Art. 62 CO; Art. 51 CO; operator’s liability for injury caused by employees and defective machinery, with reduction for victim’s contributory fault. A municipality operating a threshing machine is a master within Art. 62 CO and answers for defects in the operation and for faults of its employee, even where a cantonal safety regulation is no longer decisive for civil liability. Where the injured person, after warning and with knowledge of the danger, voluntarily intervenes in a task reserved to the operator’s employee, his serious imprudence may substantially reduce the damages under Art. 51 CO. The operator is not exonerated by the employee’s unilateral removal of a safety device if that conduct is within the sphere of employment and contributed to the accident (consid. 4-8).
I, I I
B. Civilrechtspflege. tenaient au debiteur principal, et par consequent l'exceptio de jeu, en ce qui a trait a la partie de la cedule frappee d: nullite. Un paiement valable de la dite dette de jeu, par im- putation du produit de la police sur le poste de 10000 francs n'eut pu etre effectue, apres l'ouverture de la faillite, qUe moyennant le consentement des cautions. 01', il n'est, ainsi que le constate le jugement cantonal, point etabli a satisfac tion de droit que les cautions aient connu, au moment ou elles se sont engagees, le vice entachant une partie de la cedule du 1 er Janvier 1885, et elles se sont evidemment obligees dans la pensee qu'en cas de deces de leur pere le onnan real!se de la police ne devrait etre applique u'a 1 extmction dune dette valable. Il en resulte qu'elles ne peu- ent etre considerees comme ayant consenti a ce qu'une por- tIOn quelconque du produit de la police d'assurance payee par l'Union de Londres soit imputee Sill' le solde de 10000 francs provenant de la dette de jeu. C'est des lors avec raison que la Cour cantonale, accueil- lant l'exception de jeu invoquee par les demandeurs jusqu'a concurrence des 10 000 francs contestes, a prononce leur liberation, moyennant le paiement du solde de 2661 fr. 54 c. avec interets legaux des le 31 Janvier 1891 de l'entier du . ' cautIOnnement solidaire qu'ils ont consenti en faveur de leur defunt pere. 3° Des le moment oil, ainsi qu'il a ete dit aucune imputa- tion de paiement ne pouvant avoir lieu ur le poste de 10 000 francs provenant d' operations de jeu, il ne saurait etre entre en matiere sur les conclusions subsidiaires formu- lees par la recourante a l'audience de ce jour. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties par la ?our civile du canton de Vaud, le 26 Novembre 1891, est mamtenu tant au fond que sur les depens. VII. Obligationenrecht. N° 55. 55. Arret du 29 Janvier 1892 dans la cm!se Barraud contre commune de 1Ifathod.
L'avocat Paschoud a conteste, en premiere ligne, au sieur :Barraud, qui n'avait pas recouru dans le delai de l'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, le droit de le faire par voie d'adhesion au recours interjete par la commune de Mathod. Par jugement elu 19 N ovembre 1891, la Cour civile du can- ton de Vaud, statuant sur la demande civile en dommages- interets dirigee par Renri Barraud. a Villars-Tiercelin, contre la commune de Mathod et contre Benjamin Decoppet, a Sus- cevaz, a prononce comme suit: La Cour ecarte les conclusions prises par Barraud contre B. Decoppet; elle admet, par contre, les conclusions prises en demande contre la commune de Mathod, tout en les reduisant a la somme de deux mille cinq cents francs avec interet au 5 0/
des le 11 Mars 1891. C'est contre ce jugement que la commnne de lVIathod a re- eouru, le 7 Decembre 1891, au Tribunal federal, reprenant ses conclusions liberatoires de la reponse, et demandant sub- sidiairement une reduction de l'indemnite a la quelle elle a ete condamnee. Par lettt'e du 18 Janvier 1892, le sieur Barraud a declare ße joindre, par voie d'adMsion, au recours interjete par la commune de Mathod, et reprendre ses conclusions primitives formuIees devant la Cour civile du canton de Vaud. Statuant en la cause et considerant : En ait : Y Renri Barraud est ne le 11 :Mai 1872; jusqu'a sa pre- 1IUere communion, soit jusqu'au printemps 1888, la commune .e Villars-Tiercelin, dont il est ressortissant: a paye sa pen- SIon et ne s'est plus occnpee de lui des lors. Apres avoir occupe diverses places de domestique, Barraud
, i '11' " I'
'1 .I
B. Civilrechtspflege. entra en Fevrier 1890 chez les freres Louis et Alphonse Decoppet, a Suscevaz, qui le recueillirent par pitie. A partir de Mai de la meme annee, ils lui ont donne, outre son entretien, un salaire de 5 francs par mois, l'engageant comme domestique. Le 3 Octobre 1890, Barraud, dont les services ont ete loues a cet effet par ses maitres, a travaille a la machine a battre de Mathod pour le compte de Benjamin Decoppet, a Suscevaz; cette machine est la propriete de la commune, qui se charge du battage pour les particuliers, moyennant une finance determinee; la direction et la surveillance de la dite machine sont exercees par un employe au service de la com- mune, lequel est entre autres charge d'introduire les epis dans la batteuse. Cet employe, appele engreneur, est paye par la commune, dont la caisse pernoit la finance de battage. Le dit 3 Octobre 1890, l'engreneur communal Charles- Frannois Marendaz dirigeait et surveillait la manreuvre, il engrenait comme d'habitude. C'est Adolphe Decoppet, fils majeur de Benjamin, qui a conduit en lieu et place de SOll pere empeche, les ouvriers a la machine a battre de Mathod et qui leul' a reparti leurs fonctions; Barraud devait delier les gerbes et les porter sur la table, a portee du degrenil- leur , qui a son tour devait les tl'ansmettre a l'engreneur; la machine est mue par l'eau. La place ou Barraud devait executer son travail se trouvait a un peu moins de trois metres de l'orifice de la machine, dont Barraud etait separe par le degrenilleur Paul Decoppet et par I'engreneur lVIarendaz. Le travail commen le 3 Octobre de grand matin i a 4 ! /2 heures il a ete distribue aux batteurs, suivant I'usage, une certaine quantite d' eau-de-vie; il en a ete de meme vers cinq heures et demi; Barraud en a bu chaque fois un petit verre, et il est constate qu'il n' etait pas ivl'e. Vers 8 heures et demie du matin, les diverses personn es qui travaillaient a 1a machine a battre ont mange du pain et bu du cidre non fermente. Peu apres, Barraud quitta sa place a l'extremite de la table et se rendit vers l'orifice de la ma- VII. Obligationenrecht. i '. 55.
chine. TI a introduit de la paille dans l'entonnoir et a laisse prendre son bras droit par les cylindres batteurs. Il resulte du temoignage de I' engreneur :YIarendaz, entendu le 13 Octobre 1890 par le juge de paix du cercle de Champ- vent, que l'accident s'est produit dans les circonstances ci- apres: N ous venions de prendre le pain : chaque ouvrier repre- nait son poste pour continuer le battage. Barraud etait occupe a delier les gerb es et ales placer sur la table; pendant que je mettais I'eau sur la roue, Barraud s'est occupe a engrener; et comme il ne connaissait pas ce genre de travail, il s' est laisse prendre le bras. Je n'etais pas encore a ma place que j'entendis Barraud pousser un grand cri; je courus aussitot detourner l' eau pour arreter le battoir; il etait trop tard: l'avant-bras droit de Barraud etait broye presque jusqu'au eoude. Barraud, transporte a l'infirmerie d'Orbe, y a subi l'ampu- tation du bras droit au-dessous du coude. La veille de l'accident, Louis Decoppet, le patron de Barraud, Iui avait rappele les dangers que presentent les machines a battre et lui avait recommande d'y prendre garde le lendemain. Barraud avait, d'ailleurs, deja travaille une fois acette machine. Le 8 Novembre 1890. Barraud est rentre au service de ses anciens patrons, et il e fut retire plus tard. Quel que soit le particulier qui fasse usage de la machine, l'engreneur doit etre present, diriger et surveiller la ma- nceuvre et engrener seul. C.-F. Marendaz est engreneur communal a Mathod depuis quinze ans. Ensuite de l'accident du 3 Octobre 1890, le juge de paix du cercle de Champvent a instruit une enquete penale au COurs de laquelle Barraud a dec1al'e que le dit accident n'etait du qu'll sa propre imprudence, et cette enquete a abouti a une ordonnance de non-lieu. De son cote, le prefet du district d'Yverdon a instruit une nquete administrative de la quelle il resulte que la machine a battre de Mathod etait en regle le 3 Octobre 1890, mais
B. Ci vilrechtnpllege. que I'accideut surveuu ce jour-la provient du fait que les engreneurs ayant trouve que l'entonnoir de snrete les genait, l'avaient presque entil3rement enleve. L'expert Paillard, charge d'examiner la machine a battre de Mathod, a constate que I' entonnoir de snrete exige par l'arrete du Conseil d'Etat de Vaud du 23 Octobre 1866 etait beaucoup trop court et devait etre allonge d'au moins 20 cen. timetres. Ensuite de cette constatation, le prefet du district d'Yverdon a condamne la commune de Mathod a une amende de 50 francs pour avoir contrevenu a l'article 7 a du predit arnnte, en negligeant de veiller au bon etat d' entretien de sa machine a battre. L'expert designe par la Cour civile et les personnes qui ont assiste a l'accident ont exprime l'opinion que si l'entonnoir de snrete, pose des I01's, et dont la longueur actuelle atteint 47 centimetres, avait existe le 3 Octobre 1890, l'accident survenu a Barraud aurait pu avoir lieu malgre cela, mais moins facilement cependant. Apres l'accident, un tuteur fut donne a Barraud. C'est a la suite de ces faits que celui-ci, par l'organe de son tuteur, a introduit une demande en dommages-interets devant la Cour civile du canton de Vaud, concluant a ce qu'il lui plaise pro- noncer par sentence avec depens contre la commune et con- tre Benjamin Decoppet, a Suscevaz, qu'ils sont ses debiteurs solidaires et doivent lui faire prompt paiement de la somme de 10 000 francs, a titre de dommages-interets, avec interet au 5 % des le 11 Mars 1891. A l'appui de cette conc1usion, le demandeur invoque, en substance, les considerations suivantes : La commune de Mathod est reRponsable de I'etat defee- tueux dans lequel se trouvait sa machine, depourvue, entre autres) d'un entonnoir de snrete suffisant pour empecher la main de I'engreneur d'atteindre le cylindre batteur. La con- travention eommise par la commune a deja fait I'objet d'une repression administrative. La defenderesse doit au deman- deur une reparation civile en vertu des principes generaUX du droit (art. 50 C. 0.); le rapport de cause a effet entre la VII. Obligationenrecht. N° 55.
:faute commise par la commune, proprietaire de la machine, et le dommage cause a Barraud est d'ailleurs evident et in- contestable. La responsabilite de Benjamin Deeoppet, le patron de Barraud, n'est pas moins evidente; il a conduit le demandeur .a la machine a battre et lui a donne l'ordre d'aider l'engre- neur; ill'a laisse seul dans le Ioeal renfermant l'appareil bat- teur, sans prendre aucune precaution. Decoppet est en outre responsable comme locataire de Ia machine a battre. Enfin la eommune de Mathod et B. Decoppet sont responsables de l'aecident, comme patrons de l'engreneur Marendaz, aux ter- mes de l'art. 62 C. O. Dans sa reponse, la commune de Mathod conclut a libe- ration des fins de Ia demande. Elle estime que l'accident est dn a Ia faute de Barraud seul, qui l'avoue d'ailleurs lui-meme i elle declare avoir pourvu suffisamment a la securite des particuliers qui utilisent sa machine a battre, en chargeant de l'engrenage trois fonction- naires speciaux; c'est Ia une garantie plus serieuse que la simple planche dont se compose l'appareil de sftrete appeIe entonnoir. Par ecriture du 22 Juin 1891, B. Decoppet conclut egale- ment it liberation, et subsidiairement a ce qu'il soit prononce que sa codefenderesse, la commune de Mathod, est condam- nee a lui rembours er en capitaI, interet et frais toutes som- mes qu'il serait conclamne lui-meme a payer a Henri Barraud. B. Decoppet eonteste avoir encouru une responsabilite quel- conque, soit au point de vue de l'arrete cantonal du 23 Octo- bre 1866, soit aux termes de l'article 60 C. O. B. Decoppet n'a jamais ordonne a Barraud d'aider l'engreneur, et Barraud ne s' est jamais trouve seul dans le Ioeal de la machine. Enfin, en ce qui concerne la responsabilite que le demandeur veut deduire de l'article 62 C. 0., soit d'une faute commise par l'engreneur Marendaz, il sufßt de repondre que Marendaz n'etait pas l'employe, ni l'ouvrier de Decoppet. L'accident, 4'ailleurs, n'est imputable qu'a la victime elle-meme. Pronon ;ant sur le litige, la Cour civile astatue ainsi qu'il a XVlü -1892 19
: i
B. Civilreehtspflege. ete dit plus haut, par les motifs qui peuvent etre resumes comme suit: Aux termes de l'arrete du 23 Octobre 1866, toute machine a battre doit etre pourvue d'un entonnoir de surete; elle doit etre conduite de maniere apreserver autant que possible les ouvriel's employes a son maniement. Les proprietaires de ces machines doivent veiller au maintien des entonnoirs de su- rete et faire diriger leufs machines par un homme habitue a ce genre de travail; les proprietaires et locataires des ma- chines a battre sont responsables de l'execution du predit arrete, selon que r exploitation est le fait du proprietaire ou d'un locataire dument reconnu. Dans l'espece, la commune de Mathod, proprietaire de la machine, l'exploitait elle-meme moyennant finance et par les soins d'un engreneur paye par elle. Les particuliers ne sont donc pas responsables des defectuosi16s de la machine en question. La convention passee entre B. Decoppet et la commune de Mathod constitue non un bail, mais un contrat de louage d'ouvrage. TI en resulte que B. Decoppet ne peut etre rendu responsable de l'accident a teneur de l'art. 9 de l'am3te du 23 Octobre 1866. Decoppet n'a d'ailleurs commis aucune faute en employant Barraud, le 3 Octobre 1890, au poste et au travail, sans danger, qui lu avaient ete confies.; il n' a commis, au reste, aucune faute, Imprudence ou negh- gence de nature a engager sa responsabilite aux termes des articles 50 et suivants C. O. L'entonnoir de surete etait, aux termes du rapport de l'ex- pert, insuffisant pour proteger efficacement les personnes occupees au battage ; en outre il avait ete enleve presque completement par les engreneurs, qu'il genait. La contraven- tion commise par la commune a, tout au moins, contribue a l'accident dont Barraud a ete Ia victime; en ne vermant pas l'etat de sa machine a battre et en ne faisant pas retablir l'entonnoir de surete, elle a commis une faute et une negli- gence; elle est aussi responsable du fait de ses employes, qui ont laisse subsister cet etat de choses. Elle a cause ainsi sans clroit, par son imprudence et sa negligence, un dommnge a Barraud, et elle doit le reparer. D'un autre cote, en qmttant VII. Obligationenrecht. N° 55.
sa place et en introduisant de la paille dans Ia machine, tra- ;rall qui ne lui incombait aucunement, Barraud a commis une gra;re imprudence, d'autant plus impardonnable que Ia veille de l'accident il avait ete rendu attentif aux dangers que pre- sentent ces machines. Cette faute toutefois, pas plus que son aveu par son auteur, ne saurait mettI'e a neant la faute grave signaIee plus haut a la charge de la commune de Mathod. TI ya donc lieu d'allouer a Barraud une indemnite, mais dimi- nuee, dans le sens de l'art. 51 C. O. En droit:
Le Tribunal fMeral n'a pas a se preoccuper de l'action dirigee contre Benjamin Decoppet; le demandeur Barraud a succombe entierement dans ses conclusions de ce chef, et il a ete condamne aux frais, sans qu' aucun recours au' Tribunal federal ait e16 interj ete contre cette partie du jugement de Ia Cour eivile. La eommune de lVlathod n'avait, de son cote, pris aucune conclusion contre le predit Decoppet; Ie jugement de la Cour cantonale est des lors, en ce qui concerne ce dernier, tomM en force de chose jugee. 3° La partie Decoppet etant ainsi entierement hors de cause, le pro ces ne continuait, ensuite du recours de Ia defen- deresse, qu' entre celle-ci et Ie demandeur Barraud, lequel etait en droit de reprendre, par voie d'aclhesion au recours de sa partie adverse, ses conclusions primitives contre Ia commune de Mathod. Ainsi, en effet, que Ie Tribunal de ceans l'a prononce a differentes reprises, Ia loi fMerale sur l'orga- nisation judiciaire n'exclut point un semblable procede, admis par Ie droit commun (voir 4.rrets du Tribunal federal en Ies causes epoux Coray, :Recueil officiel II, p. 166; Stachel' con- tre Compagnie du chemin de fer National, ibid. VI, p. 156; Felbel' contre Central, ibid. IX, 529; Christen contre France industrielle, ibid. XII, p. 584). L'exception d'entree de cause, souIevee par Ia commune defenderesse a l'audience de ce jour, ne saurait done et1'e accueillie. 4° Au fond, la commune de Mathod apparait sans contredit comme nn maitre ou patron dans le sens de l'art. 62 C. 0.; l'industrie qu'elle exploite est celle du battage des grains, et Ba responsabilite en vertu du dit article, pour le dommage
:111
B. Clvilrechtspflege. cause par ses ouvriers ou employes dans l'accomplissement de leur travail, ne saurait etre revoquee en doute. En revanche, ni Ja loi sur Ia responsabilite civile des fabri- cants du 25 Juin 1881, ni celle du 26 Avril1887 Sur Ia meme matiere, ne sont applicables en la cause, puisqu'il ne s'agit pas, dans l'espece, de l'exploitation d'une fabrique OU d'une des industries mentionnees a l'art. 1 er de la loi de 1887 preciMe. L'arrete du Conseil d'Etat de Vaud du 23 Octobre 1866 n'a pas davantage une importance decisive en Ia cause, puis- que, en ce qui touche Ia question de Ia responsabilite civile, il se trouve abroge par l'art. 881 C. O. La matiere dont il s'agit se trouve en effet, de par l'entree en vignenr du dit code, exclusivement regie par les dispositions de celui-ci, a l' exclusion des legislations cantonales. Le predit amnte eonserve toutefois sa signification et sa force en ce qni concerne les mesures de protection ou de se- curite qu'il prescrit pour l'exploitation des machines a battre, et contre le danger inherent a l'exploitation de ces engins; c' est donc en vain que les proprietaires de ces machines, pour contester leur responsabilite en cas d'accident, tenteraient de R'abriter derriere leur ignorance de ces dispositions, qu'ils sont censes connaitre et auxquelles ils sont tenus de se conformer. 5° L'aecident dont le sieur Barraud a ete Ia victime est du en premiere ligne et eRsentiellement a sa propre imprudence, soit au fait que, sans en avoir renu l'ordre d'aucune part, sans aucun motif raisonnabIe, et apres avoir ete rendu speciale- ment attentif au danger d'une semblable operation, il a, en profitant du moment ou l' engreneur etait empeche de le sur- veiller, volontairement introduit de Ia paille dans l'orifice de la machine en mouvement, alors que ce travail rentrait dans les attributions de l'engreneur seuI, et que l'occupation con- Me au demandeur, a pres de trois metres de l'endroit dan- gereux, ne comportait aucun peru quelconque. Une pareille immixtion dans le travail reserve a l'engre- neur etait d'autant plus imprudente et inconsideree qu'il est .etabli que Barraud avait deja travaiIle precedemment a Ia VII. Obligationenrecht. N° 55.
J 1achine a battre, qu'il en connaissait le danger, contre lequel i1 avait, Ia veille encore, ete particulierement mis en garde. 6° La Cour cantonale eonstate, sur Ie vu des expertises intervenues, que l'existence d'un entonnoir de surete con- forme aux prescriptions de l'arrete du 23 Octobre 1866 n'eut pas absolument empeche l'accident de se produire, mais que cette mesure de precaution eut pu Ie rendre plus difficile, et qu'ainsi Ia contravention commise par Ia commune defende- resse atout au moins contribue a I'accident dont il s'agit. :Meme si cette constatation de fait ne liait pas Ie Tribunal de ceans aux termes de l'art. 30 de Ia Ioi sur l'organisation judi- ciaire federaIe, il y aurait lieu d'y souscrire, car il est evident que la presence d'un entonnoir de surete de longueur suffi- sante devait avoir pour effet de retenir Ia main de l'engre- neur a une distance assez considerable des eylindres de Ja machine, pour faire disparaitre presque tout dang er pendant l'operation de l'engrenage. C'est egalement avec raison que les premiers juges ont estime que l'absenee de cette mesure de surete constituait une defectuosite a laquelle i1 eut du etre remedie, meme abstraction faite des prescriptions imperati- ves de l'arrete de 1.866 a cet egard. 7° La commune de Mathod ne saurait repudier sa respon- sabilite en pretendant que l'enlevement presque total de l'en- tonnoir de surete a ete une des eauses de l'accident, mais que ee fait doit etre impute a Ja faute exclusive de l'engre- neur Marendaz. Eu effet, bien qu'il doive etre reconnu que l'enlevement de cet entonnoir, d'ailleurs trop court pour rem- plir son but, doive etre attribue a l'intervention arbitraire et injustifiee du predit employe, Ia commnne defenderesse n'en a pas moins a repondre des consequences de cette impru- dence, constituant une faute 10urde, en rapport direct de cause a effet avec le domrnage cause au demandeur. Cette responsabilite resulte, pour Ia commnne de Mathod, aux ter- mes de l'art. 62 C. 0., de sa qualite de maitre ou de patron de l'engreneur Marendaz, et de personne morale exer!iant une industrie, a moins qu'elle ne justifie avoir pris toutes les precautions necessaires pour prevenir le dit dommage .
l i I' ' ',: I I:, I I
B. Civilrechtspflege. Or la defenderesse n'a point apporte cette derniere preUVe et elle n'etait pas en mesure de l'administrer, puisqu'elle n' pas exige de son engreneur l'usage regulier de l'entonnoir d sUrete, dont l'enlevement par cet employe coustitue une des causes de l'accident. Eu revanche, c'est a tort que le demaudeur veut mettre ä. la charge de la defenderesse un autre element de faute, re- sultaut d'une pretendue insuffisance dans la surveillance que l'engreneur eut du exercer sur les ouvriers. L'absence mo- meutanee de Marendaz lors de l'accident etait en effet justi- flee par les necessites de son service. 8° TI suit de tout ce qui precede que l'accident du 3 Octo- bre 1890 doit etre attribue a une concurrence de fautes , dont les plus graves doivent etre attribuees a la victime elle- meme, et dont une partie demeure a la charge de la defen- deresse, qui doit en subir les consequences civiles. En ce qui touche la quotite de l'indemnite, et si l'on prend en consi- deration, d'une part, l'age du demandeur, son salaire annuel, la gravite de la lesion par lui soufferte, et, d'autre part, le fait que l'accident a ete cause en majeure partie par sa propre faute, la somme de 2500 francs allouee au sieur Barraud apparait comme tenant un juste compte des circonstances, et comme une compensation suffisante de la portion du dommage attribuable aux agissements de la defenderesse, soit de son employe. Les recours doivent des lors etre ecartes. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les recours de la commune de Mathod et de Hend Barraud sont ecartes; le jugement rendu entre ces parties par la Cour civile du canton de Vaud, le 19 Novembre 1891, est maintenu tant au fond que sur les depens. VII. Obligationenrecht. N° 56. 66. urtnei( i,)om 27. Üiebruar 1892 in 5adyen Üi,wfnaufer gegen StiiferetgefeHfcl)aft edie of A. :;Durdy Udl)eU .lom 27. o .lemoer 1891 l)at ber m:p:peUa tion unb Stafiathmßl)of bCß Stantonß ern erfannt: :;Der Stfiiger ottfrieb Üianfl)auf er tft mit feinem Stfageoegel)ren togemief en. B. egen biefeß Urtl)eif ergriff ber Stfäger Me m5etter3iel)ung tn baß . Bunbeßgeridyt. ei ber l)eutigen )ß-erl)anblung 'beantragt fein 'Unma(t: ß.fei in Ilfoiinbemng bCß .JOrinftan3Iicl)en Urtl)eUß bie ?Benagte fcl)u(big unb au .lemrtl) eHen, bem Stfiiger megen ll1ld,terfüUung eineß 3mtfdyen )ßarteien am 12. üftooer 1889 a'b gefcl)foffenen IDCUd)fauf .lertrageß angemeffenen 6dyabenerfa a u reiften unb eß fei baß IDCaj3 ber oeöfrgltdyen 6dyabene r faJ.?f or berung bnß Jrtiigerj) gericl)tHdy feftaufeJ.?en, aUeß unter Stoftcnfofge. ß oe iffert bie 'Oon il)m geforberte ntfcl)iibigungßfumme auf 4000 Üir. :;Der i!(nmaft ber . Befragten trligt bq,rauf an, eß f ci baß ang focl)tene Udl)eU tn affen l)eUen 3u oeftiittgen. laß unbeßgeridyt aiel)t in rm iig un g: