Art. 46 Cst.; tax domicile and double taxation: a taxpayer who establishes the center of his activity in another canton, even while temporarily lodging in a hotel and leaving his family in the former canton, transfers his tax domicile to the new canton. The decisive factor is the center of life and business activity, not formalities such as immediate registration with the police or participation in municipal assemblies. A constitutional complaint against an earlier tax year is inadmissible if lodged out of time under Art. 59 OJ. Voluntarily paid taxes are not refunded in federal proceedings; restitution must be sought before the competent cantonal courts.
B. Civilrechtspßege. l'31cool denature servant ä. Ia fabrication du vinaigre etaient restitues aux fabricants, et que, d'autre part, le vinaigre seul, fabrique au moyen de cet 31cool, et consomme dans Ia com- mune, etait soumis ä. Ia taxe de consommation prevue ä. l'art. 7 precite du reglement sur 1'0ctI'oi, laquelle, ainsi qu'on l'a vu, ne peut etre ä. aucun point de vue considere comme un droit d'entree dans le sens de l'art. 6 des dispositions transi- toires. Quant aux droits d'entree qui peuvent avoir ete pernus sur le vinaigre introduit dans la commune de Carouge, il n'a point ete pretendu qu'ils rentrassent dans le montant de l'abonnement litigieux, et ils ne sont des 10rs pas au pro- ces; il n'y a donc pas lieu de resoudre la question abordee dans les ecritures des parties, de savoir si ces droits d'entree sur le vinaigre devraient etre consideres comme pernus sur une boisson spiritueuse. 5° TI resulte de tout ce qui precede qu'aucun des postes faisant l'objet des conclusions de Ia demande ne se caracterise comme un des droits d'entree pernus sur les boissons spiri- tueuses dont la suppression, ensuite de l'entree en vigueur de la loi federale concernant les spiritueux, du 23 Decem- bre 1886, doit etre indemnisee conformement au prescrit des art. 32 bis et 6 des dispositions transitoires de Ia Cons- titution federale, et que les fins de la dite demande doivent etre repoussees dans leur ensemble. Par ces motifs, Le Tribunal feder31 prononce: La demande civile de la commune de Carouge est ecartee. Lausanne. -Imprimerie Georges Rridel Ci" A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUßLlC
Erster Abschnitt. -Premiere seetion. Bundesverfassung. -Constitution ferlerale. -- I I. Doppelbesteuerung. -Double imposition. 52. At'ret dt 5 Septernbre 1891, dans Za cause LarnazU1'e. Louis-Eugene Lamazure, qui a habite precedemment la Chaux-de-Fonds en qualite de notaire et d'avocat, a ete ap- pele le 1 er A vril 1889 a la direction d'un nouvel etablisse- ment de credit qui venait de se fonder aSoleure, la Banque hypotMcaire suisse. D'apres le dire du recourant lui-meme, il se rendit sans retard dans cette ville pour y preparer l'installation provisoire de la Banque, dont les premieres ope- rations ne commencerent qu' en automne. TI fit a cette epoque de nombreuses courses, s'absentant souvent de Soleure, ou il logeait a l'hOtel. A la fin de 1889 Lamazure tomba malade et sejourna quelques mois dans Ie Midi; il ne rentra a Soleure .qu'au mois de Mars 1890. La famille de Lamazure resta a Ia Chaux-de-Fonds encore pendant plus d'un an, et ne ,int s'installer a Soleure qu'all XVII -1891 23
346 A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
mois d'Octobre 1890. De plus, pendant les etes 1889 et 1890,
Lamazure a fait avec sa familie un sejour de quelques semai-
nes aux bains d' Attisholz.
L'autorite communale de 80leure a estime que Lamazure
devait
l'impot dans cette ville pour le second semestre de
1889 et pour l'annee entiere 1890. En consequence elle l'a
taxe de la maniere suivante :
pour les charges de famille,
4200 francs
capitalises
a 10 fois . . 42000
Total . Fr. 72 000
ce qui represente un impöt de 188 fr. 60 c., plus taxe de ca-
pitation de 2 francs en 1889 et de 3 francs en 1890, en sorte
qu'il
est reclame a Lamazure 95 fr. 30 c. pour le second se-
mestre 1889,
et 191 fr. 60 c. pour l'annee entiere 1890, soit
au total 286 fr.
90 c.
Lamazure a recouru contre cette imposition soit aupres de
la commission d'impöt, soit aupres du Conseil d'Etat de
801eure, estimant que c'est a la Chaux-de-Fonds, ou il a
encore son domicile, qu'il doit payer l'impöt ; mais ces deux
antorites ont ecarte son recours, la seconde par decision du
Aout 1890, motivee essentiellement sur ce que c'est a 80leure que Lamazure a son domicile. Neanmoins il est exact que Lamazure a effectivement con- tinue a payer a la Chaux-de-Fonds l'impöt communal de cette localite, ainsi que l'impöt cantonal neuchatelois. Des quit- tances produites il resulte qu'il a paye pour 1889 l'impöt cantonal par 138 francs et l'impöt communal par 229 francs, cet impöt etant calcuIe sur 50 000 francs de fortune et 4000 francs de ressources et revenus. Pour 1890 Lamazure a paye l'impöt cantonal seulement pour six mois, sur 50000 francs de fortune et 4000 francs de ressources et revenus par 69 franes; quant a l'impöt com- munal, il l'a paye pour l'annee entiere, par 135 francs, mais seulement sur 50 000 francs de fortune; les ressources et I. Doppelbesteuerung. No 52.
revenus n'ont pas ete imposes. Enfin Lamazure a encore paye j, la commune de la Chaux-de-Fonds l'impöt sur les locations, par 7 francs pour 1889 et 5 francs pour 1890. L'impöt com- munal st indique dans. le bordereau comme etant du non par le man Lamazure, malS par sa femme, Elise-Henriette, nee Robert-Brandt; en outre, il resulte d'une lettre du Departe- ment des finances, du 15 Aout 1890, que la commission d'im- pot, considerant que la femme et les enfants du recourant continuaient a habiter la Chaux-de-Fonds, n'a fait que repor- ter, au nom de dame Lamazure, la cote qui etait precedem- ment assignee a lui-meme. Les impots payes par Lamazure a la Chaux-de-Fonds l'ont ete le 23 8eptembre 1890 pour l'impot cantonal de 1890, et le 8 8eptembre pour l'impöt communal. Par acte parvenu au greffe federalle 27 Mai 1891, Lama- zure s'est adresse au Tribunal federal par la voie de recours de droit public, concluant :
A ce que le Tribunal prononce que le dit recours soit declare fonde ;
Qu'il declare que le recourant n'a pas a payer ses im- pötsune seconde fois; que s'il doit en payer en tout ou en partie a 80leure, ceux qu'il a payes lui soient rendus ;
Que la commune de Soleure soit invitee a suspendre toute demarche contre lui jusqu'a ce que le present recoUl'S ait refiu une solution;
Que les frais du recours soient mis a la charge de la commune de 801eure. A l'appui de son recours, Lamazure invoque l'art. 46 de la constitution federale ; il estime que c'est a la Chaux-de- Fonds qu'il devait payer, attendu que c'est la qu'il avait son logement, sa femme et ses enfants; a Soleure il n'etait qu'en passage, a l'höte1, et il n'y a d'ailleurs depose ses papiers a la police qu' en octobre 1890. Le gouvernement de Soleure a conclu au rejet du recours, en se fondant surtout sur ce que 1e recourant, en sa qualite ae directeur d'un etablissement de credit de Soleure, doit etre considere comme domicilie dans cette ville. TI im:p9rt
348 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. peu qu'il ait loge a l'hötel, et qu'il n'ait pas effeetue le depot de ses papiers; de meme le fait qu'il a paye des impots a Ia Chaux-de-Fonds ne saurait le soustraire a Ia souverainete fiscale de l'Etat de Soleure. Le gouvernement conteste de plus qu'il s'agisse en l'espeee d'un eas de double imposition, attendu que Ie recourant n'a pas etabli que le produit de son travail, soit le gain que lui procure sa ,position a Soleure, ait ete impose a Ia Chaux-de-Fonds. Enfin il estime que, quant a l'impot de 1890, le reeourant est prive de tout droit de reeours, a teneur du reglement d'impot soleurois, attendu qu'il n'a pas fait sa declaration. L'Etat de Soleure estime aussi que la question ne doit pas pouvoir etre portee devant le Tribunal federal aussi Iongtemps que les autorites canto- nales n'ont pas ete appeIees a statuer; 01' elles n'ont pro- nonee qu'en ce qui eoneerne l'impot de 1889 et non eelui de 1890. Le Conseil d'Etat de N eueMtel, dans sa reponse, eonclut de son cote a ce qu'il plaise au Tribunal federal: a) Ecarter purement et simplement eomme mal fondee l'exeeption d'incompetenee invoquee par l'Etat de Soleure ; b) Prononcer que Lamazure a eonserve son for d'impot a la Chaux-de-Fonds jusqu'au mois d'octobre 1890 et que eette commune etait en consequenee en droit de l'imposer, ainsi qu'elle l'a fait, pour les exereiees de 1889 et de 1890. c) Mettt'e les frais a Ia charge de la commune de Soleure. Subsidiairement a Ia conclusion sous lettre b, et pour le eas .ou le Tribunal federal admettrait que Lamazure a son domicile effectif a Soleure depuis le printemps de 1889, le Conseil d'Etat de NeucMtel demande que ce contribuable doit neanmoins a Ia commune de la Chaux-de-Fonds, eomme juste eompensation des services pub lies dont il a joui avee sa famille dans eette Iocalite, Ia contribution qni lui a ete imposee par le Conseil communal et que le Conseil d'Etat a maintenue par son arrete du 28 Avril1891, ou tout autre imposition dont il voudra bien fixer le chiffre en tenant compte de l'art. 15 de la Ioi neuchiteloise sur les impositions com- munales. I. Doppelbesteuerung. No 52.
Statntant sur ces faits et considemnt en droit :
En ce qui coneerne l'impot litigieux pour le second semestre 1889, le recours apparait comme tardif, et ne sau- rait faire l'objet de l'examen du Tribunal federal. Sous date du
Aout 1890 deja, le gouvernement du canton de Soleure avait rejete, par une decision motivee produite au dossier, le recours forme aupres de cette auto rite par Lamazure rela- tivement au dit impot. Le present recours n'a done point ete intBljete dans le delai peremptoire de 60 jours fixe a l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, a partir de la decision de l'autorite eantonale eontre laquelle il est dirige. 2° TI Y a lieu en revanche d'entrer en matiere pour autant que le reeours a trait a l'impot rl3clame pour l'exercice de 1890, et a eet egard, il est tout d'abord evident que le moyen souleve par le Conseil cl'Etat de Soleure, et eonsistant a dire que Lamazure est dechu de tout droit de recours de ce chef, attendu qu'il n'a pas fait sa declaration de taxation, est deuue de fondement. La Ioi cantonale ne peut, en effet, statuer une pareille deeheance que pour 1e droit de recours aux autorites cantonaIes, mais non pour celui au Tribunal federal pour vio- lation d'une garantie eonstitutionnelle (voir A.rret du Tribunal federal en la cause Mauriee, Bec. XlI, page 19, consid. 1). Il va egalement de soi qu'il n'est point necessaire que les instances cantonales aient ete prealablement epuisees.
Au fond il n'est pas douteux qu'on ne se trouve dans l'espece, en ce qui eoncerne la fortune et le produit du travail du recourant, en presence d'une double imposition, teIle que Ia prevoit l'art. 46 de Ia constitution federale ; Ia commune de Soleure pretend imposer LamazuI'e, quant a la fortune, sur 30000 francs pour toute l'annee 1890, alors qu'il a paye au canton de Neuchätel, de ce chef, sur 50 000 fr. pour les six premiers mois de la meme annee. et a Ia eommune de la Chaux-de-Fonds pour l'annee entiene. Il ya egalement double imposition en ce qui eoncerce 1e produit du travail, puisque Soleure veut imposer le reeourant sur 4200 pour l'annee 1890, alors qu'il a paye eet impot, sur 4000 francs de res- sources et revenus, au canton de N euchätel pour le 1 er semes-
350 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tre de la dite annee. Il est
a cet egard, indifferent que dans le bordereau de l'impöt communal de la Chaux-de-Fonds de 1890le contribuable soit indique comme etant dame Lamazure
puisqu'il ressort d'une lettre du Departement des finances, ainsi que de la reponse du Conseil d'Etat de N eucMtel, que c'est bien la fortune du mari qui etait imposee.
La question de savoir lequel des deux cantons de So- leure et de N eucMtel etait en droit de soumettre le recou- rant a l'impöt cantonal et communal pendant la periode litigieuse de l'annee 1890, depend du lieu 011 Lamazure doit tre repute avoir ete domicilie pendant ce laps de temps, et ce point doit etre tranche en faveur de Soleure. Il n'est, en effet, pas conteste que Lamazure s'est rendu peu apres le mois d'Avril1889 a Soleure pour y organiser la Ban- que hypothecaire, a la direction de la quelle il venait d'etre appelle, et qu'il a eflectivement dirige cet etablissement a partir du mois d'Octobre suivant. Il a donc, a partir de ce moment, cesse d'avoir le centre de son activite a la Chaux- de-Fonds, pour se vouer entierement a la direction d'un eta- blissement ayant son siege a Soleure. Ce fait seul implique un changement de residence, devant avoir pour effet de soustraire le recourant a la souverainete fiscale du canton de Neuchatel, pour le soumettre a celle du canton de Soleure. Peu importe, en presence de cette circonstance capitale, que Lamazure ait, faute d'un logement vacant, vecu a l'hötel jusqu'en Octobre 1890, et laisse jusqu'a la meme epoque, et pour le meme motif, sa femme et ses enfants a la Chaux-de Fonds; il n' en demenre pas moins certain que durant toute l'annee 1890, il avait a Soleure le centre de ses affaires, puisqu'il vaquait aux occupations nombreuses incombant au directeur d'un etablissement financier. Il est egalement indif- ferent, a l' egard de cette attribution de domicile, que La- mazure n'ait pas depose immediatement ses papiers a la police, et qu'il n'ait pas ete convoque des le debut aux assem- bIees de commune; de meme la circonstance qu'il aurait fait un sejour dans le Midi pour sa sante, ou des villegiatures dans une station balneaire, est sans aucune importance a ce point de vue; sa residence n'avait point, pour cela, cesse I. Doppelbesteuerung. N0 52.
d'etre Soleure
Oll il avait l'intention et le devoir de rester d'une maniere durable, ce qui, dans le sens de la jurisprudence federale, est constitutif du domicile (voir Arrets du Tribunal federal en les causes Gassmann, Rec. IV, page 525, N° 2; Diethelm, ibid. IV, 15; Hohl, ibid. VI, 184 i de Meuron, VIll, 168, etc.). D'ailleurs la declaration du Conseil com- munal de la Chaux-de-Fonds, produite par le recourant, se borne a dire qu'il a ete domicilie dans eette localit6 jusqu' en 1889, bien que son depart definitif n'ait et6 aunonce que le 11 Octobre 1890. 50 Le recours doit, en consequence, etre declare fonde en principe, en ce sens que c'est au canton de Soleure et non a celui de N eucMtel que doit etre reconnu le droit d'imposer la fortune et le produit du travail du recourant pendant la periode litigieuse de l'annee 1890. En revanche, il ne saurait etre fait droit a la demande du reconrant
tendant a ce que les impöts qu'il a payes a la Chaux-de-Fonds lui soient restitues ; conformement a la juris- prudence constante du Tribunal de ceans, en matiere d'impots payes volontairement, il y a lieu de le renvoyer a se pourvoir a cet effet, devant les tribunaux neucMtelois, s'il s'y estime fQllde. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Il n' est pas entre en matiere, pour cause de tardivete, sur le recours en tant qu'il vise les impöts payes par 1 e recourant pour l'exercice de l'annee 1889.
Le recours est admis pour ce qui concerne les impöts payes par Lamazure pour l'exercice de 1890, en ce sens que le canton de NeucMtel n'a pas le droit d'imposer, pour le dit exercice, la fortnne et le produit du travail du recourant, lequel est renvoye, le cas echeant et s'il s'y estime fonde, devant les tribunaux civils de ce canton pour obtenir la res- titution des impöts qu'il a indftment payes.