Art. 2 and 4 of the Federal Act of 1 July 1875 on the liability of railway enterprises; contributory fault and exclusion of compensation: the railway is liable for an accident caused by a moving train unless it proves force majeure or the victim’s exclusive fault. Art. 4 applies only where the injured person has knowingly and intentionally violated police regulations; a mere inadvertent presence near the track, especially after a fall, is insufficient. Where the enterprise has created or maintained an objectively dangerous condition adjacent to the line, liability is not excluded by the victim’s intoxication if that intoxication was only one of several causal factors. The amount of compensation is reviewed with restraint where the cantonal courts have weighed the relevant damage factors (consid. 4-6).
B. Civilrechtsl'flege.
Le Tribunal federa! n'a pas a entrer en matiere sur la conclusion de l'Etat de Neuebatei, en restitution par I'Etat de Fribourg de sa part des frais de pension de l' enfant Bon- gni. D'une part la Loi federale sur l'heimathlosat ne prevoit pas une pareille reclamation, et d'autre part le litige actuel ne se demene point entre les deux Etats susvises, mais entre la Confederation, comme demanderesse, et ces cantons, comme defendeurs. Une semblable conclusion eut du d'ailleurs etre repoussee au fond, puisque l'obligation de restituer les dits frais n'a aucunement ete etablie a la charge de I'Etat de Fribourg. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'Etat de Fribourg est condamne a ,incorporer, en vertu de la Loi federale du 3 Decembre 1850, l'enfant A.dele-Marie Bongni, precedemment a la Sagne (Neucbatel). II. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. Responsabilite des entreprises de chemins de fer en cas d'accident entrainant mort d'homme ou lesions corporelles. 40. Arrtnt du 17 Avril 1891 dans la cause Compagnie des chemins de (er a voie etroite de Geneve -Veyrier contre Juget. Par arret du 2 Mars 1891 la Cour de justice civile de Geneve a confirme le jugement rendu le 12 Decembre 1890 par le Tribunal de premiere instance de ce canton, condam- nant la compagnie des chemins de fer a voie etroite Geneve- .. H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 40. 253 Veyrier a payer au sieur J.-P. Juget, avec interets de droit, la somme de 3000 francs a titre d'indemnite, ensuite d'ac- eident. C'est contre cet arret que les deux parties ont reeouru au Tribunal federal, concluant : a) Le sieur Juget, a ce que le dit an'et soit reforme en ce qu'il a reduit a 3000 francs l'indemnite reclamee par le recou- rant, et a ce que la compagnie Geneve-Veyrier soit condam- nee a lui payer avec interets de droit et les depens la somme de dix mille francs. b) La compagnie Geneve-Veyrier, ace qu'il plaise au Tri- bunal federal reformer rarret du 2 Mars 1891 et statuant a. nouveau: Declarer Juget dechu de tout droit a une indemniM. Le debouter en consequence de toutes ses conclusions et le eondamner aux depens de premiere instanee et d'appel. Le eondamner, en outre, aux depens devant le Tribunal federal. Subsidiairement et au cas ou le Tribunal federal estime- rait qu'une part de responsabilite ineombe a la recourante, reduirea 500 francs l'indemnite due par elle a Juget ; mettre les sept huitiemes des frais en premiere instance, en appel et au Tribunal federal a la charge de Juget. Dans sa plaidoirie, le conseil du sieur Juget a declare ne pas insister particulierement sur sa conclusion, et, en ne concluant pas a l'allocation d'une somme determinee, il a laisse entendre que son client se contenterait du maintien pur et simple de l'arret attaque. Statuant en la cause et considerant: En ait :
Le dimanche 1 er Septembre 1889, entre 7 1/
heures et 8 heures du soir, sur le territoire de Villette, un train de la compagnie de la voie etroite de Geneve a Veyrier arenverse le sieur Jean-Pierre Juget, domestique de campagne, et lui a ecrase le pied gauche, de teIle falion qu'une amputation im- mediate a du etre operee. Une enquete penale a ete ouverte, mais elle a abouti a une ordonnance de non-lieu; Juget s'est alors pourvu par la
B. Civilrechtspflege. voie civile, et a reclame de la compagnie une somme cle 10 000 francs a titre de dommages-interets, en se fondant snr ce que l'accident clont il a ete la victime l'avait prive de plus de la moitie de sa capacite de travail. La compagnie resiste a Ia demancle, en attribuant l'acci- dent a Ia faute de Ia victime, attendu que Juget etait dans un etat complet d'ivresse lors de I'accident, et qu'il a indu- ment penetre sur le terrain de Ia compagnie, dont l'acces etait interdit aux pietons. Le Tdbunal civil de premiere instance a declare, comme resultant de depositions de temoins, que Juget, au moment cle l'accident se trouvait en etat d'ebriete et chancelait sur la , . route mais que la I esponsabilite de Ia compagnie ne se trouvaIt , I A toutefois pas entierement exclue, attendu qu'aucune c oture ne separant Ia voie ferree etablie au meme niveau que le trot- toir qui longe Ia voie publique, Juget pouvait ignorer que le terrain sur Iequel il a ete atteint et releve fut Ia propriete de Ia compagnie. En dehors de cette circonstance, le jugement constate que le long du trottoir se trouvaient des tas de terre, et qu'une borne faisait saillie sur le niveau du sol; que Juget a du se heurter, dans l'obscmite, aces obstacles, ce qui adetermine sa chute contre l'un des wagons; cette chut , au dire d'un des temoins, adetermine un choc et un bnnt comparable a celui cause par quelqu'un qui aurait frappe contre Ie panneau d'une voiture. Dans ces circonstances, le Tribunal a estime que la responsabilite de la compagnie de- fenderesse se trouvait limitee, et que !'indemnite, a laquelle Ie demandeur a droit aux termes de rad. 2 de Ia loi du t er Juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer doit etre reduite a Ia somme de 3000 francs et aux , depens de l'instance. La compagnie a recouru contre ce jugement et Juget a forme un appel incident et repris devant Ia Cour de justice civile ses conclusions de premiere instance. Par arret du 2 Mars 1891 Ia Cour de justice a confirme le jugement du Tribunal dvil et condamne la compagnie Geneve- Veyrier aux depens. T1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 40. 255 C'est contre cet arret que les deux parties ont recouru devant le Tribunal de ceans, concluant comme il a etß dit plus haut. En droit:
L'accident dont Juget a ete victime s'est incontestable- ment produit dans l' exploitation, par le fait de Ia rencontre d'un train en mouvement, et, aux termes de l'ad. 2 de Ia Loi federale sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer, du 1 er Jnillet 1875, la compagnie est responsable du dommage cause par le dit accident, a moins qu'elle ne prouve que eet aceident est du, soit a une force majeure, soit a Ia faute de Ia victime elle-meme. Comme aucune force majeure n'existe et n'a etß alleguee, en l'espeee, il y a lieu de rechereher seulement si l'accident doit etre attribue a la faute du sieur Juget.
Afin de faire peser sur Ie demandeur la responsabilite entiere de eet accident, Ia compagnie invo.que en premiere ligne 1'art. 4 de Ia loi precitee, disposant qu'il ne peut etre reclame d'indemnite en applieation de 1'art. 2 ibidetn, s'il est prouve que Ia personne tuee ou blessee a viole sciemment des prescriptions de police, et cela Iors meme que l'accident serait le resultat d'une faute etrangere a cette personne. La compagnie estime qu' en cireulant sur Ia voie publique, et en s'engageant sur le terrain prive de l'entreprise, Juget a com- mis une contravention a Ia Ioi sur Ia police des chemins de fer, du 18 Fevrier 1878. A eet egard l'arret attaque constate que la compagnie possMe, en effet, sur le territoire de Vil- lette, entre Ia voie ferree et Ia route cantonale, une etroite bande de terrain, sur laquelle Ie sieur Juget fut trouve etendu, Ia face contre terre, immediatement apres' l'accident. TI resulte de cette constatation, ainsi que de Ia deposition de temoins, que Juget ne s'est point introduit volontairement sur le corps de la voie proprement dit, OU se trouvent Ies rails, mais seulement sur la bande de terrain en question, depuis Iaquelle, apres avoir broncM contre un obstacle, il est tombe dans Ia direction de Ia voie et a ete butter de Ia tete contre un des vehicules composant Ie train en marche. Bien
B. Civilrechtsptlege. que les details de l'accident n'aient pu etre tous reconstitues, il ressort avec certitude de ce qui precMe que le sieur Juget ne s'est point approcM spontanement du corps de la voie, mais ensuite d'une chute. Dans ces circonstances, il ne se justifie point. de pretendre que Juget a agi a l'encontre des prescriptions d'un reglement de police. L'ecriteau, :fixe pres du lieu de l'accident, repro- duit certaines dispositions de la Loi federale du 18 Fevrier
susvisee, en tant qu'elles sont applicables aux chemins de fer a voie etroite empruntant l'aire des routes, -et il se borne a interdire au public, sous peine des amen des pre- ) vues par la loi, de s' introdnü"e ou de cit'culer sur la voie a ) pied, a cheval, en voiture ou avec du betail ; et de traverser la voie a l'approche d'un train ou d'ouvrir les barrieres de passages a niveau. 01', ainsi qu'il a ete dit, Juget ne s'est point intl'odnit sur la voie ; il ne se trouvait des lors pas en contravention avec les prescriptions qui precMent, et sa respousabilite ne saurait ainsi etre deduite de la disposition de l'art. 4, plus haut re- produite, de la Loi federale de 1875 sur la matiere dont l'application ne doit, aux termes de plusieurs arrets du Tribu- nal de ceans, etre faite qu'en cas de violation intentionnelle et consciente de prescriptions de police (voir entre autres arrets du Tribunal federal en les causes Centralbahngesell- schaft contre dame Künzli, Rec. IX, page 185; Merz contre Seethalbahn, XIII, page 53, considerant 4).
La compagnie defenderesse allegue, comme deuxieme element de faute, et par consequent de responsabilite, l'etat d'ivresse dans lequel le demandeur s'est trouve lors de l'accident. L'arret de la Cour, dont les constatations de fait lient le Tribunal de ceans aux termes de l'art. 30 de la Loi sur 1'01'- ganisation judiciaire federale, constate que Juget a bu avec quelques personnes dans l'apres-midi du jour de l'accident et que des temoins, qui l'ont yu immediatement avant cet acci- dent, ont remarque qu'il avait l'allure chancelante d'un homme en etat d'ivresse; dans un autre passage, le meme arret con- n. Haftpflicht der Eisenbahnen bel Tödtungen und Verletzungen. N° 40. 257 sidere l'ivresse de Juget comme une des causes deter- minantes du dit accident, comme un des facteurs ayant contri- bue a l'amener. 50 D'autre part, le meme arret etablit, en fait, que la bande de terrain dont il a ete question plus haut, et appaltenant a la compagnie, est, dans son plus long parcours, separee de la voie publique par une haie vive, mais que cette haie cesse a l'endroit meme ou l'accident est arrive; qu'a cet endroit le terrain de la compagnie, depourvu de toute cloture, se trouve au niveau du trottoir de la route cantonale, et qu'a ce meme point et sur le bord meme du trottoir il y avait, au moment de l'accident, un amas de terre et une borne saillante. La Cour admet de plus, en fait, comme resultant de l'enquete et des depositions testimoniales, que Juget est venu se heur- tel' contre les predits obstacles, lesquels ne ponvaient etre facilement apen;us dans l'obscurite; qu'affaibli par l'ivresse, il n'a pu resister a l'impulsion en avant que le choc lui avait imprimee, et qu'iI a ete pousse contre le train en marche qui l'a rejete en arriere en lui laissant le pied gauche engage sous les rails. C'est avec raison que, dans ces circonstances de fait, la Cour a admis l'existence d'une faute concurrente a la charge de la compagnie; cette faute resulte de ce que la defenderesse avait laisse soit sur sa propriete longeant le trottoir, soit sur le bord du trottoir lui-meme, un depot de terre et une borne saillante constituant, SUl'10Ut dans l'obscu- te et vu la proximite immediate de la voie, un danger lllcontestable pour les passants, danger augmente encore par l'absence de toute c16ture entre la route publique et l'emprise du chemin de fer. Bien qu'une semblable cloture ne soit pas exigee des com- pagnies de chemins de fer a voie etroite, eu egard aux cir- constances et necessites particulieres de leur exploitation, il est evident que cette toIerance ne saurait les decharger de l'obligation d'indemniser les victimes d'accidents dus a un etat de choses qu'elles ont provoque, et dont elles Mne- ficient. La defenderesse a d'ailleurs implicitement reconnu le dan- XVII -1li91 t 7
B. Civilrechtspflege. ger inherent a la presence des obstacIes susmentionnes, en les faisant disparaitre aussitöt apres l'accident. Il y a lieu, dans cette situation, d'admettre que cet acci- dent eut pu atteindre toute autre personne, meme de sang- froid, -et de reconnaitre, avec les deux instances cantonaIes, que l'etat d'ebriete dans lequel se trouvait Juget, 'ne peut etre envisage comme la cause unique du malheur qui l'a frappe, et que les elements de faute constates a la charge de la compagnie engagent sa responsabilite dans une mesure a cleterminer. 6° En ce qui a trait a la quotite de l'indemnite a allouer a la victime de l'accident, en prenant en consideration la con- currence de la faute, et le partage de la responsabilite qui doit en etre la consequence, -en faisant entrer en ligne de compte les divers facteurs de nature a exercer de l'influence sur la determination de la elite indemnite, tels que l'age du sieur Juget (56 ans), son gain annuel (environ 1000 francs) et la portion de capacite de travail dont l'accident l'a prive, laquelle peut etre evaluee a la moitie) la somme de 3000 francs allouee au demandeur par les instances cantonales apparait comme un equivalent suffisant du dommage souffert, et il se justifie de maintenir, aussi sur ce point, l'appreciation de la Cour de justice civile. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les recours sont ecartes, et l'arret rendu par la Cour de justice chile de Geneve, le 2 Mars 1891, est maintenu tant au fond que sur les depens. ll!. Fabrik-und Handelsmarken. N° 41. III. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 41. UrtneiI !.lJ,)m 4. %l: rH 1891 in '5acljen '5cljürclj itie. gegen '5cljürclj QHo(lorlt.
A. :nurclj Urt(lei! !.lom 12. ebruar 1891 (lat baß Doergerlcljt beß stantonß '5oIot(lum erfannt:
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