Art. 29 OG; Art. 231 CO; Art. 882 CO: the Federal Court's civil jurisdiction is excluded where the dispute is governed exclusively by cantonal law. Sales of immovable property fall under cantonal law, and questions concerning the validity of an auction, a judicial prohibition to sell, and the effectiveness of a subsequent conveyance are likewise matters of cantonal debt-enforcement or liquidation law. For associations founded before the entry into force of the Code of Obligations, the effects of the association contract remain governed by the prior cantonal law so long as the statutes have not been amended. If no federal norm is applicable, the Federal Court must decline to hear the appeal ex officio (consid. 2-6).
B. Civilrcchtsptlege. Iuaernifd)en BürgcrHd)en efenBud)e5. fö e aBer ba5. fd)äft nid)t aufred)t er9aIten roerben, ba nte uIten ben .ltlagermnen t9atfäd)Hd) nid)t feten übergeBen worben. m:ü3 15d)enfungß )ertrag im 15tnne be5 570 code. aufgefaflt, wäre ber m:btretungßaft formeU ungenügenb, ba bie rUiirung ber m:nn(1)me. ber, 15d)en tung )on 15eite ber lBefd)enften f(1)fe. m:ud) af5 geno9nltd): m:b tretung, alfo )on bem fneate en runbe ber 3utt:.enbung ld)en tungß9aTher aBge e1)en, rönne ba efd)äft nid)t Beld)ünt werben, ba eine lBefineßüBertragung nid)t fhtttgefunben 9abe. 2. mie lBe d)ll:lcrbe tft 09ne weiter5, o1)ne bafl etne )or1)erige münbHd)e mer9anblung not9wenbig wäre, wegen ,3nlonetena beß erid)te , 3urüd'3uroeifen. ,3m 15treite Hegt einerfeit5, . B baß ber be9anteten m:btretung au runbe rtegenbe lJted)tßgefd) lft, anbrer fettß ob bie5 aud) )orau ,gt'fent, bie m:btretung feThft gürttg fei, b. 1). eine red)t ,wirffame Uebereignung ftattgefunben 1)abe. n beiben lRid)tungen entjd)eibet fantonafeß unb ntd)t etbgenöfiif ; lRed)t. SDenn: maß bcr (Btretung au runbe ltegenbe efnatt tft 3weifeUoß eine 15d)enfung; bie (5d)enfung nber, f:pe3teU, t)orum eß fici 9ier 9nnbett, beren %orm regeH ftd)nad) fan tonalem lJted)te (m:rt. 10 D. lJt.). 150bann iinb egenftnnb bcr b(1)anteten m:Btretung, üIten, a( o grunb )erfid)erte lSorberunge ; für beren m:Btretung, bie lSormen bcr Ueberetgnung u. f. w., tft nad) (rt. 198 D. lR. ebenfnUß baß fantonate lJted)t bOibe1)n(ten. maß ?Bunbe ,gerid)t tft fomit gemäfl m:rt. 29 DA . nid)t fom :petent. 5DemlHtd) 1)at bn lBunbeßgerid)t edannt: m:uf bie m5eitet3i(1)ung bet .ltlägerinnen roirb mnngeliS .ltom :peten3 beß unbeßgerid)teß nid)t eingetreten unb eiS 1)at lomt! in aUen geHen bei bem angefod)tenen Urt1)eUe beß D6ergerid)teß bCß .ltantoni3 2uaern bom 19. inol embet 1890 fein lBewenben. 11. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 21.
La societe de laiterie de Ried a ete fondee en 1867, pour une duree illimitee, par statuts du 6 Fevrier de dite annee, approuves par le Conseil d'Etat de Fribourg le 12 Juin 1869 et enregistres le 16 dit. Aux termes de l'art. 22 de ces statuts, l'administration des affaires de la societe est exercee par l' Assemblee generale, ainsi que par une com- nlission de 5 mel11bres nonunee par cette Assemblee. Le 22 Decel11bre 1887, la societe de laiterie de Ried a decide sa dissolution, laquelle fut inscrite au registre du COln- lUerce le 26 De.;embre 1887, avec l11ention des cinq mem- bres de la Commission chargee de la liquidation i la publication
B. Civilrechtsplleg". y relative eut lieu dans la Feuille officielle du 3 Janvier 1888. Dans le N° 52 de la meme Feuille et dans le journal le u1"tenbieter du meme jour (27 Decembre 1887) l'avocat Dr Wattelet, au nom de la COl11mission de liquidation, a publie une annonce portant que les immeubles .N°S 230 et 1507, appartenant a la societe de laiterie de RIed, seraIent exposes aux encheres publiques au dit lieu le 7 Janvier 1888. Fondes sur une declaration de dite societe, contenue dans une notification du 8 Novembre precedent, d'apres laquelle sa situation financiere presentait un deficit de plus de 3000 fr, Jean Mreder et consorts, s'estil11ant, en outre, creanders de la societe, ont demande sous date du 4 Janvier 1888 la liquidation juridique des biens de cette derniere. Cette de- l11ande de discussion fut transmise au Tribunal cantonal. Le 6 Janvier 1888, le juge liquidateur a fait notifier a l'avoeat Wattelet une defense de proceder aux encheres fixees aux lendel11ain. Le 7 Janvier, a 5
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heures du soir, la Coml11ission de li- quidation de la sodete de laiterie de Ried informa le Presi- dent du Tribunal qu'elle envisageait cette defense coml11e nulle et de nul effet, et qu'elle tiendra la mise annon('ee. Cette mise avait eu lieu, en effet, dans la journee du 1 Janvier et Sal11uel Etter, dit Hans Weber's, au nom de la. nouvelle societe de laiterie de Ried, Agril110ine et Buchillon, se rendit adjudicataire des il11meubles exposes, pour le prix de 13000 fr. Par arret du 13 Janvier 1888, le Tribunal cantonal a ecar- te Ja demande de liquidation juridique des biens de la sodete de laiterie de Ried, attendu que Jean Mreder et con- sorts n'ont pas qualite pour demander cette faillite, et que d'ailleurs, vu le prix atteint par les iml11eubles aux encheres, il n'est pas etabli que le passif de la societe depasse son actif. La nouvelle societe de laiterie de Ried, Agrimoine et Bu- chillon se fit inscrire au registre du commerce le 16 Janvier 1888, et le lendemain, 17 dit, il a ete passe a la vente a 1I. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 21.
cette nouvelle societe des iml11eubles precites; l'inseription de cette vente fut toutefois refusee au eontrOle des hypotheques de Morat en presence d'une clefense juridique. Le 25 Juillet 1888 J. Mreder et consorts ont intente a la societe de la laiterie de Ried en liquidation et a Samuel Etter dit Hans Weber's, une action civile concluanta ce qu'ils soient condal11nes a reconnaitre la nullite des opera- tions de l11ises et de licitation du 7 Janvier precedent. Par arret du 29 Mai 1889, et ensuite d'evocation en garantie, Ja nouvelle soeiete de Ried, Agrimoine et Buchillon a pris plaee au proces pour Samuel Etter prenol11l11e. Le 20 Juin 1890, et apres que les parties eurent forl11ule diverses exeeptions et contre-exeeptions, le tribunal de dis- met du Lac pronon4ia en la cause, soit sur la question de savoir si Jean Mreder, syndie a Agrimoine, et consorts sont fondes a conclure a ce que la sodete de laiterie de Ried en liquidation et Samuel Etter, soit sa garante Ja nouvelle sodete de laiterie de Ried, Agril110ine et Buehillon, soient condamnes a reconnaitre la nullite des operations de l11ises et de licita- tion auxquelles ils se sont livres relativement aux art. 2302 et 1507 B du eadastre de la commune de Ried, notaml11ent de l'adjucation qui s'en est suivie sous date du 7 Janvier
et de la vente qui en a pu etre la consequence, ou si les sodetes prenommees sont fondees a opposer a cette de- mande les exceptions peremptoires qu' elles tirent: l o de la nulliM de la defense du 6 Janvier 1888; 2° de l'arret du Tribunal cantonal du 13 Janvier 1888; 3° du fait que les de- mandeurs n'auraient pas qualite pour intenter ce proces, soit de la decision de l'assemblee generale du 22 Decel11bre 1887, et si les dites soeietes sont fondees dans leur conclu- sion liberatoire, ou si les del11andeurs doivent etre adl11is dans leur eontre-exeeption tiree de ce que les defendeurs. n'ont articule aucun fait a l'appui de dites exceptions. Le tribunal du Lae, dans son dit jugel11ent du 20 JUill 1890, a adl11is les demandeurs Jean Mreder et consorts tant dans leurs conclusions liberatoires a l' encontre des exeeptions Soulevees, que dans leur conclusion sur le fond, et deboute
ß. Civilrechtspllege. les societes de laiterie concernant leurs exceptions et la de- fense sur le fond. Ce jugement a ete confirme par l'arret de la Cour d' Appel du 22 Decembre 1890 clont est actuellement recours devant le Tribunal de ceans. En droit : 2° Le Tribunal federal doit examiner d'office Ia question de sa competence. Le recours est dirige contre un jngement au fond rendn par la derniere instance cantonale dans un pro ces civil, dont la valeur en capital depasse 3000 francs. En revanche la troisieme condition posee a l'art. 29 de la loi .sur l'organisation judiciaire federale pour justifier 1a compe- tence du Tribunal de ceans, a savoir le requisit de l'applica- bilite des lois federales, n'est pas realise en l'espece. En effet: 3° Le litige porte sur la validite ou la nullite de la vente aux encheres d'immeubles, stipuIee le 7 Janvier 1888 par la societe de laiterie de Ried en liquidation, venderesse, en laveur de Sanmel Etter au nom de la nouvelle societe de laiterie de Ried, Agrimoine et Buchillon, et renue Friolet no- taire a l Iorat le 17 du meme mois. 01' l'art. 231 C. O. edicte que les ventes d'immeubles sont regies par le droit cantonal, et le Tribunal federal a interprete cette disposition dans ce sens que les contrats de vente d'immeubles ne sont regis a aucun egarcl par le Code federal des obligations, pas plus en ce qui concerne les dispositions generales, que celles con- ' lernant la vente specialement, mais par le droit cantonal, a moins qu'il n'en soit statue difIeremment par d'autres lois federales, comme par exemple par la loi sur la capacite civile du 22 Juin 1881. (Voir arret du Tribunal federal en la cause Mikolajezak contre Brunner du 3 Decembre 1887, ReC'tteil officiel XIII p. 506 n.) Comme tel n'est pas le cas dans le proces actuel, ainsi qu'il sera dit plus loin, la cause n'appelle point, conformement a l'art. 231 precite, l'application des lois federales. 4° Abstraction faite de cet article, le litige est exclusive- ment regi par le droit cantonal. La validite de la vente laux encheres et de Facte notarie qui l'a suivie, a ete contestee H. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 21.
par les demandeurs par le motü que les dites encheres avaient eu lieu, le 7 Janvier 1888, a l'encontre d'une de- fense emanee du president du Tribunal du district du Lac , et datee du 6 dit, defense intimee, en conformite de Ia loi fribourgeoise sur la discussion des biens, attendu que la mise en faillite de la societe de laiterie de Ried avait ete deman- dee le 4 du meme mois. A tanBur du code de la discussion des biens, la demancle de discussion est en effet presentee au president du tribunal d'arrondissement, et ce magistrat, aux termes de l'article 5 ibidem, doit prendre immediatement apres la remise de la dite demande, toutes les mesures con- servatoires necessaires, et transmettre ensuite les pieces, avec son preavis, au tribunal cantonal. Dans l'espece, le tri- bunal cantonal a ecarte, sous date du 13 Janvier 1888, Ia demande de mise en faillite, et la partie demanderesse a oppose que Ia defense de proceder aux encheres etait enta- cMe d'invalidite, et que meme en dehors de ce moyen, les encheres et l'acte de vente etaient en tout cas valables, puis- que la predite defense est tombee ensuite de l'arnnt du 13 Janvier susvise. Il est evident que toutes ces questions relevent unique- ment du droit cantonal, et en particulier des dispositions de la Iegislation fribourgeoise en matiere de faillite, et non pas du droit federal. Specialement la loi federale sur la capacite eivile n'est d'aucune application en la cause, la defense de proceder aux encheres n' entrainant aucune suppression de restriction de la capacite civile, mais seulement la suspension, intimee a la commission de liqnidation de la Societe de lai- terie de Ried, de la faculte d'aliener les immeubles de celle- ei pendant la duree de la defense. 5. La partie defenderesse a conteste, enfin, aux demandeurs leur qualite pour agil' comme membl'es de la societe de laiterie de Ried dans le pro ces actuel, et, a l'appni de cette excep- tion, elle a invoque plusieurs articles du Code des obligations Sur les associations. Le Code des obligations n'est, toutefois, d'aucune applieation a cet egard dans l'espece, attendu que Ia predite societe a ete fonMe en 1867, soit avant l'entree X'VfI -1891 8
B. Civilrechtspflege. en vigueur de ce code, pour une dunne illinritee, et que ses statuts, dates du 6 Fevrier 1867, sont demeures . depuis sans aucun changement. TI en re suIte que la force obligatoire et les effets de ce contrat d'association sont regis, en ce qui concerne les rapports entre les associes et l'association, non par les dispositions du code federal precite, mais par le droit cantonal anterieur, sous l'empire duquel le clit contrat a ete lie (art. 882 al. 1 et 2 C. O. ). Ce principe a deja ete admis par le Tribunal de ceans dans une espece analogue, relative- ment aux effets du contrat de societe. (Voir arret du Tribunal f deral en la cause Vogel et Brunner, RemJ,eil officiel XVI 353 ss.) 6° TI ressort de ce qui precede que le droit federal n'etant pas applicable a la canse, le Tribunal f deral est incompetent pour statuer sur le recours, soit pour soumettre a son con- trole l'arret rendu par la derniere instance cantonale fribour- geoise. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours, pour cause d'incompetence, et l'an'et de la Cour d'Appel du canton de Fribourg, du 26 Decembre 1880, demeure en force tant al' fond que sur les depens. 22. Arret du 24 Janvier 1891 dans la cause Swift contre Degrange Oe. Attendu que le demandeur W. H. Swift avait conclu devant le Tribunal de prud'hommes de premiere instance, Groupe X, a ce qu'il lui plaise condamner les defendeurs: 1
a lui payer avec interets et depens la somme de 21250 francs pour rupture de la convention intervenue entre les parties le 28 Decembre 1889 pour le terme de cinq ans. 2° A ou"ir de- clarer nulle et de nul effet la clause des conventions, aux termes de laquelle Swift s'engageait a ne s'interesser ni di- H. OrganisatioD der Bundesreehtspflege. N0 22.
rectement ni indirectement dans aucune autre fabrique simi- laire en Suisse, pendant l'espace de dix ans au moins a partir de sa sortie de la maison Degrange (ie. 3° A payer au requerant le 5% sur les benefices annuels nets de la fabrique pendant les annees 1887 a 1890; declarer resiliees, par la faute de Degrange 0", les conventions intervenues entre parties. Attendu que le dit tribunal, statuant par jugement du 10 Decembre 1890, confirme par arret de la Chambre d'Appel des prud'hommes du 19 dit, a prononce que Swift est de- boute de sa demande en indemnite, qu'il ne pourra exercer dans une maison similaire en Suisse qu'apres l'expiration du delai de dix ans a partir du 30 Septembre 1890; qu'en ce qui concerne la troisieme conclusion de la demande, le Tri- bunal a desigue un expert aux fins d'examiner les bilans de la mais on Ch. Degrange Oe, et de dire quels sont les be- nefices realises par la dite mais on pendant les annees 1887 a 1890; que le dit Tribunal a renvoye a statuer sur ce point, jusque apres le depot du rapport d'expertise. Attendu que, comme le Tribunal federal l'a deja decIare dans ses arrets du 8 Juin 1888 en la cause Dubied c. Knopfe du 29 Novembre 1890 en la cause de Zinowieff c. Delay, et du 23 Janvier 1891 en la cause de Stoutz et consorts c. PitteWordan, les jugements qui ne statuent definitivement que sur quelques-unes des conclusions plises dans une da- mande, ou qui, en cas de demande reconventionnelle, ne prononcent que sur la demande principale ou snla demande reconventionnelle, ne sauraient etre portes par voie de re- cours civil devant le Tribunal de ceans, avant que le Tribunal cantonal de derniere instance ait tranche tous les points du litige. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere sur le recours du sieur W. H. Swift.