Loi fédérale du 3 décembre 1850 sur l’heimathlosat; attribution de l’enfant naturel pour l’incorporation cantonale; la reconnaissance paternelle non formalisée suffit, pour la question de l’heimathlosat, à fonder une présomption de filiation propre à justifier l’attribution au canton d’origine du père, lorsque celui-ci est bourgeois d’un canton suisse (consid. 4). L’absence de mariage des parents exclut l’application de l’art. 12 ch. 1, et la simple tolérance du séjour des parents ou la garde provisoire de l’enfant par un autre canton ne suffit pas à déplacer l’obligation d’incorporation (consid. 6). Une demande en restitution de frais de pension n’est pas recevable dans ce litige entre la Confédération demanderesse et les cantons défendeurs (consid. 7).
B. CIVILRECHTSPFLEGE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE tll I. Heimatlosigkeit. -Heimatlosat. 39. Arl'!lt du 12 Juin 1891 dans la cause Conseil ferUral suisse contre Fribourg et Neuchatel. Le nomme Jean Bongni, ouvrier de campagne, bourgeois de Galmitz (Charmey) district du Lac, Fribourg, avait deja sejourne, il y a. plusiem's annees, dans la commune de la Sagne (Neuchatei), ou il avait obtenu un permis de sejour sur le vn de son acte de bourgeoisie. En 1883, il se rendit en France, sans avoir reclame cette piece. Vers la fin de Juillet ou en Aout 1887 Jean Bongni reparut a la Sagne, en compagnie d'une femme et d'un petit enfant; il deposa en main de l'autorite l'acte de naissance de l'enfant, consistant en un extrait des registres de l'etat civil de la commune de Marmeaux, departement de l'Yonne (France), d'ou il appert que l'enfant Adele-Marie est nee dans cette localite le 13 Decembre 1886 et a ete inscrite comme fille legitime de Jean Bongni et de sa femme Marie-Adeline Jeannerot. En meme temps que cette piece, Bongni deposa l'acte de naissance de Marie-Adeline Jeannerot, consistant en un extrait des regis- tres de la commune d'Indevillers (departement du Doubs, France). Comme Bongni ne pouvait produire d'acte de ma- riage avec Marie-Adeline Jeannerot, H avoua, sur les repre- sentations qui lui furent faites, et ainsi que cela resulte d'une lettre du prepose de police de la Sagne au departement de I. Helmatlosigkeit. No 39.
justice de Neuchatel, du 13 Septembre 1887, qu'll n'etait pas marie, mais qu'll regulariserait bientOt la situation. Au lneu de. d?nner suite a cette intention, Bongni et sa concubme qmtterent quelques jours aPl'eS la Sagne, en y abandonnant leur enfant. Depuis ce moment Hs n'ont plus donne de leul'S nouvelles ; leur domicile est inconnu et cette enfant est restee a la Sagne. Par lettl'es des 13 et 27 Septembre 1887, le prepose de police de la Sagne avise le departement de ce qui precede en ajoutant que le domicile de Bongni est inconnu, et que 1 personne chez qui l'enfant etait restee avait l'intention de reconduire celle-ci a sa mere, dont on croyait connaitl'e le domicile. Toutes les l'echerches a cet egard etant demeurees sans resultat, le Conseil municipal de la Sagne, dans un rapport circonstancie, date du 24 Novembre 1887 et adresse au De- partement de police de Neuchätel, expose les faits de l'affaire , en vue de provo quer les mesures propres a assurer l'entretien de l'enfant abandonne a la charite publique. Par office du 17 Mars 1888, le Departement de police de Neuchatel demande a l'Etat de Fribourg s'il est dispose a reconnaltre comme sa ressortissante l'enfant Bongni, fille de Jean Bongni, bourgeois de Galmitz. Par office du 2 Avril suivant, la direction de la police cen- trale de Fribourg repond negativement, attendu que les parents Bongni-Jeannerot n'ont jamais ete maries, que l'en- fant est des lor8 illegitime et doit suivre la condition de sa mere, qui n'est en tout cas pas Fribourgeoise. Une situation analogue se presentait en outre relativement a un deuxieme enfant, Jacob-Frederic Bongni. Un frere de Jean Bongni, du nom de Frederic, avait en effet, sous date du 2 Septembre 1886, fait inscrire au registre d'titat civil d'Hericourt (Haute- Saone) la naissance d'un enfant male, Jacob-Frederic fils le- gitime du predit Bongni et de sa femme Alvina-Marle Jean- nerot. Cet enfant avait egalement ete abandonne en France par ses parents, qui n'etaient pas non plus maries. Par note du 15 Fevrier 1888, I'Ambassade de France eIl XVII -1891 16
B. Civilrechtspflege. Suisse avait demande que cet enfant, tomM a la charge de l'assistance publique franCiaise, rot rapatrie en Suisse, attendu que son pere est bourgeois de Galmitz, au canton de Fribourg, et que la famille de sa mere est originaire des Piquerez, dis- trict des Franches-Montagues (Berne). A cet effet, le Conseil fMeral s'adressa, par office du 18 du meme mois, au canton de Fribourg, qui refusa de recon- naitre l'enfant Jacob-Frederic Bongni comme son ressortis- sant, attendu que ses parents n'ont jamais ete maries, et qu'il doit des lors etre attribue a sa mere Marie-Ahina Jeannerot (samr de Marie-Adeline), ressortissante du canton de Berne. Par office du 19 Mars suivant, le Conseil federal s'adressa dans le meme but au Conseil executif du canton de Berne, lequel sous date du 14 Avril1888, repond qu'il refuse egale- ment de reconnaitre cet enfant, par le motif que la mere n'appartient a aucune commune bernoise. Par office des 19/20 A vril 1888 le Departement de police de N eucMtel informe le Departement federal de justice et police du refus des autorites fribourgeoises de reconnaitre l' enfant Adele-Marie Bongni, abandonnee par ses parents a la Sague, et prie l'autorite federale de trancher la question de l'indigenat de la dite enfant, depuis six mois a la charge d'une pauvre famille de cette localite. Par office du 6 J uin 1888 le Conseil federal invita l'Etat de Fribourg a proceder a une enquete sur la famille Bongni ; en meme temps il demanda a la France de reconnaitre les denx enfants Bongni comme ressortissants frannisJ par le motif que leurs meres, les sreurs J eannerot, sont originaires d'Indevillers, au departement du Doubs. Par declaration du ministre de l'Interieur du 21 Juin 1888, la France se refusa a reconnaitre ces enfants, attendu que les sreurs Jeannerot sont d'origine suisse. Par office du 5 Janvier 1889, le Conseil feder al reclama de nouveau de la France la reconnaissance des enfants Bon- gni, en se fondant sur la preuve que les sreurs J eannerot sont originaires d'Indevillers (Doubs). T. Heimatlosigkeit. N° 39. Par note du 4 Fevrier suivant, l'Ambassade de France declara que le gouvernement franCiais persiste dans son refus, antendu que .la reconnaissance des dits enfants par leurs pe 'es resnectIfs ent valable en France, malgre la faus- sete de I allegatIOn relatIVe au mariage des parents; la note en question s'appuie, a cet egard, sur la jurisprudence fran- qaise et sur des arrets des Cours de Paris, 21 Novembre 1853, et de Metz, 18 Aout 1855. Par office du 21 Mai 1889, le Conseil d'Etat de Fribourg avisa le Conseil federal que l'assemblee communale de Gal- mitz, sous date du 11 dit, a dec1are a l'unanimite reconnaitre les enfants Adele-Marie et Jacob-Frecleric Bongni comme ses ressortissants; une copie de cette decision etait jointe au dit office. La difficulte paraissait ainsi terminee, lorsque, par office du 8 Juin 1889, le Conseil d'Etat de Fribourg avisa le Con- seil federal qu'il s'est verifie ensuite d'un nouvel examen de la question, que la reconnaissance des enfants Bongni par leur pere n'a en realite pas eu lieu; que ces enfants restent donc a leur mere pour le nom et la bourgeoisie et que, comme celle-ci est de nationalite franCiaise, le canton de Fribourg ne peut admettre les dits enfants au nombre de ses ressortis- sants. L'Etat de Fribourg pria des lors le Conseil federal de Iui retourner la decision de la commune de Galmitz demande , ' a laquelle il ne fut pas defere. Par nouvelle note du 29 Juillet 1889, le Conseil federal s'adressa de nouveau a la France, pour en obtenir la recon- naissance des deux enfants Bongni. Par office dn 26 Aout 1889, le ministre de l'Interieur de France declara se refuser a cette demande, et en ce qui concerne plus particulierement l'enfant Adele-Marie, ne pou- voir admettre son rapatriement en France; a ses yeux, elle est Ia fille naturelle IegaIement reconnue de J ean Bongni, qui Iui a transmis sa nationalite. L'enfant Jacob-Frederic Bongni se trouve ainsi hors de question, et le Conseil federal s'est borne a trancher la difficulte relative a la naturalite d' Adele- Marie Bangni.
B. Civilrechtspflege. Par office du 18 Decembre 1889, le Departement de police de Neuchätel avisa le Conseil federal que l'enfant Adele- Marie etant tomMe a la charge de l'assistance publique a Ia Sagne, il y a lieu de l'attribuer a la commune de Galmitz, d'ou son pere est ressortissant. Apres de nombreuses correspondances avee le gouverne- ment de Fribourg, le Conseil federal a, sous date du 17 Oeto- bre 1890, arrete ce qui suit, en application de la Loi federale sur le heimathlosat : Le canton de Frikourg est tenu de procurer le droit de cite cantonal et un droit de bourgeoisie communal a Adele- Marie Bongni, nee le 13 Decembre 1886. TI est en outre tenu de toierer cette enfant jusqu'a cette incorporation definitive. Le Departement de police du canton de N euchatel est autorise a faire conduire l'enfant a Ia Direetion de police de Fribourg, et les autorites de ce dernier canton sont tenues d' en assurer Ia reception et de pourvoir a son entretien. Par office du 14 Novembre 1890, et par consequent dans le delai legal, le Conseil d'Etat de Fribourg declara au Con- seil federal ne pas accepter cette decision, et attendre une assignation devant Ie Tribunal federal dans le sens des dispo- sitions de l'art. 27, dernier alinea, de Ia Loi federale du 27 Juin 1874. Par decision du 17 N ovembre 1890, Ie Conseil federal a resolu d'ouvrir action, devant le Tribunal federal, en pre- miere ligne a l'Etat de Fribourg, et eventuellement, en seconde ligne, a l'Etat de N euchätel. Par demande datee du 27 N ovembre, et parvenue au greffe federalle 11 Decembre 1890, le Conseil federal conclut a ce qu'iI plaise au Tribunal federal prononcer, en conftrmation de l'arrete federal du 17 Octobre precedent, que Ie canton de Fribourg est condamne, en vertu de la Loi federale du 3 Decembre 1850, a incorporer l'enfant Adele-Marie Bongni, actuellement a Ia Sagne, canton de N euchäteI, et, eventuelle- ment, que Ie canton de N euchätel est tenu d'incorporer cette enfant. L'Etat de Fribourg a conclu a liberation de Ia demande
dirigee eontre Iui, et, pour autant que de besoin, a ce qu'il soit dit et prononee que I'Etat de N euchätel doit se charger de Ia naturalisation de l'enfant Marie-Adele Bongni. L'Etat de Neuchatel a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal tederal :
Declarer bien fondee Ia conciusion principale de Ia demande du Conseil federal; eondamner I'Etat de Fribourg a incorporer I'enfant Adele-Marie Bongni, et affranchir l'Etat de Neuchatel de toute obligation a cet egard. 2° Condamner l'Etat de Fribourg a restituer a I'Etat de Neuchätel la part de ce dernier aux frais de pension de Ja petite Bongni, des le 1 er Decembre 1889, a raison de 8 francs par mois.
Le condamner a indemniser le canton de Neuchatel des frais qu'il lui a occasionnes en se refusant a accepter la decision plise par le Conseil federal dans son arrete du 17 Oetobre 1890. Dans sa reponse, l'Etat de Fribourg reprend sa conclusion liMratoire, et conclut, en outre, a ce que le Tribunal federal n'entre pas en matiere, pour cause d'incompetence, sur les demandes formulees sous Nos 2 et 3 ci-dessous, et en outre pour defaut de precision en ce qui concerne Ia conclusion N° 3. Les moyens invoques par Ies parties, dans leurs ecritures, a l'appui de leurs conclusions respectives, seront resumes en tant que de besoin a l' oceasion de Ia discussion juridique des diverses questions soulevees par Ie litige. Statuant sur ces (aits et considerant en droit : 1 ° La premiere et principale question qui se pose dans l'espece est eelle de la naturalisation, soit de l'incorporation de l'enfant Adele-Marie Bongni, et sa solution rentre dans les attributions du Tribunal de ceans a teneur des art. 10 et sui- vants de Ia Loi federale du 30 Decembre 1850 sur l'heimath- losat, conferant au Tribunal federalla competence de recher- eher si un ou plusieurs des cantons auxqueis le Conseil fede- ral estime que le devoir de la naturalisation d'heimathloses incombe, doivent etre obliges a proceder a cette incorpora-
B. Civilrechtspllege. tion. Dans l'espece il s'agit uniquement de savoir si cette obligation, relativement a l'enfant Bongni, doit etre imposee a l'Etat de Fribourg, ou a celui de N euchateI, ou eventuelle- ment a tous les deux. 2° L'Etat de Fribourg a d'abord oppose aux fins de la demande une exception consistant a dire que l'identite de Jean Bongni, de Galmitz, avec l'individu de ce nom qui s'est reconnu le pere de Malie-AdeIe Bongni devant l'officier de l'etat civil de Marmeaux n'est pas etablie. Dans sa plaidoirie de ce jour, le representant de I'Etat de Fribourg, tout en admettant cette identite comme possible, et meme comme probable, a persiste a estimer qu'elle n'etait pas demontree a satisfaction de droit. Il est vrai que r extrait des registres contenant la dite re- connaissance ne mentionne pas que le sieur J ean Bongni, designe comme terrassier, demeurant a Marmeaux, soit bour- geois de la commune de Galmitz (Fribourg). Cette omission n'est toutefois pas de nature a laisser subsister un doute quelconque sur l'identite contestee. Jean Bongni, bourgeois de Galmitz, avait en effet deja ete domicilie precedemment dans la commune de la Sagne, et y avait laisse son acte de bourgeoisie, lequel a ete verse au dossier par les autorites neuchateloises. Or, il resulte du rapport du Conseil municipal de la Sagne du 24 Novembre 1887 que le meme Jean Bongni, apres avoir sejourne en France dans l'intervalle, est rentre a la Sagne dans le courant de la dite annee, accompagne de Marie-Ade- line Jeannerot, et de l'enfant Adele-Marie Bongni, nee le 13 Decembre 1886 a Marmeaux, qu'il y adepose l'acte de naissance de cette enfant declarant sa paternite. Il est des 10rs incontestable que Jean Bongni qui avait depose et laisse a la Sagne son acte d'origine de Galmitz, ne fait qu'un avec l'individu du meme nom, qui s' est declare a Marmeaux le pere de l'enfant Adele-Marie Bongni. En outre, l'Etat de Fribourg, dans le rapport detailIe qu'il a adresse au Conseil federal sous date du 21 Fevrier 1890, a reconnu lui-meme que Jean Bongni, bourgeois de Galmitz, est bien la personne qui a fait l. Heimatlosigkeit. No 39.
la fausse deelaration de legitimite de l'enfant Adele-Marie, devant l'officier d'etat civil de Marmeaux. C'est ainsi en vain que l'Etat de Fribourg voudrait contester cette identite aujourd'hui, apres l'avoir reconnue, attendu que rien ne per- met de supposer que cette constatation soit le resultat d'une eneur de sa part, et que l'identite en question resulte avec evidence des pie ces du dossier. 3° Sur la question de savoir si l'enfant Adele-J farie Bon- gni apparait comme une heimathlose dans le sens de la Loi federale, art. 1 er, il faut constater d'abord que toutes les par- ties au proces reconnaissent que la mere de cette enfant, Marie-Adeline Jeannerot, n'etait pas mariee avec Bongni lors de la naissance d'Adele-Marie, et il n'a pas ete etabli, ni meme pretendu, que ses parents se soient unis depuis par les liens du mariage. Adele-Marie Bongni doit donc etre eon siden3e, aussi longtemps que son pere ne l'a pas Iegitimee dans les formes legales, comme un enfant natureI, lequel, conformement aux prineipes admis en Suisse en pareille ma- tiere, devait suivre la condition de sa mere en ce qui a trait a la naturalite et a l' origine. nest extremement probable que la mere Marie-Adeline Jeannerot est ressortissante franijaise, et en tout cas sa natu- ralite suisse n'est aucunement etablie. En revanche toutes les circonstanees constatees au proces eoncourent a demontrer que la mere Marie-Adeline Jeannerot, nee en France le 30 Novembre 1863 et inserite au registre des naissanees de la eommune d'Indevillers, eomme nee de pere et de mere y domieilies, est ressortissante franijaise ; les autorites franijaises ont d'ailleurs base leur refus final d'ineor- porer l'enfant Bongni, non point sur le fait que sa mere n'est pas ressortissante franijaise, mais sur la reeonnaissanee de l'enfant par le sieur Jean Bongni. Le litige a done pour objet l'ineorporation d'un enfant qui n'est reconnu comme ressortissant ou ayant-droit d'origine par aueun canton suisse et par aueun Etat etranger, et par consequent heimathlose aux termes de l'art. 1 er precite de la loi de 1850.
B. Civilrechtspflege. 4° A teneur de l'art. 11 de la meme loi, chiffre 1, la des- cendance legitime ou illegitime de parents deja naturalises, repartis ou reconnus comme ressortissants ou toleres dans un canton, doit faire en premier lieu regle pour le Tribunal fede- ral dans les decisions a, rendre sur 1a naturalisation. 11 ne peut dans l'espece, par les considerations plus haut deduites, etre fait application de l'art. 12 3:1. 2 de la meme loi, autorisant I'attribution de l'enfant au canton d'origine de la mere, puisque celle-ci n' est pas ressortissante suisse. Comme il n'existe pas non plus de mariage legal entre les parents de l' enfant, r alinea 1 er du meme article, attribuant les enfants issus de pareils mariages au canton ou le pere avait un droit de cite, n'est pas davantage applicable. En revanche, conformement arart. 11 chiffre 1, c'est dans le canton dont le pere ou la mere de l'enfant naturel sont ressortissants, que celui-ci doit etre incorpore. 11 faut conce- der, il est vrai, que la reconnaissance de l'enfant par le pere devant l'officiel' d'etatcivil de Marmeaux ne peut etre consi- den3e comme la l'econnaissance d'un enfant naturel dans le sens de la Iegislation fribourgeoise, ayant pour consequence de transmettre a l'enfant reconnu le nom et la bourgeoisie du pere; en effet les formalites exigees a cet effet par la loi fribourgeoise du 23 Juin 1871 sur les enfants natureIs n'ont point ete remplies en l'espece. Ce n'est point le droit fran- ais qui est applicable a cet egard, mais le droit fribourgeois, comme droit d'origine du pere. Toutefois la loi federale sur l'heimathlosat n'exige, a son art. 11, rien d'autre que le fait de descendance de l'enfant naturel, le fait de sa procreation, et nullement une recounaissance faite dans une forme legale du Code civil. Dans les proces entre icommunes en matiere de droit de bourgeoisie, le Tribunal federal a toujours admis qu'une reconnaissance simple et sans formalite de la part du pere suffisait pour justifier l'attribution de l'enfant a la commune de ce dernier, aussi longtemps que la preuve de 1a faussete de la declaration n'etait pas rapportee (voir arrets du Tribunal federal en les causes commune de Wohlen contre commune d'Ermensee 10 Novembre 1877, Bec. III, page 835,
considerants 2 et 3; Soland 21 Mai 1878, Bec. IV, page 211, considerant 1 er). TI est vrai que l'attribution, comme bour- geois, de l'enfant a une commune ou a un canton en vertu de ce principe n'est point decisive au point de vue de l'etat civil de l'incorpore, et que ce dernier point constitue une question apart, et devant faire, le cas echeant, l'objet d'une action speciale de la part des interesses (voir arret du Tri- bunal federal en la cause commune de Triengen contre com- muue de Wiesen, 17 Novembre 1882, Bec. VIII, page 853, considerant 3). Dans le litige actuel, il ne s'agit point de I'etat civil de l'enfant Bongni, mais seulement de son incorpora- tion a une bourgeoisie, et a cet egard, tout comme dans les proces entre communes relatifs au droit de bourgeoisie, il suffit de la simple reconnaissance faite par le pere. La reconnaissance de l'enfant Adele-Marie Bongni, faite a Marmeaux par .r ean Bongni, constitue dans ce sens, en faveur de cette enfant, une presomption de descendance suffisante pour justitier son attribution au canton de Fribourg comme sa ressortissante. L'Etat de Fribourg, loin de contester cette presomption, lui a donne une nouvelle force en reconnaissant, dans son office au Conseil federal du 23 Juin 1888, que les freres Bongni ont vecu en concubinage avec les sceurs Jean- nerot. En outre, l'incorporation de l'enfant Bongni au canton de Fribourg se justifie d'autant plus qu'aux termes de rart. 12 chiffre 3 de la loi federale sur l'heimathlosat, edictant que les enfants d'heimathloses peuvent etre adjuges pour la natu- ralisation au canton qui a reconnu Ieur pere ou leur mere comme ressortissants ou comme toIeres, si ceux-ci n'ont de droit de cite dans aucun autre canton. 01', dans l'espece, Jean Bongni est, de l'aveu de I'Etat de Fribourg, et ainsi qu'il en conste par l'acte d'origine produit au dossier, bour- geois de la commune de Galmitz, district fribourgeois du Lac. 5° Aces considerations s'ajoute la circonstance que la commune de Galmitz a, par decision formelle du 12 Mai 1889, reconnul'enfant Adele-M:arie Bongni comme sa ressortissante, et que le Conseil d'Etat de Fribourg, dans son office du 21
B. Civilrechtspflege. dit avisant le Conseil federal de cette reconnaissance, a denlare que la difficulte tombe en presence de la predite decision. L'Etat de Fribourg pretend, il est vrai, que cette reconnaissance par la commune de Galmitz a ete le resultat d'une erreur. TI n'est toutefois pas meme etabli que cette commune ait retire sa dite reconnaissance, par une de- cision formelle de ses autorites competentes, et il n'y a pas lieu d'examiner plus outre la question de la pretendue erreur. TI suffit d'ailleurs que l'enfant Bongni doive, ainsi qu'il a ete deduit plus haut, etre attribue au canton de Fribourg. 60 C'est en vain que l'Etat de Fribourg cherche a rejeter sur l'Etat de Neuchatel tout ou partie de l'obligation qui lui incombe, en pretendant que le cas present d'heimathlosat est du a la faute de ce dernier canton, en ce sens qu'il aurait tolere le concubinage de Jean Bongni et de Marie-Adeline J eannerot, qu'il aurait autorise leur sejour sur son ,territoire sans papiers de legitimation suffisants, et tolere egalement pendant 7 mois la presence de l' enfant a la Sagne, ce qui justifie l'adjudication de la dite enfant a Neuchatel, en ap- plication de l'art. 11, chiffres 3 et 9, de la Loi federale de 1850. Ces griefs sont denues de fondement. En effet: a) La circonstance que J ean Bongni a vecu a la Sagne avec sa concubine est sans importance aucune en la cause, puis- qu'on ne saurait pretendre que ces relations aient eu pour effet la naissance de l'enfant Bongni, deja nee au moment de l'arrivee de ses parents dans le canton de Neuchatel; le fait de la vie en commun de ces derniers a la Sagne pendant un court espace de temps n'a donc nullement contribue a faire surgir le present cas d'heimathlosat. b) L'autorite de police neuchateloise avait rec;u le depot de l'acte d'origine de Jean Bongni, de l'acte de naissance de Marie-Adeline Jeannerot, mere de l'enfant, et enfin l'acte de naissance de cette derniere, contenant la mention que la pre- dite Jeannerot etait femme legitime de Bongni. TI est vrai que l'acte de mariage des parents de l'enfant n'avait pu etre depose, puisqu'ils n' etaient pas maries, mais cette piece fut I. Heimatlosigkeit. N0 39.
reclamee de Bongni par l'autorite susmentionnee, avec menace de ne plus etre tolere s'il n'obeissait pas acette injonction; c'est alors que Bongni quitta le canton. Deja sous date du 13 Septembre 1887 la municipalite de la Sagne informait le Departement de police que Marie-Adeline Jeannerot n'etait pas mariee avec Jean Bongni, que la designation sur l'acte de naissance de son enfant, d'epouse legitime du dit Bongni n'est pas exacte; que Bongni avait annonce qu'il faisait des demarches pour contracter mariage avec la prenommee, et que, si le prepose de police n'a pas informe plus tot le De- partement de cette situation, c' est qu'il comptait que Bongni, selon sa promesse, regulariserait sa position. Dans ces circonstances, et vu le fait que Bongni n'a pas sejourne a la Sagne en 1887 plus de 6 semaines, il ne peut etre fait grief a cette commune de sa tolerance, surtout alors que ce sejour de peu de duree n'a contribue en rien a pro- voquer le cas d'heimathlosat, objet du present litige. c) TI est en outre entierement injustifie de tirer argument, contre I'Etat de Neuchatel, de ce qu'il a garde l'enfant sur son territoire; il est bien certain qu'etant donne le domicile inconnu de ses parents, il ne restait pas d'autre alternative aux autorites neuchateloises que de pourvoir a son entretien jusqu'a droit connu, soit jusqu'a sa naturalisation. Enfin le reproche formuIe par l'Etat de Fribourg a I'adresse de celui de Neuchatel de n'avoir pas fait les diligences ne- cessaires pour atteindre la mere de l' enfant et pour retrouver ses droits de bourgeoisie, est denue en fait de tout fonde- ment; d'ailleurs la decouverte du lieu de sejour de la predite J eannerot ne pouvait exercer aucune influence sur l'incorpo- ration de son enfant en Suisse, puisqu'il est etabli qu' elle n' est point ressortissante d'un cant on ou d'une commune suisse. La conclusion de l'Etat de Fribourg tendant a imposer a l'Etat de euchatel la naturalisation de Marie-Adele Bongni, ne peut donc etre accueillie, et il n'y a pas lieu davantage a charger l'Etat de Neuchatel d'aucune prestation pecuniaire a cet egard.
B. Civilrechtsptlege. 7° Le Tribunal federal n'a pas a entrer en matiere sur la conclusion de rEtat de N euchatei, en restitution par I'Etat de Fribourg de sa part des frais de pension de l' enfant Bon- gni. D'une part la Loi federale sur l"heimathlosat ne prevoit pas une pareille reclamation, et d'autre part le litige actuel ne se demtme point entre les deux Etats susvises, mais entre la Confederation, comme demanderesse, et ces cantons, comme defendeurs. Une semblable concIusion eut du d'ailleurs etre repoussee au fond, puisque l'obligation de restituer les dits frais n'a aucunement ete etablie a la charge de l'Etat de Fribourg. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'Etat de Fribourg est condamne a incorporer, en vertu de la Loi federale du 3 Decembre 1850, l'enfant Adele-Marie Bongni, precedemment a la Sagne (Neuchatel). II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 40. Arret du 17 Avril 1891 dans la cause Compagnie des chemins de (er a voie elroite de Geneve -Veyrier contre Juget. Par arret du 2 Mars 1891 la Cour de justice civile de Geneve a confirme le jugement rendu le 12 Decembre 1890 par le Tribunal de premiere instance de ce canton, condam- nant la compagnie des chemins de fer a voie etroite Geneve- H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. No 40. 253 Veyrier a payer au sieur J.-P. Juget, avec interets de droit, la somme de 3000 francs a titre d'indemnite, ensuite d'ac- cident. C'est contre cet arret que les deux parties ont recouru au Tribunal federal, concluant : a) Le sieur Juget, a ce que le dit arret soit reforme en ce qu'il a reduit a 3000 francs !'indemuite reclamee par le recou- rant, et a ce que la compagnie Geneve-Veyrier soit condam- nee a lui payer avec interets de droit et les depens la somme de dix mille francs. b) La compagnie Geneve-Veyrier, ace qu'il plaise au Tri- bunal federal reformer l'arret du 2 Mars 1891 et statuant a nouveau: DecIarer Juget dechu de tout droit a une indemnite. Le debouter en consequence de toutes ses conclusions et le condamner aux depens de premiere instance et d'appel. Le condamner, en outre, aux depens devant le Tribunal federal. Subsidiairement et au cas ou le Tribunal federal estime- rait qu'une part de responsabilite incombe a la recourante, reduirea 500 francs l'indemnite due par elle a Juget ; mettre les sept huitiemes des frais en premiere instance, en appel et au Tribunal federal a la charge de Juget. Dans sa plaidoirie, le conseil du sieur Juget a declare ne pas insister particulierement sur sa conclusion, et, en ne concluant pas a l'allocation d'une somme determinee, il a laisse entendre que son client se contenterait du maintien pur et simple de l'arnnt attaque. Statuant en la cause et considerant: En ait :
Le dimanche 1 er Septembre 1889, entre 7 "/2 heures et 8 heures du soir, sur le territoire de Villette, un train de la compagnie de la voie etroite de Geneve a Veyrier arenverse le sieur Jean-Pierre Juget, domestique de campagne, et lui a ecrase le pied gauche, de teIle fanon qu'une amputation im- mediate a du etre operee. Une enquete penale a ete ouverte, mais elle a abouti a une ordonnance de non-li eu i Juget s'est alors pourvu par la