Art. 50 and 55 CO; liability for a criminal complaint filed without sufficient verification: a denunciation does not become unlawful by the mere fact of reporting suspected conduct, but civil liability arises where the complainant acted dolosely or, absent intent, with culpable haste or negligence and should have known that the alleged offence was not sufficiently established. In assessing fault, the decisive question is whether the complainant, before lodging a serious accusation, verified the relevant facts with the care required by the circumstances and by his position (consid. 5). The existence of other authorities' acts does not exclude liability for damage causally contributed to by the complainants' imprudent report; compensation may be reduced only according to causal contribution and the concrete circumstances (consid. 5-6).
B. Civill'echtspflege. 1886 au 1 er Fevrier 1890, s'eleve a 44 803 fr. 50 c., somme que le dit Favre doit payer au demandeur. TI s'ensuit que la conclusion subsidiaire du defendeur doit aussi etre repoussee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarle, et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de Neuchä.tel, le 22 Juin 1891, ej3t maintenu tant au fond que sur les depens. 105. A'ITel du 7 Novembre 1891, dans La, ca'use Robin contTe Semsales. Le 19 Mai et le 19 Juillet '1884, Jean Grand, secretaire communal a Semsales, et les membres du Conseil communal du dit lieu deposerent a la prefecture de la Veveyse une plainte penale contre Martin Perrin, ancien secretaire com- munal, l'accusant d'avoir detourne et de garder illegalement un registre renferrrtant les comptes relatifs a l'administration des routes J registre quietait propriete communale. A l'audience du tribuual de la Veveyse du 9 Aout suivant, le prevenu Perdn obtint qu'une visite domiciliaire soit faite a Semsales ; une delegation de ce tribunal s'y rendit et retrouva le registre dans un vieux buffet situe dans la salle d' ecole, et servant autrefois d'archives communales. La plainte ne fut toutefois pas retiree et le 17 Octobre '1884 le tribunal de le Veveyse condamna correctionnellement Martin Perrin a une amende de 100 francs et aux frais. Ensuite de recours a la Cour de cassation, ce jugement fut annule et la cause renvoyee au Tribunal correctionnel de la Gruyere qui, par jugement du 24 Fevrier 1885, ondamna Perrin a un emprisonnement de 15 jours pour' abus de confiance et injure publique, ainsi qu'a rine indemnite de H. ObJigationenrecht. N° 105.
20 francs en faveUl' d? plaignant Grand. Ce jugement se fonde entre autres sur le falt que Perrin avait eu entre ses mains le registre litigieux a diverses dates, posterieurement a Ia pretendue remise qu'il en aurait faite a son successeur Grand, - a savoir le 29 aout 1882, le 8 Novembre 1882 le 13 Janvier 1883, le 4 Mai 1884. -Sur recours de Per;in ce jugement a ete maintenu par la Cour de cassation p nale. Le 8 Mars '1886, Martin Perrin demanda la revision du jugement rendu par le Tribunal de la Gruyere, alIeguant qu'il etait en me sure d'etablir, par l'audition de nouveaux te- moin, qu'aux dates indiquees dans le jugement le registre des foutes etait entre les mains de son successeur Grand; qu'en particulier le nomme Joseph Robin pourrait attester ce fait. En effet, interroge le 28 Avril suivant par le procureur- general, J. Robin a declare que le 14 mai 1883, -date qu'il peut preciser parce que le dit jour il s'etait fait delivrer un acte d'origine en vue de quitter lacommune, -il s'est rendu avec Martin Perrin chez Jean Grand, pour faire une verification, et qu'ils trouverent chez ce demier le registre des routes dont il s'agit, relatif aux annees 1880 et 1881, depose sur une table avec plusieurs autres. Par arret du 7 Juin 1886 le Tribunal cantonal, apres avoir pris connaissance de la deposition de Joseph Robin, a admis la demande de revision et renvoye la cause devant le Tri- bunal de la Glane, par le motif que s'il est avere que le re- gistre litigieux se trouvait, le 14 Mai 1883, au bureau du secretariat communal, il y a une forte presomption que ce registre n'etait pas chez Perrin aux dates susrappelees. Le 16 Fevrier 1887, des temoins furent entendus devant le Tribunal de la Glane, et Joseph Robin y repeta sa depo- sition. Le 19 dit, l'avocat Heimo J agissant au mom du Conseil communal de Semsales et de Jean Grand, se fondant sur ce qu'il resulterait de renseignements rel,ius que Joseph Robin n'etait pas a Semsales le 14 Mai 1883, mais a Fribourg, a declare porter plainte contre Martin Perrin pour subomation
B. Civilrecht pflege. de temoins, et contre Joseph Robin pour faux temoignage, tant en sollicitant la suspension de la question relative a l'abus de confiance, conformement a l'art. 338, C. p. p. La plainte fait valoir qu'il resulterait de s renseignements nou- veaux qne, le 14 Mai 1883, Joseph Robin n'etait pas a Sem sales, mais a Fribourg, et que padant il n'a pu voir le dit jour au secretariat communal le registre litigieux. Les plaignants invitent le prefet de la Veveyse a proceder sans retard, avec la plus grande energie et discretion possi- ble. Hs demandent qu'il soit pris toutes les mesures propres a eclairer le juge et a sauvegarder l'independance des temoi- gnages, et declarent repondre des consequences eventuelles de ces mesures.
A l'audience du Tribunal de la Glane du 23 Fevrier 1887 les dits plaignants, soit les membres et le secretaire du Conseil commnnal de Semsales, demanderent aunsi la suspen- sion de la cause, qui fut accordee. Au COlU'S de l'enquete instruite sur cette plainte Joseph Robin a ete incarcere a Chätel-Saint-Denis par ordre du juge informateur le 25 Fe- vrier 1887, et il a ete elargi le 14 Avril suivant, apres avoir subi une detention de 49 jours. Par arret du 4 Juin suivant la Chambre d'accusation a ren- voye devant le Tribunal criminel de la Sarine Maltin Perdn et deux autres personnes comme prevenus de subomation, de temoms et de 'tentative de subornation et six temoins, entre autres J oseph Robin, sous prevention de faux temoignage. Par jugement du 14 Decembre 1887, le Tribunal de la Sarine a libere purement et simplement Joseph Robin des fins de l'accusation, apres avoir entendu, a sa requete, le temoin Pierre Cottet, lequel adepose que le 15 Mai 1883, il a aehete une jument de M. Robin de Semsales ; que ce jour- la le pere Robin etait accompagne de son fils Joseph ; que le pere Robin lui a meme dit que son fils se rendait a Fribourg en qualite de domestique d'un laitier ; qu'il a quitte Robin et son nls entre 8 heures et 8 heures 1/2 du matin. Le Tribunal a estime qu'il resulte de ee temoignage que le. 14 Mai l'aeeuse se trouvait encore a Semsales et. qu'il a pu y lI. Obligationenrecht. Ne 105.
constater, ainsi qu'il 1e soutient, la presence du registre liti- gieux chez 1e secretaire Jean Grand. Dans son jugement, le tribunal constate en outre qu'il resulte de Facte d'origine delivre a Joseph Robin que c'est le 14 Mai 1883 que eet acte a ete expedie par le secretaire communal J ean Grand lui- A , meme. A l'ouverture de ce jugement, J. Robin a conclu a ce que les membres du dit Conseil eommunal de Semsales, ainsi que Jean Grand, et pour le eas de lem' liberation, l'Etat de Fri- bourg, soient condamnes a lui payer la somme de 6000 francs a titre de dommages-interets. Les parties furent reassignees d'abord au 22 Decembre suivant, puis, ensuite de reeours en cassation de la part de Perrin et consorts, la eause fut renvoyee, par arrH du 16 Mars 1888, en ce qui concerne Martin et Theresine Perrin , devant le Tribunal de la Broye. A l'audienee du Tribunal crimine1 de la Sarine du 22 Juin 1888) Joseph Robin a repris ses conclusions et formuIe plu- sie urs offres de preuves. L'avoeat Heimo, au nom du Conseil communal de Semsales, conclut a liberation, en cumulant avec cette conclusion : a) Une exception tiree de l'art. 350 b, C. p. p., attendu que les defendeurs n'ont ete ni denonciateurs ni plaignants contre les demandeurs a l'indemnite ; que le nom de J. Per- rin, de J. et de L. Robin n'a pas meme ete mentionne dans la plainte des acteurs; b) Une exeeption eventuelle tiree de rart. 146 de la loi sur les communes, et fondee sur 1e motif que le Conseil communal de Semsales aurait eu non seulement le droit, mais l' obligation de denoneer a l' autorite competente les indices de crimes et delits qui avaient pu parvenir a sa connaissance. Le procureur-general a conelu aussi a liberation, tout en exeipant egalement de l'art. 350 C. p. p. precite, Statuant, le tribunal a econduit Robin de sa demande, apres avoir ecarte les demandes de preuves par temoins, expertises et autres formulees par la partie instante. Dans son mandat d'appel au Tribunal cantonaI, Joseph XVII -1891 44
B. Civlirechtspflege. Robin, apres avoir constate que ses demandes de preuves ont ete refusees, reprend ses conc1usions en dommages- interets, s'appuyant sur les art. 50 et suivants, 55 C. 0., qu'il estime etre applicables a l'occasion de l'exercice de l'ac- tion prevue a l'art. 350 C. p. p. Par arret du 22 Avril 1889, la Cour d'appel a ecarte la demande en tant que dirigee contre l'Etat de Fribourg r attendu que celui-ci est couvert par la deelaration formelle des membres du Conseil communal de Semsales, plus haut reproduite ; que pour rendre l'Etat responsable des actes du juge d'instruction, il faudrait prouver qu'il y a eu une faute a la charge de ce dernier; que l'absence d'un mandat d'arret n'en constitue pas une, attendu que Joseph Robin se trouvant en presence du juge d'instruction au moment ou ce derniar a ordonne son incarceration, il n'y avait pas lieu de decerner mandat d'arret; que des 10rs le juge d'instruntion n'a pas failli a son devoir. Quant a la demande formuIee coutre les dits plaignants, la Cour, apres avoir rejete les deux excep- tions plus haut reproduites, a admis en principe Joseph Robin dans ses conclusions en dommages-interets, en application de l'art. 350 litt. b, combine avec les art. 50 et suiv. C. 0., mais en reduisant toutefois l'indemnite demandee a 250 francs. Joseph Robin recourut au Tribunal federal qui, par arret du 26 OctobIe 1889 s'est declare incompetent pour statuer a l'egard de l'action dirigee contre l'Etat de Fri- bourg. A l'audience du meme tribunal, du 2 Novembre 1889, l'a- vocat Heimo, au nom des defendeurs, a oppose une excep- tion d'incompetence, en se fondant sur ce que la reclamation de ;r. Robin ne serait pas une contestation civile, appelant l'application des lois federales mais une question a trancher par le tribunal de l'ordre penal, conformement arart. 348 C. p. p. ; subsidiau ement, les dits defendeurs ont conelu a ce que le jugement de premiere instance soit retabli, et, plus subsidiairement encore, au maintien de l'arret lde la Cour d'appel. Joseph Robin s'est oppose a l'exception-d'incompe- tence et a repris les conclusions par lui formulees devant le 1I. Obligationenrecht. N° 105.
Tribunal criminel de la Sarine, en 6000 francs de dommages- interets. Par arret du meme jour le Tribunal federal, apres avoir affirme sa competence au regard des conclusions prises con- tre les membres du Conseil communal de Semsales et Jean Grand, a estime que Ja Cour d'appel, en passant sous silence dans son ar:-et les reqnisi;ions elatives ades preuves impor- tantes, a IlllS obstacle a I exerClCe du droit de contröle prevu a l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale et II a suspendu l'affaire, en invitant la Cour d'appel a proceder a l'administration de la preuve des faits suivants : a) Que Joseph Robin etait en bonne sante avant d'etre incarcere; b) Que c'est en prison qu'll a senti les premiers symptOmes du mal dont II est irremediablement atteint , G) Qu'il a du quitter son service ensuite de r affection pul- monaire qu'll a contractee en prison. La Cour d'appel a procede a l'administration des dites preuves dans ses seances des 26 N ovembre et 23 Decembre 1890, et elle a admis une requisition de la partie demande- resse, en vue de faire entendre par Commission rogatoire divers ternoins indiques dans un exploit du 24 Septembre pre- cedent, et habitant La Chapelle en Savoie. Dans la derniere de ces seances, la Cour areserve a l'ap- preciation du Tribunal federal la double demande de la partie defenderesse, tendant a la comparution personnelle du demandeur Joseph Robin, et a ce que celui-ci soit exa- mine par trois medecins suisses. En ce qui concerue le resultat des preuves intervenues au sujet des trois faits sous lettres a a c ci-dessus: Ad a. Plusieurs ternoins declarent que Robin etait robuste, bon travailleur, et n'etait pas malade en entrant en prison (Dm. Gaudard, Jaques Hassler, Alphonse Perrin, T. Tinguely, A, Gremion). Le Dr Perdn depose egalement qu'avant son incarceration Robin etait fort et en bonne sante. En revanche, d'autres ternoins temoignent dans un sens oppose. Joseph Cor- baz, chez lequel Robin a ete enservice de Mai a Septembre
672 B. Civilrechtspflege. 1884 declare que ceIui-ci a du suspendre son travail pour cause de m'aladie, pendant 8 jours, et que le medecin consulte a dit que c'etait un grand corps, qui doit etre faible de constitu- tion. ' Leon Baud dit que Robin n'13tait pas bien robuste avant sa d13tention; Joseph Robin, cousin-germain du deman- deur, d13cIare que celui-ci n'a jamais 13tB en bonne sante avant son incarceration; Joseph Grand depose que Robin n'etait pas tres fort. De meme, Ia plupart des temoins entendus par voie de rogatoire a La Chapelle (Savoie) deposent que Robin, pendant les annees 1884 et 1885, lors du sejour qu'il a fait dans cette localite, n'a pas ete malade, mais qu'i1 ne parais- sait pas doue d'nne constitution tres robuste. En presence de ces divers temoignages, il se justifie de conclure que l'al1egu13 sous lettre a ne peut etre considere comme prouv13, et que, si Robin n'etait pas positivement ma- lade avant son incarc13ration, sa constitution debile et deli- cate le predisposait a la maladie. Ad b. L'incarceration de J. Robin a dure 49 jours, des le 25 Fevrier au 14 Avril1887, dans un Iocal depourvu de tout moyen de chauffage. Le Dr Rollin, qui 1'a soigne en prison, a d13pose que Robin se piaignait de crampes d'estomac; le se1'- gent de gendarmerie Jungo a d13clare qu'en entrant en prison Robin Iui a dit qu'il etait maladif, et qu'il etait devenu ma- lade pendant sa detention. Le Dr Perrin, qui l'aexamine Ie 16 Avril 1887, deux jours ap1'es son elargissement, declare avoir constate chez lui une affection du poumon gauche et une complication du cote du ereur et du foie; il ajoute avoir la eonviction que la maladie de Robin a ete contraetee pendant son emprisonnement, attendu qu'il se portait bien avant sa detention, et qu'il etait malade a sa so1'tie. Le Dr Bisig a constate egalement ehez le demandeur, dans le eourant de Fete 1887, une infiltration du poumon gauche, datant de deux mois environ, et menanant de devenir tubereuleuse. Robin s'est plaint a ce temoin d'avoir souffert du froid en prison. D'autres temoins affirment que Robin etait en bonne flante avant sa detention, et ne pouvait plus travailler apres: quel- ques tBmoins, en revanche, disent le contraire. Le Dr Plot, a 1/. Obligationenrecht. N° 105.
Aiguebelle, depose que Robin, en janvier 1888, lui a dit vou- loir entrer au service de Ia Compagnie P.-L.-M., qu'apres I'avoir examine, il lui fit connaitre qu'il ne pouvait Iui donner un certificat favorable a son admission, attendu qu'il parais- sait atteint d'une affection pulmonaire de nature tubercu- leuse; que Robin n'a des 10rs pas persiste dans son intention d'etre admis comme employe de Ia dite Compagnie. Les temoins entendus rogatoirement, a Paris, constatent qu'en 1888, 1889 et 1890 Robin 13tait debile e1' maladif, qu'il est tombB malade a diverses reprises et ne pouvait pas four- nil' le travail d'un ouvrier normal; c'est ainsi que Ie Dr Tho- bois a declar13 que Robin, a Ia fin de 1889, etait atteint d'une broncho-pneumonie; qu'il etait tres debile, et incapable de s' occuper de travaux penibles, comme ceux de Ia raffinerie parisienne; qu'il a du etre soigne a l'hOpit.al Bichat. Le te- IDoin Brun depose que de 1888 a Fevrier 1890, Robin est tombe malade a trois reprises differentes, qu'il souffrait de Ia poitrine et a du quitter la raffinerie. Enfin Ie contremaitre Chacornac confirme cette deposition, et il ajoute qu'il parait que Ia maladie de Robin provient d'un emprisonnement qu'il aurait subi dans son pays. TI resulte de tous ces temoignages que l'etat de sante du demandeur est actuellement tres compromis, sans qu'on puisse admettre avec certitude que ce soit la exclusivement Ia consequence de sa detention. TI en ressort toutefois que la predisposition a Ia maladie, que Robin presentait cleja avant son sejour en prison, a ete aggravee par Ie regime auquel il a ete soumis pendant son incarceration, surtout par le froid, et qu'a partir de ce moment son et.at a empire. Ad c. Cette question tombe, attendu qu'il n'est point etabli que Robin soit jamais entre au service de Ia Compa- gnie P.-L.-M. Statuant sur ces aits el c01tsiderant en droit.'
TI n'y a pas lieu de deferer a Ia demande des defen- deurs, tendant a Ia comparution personnelle du demandeur J. Robin, et ace qu'il soit examine par trois medecins suisses. L'examen medical auquel Robin a 13M soumis parait suffisant
ß. Civilrechlspflege. pour asseoir la conviction du Tribunal; le demandeur a, de plus, ete p,ntendu avec detail devant les iustances cantonales, et, d'aiUeurs, le conseil des defendeurs n'a plus insiste sur ces requisitions, a l'audience de ce jour. TI ne convient pas davantage d'admettre Ia requete de Ia partie demanderesse, tendant a l'audition, par rogatoire, de divers temoins habitant La Chapelle en Savoie. Non seule- ment, en effet,le conseil de J. Robin n'a pas non plus main- tenu cette demande, mais les temoignages invoques n'ont aucune importance capitale en la cause, et Ies auditions requises causeraient des longueurs et des frais injustifies. 2° Le demandeur s'estime autorise, ensuite de son acquit- tement, a rec1amer une indemmite de Ia part des defendeurs, dont les agissements, -des consequences des quelles ils ont dec1are repondre, -ont eu pour effet de lui causer, soit un dommage effectif et materiel par suite des mauvais traite- ments dont il a ete l'objet en prison et de l'etat de maladie incurable qui en serait resulte, soit une grave atteinte a sa situation personnelle. En droit, Ie demandeur se fonde ainsi, soit sur l'art. 350 C. p. p. fribourgeois, soit sur les art. 50 et 55 C. O. Si le Tribunal federal est incompetent en ce qui concerne l'appli- cation du premier de ces articles, il a en revanche compe- tence pour examiner les conc1usions de la demande relatives aux dispositions' precitees du C. 0., ainsi que le motif tire de la responsabilite qu'auraient assumee les membres du Con- seil communal de Semsales et Jean Grand, ensuite de leur declaration portant qu'ils se chargent de toutes les conse- quences resultant des mesures prises contre le demandeur J. Robin. 3° En ce qui concerne les exceptions soulevees par les defendeurs, touchant leur legitimation passive, et consistant apretendre qu'ils ne sont pas recherchables en l' espece, par le double motif qu'ils n'ont pas ete plaignants dans l'action penale ouverte contre Joseph Robin (C. p. p.350 litt. b), et qu'aux termes de l'art. 146 de la 10i sur les cnnmunes, Ie - Conseil communal de Semsales avait l'obligation de denoncer 1I. ObIigationenrecb.t. N° 105.
a l'autorite competente des indices de crimes et delits qui avaient pu parvenir a sa connaissance, le Tribunal federal n'a point a controler leur rejet par la Cour d'appe1, en taut que ces exceptions avaient trait a l'application de l'art. 350 C. p. p. fribourgeois, laquelle rentre dans Ia competence exc1usive des tribunaux cantouaux. Les motifs sur lesquels ces exceptions reposent ne sau- raient nullement empecher, aux termes de ce Code l'ouver- , ture d'une action civile en dommages-interets par le denonce contre 1e denonciateur, dont Ia plainte a ete formuIee a Ia Iegere et a eu des consequences dommageables pour le de- mandeur. Les dites exceptions doivent donc etre egalement rejetees au regard des art. 55 ss. C. O. D'ailleurs il est constant en fait, d'une part, que dans leur plainte du 19 fevrier 1887, les memhres du Conseil commu- nal susvise et Jean Grand ont expressement accuse J. Robin de faux temoignage, en pretendant que, contrairement a la deposition faite par lui sous le poids du serment, il ne se trouvait pas a Semsales le 14 Mai 1883; d'autre part, qu'il se sont portes partie civile au proces pendant contre J. Robin devant le Tribunal criminel de Ia Sarine, et qu'ils ont obtenu une indemnite contre Martin Perrin, l'un des prevenus, ce qui prouve qu'ils ont agi comme particuliers. 4° Au fond, le demandeur ne peut etre admis a fonder sa demande en dommages-interets sur la declaration contenue dans la plainte des defendeurs du 19 Fevrier 1886, dans laquelle ceux-ci declarent vouloir repondre des consequences eventuelles des mesures par eux sollicitees, puisque cet enga- gement n'a point ete pris en faveur du demandeur, mais seu- lement vis-a-vis d'un tiers, a savoir Ia prefecture du district de la Veveyse, dont l'intervention etait requise; cette auto- rite, soit l'Etat de Fribourg, serait seul autorise, le cas ecMant, a faire etat de Ia predite declaration, par voie de recours contre ses auteurs. 5° En revanche, il y a lieu de rechercher si les conclusions de la demande sont justifiees au regard des dispositions pre- citees du Code des obligations. TI convient de rappeier d'a-
B. Civilrechtspflege. bord, ll, cet egard, que l'accusation de faux serment portee contre le demandeur par les membres du Conseil communal de Semsales et par J ean Grand etait fondee sur le senl fait que, contrai1'ement a sa deposition sermental, Robin ne se serait pas trouve dans cette 10calite le 14 Mai 1883, attendu qu'll, cette date il aurait deja ete en service a Fribourg. Or a l'encontre de cette allegation des defendeurs, l'instruction a constate l' exactitude du dire de J. Robin, et par consequent la faussete de l'accusation formuIee contre lui. La question de savoir si la denonciation, soit plainte, portee contre Robin par les defendeurs presente les ca1'acteres d'un acte illicite, doit 1'ecevoir une solution affirmative. Un pareil acte, il est vrai, ne resulte point dejll, du simple fait de la de- nonciation en elle-meme, mais il devient illicite, !'lt par conse- quent generateur de dommages-interets, des le moment Olt la plainte a ete portee soit dolosivement, soit a la legere, c'est- a-dire alors que le plaignant savait ou eut pu et du savoir que les faits delictueux ll, la base de sa plainte etaient ou controu- ves, ou insuffisamment etablis a la charge du denonce (voir arrets du Tribunal federal en les causes Dusonchet c. PMnix, Rec. off. XIV, page 646 ss.; Puhlmann c. Orell Füssli et Cie, ibid. XVI, page 162, consid. 2 etc.): 01' si le p1'ocede des defendeurs est, comme on doit l'admettre, exempt de dol, puisqu'il n'a pas meme ete allegue que leur plainte ait ete fo1'muIee dans le but de nuire a J. Robin, alo1's qu'ils au1'aient ete convaincus de son innocence, il apparait, aiusi que la Cour d'appelle caracterise, comme entache d'une precipita- tion injustifiee et d'une Iegerete coupable. Le seul fondement de la plainte penale portee contre le sieur Robin gisait, en effet, dans la circonstance que celui-ci, contrairement ll, son dire, n'aurait pas ete present a Semsales a une date deter- mill( e, quatre ans auparavant, soit le 14 mai 1883, alors que le demandeur affirmait n'etre parti pour Fribourg ue le len- demain. ) En presence d'une difference aussi minime et aussi dif- ficile a constater, il eut certainement ete du devoir des plaignants, avant de lancer contre Robin une accusation H. Obligationenrecht. No 105.
d,une incontestable gravite, et relevant des tribunaux cnnu- nels, de s'assure1' qu'elle pouvait etre etayee sur des preuves suffisantes, ou 1'eposait tout au moins sur de serieux indices. 01' les plaignants ont entierement neglige, alo1's qu'il eut ete en leur pouvoir de le faire, de contröler serieusement l'exac- titude de l'affirmation du demandeur; personne, en effet, mieux que le plaignant Grand, secretaire communal, n'etait en mesure de constater que Robin se trouvait effectivement a Semsales a la date du 14 Mai 1883, puisque ce jour il lui a remis 1'acte d'origine que ce dernier etait venu lui deman- der, en vue de son depart imminent pour Fribourg. Les agissements. aes defendeurs engagent des 10rs leur responsabilite civile en dommages-interets, soit au point de we de l'art. 55, soit a celui de 1'art. 50. En ce qui concerne la premiere de ces dispositions, il faut reconnaitre qu'une accusation de cette gravite, dont l'inanite a ete demontree, etait de nature a porter une grave atteinte a la situation personnelle du demandeur, qu'elle representait comme ayant commis, dans un bnt d'interet inavouable, un acte reprouve par la morale et puni par la loi. Relativement a l'art. 50, il est incontestable que la negli- gence ou l'imprudence relevee a la charge des membres du Conseil communal de Semsales et de Jean Grand ont contri- bue a causer au sieur Robin le dommage indeniable dont i1 a souffert. Sans doute une partie de ce dommage doit etre attribuee aux autorites qui ont ordonne et mis a execution l'arrestation du clemandeur; en particnlier l'aggravation de son etat de sante doit etre imputee principalement au froid auquel il a ete expose pendant toute la duree de son empri- sonnement dans une cellule non chauffable, fait qui, au dire des deux parties, est en contracliction avec les reglements, et ne saurait elre mis a la charge des clefendeurs. Mais i1 n'en est pas moins certain que ceux-ci, en provoquant par leur plainte imprudente et inconsideree l'incarceration de Robin, ont contribue a causer le dommage soit moral, soit materiel, inflige a celui-ci par sa detention, tels que la privation de son salaire et de sa liberte pendant 49 jours, l'ebranlement
B. Civilrechtspflege. de sa sante, et la diminution de capacite de travail qui en est resultee. La responsabilite des defendeurs existe done, sinon pour rentier, tout au moins pour une partie du dommage souffert, en vertu des art. 55 et 50 C. 0., bien que, en ee qui a trait a ce dernier article, elle puisse apparaitre comme diminuee dans une certaine me sure par la cireonstanee que Robin n'a indique que posterieurement a sa detention le temoin Oottet dont la deposition importante a exerce une influenee deeisive sur Ie jugement du Tribunal de la Sarine liMrant le deman- deurs des fins de la plainte portee contre. Iui, e aurait sans doute influe egalement sur la mise a execution de la detention de Robin. 6° En prenant en consideration, en ce qui a trait a la de- termination de la quotite de l'indemnite a alfouer au recou- rant, toutes les circonstances de la cause, ainsi que la juris- prudence anterieure du Tribunal de ceans dans des cas analogues, Ja somme accordee par la Cour cantonale n'appa- raU pas comme une compensation suffisante dudommage souffert, et il se justifie de la porter au chiffre de 600 francs. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee : Le recours est admis, et l'arret rendu par la Cour d'appel de Fribourg du 22 A vril 1889 reforme en ce sens que les membres du Conseil communal de Semsales, soit Jean Suchet, Leon Perrin, Jules Buelin, Alphonse Desbiolles, Fran ;ois Genoud, Pierre Grand et Jean Grand, secretaire communal, tous a Semsales, sont condamnes a payer solidairement au demandeur J. Robin, a titre de dommages-interets, la somme de 600 francs avec interets a 5 % ran des la demande juri- dique. J 11. Obligationenrecht. N° 106. 106. UrtneH uom 14. :novemoer 1891 in 5ad)en ooenftetn gegen ammentnmaffe lRauter unb enoHen.
A. 5Durd) Urtneil nom 11. ;3uH 1891 at baß Doergertd)t be Jranionß Bug erfannt: