Grundsatz der Nichtrückwirkung des Strafprozessrechts; mangels ausdrücklicher Übergangsbestimmung entfaltet ein neues Zuständigkeitsgesetz keine Wirkung auf bereits rechtshängig gewordene Strafsachen. Für vor Inkrafttreten des neuen Rechts rechtshängig gemachte Verfahren bleibt das nach altem Recht zuständige Forum massgebend, und zwar unabhängig vom Stand des Verfahrens bei Inkrafttreten. Entscheidend ist die gesetzmässige Rechtshängigkeit; eine automatische Überleitung an das neu geschaffene Gericht findet nicht statt (consid. 1–2).
If , , 430 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. en consequence respecte. Ainsi tombent les griefs tires d'une pretendue inegalite de traitement. 4. Enfin Ia decision dont est recours n'apparait pas davan- tage ainsi que le preteud le syndicat des maitres bouchers, comne un impöt arbitraire ou exorbitant. Deja dans Son arrete du 6 Janvier 1888, le Conseil d'Etat a constate qUß le produit moyen annuel des abattoirs, evalue a 4000 francs, ne peut etre considere comme un benefice net, mais qu'il represente dans une forte me sure la. p.art . afferente aux, de- penses generales que doit faire la mumclpalite pour les divers services de police des boucheries et de Ia salubrite des vian- des. TI n'est d'ailleurs pas possible de calculer la taxe d'aba- tage en rapport exact avec le rendement annuel des abattoirs, et il va de soi qu'une certaine marge doit etre laissee a cet egard a l'autorite municipale, pour la mettre a l'abri des eventualites de perte qui pourraient se produire. Dans les circonstances du cas, Ia taxe exigee, dont le produit ne de- passe que de 2600 francs environ les frais direct occasnon s par le service des abattoirs, ne peut nullnment enre sslmile a un impöt d'exception, dont la perceptlOn arbltraIre eqm- vaudrait a un deni de justice. 5. Si les recourants estimaient que la decision du Conseil general est en contradiction avec l'art. 31 de la constitution federale, en ce qu' elle porlerait atteinte a la garantie de Ia liberte du commerce et de l'industrie, le Tribunal federal ne serait point competent pour se nantir d'un sembiable ef, lequel releve, aux termes de l'art., 59 chiffre 3
de la 101 sn: l'organisation judiciaire federale, de Ia juridiction du ConseIl federal, soit de l'AssembIee federale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 11. Doppelbesteuerung. N° 75.
Ponr dl'oit minimum . . . . . . . Fr. 80
Pour droit proportionnel . 122 50 Plus l'impot communal 165 40 Total Fr. 367 90 La maison voit dans cette double pretention une double
432 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung. imposition, interdite par le droit federal, et elle recourt au Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise prononcer : 10 Que l'impöt qu'entend percevoir l'Etat de Fribourg Sur le revenu des recourants, tant pour l'annee 1891 que pour les annees suivantes, doit etre deduit de l'impöt perQu ou a pereevoir par l'Etat de Vaud pour les memes annees.
H. Doppelbesteuerung. N 75. rante a pourtant son siege principal. Dans le cas le plus favorable et conformement a l'arret Rommel precite, les recou- rants ne pourraient defalquer de la valeur totale qu'ils doivent declarer dans le canton Oll ils ont leur principal etablissement, que la part de cette valeur qui provient des affaires faites par leur agence ou leur succursale dans lecan- ton de Fribourg, s'ils paient un impöt sur la dite part dans ce dernier eanton. Mais meme cette defalcation ne saumit etre toIeree; la maison Cornaz freres est domiciIiee a Lausanne et n'est ins- crite au registre du eommerce que dans le eanton de Vaud ; elle ne possede pas a Fribourg une agence ou sueeursale, mais seulement un employe, placier ou commis, et nou un agent proprement dit, traitant les affaires au nom de Ia mai- son ; cet employe ne fait que reeevoir et transmettre les com- maudes ; les operations ulterieures, et notamment les expe- ditions, se font directement par la maison; en outre, la pretendue succursale de Fribourg n'est pas inscrite au registre du commerce, et la cave de Fribourg ne contient que des eehantillons. Les recourants doivent done payer leurs impöts a Lausanne, Oll ils resident et exercent leur commerce. Le eanton de Fribourg exigeant le paiement d'un droit sur la profession de representant de eommerce, s'il s'en sillt une double imposition, c'est ee canton qui la cause, et non 1e canton de Vaud; e'est done contre les procedes fiscaux de 1a eommission d'impöt de Fribourg que Cornaz fi-eres Cie doivent reclamer, s'ils estiment payer un double impöt. L'objet frappe par l'impöt n'est, enfin, pas le meme dans les deux eantons ; l'impöt paye a Fribourg par les reeourants est preleve sur leur eommerce, et constitue non point un impöt au sens propre du mot, mais un droit special analogue aux patentes sur l'exercice de eertaines professions, une taxe extraordinaire qui ne frappe que certaines eategories de per- Bonnes. Au eontraire, l'impöt mobilier vaudois repose sur Ia base du gain, du prodillt du travail, et il atteint tout le monde egalement. Il n'y a donc pas, dans l'espeee, de double imposition.
434 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. i. Abschnitt. Bundesverfassung. L'Etat de Fribourg, de son cote, declare adherer a la COll,. dusion N° 1 du recours et conclut a liberation de la coneln, sion subsidiaire formulee sous N° 2. TI invoque, en resUlUe les moyens ci-apres : ' Les recourants font depuis nombre d'annees un commeree de vins considerable dans le canton de Fribourg. TIs ont ä. Fribourg un employe qui represente la maison comme agent fait toutes les operations qui sont de la competence habituell; d'un agent Oll d'un chef de succursale; il vend les vins, fait les expeditions, au moins celles qui sortent des caves de Fri- bourg et pernoit le prix de vente; il possede un bureau et des locaux. Cornaz freres possMent a Fribourg de vastes caves ; leur agent He des contrats en leur nom, et ils ont, en outre, dans cette ville un sommelier attitre pour 1e service du petit gros de leur cave. Aussi les recourants se considerent- ils eux-memes comme astreints au paiement de l'impöt fribour- geois pour la succursa1e qu'ils entretiennent a. Fribourg. Le canton de Vaud n' est pas autorise a percevoir sur la maison Cornaz un impot sur les affaires faites par la succursale de Fribourg. Le revenu de 1a maison Cornaz freres, imposable a Fribourg, fixe a 3525 francs a eM arrondi a 3500 francs, faisant a 3 1/
Ofo le montant de 122 fr. 50 c. Statuant sur ces fuits et considerunt en droit : 1. Conformement a la definition resultant de la Junspru- dence eonstante du Tribunal de ceans, il y a double imposition, incompatible avec les dispositions du droit federal, lorsque deux ou plusieurs cantons veulent frapper du meme impot la meme personne pour le meme objet. Or, dans l'espece, l'Etat de Vaud reconnait qu'il soumet a l'impöt sur le produit du travail la totalite du gain realise par la maison Cornaz freres. Si donc, ainsi que les recourants le pretendent, le canton de Fribourg perjfoit l'impot sur une partie de ce meme revenu, il existe une double imposition en ce qui concerne cette dite partie. nest vrai que l'Etat de Vaud conteste, en premiere ligne, que l'impöt exige des recourants par le canton de :Fribourg se caracterise comme un impot sur 1e revenu; se10n lui, cet 11. Doppelbesteuerung. o 75.
iIUpot apparait bien plutot comme une taxe ou droit de pa- tente pernu des commernants pour l'exercice de leur negoce, d'Oll il resulterait que la double imposition pretendue n'exis- terait pas en realite. 2. Cette objection est denuee de fondement. L'Etat de Fribourg se pretend en droit de soumettre a l'impot le revenu du commerce de vins de la maison re courante sur le tenitoire de ce canton. TI est indifferent, au point de vue de la double imposition, que l'Etat de Fribourg pernoive en realite l'impot dont il s'agit; le seul point decisif a cet egard est celui de savoir si le dit Etat est ou non en droit de frapper de cet impöt l' exploitation commerciale des recourants dans le dit cant on (voir arrets du Tribunal federal en la cause Wanner, Rec. VII, p. 445 s., s. ; Ruepprecht Oe, ibidem X, 16 consid. 2). Il n'est d'ailleurs pas douteux que l'impot de 122 fr. 50 c., pertiu pour droit proportionnel par l'Etat de Fribourg pre- sente, aux termes des dispositions dns lois cantonales sur la matiere, tous les caracteres d'un impöt sur le revenu (voir loi du 20 Septembre 1848 art. 54; art. 1 er et 3 de la loi du 20 Decembre 1862 sur l'impot sur les revenus, le commerce et l'industrie; art. 1 et 25 de la loi du 22 Mai 1869 sur l'eta- blissement du droit proportionnel). n ressort, en effet, de tous ces textes que l'impöt susvise est pertiu sur les Mnefices, soit sur le revenu provenant du commerce exerce par les recourants. 3. En presence de la double imposition signalee, il y a lieu de rechercher lequel des deux cantons en presence ap- parait comme fonde dans ses pretentions, et la solution de eette question depend elle-meme de la circonstance de l'exis- tence, ou de la non-existence a Fribourg d'une succursale de la maison recourante; en effet, dans le cas de I'affirmative, et a teneur de la jurisprudence du Tribunal de ceans, le fevenu provenant de la dite succursale devrait etre soumis a l'impot au lieu Oll celle-ci a son siege (voir anets du Tribunal federal en les causes Gerber, Recueil officiel V, p. 147 consid. ) ; Konsumverein Aarau, ibidem VIII, p. 160; Ruepprecht (Jie, ibidem X, p. 16 consid. 3; Dampfschiffahrtsgesellschaft
436 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. des Vierwaldstättersees, ibidem XII, p. 252, consid. 2 ; Rom mel Cie, ibidem XV, p. 33, consid. 2). Pour qu'un etablissement commercial dependant de la. maison principale puisse etre considere comme succursale, il est indispensable qu'il soit autorise a conclure des affaires d'une maniere autonome, et qu'il jouisse d'une independance relative, bien que demeurant dans des rapports de subordi nation avec le siege commercial proprement dit, et n'ayant pas une existence separee de ce dernier; il doit apparaitre, considere en lui-meme, comme un centre d'affaires distinct de l'etablissement principal et etre place sous la direction d'une personne munie de pouvoirs ll, cet effet, notamment en vue de la conclusion autonome de contrats concernant les transactions commerciales proprement dites (voir Endemann, Handels- recht I, p. 185.) TI ressort de ce qui precMe que, pour demontrer l' existence d'une succursale des recourants a Fribourg, il ne suffit pa! que l'etablissement des freres Cornaz Cie, dans cette ville, ait pu conclure quelques affaires, et qu'il se trouve gere par un employe de la maison, mais il faut, de plus, qu'il se carac- terise comme un organisme doue de quelque autonomie vis-a- vis du siege commercial principal, qu'il constitue le centre permanent d'une sub division ou d'une portion determinee des affaires sociales, et qu'll, cet effet la personne preposee a sa direction ait le droit de traiter d'une manie re independante des affaires, non seulement secondaires, mais interessant la sphere d'activite proprement dite de la maison. 4. 01' bien que les pie ces du dossier ne fournissent pas des details complets et circonstancies sur l'organisation de la maison Cornaz freres, il n'en est pas moins certain que ses chefs sont domicilies a Lausanne, Oll elle a son siege prin- cipal; que c'est a Lausanne que se font les achats, et que les vins sont encaves et soignes. Les offres d'achat sont trans- mises a Lausanne par l'employe de Fribourg, et c'est a Lau- sanne que les commandes sont effectuees; c'est aussi la que se trouvent la comptabilite generale, le centre et les risqueS de I'entreprise commerciale dans son ensemble; c'est l'eta- 11. Doppelbesteuerung. No iS.
.blissement de Lausanne seul qui encaisse les profits et sup- porte les pertes. Le prepose a l' etablissement de Fribourg est un simple employe; il n'a point ete allegue qu'il participat aux benefices et anx pertes de la maison, ce qui d'ailleurs ne serait point decisif en l'espece. En revanche, il visite les clients fribour- geois, enregistre les commandes, et conclut des ventes, non point au nom de la succursale cle Fribourg, mais exclusive- ment de Cornaz freres Ci., ll,Lausanne, anxquels les ordres sont transmis, et qui les executent. Le role de l'employe de Fribourg ne differe ainsi point essentiellement de celni d'nn commis-voyageur, et la circonstance qu'il est domicilie a Fri- bourg ne saurait modifier la nature de ses rapports avec la maison de Lausanne. Rien ne demontre ainsi, a la reserve de ce qui concerne la cave, que l'etablissement de Fribourg ait une existence autonome, clistincte de la maison principale; rien n'etablit que le commis domicilie a Fribourg soit un fonde de pouvoirs cle la maison, autorise a dirigel' , "d'une fa ;on independante, une sub division des affaires de celle-ci. Dans ces circonstances, il ne saurait etre aclmis que les demandeurs possedent nne snccursale a Fribourg, et l'Etat de Flibourg n'est des 10rs point autorise a percevoir l'impot sur les affaires conclues et traitees dans cette ville par la maison recourante. 5. 11 en est toutefois autrement en ce qui concerne les vins mcaves a Fribourg, et qui y sont detailIes par quantites supe- rieures a 2 litres. C'est la un commerce en quelque mesure autonome; les tractations relatives ades quantites de quelques litres doivent evidemment etre conclues sur place, sans qu'il doive etre reIere a Lausanne de ce chef; elles ont lieu, en outre, dans un local determme, affecte exclusivement a ce but. TI y a donc lien d'admettre l'existence, cle ce chef, d'uu eta- blissement special de la maison Cornaz freres (J" a Fri- bourg, et le fisc fribourgeois doit etre autorise ll, en percevoir l'impot sur le revenu. TI est indifferent qu'un permis d'etablis- sement n'ait pas ete deHvre en ce qui concerne le commerce des vins de la cave en question, puisque c'est l'etablissement
,11 ! . I ; .! ' 4.'38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. f. Abschnitt. Bundesverfassung. de fait, c'est-a-dire le lieu OU le commerce est exerce, qui est' seul decisif a cet egard. Par ces motifs, Le Tribuual federal prououce:
Le cautou de Fribourg u' est eu droit de soumettre ä. l'impot la maisou Coruaz freres que pour ce qui coucerue ce deruier commerce. III. Gerichtsstand. -Du for. Verfassungsmässiger Genchtsstand. Unzulässigkeit von Ausnahmegerichten. For na turel. Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels. 76. Urtl)etL ,)om 16. ,juft 1892 in 6ad)en 9e eute 1Jtiebi. A. Silm 8. Sil:pril 1890 erftattete manquier ,j. stönbur beim j'tl'einilmte ,ooel'engabin gegen ß mu illCenga 1Jtiebknnbifd) 6tr('tf nnaeig e wegen fa(fd)er nftage; nm 19. uguft IlIeid)en ,ja91'e bel)nte er bieie n3eige aud) auf ben l)em(tnn ,juliuB 1Jtiebi auß. ,jn einem i ,)H:pl'03effe bel' nämUd)en l)ereute 1Jtiebi (tbifd) gelJen bie oen be illCaior ?ß. anbrian übel'wie ba meairfngerid) ?ßlefful' nm 17. ß eorunl' 1892 bie erftern wegen merbnd)te ber Urfunbenfn1id)ung nn b(l .R:antonngel'icf)t be j'tnntonß r4lw Mnben. ,jnawifd)en wnt am 30. ,ottooer 1891 gemä einem JBoQnbefd)ruffe l..lom 9. i)1ol..lember 1890 eine neue 6traf:proaefl IIl. Gerichtsstand. -Verfassungsmässiger. N° 76. orbnung tn j'tmft getreten, nnd) weld)a bie meurtl)etIung be :Deftft bel' falfd)en nnage, roie eB ben l)eleuten 1Jtiebi aur 2nft gefegt rourbe, nicf)t mel)r in bie Stomnetena ber j'trcißgerid)tc, fonbern CtUßi cf)fie fid) tn bie Stom:petena be j'tantonßgeril'l)te fällt. 'Die ge eute iRtebi ftellten nunme9r beim Stantonngerintß:präiibtum baß efl1d), bie 6trnfan3eige be lBanquierß :tönbur aI in bie tomp eten 3 beß Stantonngel'id)teß fallenb au erUären. stler j'tanton gerid)tnnußfd)l1f3 wie bieieß efud) an nnb einer mernel)m (nffung be .reteiBamteß ,onel'engabin mit ber megtünbung nO r bau bie fragItd)e 6trafan3cige nod) unter bel' errfcf)aft be alten 5trafl..lel'fal)renB )om fom:petenten etid)te nn altb genommen unb jo ludt gebieljen fei, bau bermalen eine eratel)ung weber 9ffenncf) nod) 3wectmäf3ig wäre. egen biefen lBefd)luf3 refurridett bie ljelel1te 1Jtiebi an ben Stleil1en iRatl) be j'tanton rnu bünben. stlieier wteß bw:cf) ntfcf)eibung ,)om 15. ,juni 1892 bit . Bef cf)werbe toftenfiHHg ao, mit ber lBegrünbung: stln baB neue efe feine aUßbrüctHd)en mefttmmungen entl)aIte, fo jei bie l'ager ab 6traffälle, bie l..lor ,jnfmfttreten biefeß efene oereit nn 9/ingig luaren, nad) ben runbfiii en be neuen ober beB alten CStrarl,)erfal)renß a u nel)ltnbefn feien, nad) allgemeinen runbfni en
U entfd)eiben. Ugemein geItenb jet nun bel' 6ai , bau einem efei e feine rüctruirfenbe Straft oeigemeffen werben tönl1e. stlnrlll1ß folge, bau alle ß äUe, bie l..lor bem 30. ,oftouer 1891. oereitB alt l)/ingig roaren, oei bemjenigen orum au l,)er let en l)aoen, oet bem fte tn gefenmiiuiger meije penbtnt gemad)t roorben feien, gleicf)gültig, in iue1cf)em 6tabium ber ?ßroaef3 aur 3eit beB .3n . frafttretenß beB neuen efei e jtel)e. stlamit jei gleicf)acitig bie agc erlebtgt, 00 baß j'tantonngerid)t, nad)bem t9m ein i5tl'affall unter bel' .5)errjd)aft beB neuen efei e ünerwiejen worben, :pjIid) ttg fei, 4lud) frül)ere Silnaeigen nn anbern ,orten mit in Untcr fUd)ung alt aiel)en unb (mt 5 be i5trafl,)erfQl)ren au oel)Qlt beln; bie nacf) bem arten efene normirie ericf)t0fompeten3 oteibe fitr nUe unter jene0 efe faIIenben n3eigen 6efteljen unb e fei 4lud) biefe rage au l..l ern ein elt, inbem e0 fid) bnnei ttlema( Um eine Jtonfurren ö gfeidnettig in l..lerjd)iebenen j'treifen be- SQngener merhecf)en l)anbeln rönne, bie aufnmmen3ualeljen unb je nacf) il)m röfle )om 3uftänbigen 1Jttcf)ter aUß3utl'agen )uiiren.