Art. 392 CC neuchâtelois; compensation for an encroachment on neighboring property caused by the lawful use of land as a military shooting range; a permanent but limited danger from stray bullets and ricochets, even absent proven direct material damage, may justify indemnification if it produces a measurable depreciation of the property. Mere shooting noise or unproven inconveniences do not suffice. Where effective protective measures are not feasible, the claim may be converted into damages; the amount is assessed on the basis of the proven diminution in value (consid. 3-6).
ß. Civilrechtspflege. V. Oivilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. Düferends de droit civil entre des cantons d'une part et des particuliers ou des corporations d'autre part. 86. A m:!t du 21 J1tillet 1891, dans la cause hoirie Terrisse: contre Neuchatel. Depuis plusieurs annees existe a Colombier (N eucMtel) une place d'armes, soit ecole militaire federale. Le 12 Juin 1851, le Grand Conseil neuchätelois a decide l'acquisition d'une superticie importante de terrains situes a Planeyse, et necessaires ponr l'etablissement d'une ligne de tir servant a l'ecole militaire federale a Colombier. Apres l'entree en vigueur de la constitution feclerale de 1874, Colombier fut designe comme place d'annes principale pour I'instruction de l'iufanterie de la IIe dhision, a condition que la place d'exercices et la ligne de tir soient agrandies, de maniere a permettre le tir ades distances plus considerables. Ces clauses furent stipulees dans une convention du 16 No- vembre 1877, conclue pour 10 ans entre la Confederation et I'Etat de N euchätel, et ratifiee par le Grand Conseil de ce canton. L'Etat etait (art. 6 de la dite convention) respon- sable de tous les dommages qui peuvent resulter d'un tir execute dans les conditions ordinaires et normales sur les emplacements designes a cet effet, et il liquide a ses frais, risques et perils, toutes les reclamations qui pourraient etre faites de ce chef. Ensuite des perfectionnements apportes dans la fabrication des annes a feu, qui ont eu pour effet d'augmenter conside- rablement leur portee,l'emplacement de tir sur Planeyse devint insuffisant, et la Confederation, par office du Departe- v. Civilstreilinkeiten zWIschen Kantonen und i'nvaten, ete. ND 86. 545 ment militaire federal du 17 :N ovembre 1889, denonna la convention du 16 Novembre 1877. TI s'agissait pour pouvoir Inaintenir la place d'annes de Colombier, de trouver dans le voisinage un autre emplacement de tir, permettant le tir jus- qu'a 600 metres. Dans son rapport du 23 Aout 1887, 1 '1. le colonel Isler t instructeur-chef de la IIe division, proposa de transfer er a cet effet la ligne de th soit sur la greve du lac, soit dans la foret de BOle, a 1/2 lieue de Planeyse, ou un stand avait deja existe pour les tireurs de Bole et environs. Ces propositions furent soumises a l' examen de MM:. les colonels Feiss, chef de l'arme de l'infanterie; Wieland, instruc- teur-chef de la VIIIe division, et Walter, instructeur-chef de la IIIe division, lesquels se declarerent d'accord avec les pro- positions du colonel Isler, et le 8 Fevrier 1888 le Conseil federal conclut avec l'Etat de N eucMtel une convention desi- gnant de rechef Colombier comme place d'annes principale de la 1I e division: cette convention, semblable, d'une maniere generale, a la precedente, prevoit des installations nouvelles, soit, entre antres, l'agrandissement de la place de Planeyse, et la place de tir dans la foret de Bole-Colombier suivant le plan. Sous date du 24 Fevrier 1888, le Grand Conseil ratitia la predite convention, ainsi que le devis total des travaux ascen- dant a 297 000 francs, dont 70 000 sont mis a la charge de la commune de Colombier. TI etait entendu, dans le sens du rapport de la commission, que des etudes seraient encore faites, en vue de parer aux dangers qui resulteront des projec- tiles venant a depasser la butte et de prot6ger autant que possible les propl'ietes avoisinantes. L'hoirie Terrisse, proprietaire de la campagne du Coten- dard, longeant a l'est et au sud la foret de Bole, s'etait adressee a plusieurs reprises au Departement militaire can- tonal et au Conseil d'Etat, en lui exposant les dangers aux- queis l'etablissement de la nouvelle ligne de tir exposait cette propriete. C'est ainsi que le 3 Mai 1888 l'hoirie Tenisse fait part au
B. Civilrechtspflege. dit Departement du danger que court la propriete du Coten- dard, specialement dans sa partie nord, par les balles pro- venant de coups de feu panis avec la plus Iegere deviation du cöte sud des lignes; ces coups, selon l'hoirie demande- resse, menacent plus speeialement les champs qu' elle possMe au lieu dit les Collies es sur la limite 8.-0. de la foret de BOle; la eulture de ces champs deviendra par consequent dangereuse pendant le tir et probablement impossible dans leur partie nord. En outre, pour un champ que l'hoirie pos- sMe au nord de la voie ferree du Jura-Neuchatelois, dans lequel se trouve la chambre d'eau de ses fontaines et qui est direetement sous le feu des lignes de tir, le danger provenant des coups de feu est evident et inevitable, rendant impossible l'abord de cette chambre d'eau, et du terrain en general pen- dant le tir. L'hoirie Terrisse faisait toutes ses reserves ensuite de eet etat cle choses, et attirait en outre, dans la meme ecriture, l'attention du Departement sur la necessite tle main- tenir et si possible tl'augmenter le rideau cle bois qui existe entre la limite sud-est des lignes de tir et le chemin tendant du Grantl Cotendarcl a la Mairesse, en vue tl'attenuer le danger. Par lettre tlu 18 Mai 1888, l'hoirie Terrisse confirma sa lettre tlu 3 dit, tout en renouvellant ses reserves, et en pro- testant pour autant que besoin contre le dommage conside- rable tlont elle se voit menacee. Dans l'origine il existait deux variantes au sujet de la ligne de tir a etablir dans la foret de Böle; l'une plus au sud, dirigee plus tlirectement contre la maison du Cotendard; l'autre plus au nord, laissant ces batiments en tlehors de la zone dangereuse des balles passant par-dessus les cibles. Le Conseil d'Etat, apres expertise, adopta la ligne nord, s'eloi- gnant du tlomaine tle l'hoirie Terrisse. Le 27 Aout 1888, le Departement militaire cantonal an- nonQa au Departement militaire federal que, les travaux etant tres avances, il serait utile tl'envoyer une delegation d'hommes competents, aux:fins d'examiner les dites installations et ceHes qui pourraient etre faites, tle manie re a sauvegarder tous les V. CivilstreitigkeIlcn zwischen Kantonen und Privaten. eIe. :'I" 86. 547 interets, en particulier ceux des proprietaires du Grand- Cotendard. Par lettre du lendemain, 28 Aout, le Departement federal repondit qu'il avait designe comme delegues M. le colonel Is1er et M. le lieutenant-colonel Veillon, instructeur-chef de tir. Le 14 8eptembre suivant, ces experts firent leHr rapport, dans lequel ils s'expriment comme suit au sujet de Ia pro- priete de l'hoirie demanderesse : La dite propriete se trouve completement en dehors de la ligne de tir elle-meme, seul un coup tire tlans une direction absolument anormale pourrait l'atteindre; si I'on voulait con- siderer eette eventualite comme un danger, aucune ligne de tir ne serait possible dans aucune localite. Le bruit tlu tir dans le voisinage peut faire croire a un danger, mais celui-ci n' existe pas. Ensuite de ce rapport le plan de situation et le profil en long de la nouvelle ligne de tir furent definitivement ap- prouves par le Departement militaire federalle 24 tlecembre 1888. Le 29 Octobre precedent,le Conseil d'Etat avait fait com- munication au Grand Conseil du choh: de cette ligne, en de- mandant que le credit de 20 000 francs (compris dans les 227 000 a payer par l'Etat) fut porte a 40000 francs, ce qui fut adopte. Apres l'audition des temoins cites a l'instanee des parties, il fut procede a une inspection Ioeale, qui aboutit aux consta- tations ci-apres : La foret cle la commune de Böle s'Eitend de l'ouest a Fest; la propriete du Cotendard limite cette foret a rest, et c' est la que se trouvent les bätiments d'habitation et d'exploitation. Au sud, et le long de la dite foret se trouve l'immeuble des Collonges, faisant egalement partie de la propriete du Coten- dard, et consistant en nature de pre. Le stand est construit pour 6 cibles a 400 metres de distance; les deux cibles le plus au nord peuvent etre utilisees pour le tir a 600 metres. Les arbres de la foret ont ete abattus dans la direction des cibles, et 6 eclaircies, qui s'etendent du stand aux dites cibles,
ß. Civilrechtsptlege. permettent d'utiliser l'emplacement de tir. La direction de la ligne de tir s'eloigne considerablement de ceIle dans la- quelle se trouvent les bätiments du Cotendard. Pendant les exercices de tir, de nombreuses defenses sont placees aux alentours de l'emplacement de tir, afin que personne ne s'en approche pendant ce temps. Anterieurement a l'etablissement de la ligne de tir actueIle, la commune de Bole avait deja etabli un stand dans la foret; on y tirait a plus courte distance, -precedemment moins frequemment, il est vrai, que dans les dernieres annees, -- jusqu'en fevrier 1889, epoque de l'ouverture du stand actuel, construit par l'Etat. La ligne de tir de l'ancien stand de Ia commune avait une direction beaucoup plus dangereuse, pour les batiments du Cotendard, que eeIle du nouveau stand; ces bätiments etaient directement exposes aux balles passant par-dessus les cibles. De meme 1e fonds dit Ies CoIlonges courait un danger beaucoup plus considerable que ce n' est le cas maintenant. Apres l'inspection 10caIe, 22 temoins furent encore en- tendus sur le plus ou moins grand danger dont l'etablissement du stand actuel menace la propriete du Cotendard, et sur le peril que causait a eeIle-ci l'usage de l'ancien stand de la commune. En se basant sur les resultats de la vision locale, le juge deIegue ordonna deux expertises; l'une, technique, avait pour but de constater si et en quelle mesure la propriete de Coten- dard etait mise en danger par Ie nouveau stand, et, eventuel- lement, comment elle pourrait etre protegee; l'autre exper- tise, de nature plutOt financiere, devait determiner le montant du dommage eventuellement cause au dit domaine. Les resul- tats de ces expertises. datees, la premiere des 3/6 Decembre 1890, et Ia seconde des 13/14 Avril 1891, seront pris en consideration, autant que de besoin, dans les considerants de droit du present arret. L'hoirie demanderesse a pris, dans sa predite demande, des conclusions tendant a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer : v. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N° 86. 549
Que l'Etat de N euchatei, en sa qualite de constructeur et de proprietaire de Ia nouvelle ligne de tir de Ia place d'armes de Colombier, est tenu de faire a ses frais a dire d'experts dans Ie delai qui lui sera fixe par le Tribunal, tous les travaux de protection necessaires pour que Ia demande- resse puisse jouir de son domaine de Cotendard comme elle en a joui jusqu'a la construction de la nouvelle ligne de tir de Ia place d'armes de Colombier, sans aucun danger pour les personnes, en circuIant librement sm 1es chemins d'acces, d'investiture et de devestiture, sur les pieces de terres et sans etre entravee en aucun temps dans les saisons de cul- ture.
Pour le cas OU ces travaux de protection ne pourraient etre faits, pour celui OU l'Etat se refuserait ales faire, et pour ceIui enfin OU s'il etait fait des travaux, ils etaient insuf- fisants a dire d' experts, condamner l'Etat de N euchate1 a payer a l'hoirie demanderesse, a titre de dommages-interets pour Ie prejudice que 1ui cause actuellement le voisinage im- mediat de 1a nouvelle ligne de tir, et comme depreciation actuelle de son domaine, tant en raison des inconvenients que du danger serieux qui resulte de ce voisinage, la somme de 50 000 francs, ou ce que le Tribunal connaitra.
Si I'Etat de N euchätel arrive par des mesures de pro- tection reconnues efficaces par experts a ecarter tout danger, le condamner neanmoins a payer a l'hoirie demanderesse, a titre de dommages-interets pour Ie prejudice que Iui cause actuellement 1e bruit du tir et pour la depreciation qui en resulte pour sa propriete, Ia somme de 25000 francs ou ce que 1e Tribunal connaitra. 4° Le tout avec interets a 5 % l'an des l'introduction de l'instance. 5° Aux frais. Dans sa reponse, l'Etat de N euchatel conclut au rejet des conclusions de Ia demande. Dans 1eur rep1ique et duplique les parties reprennent, en les developpant ulterieurement,leurs conclusions respec- tives.
B. Chilrechtspflege. Statuant sur ces (aits el considemnt en droit :
En ce qui touche la competence du Tribunal federal, Ia demande se fonde sur l'aft. 68 C. 0., autorisant celui qui est menace d'un dommage provenant de l'ouvrage d'autrui a contraindre le proprietaire, -soit dans l'espece l'Etat de N eucMtel, comme constructeur de l' emplacement de tir de Bole, -a prendre les mesures necessaires porn° ecarter le danger, et sur les art. 50 et 67 du meme code, en ce qui a trait au dommage cause au domaine du Cotendard, soit directement, soit ensuite de la depreciation subie. TI s'agit des 10rs, aux termes des conclusions prises par 1'hoirie de- manderesse, d'une action civile basee sur des dispositions du Code des Obligations, et a ce point de vue la competence du Tribunal federal est hors de doute. On pourrait toutefois se demander si, pour autant qu'il s'agit d'un dommage cause par les exercices de tir, les dites conclusions n'auraient pas du etre poursuivies par la voie administrative, soit au moyen de la procedure speciale pre- vue en pareil cas. Dans 1'espece toutefois il se justifie de lais- seI' de cote Fexamen de cette question, -ainsi que de celle de savoir s'il n'y eut pas eu lieu de proceder par voie d'ex- propriation, -attendu que l'Etat de NeucMtel a consenti a ce que le litige soit juge par le Tribunal civil; II est entre lui-meme dans cette voie, en requerant l'administration de preuves par temoins, par inspection locale et par expertise, sans contester Ia competence du Tribunal de ceans, et sans l'equerir, lors du debat prealable, que Ia contestation soit sou- mise a un juge aclministratif (C. P. C. federale, art. 98). L'allegation du defendeur, qu'en cas de non-expropriation tout proprietaire futur du domaine des demandeurs pourrait pretendre, a l' egal de ceux-ci, ades dommages-interets en- suite de l'usage de l'emplacement de tir de Bole, est sans fondement. Tout nouvel acquereur aurait, en effet, a tenir compte, lors de la fixation du prix d'achat, des inconve- nients evidents qu'entraine pour ce domaine la proximite du predit emplacement de tir, et un acquereur futur ne pour- rait plus faire valoir, a cet egard, comme les demandeurs V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und PrIvaten, eIe. N° 86. 551 sont en droit de le faire, qu'au moment de leur acquisition l'emplacement de tir n'existait pas encore. TI y a donc lieu d'entrer en matiere sur le fond de la cause. 2° Eu ce qui a trait a Ia premiere conclusion de la de- mande, l'instruction de la cause a du porter d'abord sur la question de savoir si la propriete du Cotenclard dans son ensemble, ou quelques-unes de ses parties se trouvent expo- sees a un danger du fait des coups tinns depuis l' emplace- ment de ti1' dans la foret de Bole. A cet egard l'expertise techuique consciencieuse et detaillee a laqueile il a ete pro- cede, et dont le compIement n'a ete 1'equis d'aucune part, a constate entre aut1'es : ( ) Que Ia ligne de tir dans le bois de Bole est etablie de teile fanon qu'aucune des parties de la propriete Tenisse ni les chemins de communication entre ces parties ne sont exposes au danger d'et1'e atteints directement par des projec- Wes tires en visant depuis la ligne de ti1'. L'exactitude de cette constatation ressort d'ailleurs de Ia vision Iocale, ainsi que de l'examen des plans annexes au dossier, d'ou il resulte que la dite ligne de ti1' se developpe dans illle direction tout autre que celle de Ia campagne du Cotenclard ; le terrain en arriere des cibles est en outre protege par un haut retran- chement de terre, ainsi que par des a1'bres de Ia foret. Si les experts ont constate qu'll semit en revanche possible d'at- teindre, intentionneilement, avec des projectiles, plusieurs par- ties du domaine du Cotendard, depuis les points habituels de tir de la place, cette circonstance ne saurait etre prise en consideration dans le proces actuel, attendu qu'a supposer qu'un cas aussi invraisemblable vienne a se presenter, il de- vrait donner lieu a une action speciale. b) Les experts estiment, d'un autre cote, que des balles ega1'ees ou des ricochets pourraient atteindre Pune quelcon- que des t1'ois parties de la propriete Terrisse, et qu'il serait ainsi possible que des habitants du Cotendard ou des ouvriers travaillant sur Ia propriete pendant des exercices de tir soient blesses de cette fanon, bien que les probabilites en soient extremement minimes, le danger, de ce chef, etant,
B. Civill'echtspflege. ar sa nature et son etendue, a peu pres Ie meme que celui ouvant resultel' de Ia foudre duran quelques orage d'ete, d'une intensite moyenne, qui passeraIent sur Ia proprIete. Ces appreciations des experts doivent etre egalement consi- derees comme decisives, attendu qu'elles procMent d'obser- vations directes de specia1istes dont Ia competence n'a ete contestee d'aucune part; elles se trouvent du reste en par- fait accord aver d'autres rapports adresses au Departement federal par divers officiers superieurs. c) Repondant a la troisieme des questions posees, les experts ont deelare qu'il ne peut pas etre pris de mesures preventives efficaces en vue de detourner Ie danger prove nant des ricochets, et iIs ajoutent que ce danger est SI minime qu'on peut se dispenser de rechercher les moyen de l'eviter cela d'autant plus que ces mesures ne pourrment tendre' qu'a ecarter les dangereux effets d'une partie des coups egares, tandis qu' elles seraient sans action sur les ricochets. beaucoup plus frequents. Dans ces irconstances, il n'y a pas lieu de s'occuper ulte- rieurement de Ia question, -soulevee par la ire conelusion de la demande, -de savoir si l'Etat doit etre contraint d'exe- cuter des travaux en vue de detourner le danger, attendu que des mesures efficaces ne peuvent etre prises a cet effet. 3° Les demancleurs ont pour le cas, -existant dans l'es- pece a teneur de l'expertise, -Oll dOOlS mesures de pr?tec- tion efficaces ne pourraient etre prises, conelu, avec raIson, non point a Ia cessation du tir Sur l'emplacement de la foret de Bole mais a l'allocation de dommages-interets. En effet, l'etablisnement du stand dont il s'agit a eu lieu ensuite d'ordre de l'autorite militaire superieure, et apparait des lors comme un acte d'administration, qui ne peut etre annule par Ie juge civil. Pour autant toutefois qU6 l'usage d fonns. en question comme emplacement de tir excnde les dISP.onItlOns cantonales relatives aux droits de propneM des VOlSlllS, le demandeur est tenu ades domlllages-interets. La delllande ne peut, il est vrai, etre etayee sur les ant. 50 et suivants C. 0., attendu qu'il n'existe, en l'espece, III acte V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 86. 553 illicite, ni faute a Ia charge du defendeur. L'obligation du dit defendeur a indenmiser Ia partie adverse n'en persiste pas moins, en application d'un principe general de droit, reconnu deja par le Tribunal federal dans une serie de precedents, et dont les dispositions de la loi sur l'expropriation ne contien- nent qu'une application speciaIe, a savoir que I'Etat n'est pas autorise a empieter sans indemnite dans Ia sphere des droits prives des particuliers. Or dans le cas actuel, aux termes du rapport d'expertise, il est incontestabIe, et le defendeur n'a pas serieusement conteste a l'audience de ce jour, que l'utili- sation du fonds dont iI s'agit, comme emplacement de tir et dans Ia mesure indiquee, depasse l'nsage de Ia propliete permis par l'art. 392 du Code Civil neuchatelois, et que l'hoi- rie demanderesse serait autorisee, conformement aux dispo- sitions du droit civil sur la lllatiere, a empecher l'usage ulte- rieur de ce fonds avec cette destination. TI existe ainsi en realite, de Ia part du defendeur, une atteinte portee aux droits prives des demandeurs, ensnite de Iaquelle l'Etat de K euchatel est tenu ades dommages-interets ensuite de ce qui precede. Non seulement il n'existe pas de disposition contraire emanee du pouvoir Iegislatif competent, excluant expresselllent en pareil cas l'obligation de l'Etat a indemniser, mais Ia constitution cantonale neuchateloise, a son artiele 8, proclame d'une maniere positive le principe que Ie sacrifice de droits prives ne peut etre exige, pour cause d'utilite publi- que, que moyennant une juste indemnite.
Sur la question de savoir quelle est l'etendue du dom- lllage reellement infiige aux demandeurs, il convient de remar- quer d'abord qu'aucun dommage direet n'a ete constate au pn3judice des terrains eultives ou des forets dependant du domaine du Cotendard; l'allegation de Ia partie demande- resse qu'une parcelle de bois Ini appartenant aurait ete endonmagee par les balles, n'a pu etre prouvee a satisfaction de droit; il resulte au contraire du rapport de Ia commission d' experts designee aux fins de determiner le dommage, qu'aucun endommagement de la propriete en elle-meme n'a ete constate. TI n'a pas 13M etabli non plus que les de- XVII -1891 36
B. Civilrechtspflege. fenses de passer, pendant le tir, sur certains chemins voisins du Cotendard, teIles qu'elles existaient en l'annee 1889, aient eu pour effet de causer un dommage aux proprietaires de ce domaine, par les entraves que ces defenses auraient appor- tees a la culture du sol. Les demandeurs ayant du reste renonce a se prevaloir de ce mo yen, ensuite de l'assurance qui leur a ete donnee par la partie adverse, que les predites defenses seraient a l'avenir convenablement placees, les hoirs Terrisse n'ont droit a aucune indemnite de ce chef. 5° TI en est autrement au regard du fait, constate par les experts techniques, que l'emplacement de tir, ensuite des coups egares et des ricochets, constitue un danger pour les habitants et les ouvriers du domaine du Cotendard. Le brnit ele la fusillade, qui constitue, il est vrai, un desa- grement incontestable pour cette propriete, ne saurait a lui seul fonder une demande en dommages-interets, puisqu'une atteinte portee a un simple agrement n'implique aucun em- pietement dans le domaine des droits prives acquis, ni, par consequent, un facteur pouvant justitier une indemnite. nest, par contre, evident qu'une demande en dommages- internts devrait etre accueillie dans le cas Oll une personne semit tuee ou blessee par les projectiles. Une semblable even- tualite ne s'est point produite, il est vrai, jusqu'ici ensuite des exercices de tir sur l'emplacement de la foret de Bole, mais il y a lieu de reserver une action en indemnite, de la part du lese, pour le cas Oll un semblable accident arl'iverait. Le dan- ger, pen considerable a la verite, mais permanent, auqnelles habitants ou ouvriers de la propriete des demandeurs sont en butte, constitue deja toutefois un element de dommage, par le fait de la depreciation de valeur qui est la consequence de cet etat de choses. Cette depreciation resulte de la ck- constance que les demandeurs se trouvent sensiblement gnnes, surtout dans les mois d' ete Oll ils vieunent ehereher le repos dans leul' campagne, dans la jouissance paisible de leur propriete, et exposes, a chaque instant, a etre atteints par une balle perdue i la culture de leurs fonds se trouve entravee, par le meme motif, dans une sensible mesure. Il V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 86. 555 est incontestable, et les experts ont expressement declare que dans ces conditions d'insecurite la valeur venale du dit domaine subit une diminution notable, laqueIle doit avok ponr consequence de faire accueillk, en principe, la demande en indemnite formulee par l'hoirie demanderesse. 6° En ce qui concerne la determination de la quotite des dommages-interets a allouer, il y a lieu de considerer que la commune de Bole avait, deja precedemment, etabli dans la meme foret un emplacement de tir, dont la direction etait,. pour un meme nombre de coups tires, plus prejudiciable encore a la propriete du Cotendard qne la ligne de tir actuelle. En revanche, sous le nouveau regime, le danger a augmente par le fait de la frequence beaucoup plus grande des exercices, ce que le defendeur a expressement reconnu lui-meme 10rs du debat prealable. L'ancien stand de la commune de Bole ne comportait que 3 cibles; le tir y etait individuel et n'avait lieu que quelques jours de l'annee, tandis que l' emplacement de tir actuel, pourvu de 6 cibles, a ete utilise en 1889 pendant 74 jours durant les mois d'Avril a Octobre, par 3 ecoles de recrues de la IIe division, a raison d'environ 75000 coups par ecole. Des detachements de 10 a 20 hommes y tkent simultanement sur une me me cible, lors des exercices de combat. En outre, dans le courant de la meme annee, les societes de tir de Colombier et de Bole, aussi qne la Societe cantonale, s'y sont exercees pendant plusieurs jours. Enfin, selon toutes les pro- babilites, l'usage du stand de Bole ne fera qu'augmenter a l'avenk. Les experts, specialement designes a cet effet, apres avoir pris connaissance des proces-verbaux du debat prealable et des depositions des temoins, et ensuite d'une inspection des lieux du litige, out evalue la depreciation soufferte par le domaine du Cotendard a la somme de 9000 francs. Comme rien ne permet d'admettre que ces experts, nommes avec l'assentiment des parties, aient commis une erreur, ouomis de prendre en consideration tous les elements de la cause, il n'existe aucun motif pour modifier leur appreciation.
B. Civilre tspflege. 7° L'indemnite a allouer a l'hQ)rie Terrisse n'etant fL"ee que par le jugement du Triburl'al federal de ce jour, il n'y a pas lieu de la faire porter interet. Par ces motifs, Le Tlibunal federal prononce: La demande est accueillie en ce sens que l'Etat de Neu- chätel est condamne a payer a l'hohie Terrisse la somme de 9000 francs, a titre de dommages-interets. L'hoirie deman- deresse est deboutee du surplus de ses conclusions. Lausanne. -Imprimcrie Georges Bridel O -. A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. -Premiere section. Bundesverfassung. -Constitution federale. I. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. Liberte de conscience. ImpMs dont le produit est affecte aux frais du culte. 87. Urt!)eH ,lom 24. Oftober 1891 tn Eiad)en . .Bauma nn ie. A. Jrjie StoUeWl)gefeUfd)aft .8aumann ie. in unern, weld)e au . . .8aumann unb X. ofer befte!)t, befint tn JrjagmerfeUen, Wo fie eine ffi:einfd)ärerei betreibt, runbeigent!)um. Eiie wurbe für bMfelOe ,lom cmdnberatl)e JrjagmerfeUen im al)re 1890 mit einer Stird)enfteuer l)on 73 n:r. 52 g. Oe1egt. iegegen re furritte fie unter . .Berufung auf satt. 49 m:of. 6 . .BAR an ben ffi:egierungnf(ttl) be Stantoni3 u3ern, tnbem fte anorad)te: 'Die 5tl etrl aber ber n:irma mo!)nen nid)t in JrjagmerfeUen unb oefud)en bort bie Stird)e nid)t. ine anbeli3firma al fOLd)e !)aoe feine ffi:eUgion; bel' saffocie . .Baumann oe3Ctl)Le in 2u o ern bie reformtrte XVII -1891 37