Art. 366 al. 2 CO; construction on the master's land and equitable reduction of the price of works; jurisdiction of the Federal Tribunal. Where the disputed work is erected on the owner's immovable property, the case does not fall under the rule applicable to constructions on another's land, but under the special regime of art. 366 al. 2 CO. In assessing the reduction, the cantonal court has discretion within the framework of federal law; no misapplication exists where expert reports show that the works correspond to their intended use and the owner, by making further payments during construction without protest, must be deemed to have tacitly accepted the additional expenditure. The Federal Tribunal will not substitute its own assessment for that of the cantonal court absent a federal-law error.
B. Civilrechtspflege. 76. Arret dn 10 J-nület 1891, dans la muse de Zinowieff, contre Delay. Par arret du 29 Septembre 1890 la Cour de justice civile de Geneve, statuant dans la cause qui divise Dimitri de Zi- nowieff, proprietaire a Aire, d'avec Louis Delay, proprietaire a Bellevue, a prononce ce qui suit: La Cour confirme le jugement du Tribunal civil du 11 Mars 1890 en ce qu'il adeeide que de Zinowiefl n' etait pas fonde a conclure a la resiliation du contrat et qu'il ne pourrait invo- quer contre Delay que les dispositions de l'alinea 2, art. 366 C. O. Et statuant preparatoirement, nomme l ßI. de Niederhäu- sern, agriculteur a Trainant, Jean-Louis Treyvaud, entrepre- neur a la Cluse, et Eugene A vril, entrepreneur a Geneve, experts aux fins de verifier et aW3ter le compte fourni par Delay a de Zinowief relativement a l' etablissement du ruch er de Tutigny, indiquer aussi exactement que possible si a la date du 9 Mars 1889 le rucher etait etabli, avec tous ses accessoires, ainsi que Delay avait promis de l'etablir suivant le contrat du 5 Octobre 1887 et son prix de revient. Reserve les depens avec le fond en definit.ive et renvoie la cause au 27 Octobre, etc. Par arret du 27 Avril1891, la meme Cour astatue comme suit, dans la meme cause: La Cour reforme les jugements rendus par le Tribunal civil les 5 Novembre 1888 et 11 Mars 1890, sauf sur le point qui a ete confirme par l'arret de la Cour du 29 Septembre der- nier et statuant a nouveau : Condamne de Zinowief a payer a Delay avec interets de droit, la somme de 2993 fr. 50 cent. pour les causes sus- enoncees. Partage par moitie entre parties les frais des rap- ports d'experts; fait masse du surplus des depens, en met '/./3 a Ia charge de Zinowieff et fis a la charge de Delay. Deboute respectivement Ies parties de toutes plus amples ou contraires conclusions. III. ObIigationenrecht. N° 76.
C'est contre cet arret que de Zinowieff recourt au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer que Delay reprendra le rucher de Tutigny pour son compte, en rem- boursant a de Zinowieff: 1°-La somme de 8300 francs reQue pendant le cours de la construction. 2° Et quant aux frais faits par de Zinowiefl pour Ia conser- vation de Ia chose, renvoyer les parties devant Ia juridiction cantonale pour qu'il soit statue a leur egard. Subsidiairement, et pour Ie cas Oll il serait decide que le rucher doit demeurer la propriete du recourant, operer dans le prix du dit rucher Ia reduction equitable prevue par l'art. 366, C. O. Dans ses conclusions du 27 Mai 1891, ainsi que dans sa plaidoirie de ce jour, Delay a concIu au rejet du recours avec depens. Statuant et considemnt : En ail: 1° Sous date du 5 Octobre 1887 les parties ont conclu, par acte sous seing prive, une convention par laquelle Delay 'S'est engage envers de Zinmvieff a etablir a Tutigny (Depar- tement de rAin), sur une parcelle de terrain qu'il avait :achetee pour le compte de ce dernier, un rucher en maQon- nerie. De son cote de Zinowieff s'est oblige a payer pour le rucher, avec ruches habitees, accessoires et terrain, un prix .:approximatif de 7500 francs. L' entrepreneur devait mettre le rucher a .la disposition du maitre pour le 15 A vril 1888, sauf cas de force majeure. Il ne ressort pas avec precision du dossier a quelle epoque le ruch er fut termine, mais le 31 Octobre 1888 Delay pre- :sente a de Zinowieff son compte, s'elevant, y compris l'achat du terrain, a 10459 fr. 90 cent. sur lesquels de Zinowieff avait deja verse, en divers paiements, la somme de 8300 francs, ainsi que Delay le reconnalt. Les parties n'ayant pu s'entendre en ce qui concerne les frais de construction, la reception et l'exploitation du rucher, de Zinowieff refusa de faire de nouvelles avances a Delay et des pourparlers eure nt lieu entre parties, ayant pour objet la
vente par Zinowieff a Delay du rucher de Tutigny moyennant le remboursement, a Ia date du 15 Mars 1889, de la somme de 8300 francs avancee par Zinowieff. Les preliminaires de Ia convention projetee furent fixes par voie de correspondance, mais la convention elle-meme n'a pas abouti. Alleguant que Delay ne pourrait regler la somme de 8300 francs jusqu'au 15 Mars 1889, de Zinowieft :fit pratiquer, conformement a rart. 417 du C. P. C., sous date du 9 dit, par l'offi.ce du Tribunal civil de Gex, une saisie conservatoire Sur le rucher de Tutigny, dans le but de ga- rantir sa creance. Le 12 Mars 1889 Delay ouvrit a de Zinowieff, par-devant le Tribunal civil de Geneve, une action tendant : a) A la resiliation des conventions intervenues entre par- ties; b) A l'adjudication d'une somme de 3200 fr. pour solde des frais de construction ; c) A 3200 francs d'indemnite, a titre de dommages-in- terets. Apres divers actes d'une procedure assez compliquee, 1e Tribunal civil ordonna, par decision du 26 mars 1889, une expertise en vue de faire constater si le rucher avait ete construit conformement aux conventions des parties et s'ilest recevable en l'etat. L'expertise eut lieu le 8 Avril suivant et fut favorable a Delay; par jugement du 5 Novembre 1889, le Tribunal chil en ordonna le complement; et, dans leur rapport du 12 No- vembre, les nouveaux experts ont taxe le TIlcher a 10 950 fr. 30 cent. Dans un dernier jugement du 11 Mars 1890, le Tribunal civil, apres avoir accorde, sur Ia demande reconventionnelle de de Zinowieff, un rabais de 1950 fr. 30 cent. sur le prix total des travaux executes par DeIay, a homologue le rapport des nouveaux experts et condamne de Zinowieff a payer a Delay, pour solde de tout compte, Ia somme de 2525 fr. 20 cent. Sur l'appel de de Zinowieff,la Cour dejustice civile astatue par son arret du 29 Septembre 1890, comme il a ete dit plus haut, et les derniers experts designes par elle ont, dans leur rapport du 14 Mars 1891, fixe le cout total du TIlcher a 11801 fr. 10 cent. Par son arret du 27 AmI 1891, dont Ie dispositif est ega- lement mentionne ci-dessus, Ia Cour de justice civiIe a fixe le rabais a faire sur le prix de revient du rucher a 850 fr. a cent. seulement, somme representant les differences entre 11 801 fr. 10 cent., montant de la derniere expertise, et la somme de 10950 fr. 30 cent. reclamee par Delay. C'est contre ces arrets que le recours actuel est dirige. En dmit: 20 La conclusion principale du sieur de Zinowieff tendant a ce que Delay reprenne le TIlcher pour le prix de 8300 fr., se fonde sur une convention ayant pour objet principal un immeuble, et tombe ainsi sous le coup de la Loi cantonale, enCOre applicable en pareille matiere; Ia nature d'immeuble du dit TIlcher en ma ;onnerie, et du terrain sur lequel il s'eleve, est, en effet, incontestable et n'a point ete seriensement con- testee. TI s'ensuit que le Tribunal de ceans est incompetent au regard de la conclusion principale du reconrant. La question relative aux frais qne de Zinowieff pretend avoir faits pour la conservation de la chose doit suivre, en ce qui touche Ia competence du dit Tribunal, le sort de Ia pre- miere cOllclusion.
La competence du Tribunal federal doit en revanche etre reconnue en ce qui a trait a Ia conclusion subsidiaire visant l'application de l'al't. 366 C. 0., toutes les conditions de cette competence, teIles qu'elles sont l'egIees a l'art. 29 de la loi sur l'ol'ganisation jndiciaire fedel'ale, se trouvant realisees en l'espece. A cet egal'd, il y a lien de constater d'abord que le l'ecou- rant etant, ainsi que cela resulte des arrets cantonaux souve- rains sur ce point, tout comme de Ia teneur meme de sa premiere conclusion, proprietaire du terrain sur lequel a eM execute l'ouvrage litigieux, l'alinea 1 er de l'art. 366 precite,
B. Civilrechtsptlege. lequel n'a pas en vue le cas ou il s'agit de constructions ele- vees sur le fonds du maUre, n'est pas applicable a la cause , mais bien l'alinea 2 du meme article, statuant qu'en pareil cas, le maitre peut demander un rabais sur le prix des tra- vaux ou, si la construction n'est pas achevee, en interdire la continuation arentrepreneur et se desister du contrat en payant une indemnite equitable pour les travaux executes. Or, il n'apparait pas que la Cour de justice civile, en arre- tant le rabais a faire, en vertu de cette derniere disposition, a 850 fr. a cent., montant de la dift'erence entre la taxe de la derniere expertise et la somme de 10 950 fr. 30 cent. re- clamee par Delay, ait faussement applique le droit federal. Les expertises provoquees en la cause constatent nnanime- ment, en effet, que la valeur des travaux faits par Delay cor- respond au moins a la somme qu'il reclame dans son compte, et que ces travaux sont executes aussi bien que possible, en vue de l'emploi auquel ils sont destines. Dans ces circonstances le surplus de depense, depassant le devis primitif, profite evidemment a de Zinowieff, et celui- ci ne saurait etre admis a refuser de payer le prix des dits travaux, alors qu'en faisant, en cours de construction, des avances de 1200 francs superieures au devis, il doit etre repute avoir donne tacitement son adhesion a un surplus de depense qui se faisait sous ses yeux, qu'il n'a pas cherche a arreter, et contre laquelle il n'a, alors, pas meme proteste, ni fait de reserve quelconque. Si Fon considere, en outre, que Delay avait offert lui-meme, en son temps, de se porter acquereur de l'immeuble, objet du litige, pour la somme de 12 000 francs, il ne peut etre admis qu'en arretant le compte reclame par Delay a de Zino- wieff a 10 950 fr. 30 cent., somme inferieure de 850 fr.80 c., au prix des travaux conformement a la taxe des derniers experts, ni qu'en estimant ce rabais suffisant pour indemniser de Zinowieff du fait que le devis approximatif a ete depasse, la Cour cantonale ait fait une fausse application des dispositions .du droit federal regissant l' espece. Le recours ne saurait, des 10rs, etre accueilli. Par ces motifs, IIL Obligationenrecht. N° 77. Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et les arrets rendus par la Cour de justke civile de Geneve, les 29 Septembre 1890 et 27 A vril 1891, sont maintenus tout au fond que sur les depens. 77. Urtl)eH l)om 11. u!i 1891 in ltd)en ffti ? gegen ?milb t. 3. lillintfer, ffiCltfd)inenflturtfltnt in stiefenoltd) uet lillctlbßl)ut, h'finber einer neuen )ßaffteinfd)lagmafd)ine, übertrug burd) mer trag l)om 7. ffi:Ol)entuer 1887 bent q3"atentagenten Dtto Sjut fcr tn 3ürid) bie Uein'Oem ertl)unil" biefer rfinbung aur uß6eutung in ber d)lt.Jeta, 3taHen uni) anien für ein 3al)r. ür 3taUen l)edctngte lillinffer 20,000 r., für bie d)lt.J et
10,000 r. )ßcaüg1td) bel' q3"rol)ifion einigten fld) bie q3"arteien bal)in, ba bet q3"atentl)etfltuf für 3truien, j)unIer 20 % biß auf 20,000 r., für bie cl)lt.Jeia 20 % bi auf 10,000 r. l)on ber elt.Jinneinnltl)me lillinfler'ß erl)alte, unb ber ffteft getl)etfr ttlerbe. te .l)erfteUungßtoften einer ffiCafd)ine lt.Jurben tm ffiCani mum auf 1200 r. ,tanirt, ber ffiCel)redöß foUte beim mertauf eineß q3"atenteß aIß elt.Jinn 3ugered)net, 31tr q3"atenfuetfaufßfumme geöäl)!t unb l)om efammtbetmge bie l)orbeftimmte q3"rol)ifion oe red)net ttlerben. nbnd) oefttmmt ber mertmg in 8, ba oet einem .ßatentl)erfaufßabfd)luä 3um 3eicl)en beibfeitigen tnl)erftänb nit eß bie Unterfd)tift beiber Jrontral)enten unter ben mertrag oU feten feL m 28. gIetd)en mOUQt tam 3lt.Jifd)en lilltnfler unb bem e flagten Ubi burd) mermtttetung beß Sjut1er, ein medrag a u tanbe, ttlonacl) ?minUer Itn Ubi ba aUeinige abritationß red)t feiner )ßaffteinjd)Iltgmafd)ine für bie d)lt.J e1 a, fottlie baß itQUenifd)e .ßlttent l)iemuf üoertmg, l1.logeg en lillilbi an lillinffer 30,000 %r. 3lt be3al)fen unb eine ffiCuftcrmafd)ine a um q3"reife