Art. 1, 2, 18, 19 et 22 de la loi fédérale sur les marques de fabrique et de commerce; art. 871 et 876 CO; imitation d’une raison de commerce employée comme marque; cumul avec le droit commun exclu. La raison de commerce, lorsqu’elle est apposée sur les produits comme signe distinctif, bénéficie de la protection de la loi spéciale sans inscription séparée au registre des marques. Constitue une imitation illicite tout signe qui, par ses éléments dominants, est propre à créer une confusion dans l’esprit des acheteurs quant à l’origine des marchandises. L’usage par un tiers d’un nom propre ne devient pas licite du seul fait d’abus antérieurs commis par d’autres, ni parce que les clients directs connaissaient l’origine réelle. L’action civile en dommages-intérêts suppose seulement l’atteinte illicite; la publication du jugement peut être ordonnée pour prévenir la confusion et réparer le tort durable (consid. 2-13).
B. Civilrechtspllege. be red)ten m:uge bC Stläger nid)t nad)gemiefen fei, fo bau QIfQ tlon einer burd) einen ;ifen6aljnunfaU tlerurfad)ten Störl'er))erlenung bon bornnerein nid)t bie /Rebe fein rcmn. Ue6rigenß märe fef6ft bann, menn bie tljatfitd)1id)en eljaul'tungen be Stläger über bie Urfad)e feiner ;dranfung rid)tig mären, 3'lJeifeInaft, Ob 9ier eine unter ba S)Qftl'fnd)tgefe faUenbe Störl'er ,)erfenung burd) ben ;ifenbQnn6etrie6 ,)orHege. :Demnad) ljQt b .Q3unbe gerid)t erfannt: te 5ffieiter3iel)ung be St äger mirb a! un6egrünbet Q6ge miefen unb e ljat bemnad) in aUen ljeHen bei bem Qngefod)tenen Uttl)etle be D6ergerid)te bC Stnnton Eiofotljurn ')Qm 27. :nc aem6er 1890 fein .Q3emenben. IV. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 26. AmU dn 13 Fevrier 1891 dans La cause Patek, Philippe Cie c01 tre Schwob. Statuant, dans ses seances des 14, 15 et 18 Novembre 1890, sur le litige pendant entre les maisons d'horlogerie Pa- tek, Philippe et Cie, ä. Geneve, et Armand Schwob et frere, a la Chaux-de-Fonds, en matiere d'imitation de marques de fabrique, le Tribunal cantonal de N eucbatel a prononce ce qui suit: Les conclusions 1, 2 et 4 de la demande sont declarees bien fondees en principe, et la conclusion 3 est ecartee. En consequence : 1
TI est fait defense a Armand Schwob et frere d' em- ployer le nom Patek ou Pateck et l'inscriptiou ou marque Pateck Co, Geneve ou Pateck Co, Ge- neva, ainsi que toute autre inscription, designation ou marque dans Ia quelle entrera le nom Patek ou Pateck. IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 26.
2° La mais on Armand Schwob et frere est condamnee ä. payer a la maison Patek, Philippe et Oe, a titre de dommages-interets, une somme de quinze mille francs (15000 fr.), avec interet au taux de 5% l'an des le 18 No- vembre 1890. 3° Armand Schwo b et frere sont condamnes aux frais et depens du proces. C'est contre ce jugement que les deux panies recourent au Tribunal federal. Patek, Philippe et Cie ont concIu a ce qu'il lui plaise aug- menter le chiffre des dommages-interets alloues par le Tribu- nal cantonal, et dire, en outre, que Ie jugement qui inter- viendra sera publie aux frais de Armand Schwob et frere, dans cinq journaux suisses et etrangers, au choix de Patek Philippe Oe. Armand Schwob et frere ont coneIu au rejet du recours de leur partie adverse, et a l'adjudication des conclusions liberatoires prises par eux en reponse. Statuant cl considerant: En ait:
La maison Patek, Philippe Oe, demanderesse, existe a Geneve depuis 1851 comme societe en nom collectif sous cette raison sociale; elle a pour but la fabrication et le com- merce d'horlogerie et fabrique plus specialement la montre d'or fine et la montre de precision. Inscrite anterieurement a l'annee 1883 au registre des societes du greife du tribunal de commerce de Geneve, elle a ete inscrite egalement, le 22 Fevrier 18e3, dans le registre du connnerce et publiee dans la feuiIle officielle suisse du commerce. La societe Patek, Philippe eie est la continuation de celle qui existait avant 1851 sous la raison Patek Oe; l' cette deruiere avait elle-meme pris la suite, en 1845, de la societe Patek et Czapek , fondee a Geneve en 1839; l'un des associes responsables de Ia maison s'appelle Leon de Patek. La maison Al'mand Schwob et frere existe a Paris et a la
B. Civilrechtspßege. Chaux-de-Fonds depuis le 22 Novembre 1881. Elle a pour bnt la fabrication et le commerce d'horlogerie en tous genres et pour tous pays; elle fait surtout etablir des montres chez plusieurs autres fabricants, pour les revendre ensuite. Armand Schwob et frere ont expose et vendu des montres dans la section suisse a l'exposition universelle d'Anvers en 1885. Le 9 Juillet de cette dite annee, lorsque le jury se pre- senta pour inspecter la vitrine de cette maison, il y trouva une montre, au moins, pOl'tant l'inscription Patek Cie Geneve. A. Philippe, Fun des chefs de la maison Patek, Philippe Cie, etait present lors de cette constatation, qui eut pour consequence le pro ces actuel. Les defendeurs A. Schwob et frere ont fait fabriquer, ainsi que cela resulte des preuves testimoniales intervenues de- vant le tribunal cantonal, anterieurement a 1885 et jusqu'au mois de Juillet de dite annee, un nombre considerable de montres portant l'inscription Pateck Oe. Dn seul fabri- cant, Georges Roulet au Locle, a declare en avoh. fabrique pour eux 56 f /
douzaines soit 678 pie ces pendant les annees 1883, 18b4 et jusqu'au 13 Juillet 1885, epoque a laquelle il a re ;u l'ordre d'insculper a l'avenir Armand Oe, Geneve. Sur toutes ces montres, les mots Pateck Oe, Geneve ont ete graves a la demande formelle et ecrite d' Armand Schwob et frere. La plupart d'entre elles sont des savon- nettes et il y en a 144 dont la bolte est en or a 9 karats; une double expertise a constate que ces montres ne sont ab- solunlent pas comparables a celles de la maison Patek, Phi- lippe Oe, et qu'elles leur sont tres inferieures. TI a ete etabli, egalement par Mmoins, que depuis nombre d'annees, il etait tres souvent graves les mots Pateek ou Pateck Co sur des montres ou sur des etuis de mon- tres, a la demande de fabricants de la. Chaux-de-Fonds ou du dehors, et surtout sm des montres destinees a l' Autriehe. Les ternoins en question ont tous recounu que l'inscription de ce nom ne se faisait que sur demande, et ils ont declare que depuis quelques annees et surtout ensuite des bruits qui ont drcuIe depuis l'exposition d'Anvers, le nom Pateck n'est plus ou presque plus demande. IV. Fabrik-und Handelsmarken. N0 26.
Les defendeurs ont etabli, par la production de leur lettre originale du 11 Juillet 1885, que des cette epoque ils ont invite leur maison de la Chaux-de-Fonds arefaser les mon- tres portant un nom autre que le lem ou celui du client; le 13 du meme mois iIs ont donne Fordre a leur principal fournisseur de substituer les mots Armand Cie Geneve a ceux de Pateck Co precedemment employes; a eette meme epoque, A. Schwob et frere ont fait effacer la marque Pateek Cie deja gravee sur une soixantaine de cuvettes en leurs mains. Le 5 Juin 1882, Patek, Philippe Cie ont fait enregistrer leur marque de fabrique au bureau federal a Berne; elle porte, au registre, le numero 754. Les premiers exp81'ts consultes sur le benefice qu' Armand Schwob et frere avaient pu realiser sur la vente des 678 pie ces provenant de Georges Roulet au Locle, 1'ont es time a 13057 fr. environ, et les seeonds experts a 9750 fr. Les deux expertises ajoutent que ce benefice doit avoir ete beau- coup plus eonsidel'able, si ces montres ont eM vendues comme provenant de la mais on Patek, Philippe Cie, ce nom leur donnant indubitablement une valeur superieure a leul' valeur reelle comme montres de qualite courante. C' est a la suite de ces faits que, sous date du 26 A vril 1886, Patek, Philippe Cie, ont forme, devant le Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, une demande concluant a ce qu'il plaise a ce Tribunal:
Interdire a la maison Armand Schwob et frere l'emploi du nom Patek ou Pateck, et celui de 1'inseription soit mal'que Pateek CiE, Geneve ou Pateck Cie Geneva, ainsi que de toute autre inscription, designation .ou marque dans laquelle entrerait le nom Patek ou .q; Pateck.
Condamner la maison Armand Schwo b et fl'ere a payer a la mais on Patek, PhiIippe Cie une somme de dix mille fr. ou ce que justice connaltra, avec interet a 5% l'an des la formation de cette demande, a titl'e de dommages-interets.
Dire que le jugement sera publie aux frais de Armand XVII -189i 9
ß. Civilrechtsptlege. Schwob et frere, dans cinq journaux suisses et etrangers, au choix de Patek, Philippe Oie. Pendant l'instruction du proces, soit les 22-23 Septembre 1887,les demandeurs, par voie de reforme, soit de restitu- tion ) , admise par les tribunaux cantonaux, ont porte leur demande de dommages-interets a la somme de 50000 fr., en maintenant d'ailleurs les fins de leur demande primitive; ils fondaient cette augmentation sur le fait que, durant le cours du proces, ils se sont apergus que le dommage subi par eux ensuite des agissements de A. Schwob et frere, etait beau- coup plus considerable qu'ils ne l'avaient estime dans l'origine. Patek, Philippe Oie appuient leur demande sur les dispo- sitions, et en particulier sur l'art. 18 de la loi federale du 19 Decembre 1878 sur les marques de fabrique. Oette loi as- sure aux marques de fabrique et de commerce reguIierement deposees et enregistrees la protection de la Oonfederation suisse contre toutes contrefa(jons, imitations ou usurpations. La raison de commerce Patek, Philippe Oie) et la marque Patek, Philippe Oie ) toutes deux propl'ietes de la maison Patek, Philippe Oie, sont au Mnefice de cette protection. L'inscription, soit marque Pateck Oie, Geneve ) oU Pateck Oie Geneva, ) ainsi que toutes autres inscrip- tions ou marques dans lesquelles figurerait le nom Patek) ou Pateck , contrefait ou usurpe la raison et la marque Patek, Philippe Oie, ) et les imite de maniere a induire le public en erreur. Par leurs agissements, Armand Schwob et frere se sont places sous le coup de l'art. 18 precite, et sont des 10rs passibles des indemnites civiles et des mesures de reparation prevues aux articles 19 et 22 de la meme loi. En outre, les actes commis par Armand Schwob et frere constituent en meme temps les faits de concurrence deloyale, qui tombent sous l'application des art. 50 et suivants du Oode federal des obligations, et donnent lieu de ce chef aussi ades dommages-interets. Dans leur reponse, Armand Schwob et frere donnent acte a Patek, Philippe Qie qu'ils ne se serviront pas, a l'avenir, IV. Fabrik und Handelsmarken. N0 26.
du Jlom de Patek Oie, qui ne leur est d'aucune utilite pour leurs produits, et ils conc1uent a ce que toutes les conc1usions prises contre eux par la maison demanderesse soient dec1a- rees mal fondees, avec depens. Les defendeurs etayent, en substance, leurs conc1usions liberatoires sur les considera- tions ci-apres: Armand Schwob et frere ne sont pas fabricants, et par consequent ils n'ont jamais fabrique eux-memes les montre8 portant les noms de Pateck ou Patek ou Pateck Oie. lls ne contestent pas toutefois avoir mis en vente des montres portant ces designations imaginaires, repandues depuis de longues annees sur diverses places de fabrication d'horlogerie, sans que jamais personne ait ete, jusqu'a ce jour et de ce chef, l'objet de poursuites de la part de Patek, Phi- lippe Oie. O'est sans dol, et dans la persuasion que l'usage generalies y autOl'isait, qu'ils ont demande et accepte des montres avec l'inscription Pateck Oie. Oette inscription n'a, du reste, aucune analogie avec la marque de fabrique Patek, Philippe Oie, enregistree le 5 Juin 1882 sous N° 754, laquelle se compose d'ornements surmontes des initiales P. P. et 0
, et les defendeurs ne 1'0nt ni contrefaite ni imitee. Ils n'ont pas pris non plus la raison de commerce Patek, Philippe Oie, et ne tombent des lors pas sous le coup des articles invoques de la loi. Le nom Patek Oie GeneVe ne constitue point la rai- son de commerce des demandeurs, qui ne s'en sont jamais sems. lls n'ont done pas fait usage de la raison sociale des dits demandeurs, laquelle forme un tout, et l'art. 5 de la loi de 1879 ne peut etre invoque, puisque la raison de commerce Patek Philippe Oie n'est pas enregistree comme marque de fabrique, et ne jouit, des 10rs, pas de la proteetion de cette loi speciale. O'est essentiellement sur cette loi que se fondent les demandeurs,lorsqu'ils accusent A. Schwob etfrere cle delits de contrefal;on et d'imitation; les actes incrimines ne constitueraient pas des contraventions de droit commun
mais des contraventions a une loi d'exception et de protection. Les demandeurs n'invoquent aucun motif de droit relatif a
B. Civilrechtspflege. l'usage d'une raison de commerce; 01', s'il n'y a pas violation de la loi, si la raison de commerce n'a pas ete employee, Annand Schwob et frel'e n'ont commis aucune contravention, et ils ne tombent pas sous le coup des art. 50 et suivants du Code des obligations. Eventuellement, aucun donll11age n' est prouve, et la somme reclamee, a titre d'indemnite, est en tout cas beaucoup trop elevee. C' est a la suite de tous ces faits que le Tribunal cantonal a rendu le jugement dont le clispositif a ete reprodnit plus haut. Ce jugement, -apres avoir etabli que la raison sociale Patek, Philippe Cie est la propriete des demandeurs, jouis- sant, comme raison de commerce, de la protection de l'art. 876 du Code des obligations, et, comme marque de fabrique, de la protection de la loi de 1879, -admet que les faits constates a la charge de Armand Schwob et ITere constituent un acte d'imitation ou de contrefa.;on tombant sous l'applica- tion des art. 18 litt. a et b et 19 in fine de la loi susvisee. En outre les conclusions de la demande en dommages-inte- rets sont bien fondees, au regard de l'art. 18 litt. d. de la loi. Les defendeurs ont mis en vente une montl'e au moins, qu'ils savaient revetue de l'inscription Pateck Cie Geneve, c'est a dire d'une contrefa.;on de la marque Patek, Philippe Ci". Le fait que d'autres fabricants ont aussi commis cet abus ne saurait disculper A. Schwob et frere, pas plus que la pre- caution, prise par eux depuis l'incident d'Anvers, en faisant effacer l'inscription Pateck Cl" , deja gravee sur un certain nombre de cuvettes en leurs mains. Les faits sur lesquels la demande est fondee etant repri- lies par la loi speciale de protection des marques de fabrique, ils ne constituent pas en meme temps des actes de concm- rence deloyale. TI faut donc ecarter tous les motifs de la de- mande, tires des art. 50 et suivants du Code des obligations. Quant a la quotite du dommage, le jugement admet que le benefice realise par les defendeurs sur les 678 montres Roulet et sur la montre Garavaglia a ete superiem aux chif- IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 26.
fres indiques par les experts, et ce par le motif que ces montres portaient l'inscription Pateck Cie OU Pateck ; Je Tribunal cantonal declare, en outre, que ces 678 montres ne sont pas les seules que les defendeurs ahmt mises en circulation avec les mots Pateck Cie et qu'il y a lieu cl'ajouter a l'element cl'appreciation clu clommage resultant des expertises, celui consistant en l'atteinte portee a la re- putation de la mais on Patek, Philippe Cu', par le fait de la mise en vente par les defendeurs, sous le nom de Pateck, de produits inferieurs, et meme de montres clont les savon- nettes ou les cuvettes etaient en 01' de 9 karats seulement, ou en meta!. Le jugement cantonal estime enfin qu'il convient de ne pas ordonner la publication du jugement, attendu que c'est la une lllesure essentiellement destinee a mettre le public en garde contre les actes cle contrefa.;on, et qu'en l'espece, les defendeurs ont, il y a cinq ans deja, donne acte a Patek, Philippe Cie qu'ils ne se serviraient plus du nOlll de Pa- teck Co. Les deux part;ies ont porte ce jugement, par voie de re- cours, devant le Tribunal de ceans, et pris les conclusions susrelatees. En droit : 2° La premiere question qui se pose dans l'espece est celle de savoir si, comme le pretenclla partie demanderesse, clans les cas d'atteinte portee au droit a la marque de fabrique, et de clemande de dOllllllages-interMs cle ce chef r le code federal des obligations (art. 50 et suivants, 876) peut etre invoque cUlllulativement avec les dispositions de la loi federale du 19 Decembre 1879 sur les marques de fabrique et de comlllerce. Cette question doit recevoir une solution negative, vu l'existence d'une loi speciale sur la matiere. En l'absence de la dite loi, les atteintes portees a la marque d'autrui pourraient sans contredit etre poursuivies, comme actes illicites, en vertu des dispositions precitees du Code des obligations; mais vu l'existeIICe de cette loi, le mellle acte de contrefa ;on ou d'usurpation ne peut etre poursuivi simul-
ß. Civilrechtspflege. tanement par cette double voie. Celui. qui use de sa raison commerciale comme marque de fabrique, ne peut invoquer, pour autant qu'il agit ensuite d'une atteinte portee a cette raison de commerce employee comme marque, que les dis- positions de la loi de 1879, laquelle ne regle pas seulement ce qui a trait a l'acquisition et a l'extinction du droit a la marque, mais prevoit egalement une action speciale en dom- mages-interets en cas de contravention. 3° II y a lieu d'ecarter d'entree la premiere objection op- posee par les defendeurs en vue de resister aux conclusions de la demande, et consistant a dire que n' etant pas fabricants eux-memes, ils ne sauraient etre coupables d'imitation ou de contrefa'ion. Ce moyen perd toute valeur en presence de la constatation du juge cantonal, etablissant d'une maniere defi- nitive pour le Tribunal federal, que Armand Schwob et frere ont fait fabriquer pour leur compte des montres avec l'in- scription ( . Patek Cie, ce que les dits defendeurs ne contestent d'ailleurs nullement. lls ont mis en vente les montres muni es de cette inscription, et ils doivent supporter les consequences juridiques de l'usage de la dite marque, a supposer qu'il se caracterise comme une contravention tom- bant sous le coup de la loi. Cette operation ayant eu lieu ensuite de mandat expres de la part des defendeurs, et dans leur interet incontestable, ils doivent en assumer, le cas ecMant, la responsabilite. 4° L'application a l'espece de la loi de 1879 sur les marques de fabrique est, ainsi qu'il a ete dit, subordonnee a la question de savoir si la raison de commerce Patek, Phi- lippe Cie apposee comme marque de fabrique sur des produits, se trouve au benefice de la p1'otection de la loi pre- citee. II y a lieu, a cet egard, de constater d'abord que cette raison commerciale est employee par une societe en nom eol- leetif, dont deux assoeies indefiniment responsables sont les sieurs Leon de Patek et A. Philippe; cette societe a done le droit, aux termes de 1'art. 871 du Code des obligations, de se servil' de la raison de eommerce Patek, Philippe Cie. IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 26.
nest, a ce sujet, indifferent que Leon de Patek ait ou non 1a signature sociale : sa responsabilite resulte de son inscrip- tion, comme associe, dans le registre du commeree (C.O., art. (64), et toute elause contraire , tendant a restreindre cette responsabilite, serait nulle vis-i-vis des tiers, i teneur du meme article. 5° Les defendeurs soutiennent a tort que, pour pouvoir jouir de la protection de la loi, la raison de eommerce doit avoir et8 inscrite specialement, eomme marque de fabrique, dans le registre des marques. L'art. 1 de la loi federale sus- visee dispense, en effet, expressement de 1'accomplissemeut de cette formalite les raisons de commeree figurant comme marque de fabrique sur les produits ou marchandises. II ressort avee evidence de cette disposition, rapprocMe de eelle de l'art. 2 a1. 2 precitee, que les raisons de eommerce, lorsqu'elles sont employees comme marque de fabrique, sont au benefiee de la loi de 1879, alors meme qu'elles n'auraient pas ete inscrites au regist1'e des marques. 01' il est dem on- tre que la maison de commerce demanderesse employait des avant l'ouverture du proces , concurremment avec les signes figuratifs deposes au bureau de Berne, sa raison sociale comme marque de fabrique. Cela resulte entre autres de la plaidoirie du conseil des defendeurs devant le Tribunal can- tonal; en mettant sous les yeux de cette Cour un specimen de la fabrique des demandeurs, il a constate qu'on y voit la raison sociale Patek, Philippe et Cie, inserite d'une fagon tres ostensible sur le ca dran, en second lieu sur la cuvette, et en troisieme lieu sur le mouvement. (y oir plaidoirie im- primee de Me Leon Renault, page 115.) Cette raison COl11- merciale a d'ailleurs ete inscrite au registre du commeree, et a ainsi droit, lorsqu'elle est employee eomme marque de fabrique, a la protection de la loi federale (loi federale de 1879, art. 2, al. 2). La disposition de l'art. 20 de cette loi, statuant entre au- tres que l'action civile peut etre ouverte par l'ayant droit a la marque, emploie ce dernier terme, non point dans le sens restreint de signe figuratif, mais dans son acception plus
B. Civilrechtspflege. generale, laquelle comprend egalement la marque de fabrique consistant dans la raison de commerce. Cela resulte avec ne- cessite des art. 2 et 5 ibidern, aux termes desquels les rai- sons de commerce, 10rsqu'eIles sont apposees sur des pro- duits industriels,jouissent de la protection de la loi, consistant en premiere ligne dans l'ouverture de l'action civile, prevue a l'art. 20 susmentionne. Le Tribunal de ceans, dans son arret en lacause Suter-Jneichen (Rec. X, 364) s'est deja prononce dans ce sens, en declarant que la protection legale est as- suree aux raisons de commerce par le fait de leur inscription au registre du commerce, et aux signes figuratifs par leur inscription au registre des marques. Les demandeurs sont des lors, en ce qui concerne l'usage de leur raison de com- merce sur leurs produits, au benefice non seulement de la protection que leur assure le droit commun, soit le code des obligations, mais encore de ceIle plus etendue resultant de la loi speciale sur la matiere. 6° Les defendeurs contestent en outre, meme au cas OU la protection de la loi de 1879 serait acquise a la raison com- merciale Patek, Philippe et Cie, l'existeIICe d'une atteinte quelconque porlee aux droits de la maison demanderesse; ils estiment qu'une pareille atteinte ne saurait consister en l'usage des mots Pateck ou Pateck et Cie Geneve, par le motif que ces denominations sont essentiellement diffe- rentes de la raison commerciale Patek, Philippe et Cie, ce qui exclurait toute possibilite de confusion. Si I'on doit conceder que la denomination Pateck et Cie Geneve aurait pu, le cas echeant, etre employee, malgre la disposition de l'art. 868 C. O. par une autre socie18 en nom collectif, s'il en eut exis18 une a Geneve comprenant une per- sonne du nom de Pateck au nombre de ses associes respon- sables, il faut constater que cette eventualite ne se presente point dans l'espece, et que les demandeurs, en usant de leur raison commerciale comme marque de fabrique, se trouvent seuls au benefice de la loi speciale sur la matiere. 7° La question de savoir si les defendeurs ont commis une contrefa'ion ou une imitation illicite, doit etre resolue con- IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 26.
formement aux principes admis en matiere de contrefa'ion de signeS figuratifs. Il a toujours e18 reconnu a cet egard qu'il y a imitation ou contrefa'ion illicite lorsqu'un signe employe sur des marchandises ne se differencie pas assez d'une marque existante pour exclure toute confusion dans l'esprit de l'a- cheteur. (Voir art. 6 de la loi feclerale, et arrets du Tribunal federal en les causes Lister contre Dürsteler, Rec. VII, page 396; von der Mühll, Bürgy et Cie contre Lister et Cie, Vii t page 406 ; Kiesow contre Visino, Rec. VIII, page 105 suiv. ; Suchard contre Maestrani, Rec. IX, page 288 suiv.) 01' la denomination Pateck et Cie Geneve est incontes- tablement de nature a faire naitre l'idee, dans l'esprit du public, que les marchandises ainsi designees proviennent de la maison Patek, Philippe et Oe, a Geneve et a provo- quer ainsi une eITeur sur l'origine de ces produits. Cette con- fusion est d'autant plus facHe, que la maison genevoise, a laquelle les demandeurs ont succede existait dans la raison commerciale Patek et Cie , que le nom de Patek figure encore en tete de la raison commerciale de la maison demanderesse, et que Philippe peut facilement etre consi- dere comme le prenom de l'associe Patek. La probabilite d'une pareille confusion se trouve encore augmentee par la double circonstance de la mention Geneve sur la marque des defendeurs, et de l'absence de toute autre maison de commerce du nom de Patek sur cette place. Il est indifferent, ä. ce sujet, que les dients directs de la maison Schwob aient su que les produits ainsi designes par cette mais on ne pro- venaient pas de la fabrique des demandeurs Patek, Philippe et Oe ; il suffit, pour caracteriser !'imitation illicite, que le public ait pu etre induit en eITeur, et les pieces de la cause reveIent que de semblables confusions ont reellement eu lieu. En apposant sur leurs produits la clesignation Patek et Cie a l'usage de laqueIle ils n' etaient, ainsi qu'ils le reconnais- sent d'ailleurs, a aucun titre autorises, Schwob et frere ont ainsi porte incontestablement une atteinte illicite aux droits resultant pour les demandeurs des dispositions protectrices de la loi de 1879.
B. Civilrechtspflge.e 80 C'est, en outre, sans aucun fondement que Ies defen- deurs ont chercM a justifier leurs agissemEmts, et ont conclu a liMration des fins de Ia demande, en se retranchant der- riere l'allegation que la designation Pateck etait tomMe dans le domaine public, qu'elle etait employee depuis de nombreuses annees par plusieurs fabricants, et que son ins- culpation sur les prodnits de A. Schwob et frere n'etait ainsi point exclusive de la bonne foi de cette maison. Le fait que l'abus, auquelles demandeurs ont voulu mettre un terme, a ete commis par d'autres fabricants ne saurait en aucun cas emporter la justification des procedes de la maison defenderesse, et cet usage abusif de la part d'autres per- sonnes ne peut nullement etre considere comme ayant eu pour consequence de conferer au nom de Pateck le carac- tere d'une denomination en quelque sorte generique, suscep- tible d'appropriation legitime par des tiers. En effet une semhlable designation, consistant en un nom propre, ne peut etre envisagee comme tomMe dans le do- maine pnblic, que si elle est devenue le synonyme d'un genre de marchandises, et si l'ayant droit a ce nom a autorise son usage, expressement ou tacitement. 01' ces requisits font absolnment defant dans l'espece ; le nom Pateck ne desi- gne point nn genre ou une qualite determinee de montres, puisque les defendeurs 1'0nt appose sur des pieces de diver- ses especes : il n'est point etabli que Patek, Philippe et Cie aient neglige d'agir, des qu'ils ont ete en mesure de le faire, contre l'usage du nom de Pateck par d'autres fabricants, et encore moins qu'ils aient autorise cet abus.
En ce qui a trait a Ia question de bonne foi ou de dol des defendeurs, il convient de retenir d'abord que Patek, Philippe et Cie ne leHr ont ouvert qu'une action civile en dommages-interets, sans poursuivre leur condamnation par la voie penale. Or pour justifier une semblable demande chile, foudee sur l'art. 18 litt. a et b de la loi federale de 1879, l'existence du dol chez les defendeurs n'etait, contrai- rement a l'opinion exprimee dans l'auet cantonal, point necessaire, comme cela resulte du rapprochement de cet IV. Fabrik-und Handelsmarken. N° 26.
article avec l'art. 19 de la loi federale de 1879 ; en d'autres termes la contrefalion, ou l'imitation, meme non dolosive, de la marque d'autrui, de maniere a induire le public en eueur, suffit pour fond er une demande civile en dommages-interets, tandis qu'en revanche Ia lettre d du meme article 18, visant ceux qui vendent, mettent. en vente ou en circnlation des produits ou marchandises revetus d'une marque qu'ils savent etre contrefaite presume toujours et necessairement le dol chez les auteurs de ces contraventions. 10° Cette distinction ne saurait toutefois etre invoquee en faveur des defendeurs, dont les actes (le contrefa ;on ou d'i- mitation apparaissent certainement comme dolosifs. Ils con- naissaient, en effet, l'existence de la mais on demanderesse, dont les produits ont acquis une reputation universelle; ils devaient savoir egalement que l'usage par eu.' , de la marque Pateck ou Patefk I .t Cie Geneve a laquelle Hs n'avaient aucun droit, etait eminemment de nature a provoquer une con- fusion et a induire le public en erreur. Dans cette situation leurs agissements ne peuvent trouver leur explication que dans l'intention des defendeurs de pro- voquer cette confusion et cette erreur, afil1 de faire passer leurs produits comrne provenant de la mais on Patek, Phi- lippe et Cie, dont la renommee devait en faciliter l' ecoule- meut et en augmenter la valeur marchande. Enfin l'allegation de A. Schwob et frere, qu'ils se seraient servis du nom Pateck comme motif de decoration et a raison de sa brievete, n' est pas serieuse et peut dispens er de toute refutation; ce nom, que Schwob et frere avaient interet ä, employer par les motifs susindiques, comme element prin- cipal de la raison de commerce des demandeurs, ne possedait evidemrnent pas d'autre titre au choix de la partie defende- res se.
TI ressort de tont ce qui precede que l'insculpation, par les defendeurs, du nom de Pateck et Pateck et eie Ge- neve sur plus de 678 montres, de qualite notoirement infe- rieure a celle des produits des demandeurs, constitue une Contrefa ;on ou imitation illicite et dolosive, ayant cause cer-
B. Civilrechtspflege. tainement un dommage consiclerable a la maison demande- resse, et tombant sous 1e coup des articles precites de la loi federale. Les conclusions de la demande doivent des lors etre admises en principe. 12° En ce qui touche la quotite des dommages-interets a allouer aux demandeurs, il y a lieu, conformement au texte de l'art. 19 de la loi, qui pade d'une indemnite civile, de la mesurer seulement d'apres le dommage cause reellement, et c'est avec raison que la Cour cantonale n'a pas pris en consideration, pour determiner le montant de l'indemnite, le facteur resultant de l'enrichissement illegitime. Les elements du dommage cause aux demandeurs consis- tent, d'une part, dans la diminution de vente que l'insculpa- tion du nom de Pateck et Cie ' sur 678 montres a certaine- ment eu pour consequence au prejudice de la maison Patek, Philippe et oe, d'autre part, et surtout dans l'atteinte du- rable portee dans le monde commercial a la reputation de cette maison, du fait de la mise en vente, sous le nom et avec l'inscription de Pateck et Cie, de montres de qualite tres inferieure, soit comme mouvement, soit comme titre du metal, a celles provenant de la fabrique Patek, Philippe et Cie, laquelle, suivant une constatation de l'arret cantonal, a pour specialite la fabrication de la montre d'or de precision, et jouit notoirel1lent de la meilleure reputation. Il convient de faire entrer aussi en ligne de compte, pour la fixation du dommage, la circonstance que 1es montres munies de la marque contrefaite, et dont le nombre est certainement supe- rieur au chiffre constate par l'instruction, ont et8 repandues en quantite dans les pays les plus eloignes, ou l'erreur du public peut etre plus facilel1lent provoquee et exp1oitee. Rien ne porte a admettre qu'en appreeiant, dans cette situation, a 15 000 francs 1e montant du dommage cause, le tribunal cantonal de Neuchatel, mieux place d'ailleurs que le Tribunal federal po ur trancher une question de chiffre relative a l'in- dustrie hodogere, ait mal applique la loi. Il se justifie, des 101's, de maintenir cette appreciation. 13° Le tribunal cantonal a repousse la conclusion des cle- VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 26.
mandeurs tendant a la publication du jugement aux frais de Schwob et frere, par le motif que ceux-ci ont, des l'introduc- tion de la cause, doune acte qu'ils ne se serviraient plus du nom de Pateck et Oe et que depuis einq annees ils ont execute cet engagement. Cette consideration n'etait toutefois pas de nature a faire repousser la conclusion dont il s'agit. Si la publication de- mandee apparait, d'un cote, ainsi que le constate le jugement dont est recours, comme une mesure essentiellel1lent destinee a mettre le public en garde contre des actes de contrefa .;on, il est certain, d'autre part, qu'elle est aussi eminemment propre areparer, dans la mesure du possible, le tort durable cause aux clemandeurs par les actes cle contrefa ,;on perpe- t1'es a leur prejudice, et a en preveuir le retour. En presence de ces actes de concurrence deloyale constates a Ja charge de A. Schwob et frere, iI se justifie pleinement cl'ordonner, en application de l'art. 22 alinea 4 de la loi federale de 1879, la publication du jugement, in parte qtut, soit par un ext1'ait a determiner par le Tribunal, dans un certain nombre de jour- naux du pays et de l'etranger, aux frais des preclits defen- deurs. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Le recours de Armand Schwob et frere est ecarte comme mal fonde.
Le recours de Patek, Philippe et Cie est, en revanche, partiellement admis, et le jugement rendu par le tribunal cantonal de Neuchätelles 14, 15 et 18 Novembre 1890, re- forme en ce sens que les dits demandeurs sont autorises a PUblier, dans deux journaux suisses et deux journaux etran- gers, cle leur choix, aux frais de Armand Schwob et frere dans la partie reservee aux annonces et dans le delai de trois mois a partir de sa 'communication aux parties, uu extrait du present amnt, a determine1' par le Tribunal de ceans.
Le jugement cantonal est maintenu, quant au surplus, tant au fond que sur les depens.
fl. Clvilrechtspllege. En consequence: a) TI est fait defense a Annand Schwob et frere d'em- ployer le nom Patek ou Pateck, et l'inscription ou marque Pateck et Co Geneve ou Pateck et Co, Geneva, ainsi que toute autre inscription, designation ou marque dans laquelle entrerait le nom de Patek ou Pateck. b) La mais on Armand Schwob et frere est condamnee a payer a la mais on Patek, Philippe et Cie, a titre de dom- mages-interets, une SOll1ll1e de quinze mille francs (15000 fr.) avec interet au taux de 5 % l'an des le 18 N ovcmbre 1890. c) Armand Schwob et frere sont condamnes aux frais et depens du proces devant l'instance cantonale. V. Obligationenrecht. -Droit des obligations. 27. UttljeH l,)om 20. euruar 1891 in aet)en (I afo n (Iie. gegen llReöger (Iie. A. :nuret) Urtljeif l,)om 27. c3emuer 1890 ljat oa m::pVel iationßgeriet)t be srantonß Q)afelftMt erfcmnt: srrägerin mirb mit iljrer sr(age a6gemiefen unb in oie orbentltet)en sroften beibel' 3nftanöen neuft etner a:pvelrationngeriet)tltet)en Urtljei geuüljr l,)on 50 r. l,)crfiilrt. B. egen biefe Urtljeil ergriff bie srrägerin bie meiteröie ljung an baß unbengeriet)t. ei oer ljeutigen crljanorung tragt iljr nmaft barauf an, e fei ba UrtljeU oe m::p:pelrationßge riet)tcß auf3uljeben unb bie d(agte gemaa bem Urtljeife ocr etiten 3nftctn3 au l,)erurtljeUen, unter sroften unb ntfet)iibigungßfo ge. :nagegen fteUt ber m:nmaIt bel' ef(agten ben m:ntras, eß fei oaß al':pelrationßgeriet)tHet)e Urtljeil au beftiitigen, el1entueU fei gemäa bem el1entueUen m:ntrage oer srrage6eantioortung au erfennen unter sroften unb (I1ttfet)abtgungßfoIge. :naß unoengeriet)t ateljt in rmiigung:
in memnorf uno m .ler:poo( uafirenbe :pdufation in altmrooUe i.lorgefet)fagen. m:m 13. m::prH 1889 uejtätigten ljierauf oie lReet)t tlorgänger oer ?Befragten bel' flägertfet)en irma, l)on berie(6en 300 alren m:ugufWeferung IIgemä aUen im 9'Cemt)orf :terminmart't geftenben eftimmltngen unb ebriiuel)en" au uereinbartem ?ßreife gefauft uno oerfelben 300 alren 3lt(t! ugltft Bteferung gemiif) aUen im ml1etvoof :terminmarft geftenoen eftimmungen unb e6riiuet)en au .lereinuartem ?ßreife l,)erfauft au ljauen. eoltngen lJar, ba oie srriigerin auf bel' ganaen :tmnnaftton 1
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