Art. 4 BV; denial of justice where no authority remains competent to decide whether a civil dispute falls within arbitration: the ordinary judge must determine the existence and scope of the arbitral agreement. Where the statutory mandate to appoint arbitrators is conferred on a person not acting as a judicial authority, his refusal is not an appealable judicial decision. If both the designated mandator and the ordinary court decline competence, a negative conflict of competence arises and judicial protection requires that the matter be decided by a judge. The remittal does not prejudge the merits or any objection of lack of competence arising from the value of the dispute (consid. 2-6).
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l' t; I :1 ,I j I A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN ARRnTS DE DROIT PUBLlC Erster Abschnitt. -Premiere section. Bundesverfassung. -Constitution federale. I. Rechtsverweigerung. -Deni de justice. 97. Arret du 23 Decembre 1892, dans la cause Chavannes-Bu'rnat. Lors de l'assembIee generale des actionnaires de la Com- pagnie Lausanne-Ouchy-Eaux-de-Bret, l'actionnaire F.-G. Chavannes-Burnat, recourant, a formule diverses proposi. tions qui ont ete repoussees. Chavannes-Burnat, estimant qu'il existait entre lui et la Compagnie du Lausanne-Ouchy un differend au sujet des questions qui ont fait l'objet de ses propositions, s'est, par requete du 30 Juin 1891, adresse au President du Tribunal federal pour obtenir la nomination du tribunal arbitral prevu par rart. 39 des statuts de 1a Compagnie Lausanne-Ouchy. Le 9 Novembre 1891, le President du Tribunal federal a rendu un prononce, suivant lequel il n'etait pas entre en matiere, quant a present, sur la requete de Chavannes-Burnat. XVIII -t892 41
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnn! '. Les parties etaient renvoyees a se pourvoir devant les tribu- naux ordinaires pour faire juger prealablement la questionde savoir si les reclamations de Ohavannes-Burnat etaient de la competence arbitrale et devaient etre trancbees par les arbi- tres prevus a l'art. 39 precite des statuts. Ohavannes-Burnat a alors ouvert, par exploit du 28 No- vembre 1891, une action a la Oompagnie Lausanne-Ouchy, lequel exploit fut suivi d'un acte de non-conciliation, soit de defaut de comparution du 11 Decembre suivant. Le 22 dit, Ohavannes-Burnat adepose au greffe du tribunal de Lausanne une demande par laquelle il requerait, entre autres, que pour prononcer sur les differends existant entre Iui et la Oompagnie Lausanne-Ouchy, il y a lieu de proceder a la designation d'arbitres; que ces arbitres seront designes. par M. le President du Tribunal federal, conformement a l'art. 39 des statuts de la Oompagnie Lausanne-Ouchy, et que pour le cas ou pour un motif quelconque M. le President du Tribunal federal ne voudrait pas ou ne pourrait pas desi- gner le tribunal arbitral, que les arbitres seront nommes par le president du tribunal de Lausanne. Le 20 Janvier 1892, la Oompagnie Lausanne-Ouchy a depose une demande exceptionnelle tendant a ce qu'il soit prononce par voie d'exception dilatoire que les conclusions prises par F.-G. Ohavannes-Burnat sont prejudiciellement ecartees et qu'il est renvoye a mieux agil'. Apres divers autres procedes des parties, le tribunal civil du district de Lausanne arendu, sous date du 17 Mars 1892, un jugement aclmettant les conclusions de la Oompagnie Lausanne-Ouchy tendant au renvoi de F.-G. Ohavannes-Burnat a mieux agil'. Le 26 Mars 1892 Ohavannes-Burnat a recouru au tribunal cantonal contre ce jugement, en soulevant, entre autres, un moyen subsidiaire tire des art. 93 du Oode de procedure civile et 220 de la loi sur l'organisation judiciaire du 23 Mars 1886, -dispositions suivant lesquelles le juge incompetent doit, sur requisition ou d'office, renvoyer l'affaire dans l'etat ou elle Re trouve au juge competent. I. Rechtsverwei l'erung. N° 97.
Par arret du 11 Mai 1892, le recours de Ohavannes-Burnat a ete ecarte par le tribunal cantonal, entre autres par les motifs dont suit la substance : Le tribunal de Lausaune n'etait a aucun titre appeIe a nommer des arbitres, et n'etait pas davantage appeIe a sta- tuer Sur la question de savoir s'il existe un litige rentrant dans la competence des arbitres : ce tribunal n' est pas charge de remplacer le President du tribunal federal dans les fonc- tions attribuees a ce magistrat par une clause compromis- soire, et il n'est pas non plus une autorite de recours contre le refus du dit magistrat de designer des arbitres ; c' est donc avec raison que le Tribunal de Lausanne a ecarte prejudi- ciellement les conclusions de Ohavannes-Burnat. Les conclusions subsidiaires du recours doivent etre egale- ment repoussees ; ou ne se trouve pas dans le cas prevu aux art. 93 du Oode de procedure civile et 220 de la loi judiciaire de 1886 ; ces dispositions visent le cas ou un pro ces regulie- rement instruit se trouve porte devant un juge qui s'estime incompetent. 01', en l'espece, au contraire le recourant a procede irregulierement, par voie de citation en conciliation et de demande comme s'il s'agissait d'un pro ces ordinaire, alors que les conclusions de Ohavannes-Burnat consistaient seulement a faire constater I'existence d'un litige et a faire nommer des arbitres. Le tribunal cantonaln'a pas a trancher actuellement, comme auto rite de recours, la question de savoir quelle est l'autorite devant la quelle Ohavannes-Burnat est renvoye; cette question pourra etre soumise ulterieurement au tribunal cantonal, ensuite de nouveaux procedes des par- ties ; il suffit ainsi de renvoyer 1e recourant a mieux agir. 0' est contre cet arret, et contre le jugement de premiere instance qu'il confirme, que Ohavannes-Burnat re court, pour deui de justice, au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise casser les dits jugements, et prononcer que la cause est renvoyee devant le tribunal civil du district de Lausanne pour que la demande du recourant du 22 Decembre 1891 soit instruite et jugee conformement aux regles de la procedure civile du canton de Vaud, -et subsidiairement pour que
614 A. Staatsrechtliche Entscneldungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung, cette demande soit instruite et jugee par un tribunal autre qui sera declare competent eu application des art. 93 du COd de procedure civile vaudois, et 220 dela loi sur l'organisation judiciaire du 23 Mars 1886. A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en resume : Chavannes-Burnat est renvoye a mieux agir devant un juge ou un tribunal qui n'est pas iudique, ce qui constitue un deni de justice. Aux termes de l'art. 434 du Code de procedure civile un recours au tribunal cantonal ne pouvait pas aboutir a Ia reforme du jugement arbitral; il ne pouvait y avoir de recours au tribunal cantonal contre le prononce du President du Tribunal federal. Ce prononce est devenu definitif et exe- cutoire, puisqu'il n'y a eu de recours de part ni d'autre, et il renvoie les parties a se pourvoir devant les tribunalL'l ordi- naires du canton de Vaud. Chavannes-Burnat devait done s'adresser au tribunal civil du distriet de Lausanne. Peu importe d'ailleurs l'autorite judiciaire a laquelle Chavannes- Burnat s'est adresse; acette occasion se soulevait Ia question de savoir si l'autorite judiciaire nantie etait ou non compe- tente pour trancher le differend renvoye aux tribunaux ordi- naires. Si Ia cause ainsi renvoyee se trouvait soumise a un juge incompetent, elle devait etre reportee dans l'etat Oll elle se trouvait devant le tribunal competent. Si ce tribunal est un tribunal du canton, il n' est pas admissible de renvoyer Chavannes-Burnat a mieux agir, sans lui indiquer comment il doit agir. Les conclusions exceptionnelles de Ia Compagnie Lausanne-Ouchy auraient du etre ecartees, ou, tout au moins, les conclusions subsidiaires de Chavaunes-Burnat auraient du etre admises. Le recourant s'attache ensuite a demontrer l'existence d'un deni de justice, a d'alltres points de vue. En fait les tribu- naux vaudois ont refuse au recouralltde lui rendre la justice qu'il demandait, base sur un prononce definitif du President du Tribunal federal. TI a ete fait nne application abusive et arbitraire du droit a Chavannes-Burnat, alors qu'il a ete ren- voye a mieux agir, sans qu' on Iui ait indique comment il I. Rechtsverweigerung. N° 97.
devait agir ; une pareille senten ce doit etre assimilee aux cas Oll le juge refuse de statuer sur les causes qui lui sont sou- mises. Ce refus est d'ailleurs motive par de vains pretextes. Dans sa reponse, la Compagnie du Lausanne-Ouchy conc1ut au rejet du recours, par les motifs ci-apres: La question de savoir s'il y a lieu de nommer des arbitres est, en cas d'opposition, trancMe par Ie magistrat charge de proceder a la nomination des arbitres, sous reserve d'nn reeours direct au tribunal cantonal. Dans l' espece, le pro- nonce du President du Tribunal fMeral, renvoyant la nomi- nation des arbitres jusqu'a ce que le juge competent cantonal eut statue sur l'admissibilite d'arbitres, pouvait et devait etre porte directement au tribunal cautonal ; donc Chavannes ne s'est pas conforme aux regles de la procedure cantonale, et il devait etre renvoye a mieux agir. Rien ne s'opposait a ce que Chavannes, renvoye par le President du Tribunal fMeral a nantir le juge competent vaudois, nantit de cette question le tribunal cantonal par la seule voieadmise par la procMure vaudoise, c'est-a-dire par voie de recours direct au tribunal cantonal : au lieu de cela, Chavannes a intente une action au fond et a nanti le tribunal de Lausanne d'une question de simple procedure qui ne rentre pas dans ses attributions ; celui-ci et le tribunal cantonal ont estime qu'une pareille procedure etait inadmissible et contraire aux lois vaudoises, et Ie Tribunal federal ne voudra pas s'immiscer dans cette question, qui echappe a sa competence. TI ne s'agissait pas en effet, d'un simple declinatoire (art. 89 a 93 du Code de pro- cMure civile), mais la loi vaudoise prescrivait a Chavannes de recourir dans les 10 jours au tribunal cantonal de la decision du President du Tribunal fMeral refusant, pour le moment, de nommer des arbitres. Ayant lais se passer ce delai sans recourir Chavannes a commis une faute de procMure qu'il , . ne peut corriger qu'en citant de nouveau devant le Presldent du Tribunal fMeral en nomination d'arbitres. Dans sa seance du 22 Octobre 1892, le Tribunal federal a desire qu'll fut provoque un nouvel echange d'ecritures entre parties, sur Ia question de savoir si, d'apres la legislation et
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung, I jnrisprudnnce vaudoises, les presidents des tribunaux de dlstnct ont a eux seuls, -sous reserve du recours au tri- bunal cantonal, -le droit de decider si la procedure . b 't d 't 'li par ar 1 res 01 aV01r eu ou non, et ce meme pour le cas OU ces precedents n'auraient pas a designer les arbitres. , Da?s sa replique, le recourant estime que, puisque la loi n attnbue pas expressement au president du tribunal la com- petence de juger s'il y a lieu aarbitrage ou pas, cette C01U- petnnce ne lui appartient pas; cette question, portant sur l'eXIstence ou.la validite d'une convention (compromis arbitral) est ,une quesnIOn de fond;, dont la solution ne pouvait appar- emr au resldent. La 101 de 1886, qui la premiere a accorde a ce magistrat une competence sur le fond, ne lui confere nnlle part, ni explicitement, ni implicitement, la competence de statuer sur les questions de validite et d'etendue d'un compromis. SeIon Ie recourant eniin, il n'y a pas de jurispru- dence sur la question teIle qu'elle est posee dans l'eventualite ou la designation des arbitres est conflee ; un tiers. Dans sa duplique, la Compagnie Lausanne-Ouchy declare egalement que dans Son opinion, les presidents des tribunaux de district sont incompetents pour decider s'il y a lieu de nomne: des arbi:res, meme pour le cas ou Hs n'auraient pas la mISSIOn de desInner ces arbitres. C' est le magistrat charge de nommer les arbItres qui, d'apres la jurisprudence vandoise est tenu de statuer sur l'admissibilite de la nomination d'ar- bitres: snus reserve de recours au tribunal cantonal. D'apres cette Junsprudence, lorsque le President du Tribunal federal accepte de nommer des arbitres, c'est lui qui a mission de statuer sur toute opposition a cette nomination sous reserve e recours au tribunal cantonal vaudois, dans n delai de 10 JOurs sous P?ine de nullite. Chavannes a neglige ce moyen, le seul regulier; il doit donc etre econduit de son instance quitte a reprendre, d'une maniere reauliere sa demande e nomination d'arbitres, Dans le but d'e;iter u con1Iit la Com- PagIlie declare eniin que si le jugement du tribunal de Lau- sanne et l'arret du tribunal cantonal sont maintenus elle oifre a sa partie adverse de remettre au president du tribunal de
Lausanne, en derogation a l'art. 39 des statuts, la nomination des arbitres requise par Chavannes-Burnat. Statuant su,r ces (aits et considerant en droit:
La duplique de la Compagnie Lausanne-Onchy tend a ce que Chavannes-Burnat soit renvoye a requerir une nouvelle nomination d'arbitres de la part du President du Tribunal federal, et, le cas echeant, a recourir dans les 10 jours au tribunal cantonal. Cette conclusion est de tout point inadmissible. Les statuts de la Compagnie ont confere au President du Tribunal federal la mission de designer les arbitres, mais cette mission a ete devolue a ce magistrat, non point en sa qualite de juge rem- plissant les obligations de son office, mais comme personnalite investie de la confiance des parties; il ne se trouve point, a cet egard, dans une situation differente de celle d'un homme prive qui aurait re ,iu le meme mandat. Il s'en suit que le President du Tribunal federal, n'agissant pas ainsi en vertu des attributions de sa charge, ne peut rendre en la cause un jugement au principal. Des 10rs un recours contre son prononce n'etait deja pas possible, puis- qu'un pareil recours devait etre dirige contre la decision d'une premiere instance prevue et instituee par la loi. Il serait, en outre, inadmissible qu'il puisse etre recouru, a une auto rite judiciaire cantonale, meme contre un simple prononce ou ordonnance du President du Tribunal federal. Il y a done lieu de faire entierement abstraction d'un nou- veau renvoi de l'affaire a ce magistrat.
Il resulte des dispositions de la procedure civile vaudoise relatives ä. la procedure devant les arbitres (art. 332 et sui- vants) qne l'arbitrage peut resulter d'une clause inseree dans un contrat, que les parties ont la faculte de desIgner elles- memes les arbitres, et peuvent par consequent de:egunr. ce droit a des tiers, et que la loi ne contient aucune dISposItIOn sur Ia question de savoir qui a a decider s'il y a lieu ou non a proceder par voie arbitrale. L'opposante au recours n'a non plus fait allusion a aucun texte de loi touchant ce point. n
618 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschmtt. Bundesverfassung. s'en suit qu'il y a lieu de faire application, a cet egard, dffS regles generales de la procMute sur Ia matiere. 3° La question de savoir s'il y a lieu a procMer devant arbitres est une question de droit materiel, une action per- sonnelle tendant a faire reconnaitre I'existence d'un rapport de droit, Iaquelle doit des Iors etre portee devant Ie juge ordinaire. Un jugement au fond peut seul statuer sur Ia VaIi- dite d'un compromis arbitral, sur l'existence des conditions requises pour Ia mise en reuvre de la procedure arbitrale et le juge competent en la matiere n'est autre, -ainsi qu le Tribunal fMeral l'a deja declare a diverses reprises, ou l'art. 59 de Ia constitution federale etait en jeu, -que Ie juge du domicile du defendeur (voir arret du Tribunal federal en Ja. cause Gerber, du 22 Octobre 1881, Rec. vrr p. 706 s. consid. 3) soit, dans Ie cas particulier, et conformement au prescrit de l'art.65 de Ia Ioi vaudoise de 1886 sur l'organisation judiciaire, le tribunal civil du district de Lausanne. 4° TI suit de tout ce qui precMe que c'est a tort que le dit tribunal a refuse d'entrer en matiere sur l'action ouverte par le recourant, et que ce dernier se trouve, ensuite du jugement du tribunal civil de Lausanne, confirme par le tribunal can- tonal, en butte a un deni de justice, attendu qu'il n'existerait plus, en l'etat, aucune autorite en mesure de resoudre la question de savoir s'il y a lieu d'avoir recours a Ia procedllre par arbitres. Le President du Tribunal fMeral ne peu , ainsi qu'il a e16 dit, pas trancher cette question civile. Le president du tribunal de district ne le peut pas davantage, d'apres les declarations concordantes des parties, et le tribunal ordinaire a refuse d'entrer en matiere, en estimant que Ie recourant devait s'adtesser au President du Tribunal federal. 5° Dans cette situation, qui n' est pas sans analogie avec un con1lit negatif de competence, il est incontestable que Oha- vannes-Burnat a Ie droit de faire trancher judiciairement Ia question dont ils'agit, attendu que l'art. 4 de la constitution fMerale implique Ia garantie, pour chaque citoyen, de faire statner par un juge SUr des contestations civiles. 6° TI va de soi que le renvoi du recourant au juge ordinaire 11. Doppelbesteuerung. No 98.
ne prejuge point Ia question de Ia valeur du litige, ni l' excep.;. tion d'incompetence qui pourrait, le cas echeant, etre soulevee de ce chef. Par ces motifs, Le Tribunal federal : prononce: Le recours est admis, et l'arret rendu par le tribunal canVmal de Vaud, le 11 Mai 1892, est declare nul et de nul effet. La cause est renvoyee au tribunal de distriet de Lau- sanne, avec invitation de trancher la question litigieuse de savoir si les reclamations du recourant sont de la competence arbitrale, et doivent etre tranchees par des arbitres. II. Doppelbesteuerung. -Double imposition. 98. Urtl) eil )em 15. DUoller 1892 in 6anen gli 1Reinmann ie. A. ie .reo (efttDgefe (fnaft g iniReinmann ie. uetreibt ben etretbel)anbel, ag D1eoenflefniift au ben ?illeinl)anbeL i.s oum 3Ctl)re 1888 l)atte fie Ujren 6i1 in 2angcntl)ctl, .reanton ertt. 3m 2aufe be 3al)re 1888 (1. rtI) i,)erlegte fie benfeI6en lln ?Bafel, u ol)in au bie stl)eill)auer be.s efnafte :perfönn ii6erfiebeften. tefe Il enberuug be t5ineß U urbe im .5;lQubeIßre flifter eingetragen. 3n gctugentl)aI uefnt bie efe (fnaft ein slJca gaaingeliiiube, me! eß QU jeit ber Ueberfiebe1uug UQ afeI für ben efnäftnuetrieu benu1 t u lrb. ür ba.s 3al)r 1888 U urbe bie irma Don ber mcairt.sfteuerfommiffion i,)on aru cmgen für ein reineß infommen 1. .relaffe i,)on 3000 r. aur llernifd)en 6taat .:: unb emeinbefteuer l)erange31'gen. lmit 6 reillen an ba 1)(e sterungnftattl)a!teramt i,)on aru angen Dom 14. 3u(i 1888 er", oben gn 1Reinm,mn ie. gegen biefe lBefteuerung inf:ptane, met fie in 2cmgentl)al u ebernomi3il no iliare ueiinen, alfo 'bett nint einlommennfteuer:pfnntig feien. Umil)r inf:pru .srecgt