Arts. 12, 14, 17 and 342 CO; written form and post-contractual restraint in employment law; a contract for services is not perfected where the parties intended written form and the exchange of signed counterparts has not been proven. Where the parties continue performance after expiry, their conduct may establish a new agreement with agreed notice periods; failing this, the statutory renewal rules apply. A non-compete clause restricting activity in Switzerland for ten years is not per se void as impossible, unlawful, or contrary to morals under Art. 17 CO, and remains effective absent a proven unlawful termination or other ground of invalidity.
B. Civilrechtspflege. 6° En admettant meme, ce qui n'est point clemontre, que Henneberg ait reellement remis personnellement a la deman- deresse, quelques jours apres le 21 Fevrier 1889, la lettre de cette date contenant le laisser pour compte, cette circons- tance est indifIerente, puisque, comme H ,dent d' etre dit, les defendeurs n'avaient pas le droit de se departir de l'entente par laquelle ils avaient renonce ademandel' la resiliation du contrat. Au reste la teneur des lettres des defendeurs des 4 et 6 Juin 1889 ne peut se concilier avec le pretendu laisser pour compte: on ne voit pas, en effet, et il n'a pas ete pre- tendu par les defendeurs, que la retenue dont il est question dans la premiere de ces lettres-, doive etre faite sur une autre pretention que sur celle objet de l'action de la demanderesse. En revanche les lettres de la demanderesse des 27 Fevrier et 6 Mars 1889 peuvent fort bien etre la reponse a la con- versation qui eut lieu a la fin de Fevrier 1889 entre la de- manderesse et Henneberg, et dont le contenu n'est point etabli. Les conclusions de la demande apparaissent, ensuite de tout ce qui precMe, comme bien fondees, et il y a lieu de maintenir, a cet egard, l'arret dont est recours. 7° TI en est de meme en ce qui concerne la demande recon- ventionnelle. Cette demande se fonde sur ce que les defendeurs n'ont pu installer qu'en Octobre 1889 un nouvel outiIIage et qu'ils se sont vus des 10rs, a partir de Fevrier 1889 jusqu'en Octobre, dans l'impossibilite de fabriquer des anueaux et pendants, ce qui, en ne prenant en consideration que les cOlnmandes pro- mises par la demanderesse, leur a cause un dommage d'au moins 12 000 francs. Des considerants ci-dessus, relatifs a la demande principale, il ressort que la demanderesse ne pourrait etre tenue de ce dommage, a supposer qu'il soit reel, que si, a l'encontre de ses pretendues promesses, elle s'etait refusee, malgre les reclamations des defendeurs, a remplacer les pieces de l'outillage manquantes ou endommagees ensuite du charge- ment defectueux. Or, ainsi qu'il a deja ete dit, les defendeurs IV. Obligationenrecht. N0 46.
n'ont ni offert, ni rapporte une semblable preuve. A partir du 21 Fevrier 1889 ils n'ont plus formnIe de reclamations semblables a l'adresse de dame Huguenin, et, en ce qui a trait a la periode anterieure a cette date, Hs se sont bornes a aJleguer, d'une maniere toute generale, que la demanderesse n'aurait pas tenu les promesses faites par son fils; ils n'ont, en revanche, comme il a deja ete remarque, pas specifie une senIe piece de l'outillage, endommagee ou perdue au cours du transport, et dont ils auraient reclame vainement le rempla- cement par dame Huguenin. TIs n'ont pas davantage offert de prouver que c'est par cette raison qu'ils ont ete empeches d'utiliser l'outillage vendu, et de vaquer a la fabrication d'an- neame et de pendants. Dans cette situation, la demande re- cünventionnelle ne saurait etre accueillie. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu le 23 Fevrier 1891 par la Cour de justice civile de Geneve est maintenu tant au fond que sur les depens. 46. Am. t dtt 8 Mai 1891 dans la cattse Swift contre Degran ge 8; Oe. Par arret du 19 Decembre 1890, la chambre d'appel des Prud'hommes du canton de Geneve, groupe X, statuant en la cause pendante entre W.-H. Swift, chimiste, a Carouge, et Degrange Cie, fa'ienciers a Carouge, a adopte les motifs des premiers juges, confirme le jugement du 10 Decembre 1890 Sur les delI)( premiers chefs et reserve au demandeur tous ses droits sur la participation alI)( beneficces de la maison Degrange Cie. W.-H. Swift a recouru au Tribunal federal contre cet amnt, concluant a sa mise a neant et a ce que le dit Tribunal adjuge
B. Civilrechtspflege. an recourant ses conclusions prises devant le Tribunal des Prud hommes, premiere et seconde instance. Degrange Oe ont concln au rejet du recours. Statnant et considerant: En fait:
Par convention signee en double le 1 er Mars 1887 t le recourant W.-H. Swift a ete engage par Degrange Cie, fa'ienciers, a Carouge, comme directeur technique de leur fabrique de poterie, pour le terme de trois ans, expirant le 31 Decembre 1889, aux appointements de 350 francs par mois et 5 % d'interets sur les Mnefices nets annuels de l' exploitation. Une clause de cette convention interdisait a Swift de s'interesser, directement ou indirectement, dans au- cune autre maison similaire en Suisse pendant le terme de 10 ans a partir de sa sortie de la fabrique Ch. Degrange Cu, ; le dit contrat ne stipulait aucune penalite conventionnelle. Peu de jours avant l'expiration de cette convention, des pourparlers eurent lieu entre parties en vue de la conclusion d'un nouveau contrat. Les dites parties admettent que le 28 Decembre 1889 1 Favre, associe de la maison Degrange Oe, a remis a Swift les deux doubles d'un nouveau contrat, signe par Degrange Cie, et l'original du contrat du 1 er Mars 1887. La nouvelle convention, analogue a Ia premiere, en diffe- rait seulement en ce sens que l'engagement de Swift etait conclu pour le terme de 5 ans, soit jusqu'au 31 Decembre
et que sou salaire etait porte a 5000 francs par an. Swift demanda un certain temps de reflexion pour examiner les contrats qui lui avaient ete confl.es, mais, tandis qu'il pre- tend que le jour apres ou le surlendemain, il adepose sur son pupitre un exemplaire muui de sa signature, et que M. Favre vint prendre lui-meme cet exemplaire, ce dernier conteste ce dire, et allegue que Swift ne voulait pas rendre les contrats, par le motif que la veille il avait eu une alterea- tion avec M. Degrange, et que ne voulant plus de convention, et ne voulant plus etre engage que de 3 mois en 3 mois, illes avait dechires et bruIes. Les parties admettent d'un commun IV. Obligationenrecht. N° 46.
accord que dans les premiers jours de Juillet 1890, M. Favre signifia verbalement a Swift son conge pour le mois d'Octo- bre. Un certificat, dont les termes furent debattus entre parties, fut delivre par Degrange a Swift. Celui-ci allegue, en outre, que Degrange refusa de lui donner par ecrit les motifs de son renvoi. Favre ayant demande a Swift, vers la fin de Septembre, s'll avait trouve une autre place, celui-ci repondit qu il s'en tenait simplement a la convention signee le 28 Decembre 1889. Devant le Tribunal d'appel des Prud'hommes, Favre fait ob server que cette invocation par Swift de la convention de 1889 est en contradiction flagrante avec ses precedentes afftrmations portant qu'il a dechire et brille ces contrats. C' est a la suite de ces faits que Swift a assigne Degrange Oe devant le Tribunal des Prud'hommes, groupe X: 1
en paiement de 21 250 francs pour rupture de la convention intervenue entre les parties le 28 Decembre 1889, 2
pour Ololir declarer nulle et sans effet la clause des conventions aux termes de laquelle Swift s'engageait a ne s interesser ni directement ni indirectement dans aucune autre fabrique similaire en Suisse pendant l'espace de 10 ans au moins a partir de sa sortie de la maison Ch. Degrange CiE" 3
en paiement au requerant du 5 0/
sur les Mnefices annuels de la fabrique pendant les annees 1887, 1888, 1889 et 1890, et declarer resiliees, par la faute de Degrange Oe, les con- ventions intervenues entre les parties. Favre, au nom de Degrange Cie, a conclu de son cote a ce qu'll plaise au Tribunal des Prud'hommes: 1
declarer la convention du 28 Decembre 1889 nulle et non avenue; 2
exiger d'une maniere formelle l' execution de la clause de l'ancienne convention, qui interdit a Swift de s'interesser dans aucnne maison similaire en Suisse pendant 10 ans a partir de sa sortie de Ia fabrique Degrange Cie; 3
quant a la part de 5 % sur les benefices aunuels nets, Favre declare que la fabrique n'en a pas fait pendant les annees 1887 et 1888; qu'en 1889 le boni a. ete employe pour l'amortissement du materiel, conformement a l'art. X de l'acte d'association.
ß. Civilrechtspllege. Deux temoins furent entendus par le tribunal. L'un, le sieur DMer, a declare que Swift lui disait ne vouloir pas renouveler une convention qu'll prefere continuer de 3 mois en 3 mois, et que par suite d'une altercation avec M. Degrange II avait jete les contrats au feu. L'autre temoin, E. Giraud, directeur actuel de la fabrique de poterie de Carouge, adepose qu'll n'entra en pourparlers avec Degrange Oie, concernant la place qu'il occupe, que les premiers jours de Juillet 1890; que le 17 dit il renut de Degrange Oie une lettt'e lui enjoi- gnant de ne venir qua dans 3 mois, vu que Swift ne pourra pas ceder sa place avant. Le temoin ajoute que, bien qu'il soit en droit d' exiger une convention a plus long terme, il prefere I'engagement actuel, avec renouvellement tous les 3 mois. A l'andience du Tribunal du 5 Decembre 1890, Swift d6- clara ne pas counaitre suffisamment le frannais et proposa un interprete dans la pet'sonne de sa belle-mere; sur l'opposition de la partie adverse, le Tribunal renvoya la cause au 10 du meme mois. Le dit jour, un interprete fut designe, mais Swift declara vouloir s'expliquer lui-meme en franc;ais. Apres avoir entendu les parties, le Tribunal a debonte Swift de ses deux pre- mieres conclusions, et vu le desaccord des parties sur le chiffre des benefices realises dans les annees 1887 a 1890, nomme nn expert aux fins de le determiner. Par arret du 19 Decembre 1890, la chambre d'appel des Prud'hommes a confirme Ja sentence des premiers juges, et statue comme il a ete dit plus haut. Swift recourut devant le Tribunal federal, lequel, par arret du 24 Janvier 1891, decida de ne pas entrer en matiere sur le recours, attendu que le jngement attaque ne statuait pas sur toutes les conclusions de la demande. Par jugement du 13 Mars 1891, le Tribunal des Prud'hom- mes, comblant cette lacune, a condamne Degrange Cie a payer a Swift la somme de 1314 fr. 70 c. pour sa part cles benefices nets jusqu'au 30 Septembre 1890, date de la sortie du demandeur de la maison defenderesse. IV. Obligationenrecht. N° 46. Swift recourt de nouveau au Tribunal federal concluant comme il est dit ci-dessus. A l'appui de son recou;s il avance en substance ce qui suit : ' Le recours ne porte pas sur la fixation du 5 % des bene- fices nets annuels; le recourant acquiesce sur ce point au jugement. Le litige ne subsiste que sur les points resolus par la chambre d'appel des Prud'hommes. La connaissance imparfaite de la langue frannaise par Swift a pour consequence que le jugement n'a pu intervenir en pleine connaissance de cause. u fond, Swift proteste contre son renvoi par Degrange C,e en Octobre 1890, malgre les clauses du contrat du 28 Decembre 1889, clont il produit un double signe par sa partie adverse. En decidant 'ce nonobstant qu'il n'existait pas de contrat entre parties, le Tribunal a viole les art. 9, 12, 14,
et suivants du C. O. Peu importe que le double produit soit revetu de la seule signature de Degrange Cie; le con- trat de louage de services n'est soumis a aucune formalite particuliere, au point de vue de sa validite. La dMense faite a Swüt, par l'arret attaque, d'exercer en Suisse une industrie similaire pendant le terme de 10 ans, est contraire a rart. 17 C. O. ; en tout cas cette clause n'au- rait pu etre appliquee au recourant que s'il eut quitte le service de Degrange Cie immediatement a l'expiration du premier contrat. En droit:
La competence du Tribunal federal est indeniable en la cause, et n'a point ete contestee. I1 s'agit en effet de l'appli- cation du Code federal des obligations par un jugement au fond rendu par la derniere instance cantonale des Prud'hom- mes, et l'objet du litige est d'une valeur incontestablement superieure a 3000 francs. Toutes les conditions requises par lnart. 29 de la Loi sur l'organisation judiciaire feclerale se trouvent done realisees dans l'espece.
La premiere question que fait naitre la presente con- testation est celle de savoir si un contrat valable a ete lie entre parties a la date du 28 Decembre 1889. A cet egard
B. Civinrechtsptlege. l'art. 14 O. O. stipule que lorsque les parties sont convenues de donner a un contrat une forme speciale, bien que la loi ne le prescrive pas, elles sont pn3sumees n'avoir entendu se lier qu'a partir de l'accomplissement de cette forme, et que s'il s'agit de la forme ecrite, les art. 12 et 13 font regle. Le Oode des obligations ne prevoyant pas la forme ecrite pour le contrat de louage de services, il y a lieu d'admettre que, dans le cas particulier, les parties ont entendu donner a leur contrat la forme ecrite ; cette presomption resulte a 1'13- vidence du fait que les deux doubles ecrits du dit contrat ont 13M remis par Degrange a Swift. L'art. 12 O. O. dispose que le contrat pour lequella Loi prescrit la forme ecrite doit porter la siguature de toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. Dans l'espece le projet de contrat n'a point ete muni de la signature du recourant; en outre il est necessaire, pour la perfection du contrat, que chaque partie echange son double sigue par elle, avec celui de la partie cocontractante. TI est etabli que Swift a retiu les deux doubles du contrat muni de la signature de Degrange, afin de les signer a son tour et d'en remettre un en main de ce dernier, mais rien ne demontre que cette remise ait effectivement eu lieu. Swift pretend, il est vrai, que le double destine a Degrange a ete pris sur son pupitre par Favre, associe de la maison Degrange Oie; mais cette alle- gation, contestee par la partie Degrange, n'a point ete prou- vee a satisfaction de droit. TI en resulte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'un contrat valable ait ete lie entre parties a la date du 28 Decembre 1889. 4° Les services de Swift ayant neanmoins continue dans la mais on Degrange Oie a partir de la fin de l'annee 1889, terme auquell'ancien contrat expirait, il y aurait lieu de faire application, dans cette situation et si aucune autre conven- tion n'etait intervenue entre parties, de l'art. 342 O. 0., edic- tant que lorsqu'un louage de service a ete conclu pour plus d'une annee, il est repute renouvele pour une annee si les services se prolongent, sans opposition de part ni d'autre, au deIa de l'epoque convenue. Il ressort toutefois des faits IV. Obligationenrecht. N° 46. de la cause que les parties avaient admis l'une et l'autre que les services de Swift continueraient sur la base de 5000 francs par an, mais avec faculte de resiliation de 3 en 3 mois. En effet, d'une part, la partie defenderesse a allegue cette entente, et ajoute que lorsque le 8 Juillet 1890 Favre signifia a Swift de se chercher une autre position, il ne lui fit pas d'autre objection que de reclamer un certificat, qu'll accepta apres en avoir debattu les termes, -et, d'autre part, il appert de la deposition sermentale du temoin Defer, dont den n'autorise a suspecter la veracite, que Swift lui a declare qu'il ne voulait pas renouveler un contrat avec Degrange Oie autrement que de trois en trois mois, et que Swift lui a mon- tre en outre une lettre reQue de l' Amerique du Sud, ou on lui proposait une position plus avantageuse que ceIle qu'il occupait chez les defendeurs. Le fait que Swift a admis la continuation du contrat avec faculte de resiliation de 3 en 3 mois se trouve corrobore par le certificat, date du 8 Juillet 1890, qu'il a accepte de De- grange Oe, et qui lui a ete delivre par les defendeurs en vue de lui faciliter l'obtention d'une position plus avantageuse, yu son depart prochain de la mais on. Le temoiguage du sieur Giraud, engage acette meme epoque par Degrange Oie pour le mois d'Octobre, en qualite de successeur de Swift, demontre que les defendeurs s'estimaient alors en droit de resilier le contrat, moyennant trois mois d'avertissement. La circonstance enfin que Swift apres avoir reQu le certmcat en question, est reste encore plus cle 2 mois chez Degrange Oie sans formuler aucune reclamation, est un inclice cle plus qu'il ne s'opposait point a la resiliation du contrat a 3 mois, et qu'il en admettait la legitimite. Meme en supposant qu'aucune entente ne soit intervenue entre les parties sur ce point, les conclusions du demandeur ne sauraient etre accueillies, puisque, clans ce cas, les clispo- sitions de l'art. 342 O. O. precitees, seraient applicables, et le contrat devait en tout cas prendre fin a l'expiration de l'annee 1890. 5° La seconde conclusion du demancleur, tenclant a l'annu- XVI -1890 20
B. Civilrechtspflege. lation de la clause de la convention Iui interdisant de s'inte- resser a une autre fabrique similaire en Suisse pendant 10 annees, ne se justifie pas davantage. L'insertion d'une pareille condition dans un contrat n'ap- parait point, ainsi que le pretend Ie recourant, comme en opposition avec l'art. 17 C. O. lequel statue qu'un contrat ne peut avoir pour objet une clause impossible, illicite, on contraire aux bonnes mreurs. TI est en effet impossible de voir en quoi I'engagement pris par Swift, de renoncer a exercer son art en Suisse pendant quelques annees et meme pendant 10 ans, pourrait impliquer une atteinte portee aux bonnes mreurs, ou se caracteriser comme une stipulatioL. defendue. TI y a lieu de reconnaitre, au contraire, que cette clause de la convention de 1887, comme celle relative a la part des benefices, laquelle a re .;u son execution, et celle interdisant a Swift Ia divulgation des secrets de la fabrication, sont demeu- re es en vigueur, et qu'il n'a ete deroge au contrat qu'en ce qui a trait au chiffre du salaire de Swift, porte a 5000 francs, de l'aveu des deux parties, et a la faculte de resiliation de 3 en 3 mois. La clause dont il s'agit n'ent pu etre consideree comme caduque que si Degrange Oe eussent resilie sans droit le contrat qui les liait au recourant; or tel n'a point ete le cas, puisque Swift, en Juillet 1890, avait admis cette resiliation sans opposition. Par ces motifs. Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la chambre d'appel des Prud'hommes de Geneve, le 19 Decembre 1890, est maintenu tant au fond que sur les de- pens. IV. Obligationenrecht. N° 47. 47. Urtl)etl l om 14. WCcd 1891 in 6ael)en el)narrltlnIer uno enoffen gegen aorieL
A. murel) Urtl)eU bom 29. ino )emOer 1890 l)at ba D6erge riel)t be Jtanton tluaern erfannt:
U d e Urtl)eU im inne ber glinaUel)en m:tiUleifung ber jt(age unb ber m:uflage flimmtliel)er Jtoften an ben Jtlägcr ati"
u linbern.