Art. 2, 4 of the Federal Trademark Act of 19 December 1879; Art. 50 CO; protection of packaging elements and unfair competition. A mere package, its colour, form, or descriptive front-side indications do not constitute a trademark unless they form an indivisible sign serving to distinguish origin. Protection extends only to the mark as such, not to packaging arrangements in the public domain. Where prior lawful use of similar packaging is established, no infringement or unfair competition can be inferred from that use. A misleading commercial notice may constitute unfair competition, but its consequences are attributable only to the person who published it, not to another trader absent participation. Damages for unjustified seizure and false disparagement remain recoverable.
Marques de fabrique.
74. Arrtnt du 18 Juillet 1891, dans la cause Baehni ct Gi'"
contre Hug'ltenin.
Par jugement du 11 A vril 1891 eommunique aux parties
les 25/27
Mai suivant, le Tribunal eantonal de N euehatel a
prononee ee qui suit :
1" Les eonclusions de la demande sont mal fondees, eelles
de
la reponse et demande reeonventionnelle bien fondees.
2" Baehni et Oe sont condamnes a payer a veuve de J. Hu-
guenin,
a titre de dommages-interets, une somme de cinquante
franes.
Les frais et depens du proees sont mis a la charge de Baehni et Oie. SOUS date des 29/30 Mai 1891, Baehni et Oe ont declare reeourir contre 1e jugement prementionne, eoncluant a sa n3forme dans 1e sens des eonclusions de leur demande. La maison veuve de J. Huguenin a coneIu, de son cote, au maintien du jugement attaque, sans insister sur le ehiffre des dommages-interets a lui allouer. Statttant et considerant : En fait: 10 Les demandeurs Baehni et Oe preeedemment Baehni, freres, ont a Bienne une fabrique de spiraux. Anterieurement au mois de Septembre 1890, ils ont eu deux marques de fabrique ; l'une, eonsistant en une jarretiere portant en exergue 1es mots spiraux trempes et au centre 1es mots Baehni, freres, Bienne Suisse; cette marque a ete deposee le 16 Mars 1882; l'autre, deposee 1e 30 Juillet 1888, consistant en un spiral avec, au-dessus, 1es mots spi- ral incomparable, ne se rouillant pas et au-dessous ceux de antimagnetique Baehni, le tout renferme dans une ligne d'eneadrement de forme earree. H. Fabrik und Handelsmarken. N° 74.
Jusqu'a la meme epoque, -Septembre 1890 -Ies eartes e couleur. vm:te, destinees a recevoir les spi:aux Baehni et a leur se:vrr d emballage n'ont porte qu'une suscription com- po see uruquement de mots et de lettres dans une ligne d'enca- drenen ; elles n'avaient fait l'objet d'aucun euregistrement et n .etalent pas revetues des marques de fabrique de B h' et OIe 0 t 1"' , ae III . e car es plees, c est-a-mre renfermant les spiraux ont exterIeUrement l'aspect d'un petit carre' de p' t' d . , 3. centImetres de cote, portant sur une premiere ligne, I mdlCatlOn Dz. Spiraux, et, plus bas, sur deux lignes GI'. et Fee. ' Le 13 Septembre 1890, La fC'l),ille officielle suisse du connmeTce a publie le depot et l' enregistrement faits les 4 et 6 di au bureau federal des marques de fabrique par Baeh . et OIe d' 1 .. III un exemp aIre, en papIer vert, de leur carte d'embal- lage,. acconpagne d'une marque de fabrique consistant en une JarretIere portant en exergue le mot spiraux et au centre les mots marque deposee. Oette carte pliee pre- se.nt exactement l'aspect de l'emballage qui vient d'etre decnt, en ce sens que sur le recto se trouve dans une ligne d'encadrement l'indication du contenu, de la grandeur et de la .force des splraux, en revanche, sur le verso de la carte on VOlt figurer la marque de fabrique, soit la jarretiere ;vec les mots .spi:au en exergue, et marque depose au centre. Les mdlcatlOns portees au recto et la marque qui figure au verno ne snnt pas reliees entre elles, et ne peuvent etre vues sllnultanement, Ia carte etant pliee. .Le 14 Septembre 1890, l'hnpartial, feuille d'annonces pa- ralssant a la Ohaux-de-Foncls, a publie l'avis suivant : SPIRAUX, CARTES VERTES eme pesane et cnlibre. Depot exclusif au magasin d'ou- tds et fourrutures d horlogerie, VV. Hummel, fils. Ren.dus attentifs a cet avis, Baehni et Oie, dont le depot excluslf pour la Ohaux-de-Fonds se trouve chez Sandoz fils roe N.euve, N° , firent acheter au magasin Hummel, fils, un douzame de splraux carte verte et constaterent que non seule- ment Ia marchandise elle-meme etait en tous points sembla-
B. Civilrechtspllege. ble a celle sorlant de leur fabrique, mais encore que cette marchandise etait mise en vente dans les cartes de meme grandeur, de meme couleur verte et porlant dans un enca- drement les memes indications de nombre, force et grandeur que celles de leur maison. lls demanderent alors et obtinrent du president du tribunal de la Chaux-de-Fonds une ordonnance de mesures provision- neUes, qui fut executee le 26 Septembre 1890 et amena la. saisie chez Hummel de 1279 carles vertes contenant des spi- raux. Ensuite d'une opposition fm'mee par W. Hummel, cette ordonnance fut modifiee le 8 Octobre 1890 en ce sens que sur les 1279 cartes saisies, 12 seulement furent conservees et deposees en mains d'un gardien judiciaire, avec les spiraux qu'elles contenaient. Po ur le surplus Ia saisie fut levee et la marchandise restituee a Hummel, mais sans l'embal1age, a l' egard duquel la saisie fut aussi maintenue. Le 2 Octobre, Hummel repondant a une demande ecrite de Baehni et (Je, leur annonliait que les 1297 cartes de spi- raux saisies chez lui provenaient le la fabrique de veuve de J. Huguenin, et des le Iendemain, 3 Octobre, Baehni et Cie prenaient devant le Tribunal de Ia Chaux-de-Fonds des conclu- sions tendant ace qu'illui plaise: A. Condamner la maison veuve de J. Huguenin a recon- naitre: 1° Qu'en emballant les produits de sa fabrication dans des, artes pareilles a celles de la mais on Baehni et Cie, elle a. Isurpe et contrefait, avec intention dolosive, la marque des lemandeurs enregistree et publiee suivant la loi ;
Qu'en vendant, mettant en vente et en circulation ses )roduits revetus de 1a marque des demandeurs, elle a porte ttteinte a la propriete de ces derniers ;
Qu'elle doit payer a Baehni et (Je, a titre d'indemnite )Our la reparation du prejudice cause jusqu'a ce jour par les aits de contrefalion et de concurrence deloyale exposes dans a demande, Ia somme de cinq mille francs ou ce que justice :onnaitra, avec les interets au taux de 5 % l'an des le jour le la formation de la demande ; ... '1 . I 11. Fabrik-und Handelsmarken. N° 74. B. Interdire a Ia maison veuve de J. Huguenin de faire usage a l'avenir pour emballer ses produits de cartes vertes, pareilles a celles saisies chez W. Hummel, et de vendre ou faire vendre, par elle-meme ou par autrni, les produits de sa fabri- cation embalIes dans les dites cartes, cela. sous les peines pre- vues par la loi et sous reserve de tous dommages-interets ulterieurs ; C. Prononcer Ia destruction de toutes les cartes verles destinees a la contrefa(jon de l'emballage de Baehni et Cu" et qui se trouveront au domicile de la mais on Huguenin ; D. Orclonner que le jugement sera publie en tout ou en partie aux frais de la maison defenderesse dans tels journaux que detenninera le Tribunal ; E. Condamner la maison veuve de J. Huguenin a tous les frais et depens du proces et des mesures conservatoires. Dans sa reponse, veuve de J. Huguenin a conclu a ce qu'il plaise au meme Tribunal:
Tous les fabricants de spiraux emplOlent en generalle meme systeme d'emballage, soit un papier de forme carree et de differentes couleurs suivant la qualite de la marchan- dise. La maison demanderesse elle-meme ne se sert pas exclusivement de la couleur verte, bieu que la carte verte de Baehni et Cie ait acquis une certaine notoriete, et attei.gne une vente de 2000 francs par mois au moins. La mals on defenderesse existe a la Chaux-de-Fonds depuis 1852; des cette epoque elle a emballe aussi ses produins dans des p piers de differentes couleurs, et dans du papIer :ert en pa ticulier. En 1888 la dite maison a achete la fabnque de SPl- raux mous de Georges Sandoz avec les marques, etiquettes, 11. Fabrik-und Handelsmarken. f o i 4.
emballages; panni ceux-ci se trouvaient des cartes vertes, et Georges Sandoz avait lui-meme achete la fabrique de spiraux Paquet, plus tard Rivene, a Geneve, laquelle avait employe la carte verte depuis plus de soixante ans. C'est a la fin de Juillet 1890 que la maison Huguenin a concede a W. Hummel la vente exclusive des spiraux carte verte pour la Chaux-de-Fonds, en recommandant expresse- ment a celui-ci d'indiquer aux acheteurs la provenance de la marchandise. Une expertise a etabli que les spiraux des deux maisons concurrentes pouvaient etre places, en ce qui con- cerne 1a qualite, sur un pied de parfaite egalite. Par jugement du 11 A vril 1891, dont est recoul'S, le Tri- bunal cantonal de Neuchittel a prononce comme il est dit plus haut, en s'appuyant sur les motifs dont suit la sub- stance: Les demandeurs ne se plaignent que d'actes de contre- faQon ou d'usurpation relatifs a l'emballage en cartes vertes, et non aux marques de fabrique deposees par eux en 1882 et 1888. G'est cet emballage dans sonensemble, sa forme, sa couleur, son impression, qu'ils appellent leur marque de fabrique et dont ils revendiquent l'usage exclusif. Cette pre- tention est inadmissible en regard des art. 2 et 4, al. 2 de la Loi federale, les elements reunis sur la carte verte ne consti- tuant a aucun point de vue une marque de fabrique; il y a lieu de reconnaitre en revanche comme marque de fabrique la jarretiere decrite ci-dessus, enregistree, puis publiee le 13 Septembre 1890, et figurant au verso de l'emballage; or cette jarretiere, avec les indications qui l'accompagnent, n'a jamais ete contrefaite ni imitee par veuve Huguenin. La pretention de Baehni et Qie, d'interdire a veuve Huguenin l'usage d'nn emballage iclentique ou similaire a celui qu'ils emploient, n'est pas justifiee par la loi. La maison veuve Huguenin n'a jamais emballe et vendu des spiraux de sa fabrication dans des cartes vertes provenant de la maison Baehni et Cie. A supposer, ce qui n'est pas, que la carte verte comme teIle soit susceptible de protection, la presomption de priorite resultant pour Baehni et Oe de l'en-
B. Civilrechtspllege. registrement de cette carte devrait etre envisagee omme detruite par la preuve administree d'un usage plus ancIe , et par consequent d'un meilleur droit en faveur de la mals on defenderesse, laquelle se borne d'ailleurs a soutenir que ce mode d'emballage est dans le domaine public. La conc1usion en dommages-interets des demandeurs n'est pas davantage fondee en regard de l'art. 50 C. O. n ne vont pas que la concurrence de la mais on veuve Huguemn se sont produite sous une forme deloyale et illicite. Elle a le drOlt de fabriquer des spirau.' de differentes qualites, et de les emballer dans des cartes vertes qu'elle avait employees avant les demandeurs; elle n'a en outre, jamais cherche a faire pass er des spiraux de sa fabrication pour .des.spiraux B:ehni. TI est vrai que Hummel, dans sa pubhcatlOn du 14 Se tembre 1890 dans l' Impartial, a indique a tort son depot comme un depot exc1usif de spiraux: cartes vertes, tandis qu'il aurait du ajouter que ces spiraux provenaient de la mais on Huguenin. Cet acte eut pu justifier contre lui l'appli- cation de l'art. 50, C. 0., mais cet acte de concurrence deloyale est personnel a Hummel, et ses consequences ne peuvent etre mises a la charge de la maison veuve Hu- guenin. . , A La demande reconventionnelle en dommages-mterets de veuve Hmrnenin est fondee. Le sequestre obtenu par Baehni et Cie neo se justifiait nullement, et a cause un prejudice a la maison defenderesse; en outre, la publication fnite par Baehni et Cie dans la Sentinelle et dans l'Impa:tutl, annon ;ant que les produits de la maison veuve Huguenm ne sont qu'une mauvaise imitation, ne se justifie a aucun egard, et apparait comme un acte illicite de nature a porter atteinte ala reputation de eette mais on eoneurrente. En droit: 2° Vart. 2 de la Loi federale coneernant la protection des marques de fabrique et de commerce, du 19 Decembre 1879, ne considere comme lllarque de fabrique ou de eommeree ayant droit a etre protegees que les raisons de commerce, ains qu les signes places a eote ou en remplacement dti celles-Cl, qm i . j
H. Fabrik-und Handelsmarken. N° 74.
figurent sur les produits ou marchandises, industriels ou agri- eoles,ou sur leur emballage ou enveloppe, afin de les distinguer et d'en constater la provenance. En outre, les signes places a eote ou en rem placement des raisons de eommerce ne peu- vent etre proteges s'ils se composent exclusivement de chif- fres, de lettres ou de mots (ibidem art. 4). Une simple etiquette comme teIle, ne consistant qu'en une indication ou inscription apposee sur lamarchandise ou sur son emballage, et destinee, par exemple, a en reveler la quantite, le poids, etc., n'est point susceptible d'etre protegee par la loi ))re- citee, a moins qu' elle ne puisse etre consideree comme cons- tituant, avec la marque de fabrique elle-meme, un tout indi- visible et pouvant etre embrasse d'un seul coup d' reil. 30 01', il est evident que, dans l'espece, ni les dimensions ni la forme, ni la couleur de l'emballage dit carte verte ni les indications que cette enveloppe porte au recto, ne peuvent etre considerees comme constituant, soit la raison de commerce des demandeurs, soit le signe figuratü formant une marque de fabrique dans le sens de la loi. Ces indications, contenues dans un simple encadrement noir, ont trait, en effet, exclusivement au nombre de spiraux con- tenus . dans la carte, ä leur poids et a leur force; elles ne portent aucun des caracteres constitutifs d'une marque de fabrique, et ne penvent a aucun titre etre envisagees comme formant un ensemble avec la marque des demandeurs, ou une partie inMgrante de celle-ci. Cette marqne consiste, en effet, uniquement dans la petite jarreW,re de forme circulaire, im- primee au verso de la carte fermee, et accompagnee, en exergue, des mots spiraux, et au centre de marque deposee ; les indieations du recto constituent si peu un tout, ou une image d'ensemble avec cette marque, que ces deux elements ne peuvent tomber simultanement sous le regard, mais seulement successivement, et en retournant l'en- veloppe sur laquelle ils se trouvent imprimes. 4° La marque de fabrique des demandeurs, consistant en la jarretiere plus haut decrite, n'a jamais ete contrefaite ou imitee par la mais on defenderesse, et Baehni et Cie ne l' ont,
ß. Civilrechtspllege. d'ailleurs jamais alIegue. TI s'ensuit que, confonnement a la , . jurisprudence du Tribunal de ceans en cette matlere, les con- clusions de la demande doivent etre repoussees en tant que fondees sur les dispositions de la Loi federale de 1879 sus- visee (voir entre autres arret du Tribunal federal du 3 Octo- bre 1884 en la cause Burrus c. Trueb, Rec. o f., X, pages 547, s. s.). 50 Les conclusions de la demande ne peuvent etre davan- tage accueillies au regard des dispositions des ar . 50 et sui- vants O. O. Aucun acte illicite n'a ete constate a la charge de la maison defenderesse. Ainsi qu'il a e16 dit, l'usage, par cette mais on, de la carte verte et des indications qu'elle porte n'est point prohlM par la loi, et y apnarai.t co.mme d'autant plus legitime dans l'espece qu Il a ete etabli par l'instance cantonale, -constatation liant le Tribunal de ceans aux termes de l'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, -que soit la mais on veuve Huguenin, soit celles dont elle est le successeur autorise, ont employe ce mode d'emballage, dans du papier de couleur verte, bien anterieu- rement aux demandeurs. 60 Il est vrai, et le Tribunal cantonal a reconnu a juste titre que la publication dans l'Impartial, du 14 Septembre 1890 indiquant le depot de Hummel, d'une maniere generale, et contrairement a la realite des faits, comme le depot exclu- sif des spiraux cartes vertes, sans distinction, constitue un acte illicite de nature a porter prejudice aux interets des demandeurs, et qui eitt pu, le cas ecMant, tombel' S?uS l coup des art. 50 et suivants O. O. Oet acte, toutenOl , qm peut etre caracterise de concurrence deloyale, est, amSl que le jugement le constate, entierement le fait de Hummel, lequel n'est point actuellement en cause ; ses consequences peuvent d'autant moins etre imputees a la mais on defenne resse qu'il est etabli au proces que dame veuve Huguenm, en cnnstituant W. Hummel son unique depositaire pour la Chaux-de-Fonds, lui avait expressement recommande, en vue d' eviter toute erreur ou malentendu, d'indiquer aux acheteurs la provenance de la marchandise, et de leur dire qu'elle so1'- II. Fabrik-und Handelsmarken. N0 74.
tait de la predite maison. TI va sans dire qu'il demeure loisible aux demandeurs, s'ils le jugent convenable cl'ouvrir action au sieur Hummel cle ce chef. '
Si le recours doit etre, ensuite de ce qui precMe, 1'e- pousse comme denue de fonclement, il y a lieu de maintenir egalement le jugement cantonal en ce qui a trait a 1a demande reconventionnelle fonnee par la veuve J. Huguenin. TI re suIte, en effet, des faits et motifs ci-dessus que 1e se- questre impose par Baehni et Oie sur les spiraux cle la maison defencleresse ne se justifiait a aucun point de vue, mais que, comme la sentence du Tribunalle constate, ce proeede a cause a la defenderesse un prejudice certain. De meme la publication inseree par les clelllandeurs dans deux journaux de la Chaux-cle-Fonds, denow;ant les produits de leur partie adverse comme une lllauvaise imitation constituait un acte illicite et dommageable a la lllaison veuve Huguenin, puisque cette assertion etait doublement contraire a la verite, les faits aclmis par l'instance cantonale etablissant, au eontraire que cette marchandise n'est point une iInitation, et qu'elle n'est aucunement inferieure en qualite a eelle similaire fabri- quee par Baehni et Oie. En ce qui concerne la quotite des dommages-interets ä, allouer a la maison veuve Huguenin de ce chef, le Tribunal cle ceans ne se trouve en possession cl'aucun element de na- ture a modifier, a eet egard, l'appreciation dn Tribunal canto- nal, lllieux place pour supputer l' etendue du dommage cause par les agissements des clemandenrs, ainsi que le montant de la reparation pecuuiaire a laquelle ils doivent etre astreints de ce chef. Par ces motifs, Le Tribunal fecleral prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par le Tribnnal cantonal de Neuchätel, le 11 Avril1891, est maintenu tant au fond que sur les clepens.