Art. 15 et 17 CO; reconnaissance de dette sans indication de cause; cause présumée par la loi, mais présomption renversée lorsque la cause alléguée est exclue par les constatations de fait. Si, en définitive, l’engagement ne peut se rattacher qu’à un pretium stupri, la convention est contraire aux bonnes mœurs et n’a pas d’effet juridique. Le Tribunal fédéral rappelle que l’absence d’énonciation de la cause ne permet pas, à elle seule, de dénier la validité du titre (consid. 1), mais que la cause invoquée doit être licite; à défaut, l’acte est nul en vertu de l’art. 17 CO.
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B. Givilrechtspflege. fd)aft übergegangen unb eß tft bager bie strage ttlegen mangeInbet SlfWu(egitimation abauroetfen. :nemnad) 9at baß lSunbeßgerid)t edannt: :nie )ffieiterate9ung ber stlägerin roirb aIß unbegrünbet aoge" rotefen unb e 9at bemnad) tn aUen :'tgeHen oet beUt angefod)tenen UrtgeHe beß Slf eUationß unb staf1ation 90feß be stantons lSem l)om 12. %ebrnar 1892 fein meroenben. 60. Amnt du 25111ai 1892 dans la cause Torehe contre hoirs Peytrignet. Par jugement des 8/10 Mars 1892, la Cour civile du can- ton de Vaud, statuant sur le litige pendant entre parties, a prononce ce qui suit : La Cour repousse les conclusions de la demancleresse, admet les concIusions liMratoires et reconventionnelles des defenderesses, prononce, en consequence, la nullite de Ia reconnaissance du 1 er Aoilt 1889, souscrite par Jules Peytrignet en faveur de Julie Torehe, et condamne Ia de- manderesse a tous les depens du proces. Par ecriture du 25 Mars 1892, Julie Torehe a recouru au Tribunal federal en reforme de ce jugement, concluant a ce que les conclusions prises par elle en demande lui soient ' allouees avec depens. A l'audience de ce jour, Julie Torche a repris cette conclu-, sion, et Ia partie hoirs Peytrignet a, de son cote, conclu au maintien du jugemeut attaque. Statuant et considerant : En ait: 1" Jules fils de Frederic Peytrignet, de Mollondins, est decede a Donneloye le 23 Janvier 1890, a l'age de 40 ans, laissant pour heritieres Aline-Louise nee Peytriguet, fenun e de Louis Maguenat, et Clemence-Augusta :Mingard. VII. Obligationenrecht. N° 60.
Julie Torehe, de Cheiry (Fribourg), est intervenue au bene- fic e d'inventaire de Ia succession Peytrignet, pour etre payee d'un e reconnaissance de 3000 francs, du 1 er Aoilt 1889, souscrite par Jules Peytriguet et Iibellee en ces termes: Le sousigne reconnais devoir a JuIie Torche de Cheiry, la somme de trois ruilles francs sur l'arrangement que j'ai prix avec elle le 1 er Aoilt de la presente annee pour motif grave du 29 Juillet, pour compte regle entre nous cette somme sera payable au 1 er Fevrier 1890 .... Dans cette reconnaissance, l' echeance primitive du 1 erN ovem- bre 1889 a ete biffee et remplacee par celle du 1 er Ferner 1890. Sur Ie refus de reconnaitre Ia validite du titre invoque, Julie Torehe, en date du 2 Mars 1891, a, ouvert action aux Mritieres de feu Peytrignet devant la Cour civile vaudoise, en payement de Ia dite reconnaissance. Dans son memoire introductif d'instance, Julie Torche qua- lifie l'ecrit du 1 er Aoilt 1889 de transaction. Deja en 1886, Jules Peytrignet avait eu des relations avec JuIie Torche, dont Ia conduite etait notoirement Iegere; elle a fait, notamment, souscrire des engagements pecuniaires par plus d'un individu ayant eu des relations avec elle. Des avant le 1 er Aoilt 1889, Jules Peytrignet etait malade; son intelligence avait notablement baisse et il avait perdu la memoire; depuis l'automne 1888 il se livrait habituellement a la boisson. Le 25 Novembre 1888, le Dr Alfred Secretan, a Lausanne, qui avait eu Peytrignet en traitement dans sa clinique, ecrivait a son sujet ce qui suit : C'est un homme qui commence fortement a perdre son intelligence, et j'estime qu'il ne faut pas tarder a le soigller, si on veut encore le sauver, sans quoi il depensera toute sa fortune, et sera bientOt completement abruti. On devrait meme le faire interdire. Vers Ia fin de juillet 1889, Jules Peytrignet s'est rendu a Combremont et de la a Cheiry, chez Julie Torehe. A ce mo- :ent il enait de passer une quinzaine de jours aboire hors e la malson, et il s'est montre a Cheiry en compaguie de la
B. Civilrechtspflege. fille Torehe ; on les avus ensemble a l'auberge, et ils parais saient etre dans les meilleurs termes. Au dire de la demanderesse, la cause du titre sousClit par Peytriguet serait une tentative de viol dont Julie Torche au. rait ete la victime de la part de Peytriguet le 29 Juillet 1889 ) celui-ci ayant consenti, le 1 er Aout suivant, a siguer la recon naissance de 3000 francs pour eviter une plainte penale. La demanderesse a toutefois echoue dans la preuve testimoniale par elle entreprise dans le but d'etablir cette cause. Les defenderesses, alleguant la faiblesse d'esprit de leur auteur, Ia conduite lege re de Ia demanderesse, ses relations avec Peytriguet des 1886, ont coneIu devant la Cour civile a la nullite de la cecIule, a raison de l'incapacite du debiteur de contracter a l'epoque OU il aurait signe, et a raison de la cause de l'engagement alIegue. Au cours du pro ces une expertise medicale a ete faite par le Dr Pachoud, directeur de l'Asile de Cery, sur l'etat de sante de Peytriguet au moment de la reconnaissance, et, dans son rapport, l'expert coneIut comme suit: De l'expose qui precMe nous concIuons : '! 1
Que le 1 er Aout 1889, Jules Peytriguet etait atteint depuis assez longtemps deja, en tout cas depuis le 25 Novem- bre 1888, date de la lettre du Dr Secretan, d'un affaiblisse- ment progressif des facultes intellectuelles et morales, du a l'abus des boissons alcooliques. '! 2° Que dans ces conditions Peytriguet devait subir tres facilement l'influence d'autrui. '! Dans son jugement des 8/10 Mars 1892, Ja dite Cour a sta- tue, comme il est dit plus haut, par les motifs dont suit Ja substance: La demanderesse a completement echoue dans sa preuve testimoniale relative a Ia pretendue cause de Ja cedule SOUS- crite par Peytrignet; en presence de la procedure suivie par Julie Torche, il n'y a pas lieu de s'arreter aux enonciations du titre Iui-meme concemant la pretendue cause de l'obliga- tion; la demanderesse n' a donc pas reussi a etablir la causa du titre dont elle reclame le paiement et, par suite, l'acte du VII. Obligalionenrecht. No 60.
1 er Aout doit etre annule pour defaut de cause. Au surplus, les defenderesses etaient fondees a critiquer cet acte en pre- sence (les constatations de l'expert sur l'etat mental de peytrignet au moment de la souscription de la dite cedule (C. O. art. 31, loi federale sur la capacite civile, art. 4). Iln'y a toutefois pas lieu de s'arreter a cette question en l'espece, le defaut de cause suffisant a oter toute valeur juridique a l'acte clu 1 er Aout 1889. O'est a la suite de ce jugement que Julie Torche a recouru au Tribunal fMeral, et que les parties ont pris les coneIu- sions plus haut mentionnees. En droit:
Le Tribunal cantonal estime qu' en presence de la preuve testimoniale entreprise par la demanderesse pour etablir la cause de l'obligation du 1 er Aout 1889, il n'y a pas lien de s'arreter aux enonciations du titre a cet egard, soit au pretendu arrangement par motif grave '! coneIu par Pey- trignet avec Julie Torche, et que des lors le titre dont celle- ci reclame le paiement doit etre annule pour defaut de cause, sans qu'il soit necessaire de s'arreter a la question de savoir si, au moment de la signature de la cedule, le predit Peytriguet se trouvait dans un etat mental qui lui permette de contracter valablement.
Ce point de vue apparait toutefois comme errone en p1'6Sence du prescrit de l'art. 15 C. 0., lequel dispose que la reconnaissance d'nne dette est valable, encore que Ia cause de l'obligation ne soit pas exprimee. C'est donc a tort que 1a Cour a fait a 1a demanderesse un grief d'avoir echoue dans la preuve de la cause par elle alleguee, puisque, aux termes de l'art. 15 precite, cette cause etait presumee par la loi.
Cette presomption se trouve toutefois paralysee dans l'espece par la circonstance que la seule et unique cause de l'acte, indiquee par la demanderesse elle-meme, c'est-a-dire 1a tentative de vio1 a laquelle elle aurait ete en butte, se trouve exeIue par les faits etablis au proces. En effet cette cause est inadmissib1e en presence des cons- tatations, figurant dans le jugement cantonal, que la demande-
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B. Civilrechtspftege. resse avait eu des relations avec le sieur Peytrignet depuis
deja, qu'elle est de mCBurs legeres et a donue nais.. sance, en 1883, a un enfant illegitime, et, surtout, qu'elle a. fait signer a diverses reprises des billets par plusieurs indi- vidus, pour prix de ses faveurs. Il est en outre demontre qu'a. la fin de Juillet 1889, epoque de Ia signature de la cedule litigieuse et de Ia pretendue tentative de viol, Ia fille Torche s'est montree dans les rues et dans l'auberge de Cheiry en compagnie du sieur Peytrignet, avec lequel elle paraissait etre dans la plus grande intimite. La cause indiquee par Ia demanderesse devant etre ecar- tee par Ies motifs qui precMent, il ne subsisterait, en pre- sence de Ia natme des allegues de Julie Tm'che, COll1ll1e cause de Ia cedule que Ia retribution des relations charnelles entretenues par elle avec Peytrignet (pretium stupri). 01' une semblable cause apparait comme contraire aux bonnes mCBurs, et l'engagement du 1 er Aout 1889 ne saurait etre considere comme valable en presence de l'art. 17 C. 0., cela . d'autant moins qu'au moment de Ia signature de la cedule litigieuse, Peytrignet se trouvait, -a tenem des declarations concordantes du medecin qui l'a soigne pour alcoolisme, et de l'alieniste auteur du rapport medical produit au dossier, - dans un etat d'affaiblissement physique et mental qui devait en faire Ia facile victime de pareilles tentatives. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recoms est ecarte, et le jugement rendu par la Cour civile du canton de Vaud, les 8/10 Mars 1892, est maintenu tant au fond que sur les depens. VII. Obligationenrecht. N0 61. 61. Urtnen l.)om 3. ,Juni 1892 in ad)en mattig gegen tQuo.
A. :Durd) Urtnetr Mm 16. ID(ara 1892 Qt bQ6 Dbergertd)t bC6 tQnton6 ßug edQnut: 6 fci unter m:omciinng bel' oeiben :peUation6oefd)merben blt fQntonngerid)t(td)e Urtl)eH l.)om 11. 'Deaember 1891 'beftaUgt. :n eritinftcmnnd)e Urtneif be tantou6gerid)te6 ßug gtng bantn : :Der iSef(agte fet :pfUd)tig, für bie burd) feinen S)uub am 13. :pril 1890 bem tXager oeigeomd)ten mer1ennngen unb liXeioenben mltd)tneUe bemfeIoen eine ntjd)äbigung l.)on 800 r. au oe3 Q l) en; mit bel' ID(ef)rforberung jet ber tIligel' Qogemiefen. B. egen ba6 Urtl)eU be6 Doergertd)te ergriffen beibe Qrteien oie jilleiteraiel)ung an bQ6 mnubengerid)t. met bel' l)eutigen mer" f)ltnbhmg 'beQntrQgt bel' m:nmQtt be tläger6: fei tn tl)eU" Uetfer SU'bäuberung be angefod)tenenUrtl)eU bie trQge in l.)oUem Umfltnge gutaul)eij3eu unb beUtUltd) bel' metLagte an einer nt fnMignng l.)cn 5000 r. au l)ernrtl)eUen unter moroel)QU einer e9rforbernng für ben aU, ba f:pater fu,Hmmere %oXgen bel' merInung fid) ergeben foUten. :DQgegen trägt bel' m:nmart be iSeflQgten barauf an, e fei bits trägertfd)e lYted)t 'begel)ren Qoaumetf en, el)eniueU Md) rid)ter" nnem mmeHen an rebuairen. :Da iSunbe6gerid)t 3ient in rmiigung: