Art. 18 of the Federal Act of 30 June 1849; cassation in federal fiscal-offense cases; standing of the administration and nature of the State's claim. In proceedings for contraventions of federal fiscal and police laws, the injured federal administration has no civil-party status, since the amount due to the Confederation is a public-law claim inseparably linked to the penal claim. The administration may intervene by special counsel under Art. 19, who must exercise the procedural remedies independently; it cannot rely on procedural acts of the cantonal public prosecutor to preserve its own right of appeal. A cassation complaint is therefore unfounded where the administration failed to secure its appellate rights through its own representative (consid. 1-2).
700 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. mnme jour oralement aux parties; comme I'art. 18 susvise ne prescrit pas la communication par ecrit, il s'en suit que Ie delai pour recourir en cassation doit tre calcuIe a partir de la communication orale du jugement de police. Un recours en cassation special n' est des lors plus recevab1e contre ce jugement, qui ne pourrait etre annuIe que concurremment avec l'arrnt de la Cour de justice civile. Toutefois un recours en nullite du departement federal des finances et des peages contre cet arret est irrecevable par 1e motif que le dit depar- tement, soit son representant, n'a pas appeIe du jugement du tribunal de police; il est vrai que lors des debats sur l'appel, il s'est joint aux conclusions du Ministere public, mais des 1e moment ou le departement des finances et des peages avait constitue, deja avant la premiere instance, un representant special, entierement independant du Ministere public cantonal au point de vue de l'exercice du recours, ce representant devait recourir lui-mnme dans les delais Iegaux, soit a la Cour de justice civile contre 1e jugement de police, soit au Tribunal de ceans contre l'arret de cette Cour. TI n'est, en effet, pas douteux que des l'instant ou l'administration des douanes federales se porte plaignante a cote du Ministere public, et se fait representer specialement en 1a cause, elle doit de meme faire tous les procedes propres a sauvegarder son droit de recours, et qu'elle ne saurait invoquer l'appel forme par le Ministere public cantonal contre le jugement de premiere instance, pour interjeter ensuite un recours de cassation con- tre l'arret de 1a Cour de justice civile.
Le recours, en tant que dirige contre l'arrnt de la Cour de justice civile, apparait d'ailleurs comme denue de fonde- ment. Cet arret n'a pas rejete l'appel forme par le Ministere pubIic, mais l'a declare irrecevable, par 1a raison que le seul motif sur 1equel1e dit appel se fondait, a savoir une violation du texte meme de la loi par le jugement (art. 403 chiffre 4 du Code d 'instruction penale) n' existe pas en l' espece. Or cette decision, -a supposer meme que le jugement de police implique une violation des art. 7 de la loi federale du .30 Juin 1849, 50 et 51 de la loi sur 1es peages de 1851, - I. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 109. 709 ne porterait atteinte qu'a l'art. 403 chiffre 4 du code d'ins- truction penale genevois, lequel ne rentre pas dans les dispo- sitions legales dont la violation peut justifier un recours aupres du Tribunal federal de cassation, aux termes de rart. 18 de 1a loi federale du 30 Juin 1849 precitee. En effet, ces dispositions legales ne peuvent, evidemment, conformement d'ailleurs ä. !'interpretation constante du predit art. 18, tre que celles de lois federales. Par ces motifs, Le Tribunal federal de cassation prononce: Le recours en cassation du Departement federal des finances et des peages est ecarte. 109. A rret du Tribunal federal de cassation du 24 Novembl'e 1892, dans la cause Regie fedel'ale des alcools contre Laval 8: Cte. Par jugement du 18 Aout 1892, le tribunal de police de Geneve a condamne dame Laval nee Bodmer, comme gerante responsable de la societe Laval . Cie a payer 320 francs, montant du droit fraude, et 1600 francs d'amende, pour avoir fabrique illicitement de l'aleool, soumis au monopole, en dis- tillant du marc de raisins sees. La plainte avait Bte portee par la Regie federale des alcools, soit par son directeur MiIliet, par l'interm6diaire du ministere public du canton de Geneve. S'estimant lesBe par ce jugement, la Regie des alcools a recouru au Tribunal federal de cassation, par le motif que le tribunal genevois n'a pas applique la loi federa1e sur les contraventions aux lois fiscales et de police de la Conf6dera- tion mais la loi de procedure cantonale, et que, contraire- ment aux dispositions claires de la loi federale precitee, la Regie federale des alcoo1s a ete eompletement ignoree comme
710 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lf. Abschnitt. Bundesgesetze partie au proces, qu'elle n'a pas ete entendue en cette qualite, et qu'il ne lui a pas ete donne connaissance du jugement in- tervenu. Le recours ajoute que ce n'est qu'ensuite de recla- mation de la Regie feder ale des alcools, provoquee par des indications de journaux, que cette administration a pu obtenir le dit jugement, et que ces procedes ont mis la re courante dans l'impossibilite d'user de son droit d'appel ; le procureur- general de Geneve figure, en effet, dans ce jugement comme seul demandeur; c'est lui seul qui, selon la recourante, pou- vait interjeter appel, et s'il n'a pas fait usage de ce droit, la Regie des alcools n'avait plus aucun moyen de s'assuI'eI' l'exercice du droit d'appel que lui confere l'art. 17 de la loi fMerale precitee. La recourante considere cette atteinte por- tee a ses droits de partie au pro ces comme un motif suffisant pour casser le jugement de police, aux termes de l'art. 18 de la meme loi; selon le recouI's, le dit jugement est incorrect au fond, attendu que Laval Cie ont fabrique une quantite d'alcool absolu bien plus considerable que celle admise par les juges genevois. Dans leur reponse, datee du 130ctobre ecoule, Laval Cie concluent au rejet du recours, en faisant valoir ce qui suit: Lors des debats, le directeur de la Regie des alcools a e18 entendu en qualite de temoin; il n'a point revendique devant le tribunal de police la qualite de partie; il n'est donc pas recevable a I'ecourir en cassation. D'ailleurs, l'action juridique et le droit de recours appartiennent, non point a la Regie des alcools, mais seulement au Conseil federal, soit au procureur- general de Ja Confederation. Du reste, au fond, le recours n'est pas admissible, vu le dMaut des conditions requises a. l'art. 18 de la loi du 30 Juin 1849. Si la Regie n'a pas ete consideree comme partie au proces, c'est par sa faute; le tribunal de police n'avait pas a lui attribuer d'office une quante qu'elle n'a pas reclamee, et qui Iui aurait sans doute ete accordee si elle l' eßt demandee. Il est inexact que Ia Regie se soit trouvee dans l'impossibilite d'user du droit d'appel par suite de la procedure suivie, puisque le procureur-general, sur la demande du directeur de I. Verfahren bei Uehertrelung fiskalischer Bundesgesetze. N 109. 711 la Regie, a adresse le 30 Aout, a ce dernier, soit 2 jours avant l'expiration du clelai cl'appel, l'expedition officielle du jugement du 18 dito Statuant sur ces faits el considemnt en droit :
La Regie federale des alcools se plaint d'avoil' ete entie- rement ignoree comme partie, c'est-a-dire comme partie civile au proces, de n'avoir ete ni entendue, ni mentionnee dans le jugement, et de s'etre trouvee dans l'impossibilite d'appeler du jugement attaque a la Cour de justice civile. Elle estime, -sans s'expliquer davantage a. cet egard, et en particulier sans mentionuer la disposition legale a laquelle cette procedure porterait atteinte, -que les dits procedes impliquent un motif de cassation aux termes de Fart. 18 de la loi federale du 30 Juin 1849 precitee. Le point de vue auquel se place la recourante, a savoir qu'elle avait vocation a concourir a la procedure en qualite de partie civile, est errone, par la simple raison qu'il ne peut etre question d'une partie civile que lorsque des reclamations civiles peuvent etre formulees a cote de la poursuite penale ; or tel n'est point le cas en matiere de contravention aux lois fiscales et de police de la Confederation, en particulier a 1a loi federale sur les spiritueux. La plainte ensuite de contra- ventions aux dispositions relatives a la perception de droits et de contributions, -contraventions punies par une amende de plusieurs fois le montant du droit fraude, -est une action publique penale, - et le droit de l'Etat a la perception de ce montant multiple constitue une pretention de droit penal, et nullement une reclamation civile. Il est vrai qu'alL' termes de l'art. 19 al. 2 du reglement du 24 Juillet 1888 (Recueil officiel des lois, Tome X, p. 663 ss.) le contrevenant doit payer, outre l'amende prononcee, la somme soustraite a l'Etat, sur la base de a centimes par litre d' alcool absolu soustrait a l'impot. Mais, meme en ad- mettant que cette disposition reglementaire soit en harmonie avec I'art. 14 de la loi du 24 Decembre 1886, cette preten- tion n'apparait pourtant point comme une pretention civile, mais de droit public, laquelle ne pourrait jamais etre pour-
712 A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze. suivie comme teile, par la voie du droit civil, et se trouve intimement liee a la reclamation penale, dont elle doit partager le sort. La Regie des alcools ne peut des 10rs faire grief de ce qu'elle n'a pas ete appeIee a cooperer au proces en qualite de partie civile.
En revanche la Regie des aIcools est autorisee, a teneur de 'art. 19 de la loi federale du 30 Juin 1849, a se faire r?presenter dans des proces semblables par un conseil spe- cIal (procureur-general de la Confederation), auquel cette disposition legale confere indubitablement les memes droits en particulier en ce qui concerne les recours, qu'au procureur: general cantonal (voir dite loi art. 17 et 18). A difMrentes reprises Mija, en matiere de contraventions douauieres, les autorites administratives de la Confederation ont charge du soin de leurs interets des avocats speciaux, lesquels sont in- tervenus au pro ces et y ont pris egalement leurs conclusions qui ne tendaient et ne pouvaient tendre qu'ä l'admission de fins de l'action publique penale (voir arret ren du ce jour par le Tribunal federal de cassation en la cause Departement federal des finances et peages contre Berger). Ce droit d'in- tenvention . de l'administration ä cilte du Ministere public eXIste aUSSI dans d'autres pays; il repose sur la consideration que l'administration a une connaissance plus approfondie des lois et des questions techniques sur la matiere, et que souvent la .co?testation a, pour l'administration, une importance de prlllClpe. 01', dans l'espece, la Regie federale, qui a introduit ell?-meme le pro ces penal aupres du Ministere public gene- VOlS, et qui en avait ainsi connaissance, n'a pas charge un conseil special de suivre a l'action penale ou de cooperer a la procedure a cote du Ministere public cantonal; il en resulte que le moyen de cassation formule par la reconrante est denue de tout fondement. Si la recourante veut user dans des cas semblables, de son droit d'intervenir au proces ;omme partie distincte du Ministere public cantonal elle doit se joindre l'action et constituer, a cet effet, un ;onseil special, en application de l'art. 19 deja cite. J. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 110. 713
Il n'y a, par consequent, pas lieu de rechercher si les conditions auxquelles l'art. 403 du Code d'instruction penale genevois subordonne l'exercice du droit d'appel contre des jugements de police se trouveraient realisees dans le cas par- ticulier, ce qui est au moins douteux. Par ces motifs, Le Tribunal federal de cassation prononce: Le recours est ecarte. 110. Arret du Tribunal de cassati01t edeml du 24 Novembre 1892, dans la CaIJAe Proc1treut' General de la Confederation contt'e Hantsch. L 26 Decembre 1891 le prepose a la Regie federale des alcools, assiste d'agents de l'autorite locale, dressa chez le sieur William Hantsch, fabricant de vinaigre a Grange-Canal, un pro ces-verbal conformement a l'art. 2 de la loi federale sur les contraventions aux lois fiscales et de police de la Confederation. Ce pro ces-verbal constate que Hantsch s'est rendu coupable de contravention aux art. 14 et 8 de la loi sur les spiritueux, du 23 Decembre 1886. Fonde sur ce proces-verbal, ainsi que sur d'autres consta- tations, le departement federal des finances a avise Hantsch, le 29 Mars 1891, qu'il avait ete frappe la veille d'une amende de 10000 francs. Par lettre du 4 A vril suivant, Hantsch a declare qu'il ne se soumettait pas ä cette decision. . Par lettre chargee du 20 A vril, la Regie a envoye le dossner au tribunal de police de Geneve, en priant le juge de bIen vouloir faire prendre les mesures necessaires pour l'ouverture de l'action en temps utile. Au nombre de ces pieces se trouve une plainte signee par le chef du departement fMeral des finances, exposant avec