mais il ne saurait, d'autre part, etre alIegue avec fondement que le droit de propriete garanti par eette disposition consti- tutionnelle ait e16 viole par la decision attaquee du Departe- ment militaire cantonal, ni qu'il s'agisse en l'espeee d'un eas d'expropriation. D'apres les art. 225 et 140 de la loi d'orga- nisation militaire les eommunes doivent fournir gratuitement les places de tir necessaires convenables aux societes vo- lontaires de tir, a condition que celles-ci soient organisees et que les exerciees de tir aient lieu avee les armes d'or- donnance et selon les pl'eseriptions militaires. Les socie- tes, a leul' tour, doivent dans ce but et a teneur de l'art. 8 de l'ordonnance deja citee de 1883, s'adresser tout d'abord aux communes respeetives et reeoul'ir, en cas de refus, soit au gouvernement de leur canton, soit au Departement mili- taire federal. Or e'est precisement en vertu de ces disposi- tions federales que le Departement militaire du canton de Vaud, apres avoir eonstate que la Societe des Amis du tir de Grandson, organisee en societe militaire, n'avait pu s'aecorder avec les autorites eommunales au sujet de l'emplaeement eon- venable pour le tir a 400 m., a, sur recours de dite societe, et avec l'autorisation du Conseil d'Etat, rendu la decision in- criminee, par laquelle il a designe le terrain de greve vendu en 1882 par l'Etat a la commune de Grandson au prix de 3 c. le metre earre eomme l'emplacement convenable que cette commune doit fournir gratuitement a la Societe des Amis du tir pour ses exerciees de tir reglementaires et ordonne l'enle- vement, sur dit terrain, de tous les objets, constructions, plan-
: i I, t I , i 94 A. Staatsrechtliche Eutscheidungen. H1. Abschnitt. Kantonsverfassungen. tations, etc., pouvant faire obstacle aces exercices. La Iegislation federale imposant expressement aux communes l'obligation de fournir gratuitement les places necessaires, le fait d'avoir designe -en execution de ces prescriptions -la place de tir que la commune de Grandson devait et doit four- nir a la Societe des Amis du tir, ne peut etre envisage comme constituant vis-a-vis de cette commune une violation du droit de propriete garanti par la constitution cantonale. Quant a l'autre question de savoir si l'emplacement utilise jusqu'ici par la Societe des Amis du tir repond ou ne repond pas a toutes les exigences qui se justifient, meme pour le tir a 400 m., et si dans ce dernier cas la commune de Grandson peut ou doit etre tenue a fournir a la Societe prenommee un autre emplacement que celui designe par le Departement mi- litaire cantonal, pourvu que cet emplacement soit parfaitement qualifie, la re courante pourra, si elle le juge opportun, la por- ter devant l'autorite militaire competente de la Confederation; le Tribunal federal n'a en tout cas pas qualite pour s'en occuper. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 11. Urtnen ,)om 15. WHir3 1890 in tnen SJRan eUa. A. n bel' emeinbe eletina beftent ,)on ctlterßljer oa ff( t ber emetnroetbe auf ben q3riMtgütern. rt. 77 b emeinbe. ftatuiß befttmmt: lInmbnenmen. tft edaulit, mb 3unenmen, fllii uno mit bem :tag ')01' ber Ipentlabung; roaß ,)on o t nn "ulitig lileilit, gemiH)t ober nint gemäl)t, tft gana 3ut SDinlll)fition "für 1Rinb ,)ie unb q3ferbe liw 3um 5. Dfto'6er, für 6 lfe uno "Biegen na bem 20. Dftolier. ?ro bief ober lnoer illielj JIl. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 11. 95 ettbroeibenb ')01' bel' feftgefenten Bett gefunben roirb, roirb eß 11 f r "gepfänbet rote o.gt: )let 5!:ag. ür ein q3ferb . . . . . . .. r. 1 - ür einen Dnien ober eine .!tulj. . . ., I! 0 50 ür ein 5 af eber eine Biege. . . . 11 0 25 I,IDte q3fünbung aur l.nant3eit roirb tJerbreifant. 5ffiünrenb bel' /I ung tJon bel' l'pentlabung an lii 3um 5. Dttolicr rotrb ,)em ,,?Sorftanb für S)irtfnaft geiorgt, um bie nint etngeljagten ecfer ,,3 U fnonen unb mögUner efü9rbung be ?Steljeß ülier bie e fen "ljinau ,)or3ulieugen. WUt bem 5. Dftolier roirb jebe ung für ,,91inbl ielj unb q3ferbe tufge90benl/. emer llefthnmt rt. 5, bau ber QJorftanb febe 5SufJe lieftimme ; foliafo .3emanb in ?BufJe gefallen fei, müffe er liettanrintigt roerben unb eß roerbe iljm eine tift I on 48 tunben lierotUigt, um bem emeinbe:priiiibenten feine allfälligen ntfnu bigungen tJequurtngen; na lllauf biefer Bett roerbe lniemanbem meljr enör gegelien uno fei bie ?BufJe n anertannt 3u betrad)ten. egen aufedegte 5SufJen rönne an bie nroeljner (bie emeinoe ')erfamm ung) relurrtrt roerben, aber lifuß 3ur .reaff atten. B. :t. . S)Ranella in e erina ttaljm im e:ptemlier 1889 einige tücfe mte ,)or bel' Ipentlabung nuß bel' ltl uno neß e auf einer inm geljörigen 5ffiiefe baß mb tliiueioen. IDer morftanb ,)on e erina HefJ terauf, unter ?Berufung auf rt. 77 b emeinbeftatutß biefe mielj :pfünben unb ter'6ot oen femem ßefonbern 5ffietbgang. S)iegegen liefnroede fi S)Ranella beim . tIetnett 1Ratne bei3 .reattümi3 raubünben, tnbem er aU5fü9 rte : rt. 77 o emeinbeft ltut ljalie nur ben 6inn, bafJ temanb bot 5Seginn bel' S)et1iftanung fein mielj auf frembe 5ffitefen treiben burfe, roogegen ba liroetbcn eigener 5ffitefen fo roenig roie ba lUtimäljen unb üngen berfeThen tJcrlioten fef. oUte bie ?Beftim muug rotrfii ben inr l.lom ctneinoel orftanbe lietgeIegten 5inn 9auen, fo roäre fie l erfaffungßrotbrig, roeH mit ber arantie be tgentljumß ( rt. 9 bcr .reantonnl erfaifung) im ?illiberfllrune fteljenb. er jtleine ff(at9 be jt(tnton raubünben 9at bur feine ntfd)eibung ,)om 11. SDeacmlier 1889 "in rroägung, bal3 IInrt. 77 bel' emeinbeorbnung außbriicfUd) jeben ?illeibgang