Art. 2 of the Federal Trademark Act of 19 December 1879; trademark character of a figurative motif on watch cases. A sign is protectable only if, by its use on the goods, it serves to distinguish them and indicate their origin. A motif that is applied externally to the entire surface of the product and primarily produces an ornamental or aesthetic effect does not constitute a trademark, even if it has been deposited and published as such. The exclusive right conferred by trademark law does not extend to the monopolization of an aesthetic decoration; such protection, if any, falls within the regime of designs and models. Where no trademark exists, alleged imitation cannot found an infringement claim (consid. 2-5).
B. Civilrechtspflege. l ollftänbig etungegfid en unb tft ein lBodie9etlt im f5inne be . rt. 6 Q; ( 5. betger nid t au metd en. ?IDenn ber strager bamuf 9ingewiefen 9ett, beta in olge feiner iDienftentretffung etud feine retu 19ren lBerbtenjt et! anierenw1'trterin einge liil13 t 9etee, fo tft frar, beta 9ieretuf üeemll nid t etnfommen fann. iDie et9ngefellfd etft war ia nettürHd emd tigt, ber rau be stlägerß i9re 6tellung i.lertretgßgemäf3 au fünbigen unb 9 et ftet, wenn fie bie get9an 9ett, nid t etuf 6d abenerfett ?IDenn bie- enetgte i9rerfeitß ee9au"tet 9Qt, ber streiger 9etee burd feine ?IDeigerung, fid in bie e9Qnb!ung beß Dr. :ollon au eegeeen, feine eHung feleft i.lmtteIt, fo fQnn 9 ie muf fd on bef39 Q1e nid tß anfommen, weH gar nld t feftfte9t, betB eine neue efeftrifd e stur i.lon irgenb roefd em ;lnflu13 auf ba efinben be st!iigerß ge. roefen wäre, ü6rigen fönnte 'oie ?IDetgerung be stläger , fid einer fold en , 't:ur au unteraieljcn, bQ iUiet beren 3wectmäuigfeit offenear i.lerfd iebene nfid ten mögfid Wetren, etud nid t alß eine fd ulb9afte anblung lieaeid net )1.l erb en. iDemnetd 9at ba unbe gertd t erhnnt: SDie ?IDeiteraie9ung ßeiber q3arteten wirb etl unßegiÜnbet Qlige wiefen unb eß 9at bemnetd tn allen genen eei bem Qugefod tenen UrtgeHe be Deergerid te beß stetutonß Unterwetlben oe bem ?IDalb fein eroenben. VI. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 53. Arret du 22 Janvie:r 1892 dans la cause Scheeffer contre Brandt et Us. Par jugement des 6/29 Octobre 1891, communique au recourant le 12 Decembre suivant, le tribunal cantonal da N euchätel, pronongant en la cause pendante entre parties, a deboute le sieur P. Schreffer des conclusions de sa demande. VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 53.
Par acte du 15 Decembre 1891, Paul Schreffer a declare recourir au Tribunal federal contre ce jugement. A l'audience de ce jour, les deux parties ont declare reprendre les conclusions qu'elles avaient formulees devant les premiers juges, et reproduites ci-apres. Statuant et considerant : En fait:
Le 26 Septel11bre 1887, Paul-Leon Schreffer, fabricant d'horlogerie a la Chaux-de-Fonds, a fait a Berne, au Bureau fMera! des marques de fabrique et de commerce, le depot d'une marque destinee a figurer sur des boites de montres; cette marque, enregistree sous N° 2053, a ete rendue publi- que dans le N° 93 de la Feuille officielle du Comrnerce du 5 Octobre 1887, a page 772; elle consiste dans la reproduc- tion frappee, et adaptee en relief, sur les boltes de montre, de Ja Tour Eiffel. P. Schreffer, ayant appris qu'il se vend des montres, sur la bolte des quelles est reproduite la Tour EiffeI, et que la maison L, Brandt et fils a Bienne est l'auteur ou l'un des autem's de cette reproduction, a fait saisir, le 2 Juillet 1890, ensuite d'ordonnance du president du tribunal de la Chaux- de-Fonds du 30 Juin precedent, une douzaine .de montres similaires a celles de P. Schreffer, vendues le 6 Juin 1890 par la maison Brandt et fils a la maison Picard (Je a la Chaux- de-Fonds pour le prix de 9 fr. 75 c. la piece. TI resuIte, en outre, des pieces du dossier, qu'en 1889 et1890, 1a maison L. Brandt et fils a fabrique 486 montres, avec le fond frappe Tour Eiffel, et la marque Jura sur le mouvement. Sous date du 21 Juillet 1890, Paul Schreffer a ouvert a Ia maison L. Brandt et fils, devant le tribunal civil de la Chaux- de-Fonds, une action concluant a ce qu'il Iui plaise condamner la dite maison a reconnaitre :
Qu'en apposant ou faisant apposer sur les produits de sa fabrication la marque Tour Eiffel, elle a usurpe et contre- fait, avec intention dolosive, la marque du demandeur, enre- gistree et publiee suivant la loi.
Qu' en vendant, mettant en veJ'l.te et en circulation ses
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B. Civilrechtspflege. produits revetus de la marque du demandem, elle aporte atteinte a la propritnte de ce dernier. 30 Qu'elle doit payer a Paul Schroffer, demandeur, a titre d'indemnite, pour reparation du pn3judice cause jusqu'a ce jour par les faits ci-dessus d'usurpation et de contrefac;on et par le fait d'une concurrence deloyale, la somme de 5000 fr. ou teIle autre somme a connaissance du juge avec les inte- rets a 5 Ofo l'an des le jour de l'introduction de l'instance. 4° Interdire a la maison L. Brandt et fils de faire, des ce jour et a l'avenir, usage des poingons et autres outils desti- nes aux actes d'usurpation et de contrefac;on de la marque de Paul Schroffer, ainsi que de vendre ou de faire vendre, par eux-memes ou par autrni, les produits de leur fablication revetus de la marque usurpee ou contrefaite, et ce sous les peines prevues par la loi, ainsi que sous peine de tous dom- mages-interMs ulterieurs. 5° Prononcer la destruction des marques illicites et des outils et instruments destines a la contrefac;on, et a la confis- cation des montres saisies a compte des dommages-interets. 6° Ordonner que le jugement sera publie en tout ou en partie, aux frais de la maison defenderesse, dans tels jour- naux que designera le tribunal. Dans leur reponse, Brandt Oie, estimant que la Tour Eiffel enregistree par Schroffer ne peut constituer une marque de fabrique dans le sens de la loi federale du 19 Decem- bre 1879, et que des lors les defendeurs n'ont ni usurpe ni cherche a contrefaire avec intention. dolosive la marque de Paul Schroffer, ont conclu a ce qu'il plaise au tribunal debou- tel' ce dernier des conclusions de sa demande, et subsidiaire- ment donner acte a P. Schroffer de la declaration de L. Brandt et fils, enoncee dans la reponse, et par laquelle cette maison s'engage a ne plus faire frapper sur aucun de ses fonds de bolte la Tour Eiffel. Dans son jugement des 6 et 29 Octobre 1891, le tribunal cantonal de Neuchatel a, ainsi qu'il a ete dit, ecarte les con- cIusions de la demande. Oette sentence est motivee comme suit: VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 53.
1e certificat d' enregistrement de la marque de Paul Schrof- fer, representant une vue de la Tour Eifiel, porte simplement que cette marque est destill! e a figurer sur boHes de mon- tre8 sans autre explication. La Tour Eitrel dans la montre de Paul Schroffer est en relief et rapportee, en metal dore, a l'exterieur de la bolte, sur fond poli, et dans la montre de
L'art. 2 de cette loi ne considere comme marques de fabrique ou de commerce que les raisons de commerce et les signes figurant, en remplacement de celle-ci, sur les produits ou marchandises, afin de les distinguer et d'en constater la provenance. TI resulte de cette definition meme que la marque de fabri- que ne doit avoir, pour le produit sur lequel elle est apposee o Sculpee, d'autre röle que celui de le differencier, de le distmguer suffisamment des produits similaires, de maniere a
B. Civilrechtsptlege. ce que le public puisse se rendre compte de son origine d'une maniere certaine et authentique. La marque de fabrique ne doit pas sortir de ce r61e pour revetir une importance tech. nique, teIle que la fonction d'ornement par exemple, puisque le droit a son usage exclusif ne confere au deposant que le monopole de sa force operante comme signe distinctif. La marque de fabrique peut sans doute presenter un caractere esthetique, mais elle ne saurait etre employee dans le but de communiquer a la marchandise ou au produit lme valeur esthetique ou commerciale, sinon le deposant de la marque s'approprierait ainsi egalement le monopole de la transformation esthetique du produit, ce qui ne peut faire l'objet de la protection des marques de fabrique, mais seule- ment de celle attribuee par la loi aux dessins et modeles (voir Kohler, Das Recht des ltlarkenschutzes, pages 159 et 161). 4° 01' il est bien certain que si l'on applique ces principes au Iitige actueI, le motif de la Tonr Eiffel, depose par le recourant au Bureau fecleral, comme destine a figurer sur boites de montres, ne saurait etre considere comme une marque de fabriqne dans le sens de la loi, et propre ä bene- ficier de la protection qu'elle assure. TI saute aux yeux, en effet, qne l'application, sur toute la largeur de Ia boUe des montres du demandeur, de l'estampage de la Tour Eiffel n'a point pour but de documenter la provenance de cette mar. chandise, mais qu' elle apparait au premier chef comme un dessin ou motif d'ornement destine a en rehausser Ia valeur esthetique. Le demandeur lui-meme, dans sa correspondance, ainsi que dans la convention conclue avec la mais on Picard Cie, designe d'ailleurs ce motü sous Ja denomination de dessin et non point de marque de fabrique. A cela s'ajoute la circonstance que la pretendue marque de fabrique de P. Sehreffer ne figure point, eonformement a l'usage universei de l'horlogerie, sur le mouvement ou, tout au moins a l'inte- . , TIeur de la montre ou sur le eadran, mais a l'exterieur de la bolte. 5° TI suit de ce qui precMe que le motü dont il s'agit se VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 53.
.caracterise, par son mode d'emploi, non point eomme une :roarque de fabrique, mais comme un ornement ou decor, lequel ne saurait beneficier de l'appropriation plivative garantie par la loi federale du 19 Decembre 1879. TI est, dans cette situation, superfiu d'examiner si le motü semblable que Ja mais on Brandt et fils a fait frapper sur un certain nombre de ses montres, se differencie suffisamment de Ia Tour Eifrel employee par le demandeur, ponr exclure Ie fait d'imitation illicite. TI convient toutefois de relever que la maison Brandt et fils etait loin d'envisager comme illicite et comme impli- quant une contrefanon dolosive, l'usage de la Tour Eifrel sur ses produits, puisqu'il est etabli qu'elle a fait munir toutes les montres pretendues imitees de sa marque de fabrique Jura , laquelle figure, sans exception, sur leur mouvement. En estimant, des lors, que l'usage de la Tour Eifrel par la defenderesse n'impliquait pas, dans les circonstances de la ause, une atteinte pOl'tee a un droit, a une marque de fabri- que protegee par la loi, le jugement dont est recours a saine- ment interprete les dispositions legales applicables a 1'es- pece. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties, les 6/29 Octobre 1891, par le Tribunal cantonal de Neu- ehatel, est maintenu tant an fond que sur les depens.