Art. 59 OG; public-law recourse for violation of individual rights only; standing and scope of federal review in matters concerning church property and municipal building use. A body whose powers arise, at most, from cantonal legislation or regulations cannot invoke federal constitutional complaint to vindicate merely statutory competences. Where the constitution is silent on the alleged right, disputes over the administration or use of ecclesiastical property do not, without more, raise a constitutional issue. The hearing principle does not assist a non-party to the underlying dispute. A temporary concession of use of municipal buildings to another cult does not, by itself, amount to a subsidy from public funds.
746 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 116. Arret d1l 28 Oäobre 1892, dans la cnuse Conseil superieur de l' Eglise catholique chretienne. Sous date du 6 Mai 1.892, le Conseil d'Etat de Geneve, approuvant les ueliberations des Conseils municipaux des communes de Meinier et de Vernier, du 2 dit, a pris deux arretes portant que l'usage des eglises et presbyteres de ces communes est concede au.x: citoyens eatholiques romains pour l'exercice de leur culte et le logement de leur eure. Ces ar- retes disposent, en outre, que cette apl)l'obation ne prejudicie en rien au droit des conseils municipaux de soumettre en tout temps a l'approbation du Conseil d'Etat une autre deli- beration concernant l'usage des eglises et des presbyteres, - et que l'arrete du 3 Juin 1873 cesse ses effets en ce qui con- cerne les biens paroissiaux de Meinier et de Vernier, dont l'administration est confiee au departement de l'interieur, charge de l'execution des arretes du 6 Mai 1892. Enfin, les dits conseils municipaux devront presenter chaque annee au Conseil d'Etat un rapport sur l'usage de leurs eglises et presbyteres respectifs. C'est contre ces arretes que, sous date du 1 er Juillet 11:)92, le conseil superieur de l'Eglise catholique chretienne suisse de Geneve a recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise: Declarer regulier et admissible en la forme le present re- cours contre les deux arretes dont il s'agit. Au fond, annuler et retracter les dits arretes, comme rendus en violation des principes de droit constitutionnel et legal du canton de Geneve cites dans le recours. Dire, en consequenee, que les choses seront restituees au meme et semblable etat qu'avunt l'existence des dits arretes. Ordonner an Conseil d'Etat de Geneve de prendre les mesures necessaires pour retirer l'usage des egIises et pres- byte res de Meinier et de Vernier coufte exclusivement auX Genevois et et1'angers ressortissants du culte catholique 1'0- main, sepa1'e de I'Etut et dissident. Eingrifte in garantirte Rechte. N° 116.
Le reeours se fonde, en resume, sur les griefs et moyens ci-apres:
Le Conseil d'Etat n'a pu pl'endre regulierement decision en cette matiere, sans appeler le conseil superieur de l'Eglise catholique l'econnue et salariee par l'Etat, a faire valoir ses droits contradictoirell1ent avec les communes demanderesses. TI astatue contrairement aux principes du droit commun genevois, qui ne permettent pas de priver une partie d'un droit, sans qu'auparavant elle ait ete entendue.
Les communes proprietaires d' ediftces Iegalell1ent affectes au culte catholique salarie par l'Etat, n'ayant ni le droit ni 1e pouvoir de les detourner de cette affectation pour les affecte1' gratuitement a un autre culte, le Conseil d'Etat n'avait pas a approuver une semblable decision prise par le conseil muni- cipal d'une commune.
L'art. 15 2 de la loi organique sur le culte catholique, du 27 Aoilt 1873, cite dans les arretes du 6 Mai dont est recours, a ete interp1'ete dans un sens contraire a celui de son texte et de son esprit.
De meme qu'il n'entre pas dans la competence des com- ll1unes de s'imll1iscer dans l'administration temporelle des cultes qui peuvent s'exercer sur leur territoire, en transferant d'un culte a l'autre l'usage des edifices publics, de meme il n'entre pas dans la competence du Conseil d'Etat de s'ill1- miscer dans l'administration tempo1'elle du culte catholique salarie par l'Etat, en transferant a Fun de ses departements l'administration de biens paroissiaux conftee par la loi aux conseils electifs qui representent ce culte. Au point de vue de la qualite du recourant a ester en jus- tice le conseil superieur a une personnalite juridique, qu'il tire' de la loi constitutionnelle genevoise du 19 Fevrier 1873. L'art. 3 de cette loi prevoit, en effet, l'existence des conseils cha1'ges de l'administration temporelle du culte catholique. Les art. 11, 12 et 13 de la loi organique du 27 AOllt 1873 POl'- tent: Art. 11. L'administration des conseils de paroisse est sou- mise au contröle d'un conseil superieur nomme tous les 4 ans.
748 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Art. 12. Le conseil superieur est compose de ...... . Art. 13. Le conseil superieur exerce une surveillance generale sur les interets de l'Eglise ....... . TI soumet son reglement a l'approbation du Conseil d'Etat ..... Le reglement du conseil superieur en date du 11. Juin 1874, porte a son art. 1 el" que ce conseil est senl charge de l'ad- ministration de l'Eglise cathoIique chretienne de Geneve ..... Au fond, il y a lieu de constater l'existence des principes suivants: Dans le canton de Geneve il existe deux cultes reconnus et salaries par l'Etat, savoir le culte protestant national et le eulte cathoIique national, faisant partie du culte cathoIique ehretien suisse, tel qu'il est organise par les lois constitution- neUes eiu canton. Ces denx cu1tes jonissent Iegalement decertains avantages exclusifs; c'est ainsi que 1e culte catholique national est sala- rie, et a l'usage gratuit des eglises et presbyteres qui sont propriete communale. Les pouvoirs et attributions du Conseil d'Etat sont exclusi- vement executifs et administratifs; il n'a pas l'administration des biens appartenant aux cuItes, mais seulement la surveil- lance de la police des cultes. Les arretes eiu Conseil d'Etat ne peuvent avoir la portee legislative et generale; ils sont speciaux a l'objet qu'ils visent, et n'ont qu'une portee restreinte a eet objet. Pour l'administration temporelle du cuIte catholique na- tional, les corps constitues sont:
Le conseil superieur, charge de la surveiHance et direc- tion generales de l'Eglise, et de l'administration mrecte des paroisses non pourvues de conseils.
Les conseils de paroisse (art. 3 loi const. du 19 Fevrier 1873, art. 9, 11, 12, 13 loi organique du 27 Aout 1873). TI est de principe dans 1e canton de Geneve que nulle decision, qui enleve a un particulier ou a une corporatioll un droit, ne peut etre prononcee sans que ces eierniers aient eM entendus ou appeIes. Eingriffe in garalltirte Rechte. f'iO 116.
es arretes du 6 Mai 1892 portent atteinte a ce principe. Le culte catholique romain a toujours dans les communes de Vernier et de Meinier des eglises lui appartenanten propre.Les arretes municipaux ne visent aucun texte de loi a l'appui de leur decision, mais seulement le fait que les batiments ne sont pas utilises; ce fait est inexact en ce qui concerne l' eglise, puisque le conseil superieur y fait celebrer un cu1te mensuel. La culte catholique national se trouve donc exelu des edinces communaux, sans que ses representants aient ete avertis ou entendus. Il y a la un arbitraire et une irregularite qui vicient essentiellement les arretes du Conseil d'Etat, d'autant plus que c'est une derogation a la pratique constante du Conseil cl'Etat lui-meme. L'usufruit au profit du culte catholique national des bati- ments communaux affectes a ce culte resulte de l'art. 15 1 (le la loi organiqne, portant que les eglises et les presby- te res qui sont propriete communale restent afiectes an culte catholique salarie par l'Etat. ) Eu remettant les eglises et presbyteres de Meinier et de Vernier aux catholiques romains de ces communes, le Conseil cl'Etat les a remis ades personnes innomniees qui ne for- ment ni une communaute religieuse organisee, ni une societe civile, -a la juridiction de l'eglise romaine, alors que l'eve- que catholique chretien suisse, reconnu par la loi genevoise du 25 Octobre 1876, peut seul faire des actes cle juridiction et d'administration episcopales dans les Eglises du canton. Pour motiver les arretes dont est recours, le Conseil ei'Etat a interprete l'art. 15 2 de la loi organique d'une maniere contraire au texte meme, comme aussi au sens de la legislation sur le culte catholique. Ce paragraphe porte que leur destination (des edifices clont il s'agit) ne peut etre changee que par des decisions prises par les conseils municipaux des comll1unes coproprie- taires, et approuvees par le Conseil d'Etat. Cet article ne peut etre applique en l'espece, attendu qu'il ne s'agit pas d'un changement de destination de ces eclifices, c' est-a-dire de leur enlever leur. utilisation et lem caractere
750 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. W. Abschnitt. Kantonsverfassungen. religieux: eette derniere interpretation est la seule vraie et rationnelle, et elle se trouve eorrfirmee par les debats aux. quels eet artiele a donne lieu dans le sein du Grand Conseil. Enfin les arretes attaques impliquent un abus de compe. tence de la part du Conseil d'Etat. L'art. 15 1 er de la loi organique reserve exclusivement au culte catholique national l'utilisation religieuse des edifices communaux: de meme les biens paroissiaux sont confies, ponr leur administration, aux conseils de l'Eglise catholique nationale, et particulierement au conseil superieur, par la constitution, par la loi organique, et meme par un arrete du Conseil d'Etat du 3 Juin 1879. Les decisions du 6 Mai 1892, qui ont pour effet d'enlever l'administration tempo1'elle a l'usufruitier ou usager legal pour la donner a d'autres, d'enlever au corps administratif religieux la gestion de biens paroissiaux, afin de la donner a un depar- tement de I'Etat, ne sauraient subsister. En vain le Conseil d'Etat, pour les justifier, allegue que les paroisses catholiques nationales de Vernie1' et de Meinier n'existent pas, ne sont pas organisees: ces paroisses qui sont des circonscriptions territoriales creees au point de vue religieux existent de par la loi, dont l'art. 2 les mentionne sous Nos 15 et 20. Elles existent tellement, en dehors de toute organisation de conseils et de nomination de cures, que le conseil superieur a ete investi de leur gestion par l'arrete precite du 3 Juin 1879, rendn par le Conseil d'Etat lui meme. Dans sa reponse du 9 Aout 1892, le Conseil d'Etat eonclut au rejet du recours, par les motifs dont suit le resum6 : Le conseil superieur n'est pas une creation constitution- neHe; aucune constitution, aucune loi constitutionnelle ne le mentionne. 11 a ete mstitue par la loi organique du 27 Aout 1873, qui specifie ses attributions. 01' sa competence ne l'au- torise poiut a exercer l'action actuelle; il n'a pas qualite a cet effet, pillsqu'il n'est, dans le cas pa1'ticulier, titulaire d'aucun droit de propriete, d'usage ou autre. Si un droit existe pour quelqu'un a l'utilisation des eglises et presbyteres, c'est un clroit essentieHement revocable, qui n'appartient pas au con- seil superieur, mais aux panoisses. EingTiffe in gar-antirle Rechte. 1;0 116.
Le conseil superieur ne peut alleguer la violation a son prejuclice d' aUCUll droit constitutionnel. . POUl' le cas ou il semit reconnu que le conseil supeneur a qualite pour interjeter 1e present recours, le Conseil cl'Etat fait encore observe1' ce qui sillt: Les arnntes attaqnes n'ont trait qu'a l'utilisation d'eglises et de presbyteres; 01' la constitution ne contient ancune dis- position a cet egard, pas plus que sur l'affectation et l'admi- nistratioll des biens paroissiaux. S'i! surgit clone une difficulte relative a l'utilisation de ces biens, aucune disposition cons titutionnelle ne pent etre appliquee, mais seulement les pres- criptions des lois sur la matiere. Le Tribunal federal n'est pas competent pour statuer sur de pareils litiges. Les competences des conseils municipaux, que ceux ci au- raient depassees, an dire des recourants, ne sont pas non plus l'eglees par la eonstitution ; la determination de l'eten- due de ces competences ne saurait donc rentrer non plus clans les attributions du Tribunal feder al. Cette autorite ne pourrait intervenir, du chef de deni de justice, ue si le? ar- retes attaques etaient arbitraires, absolument lllcompatibles avec des dispositions claires de la loi : 01', tel n'est pas le .cas, et les dits arretes se justifient soit au regard de la pratlque anterieure, soit aux yeux de la loi. Statuant sur ces faits et considerant en d1'oit:
Le conseil superieur de l'Eglise eatholique ch1'etienne de
Geneve estime que les arretes du 6 Mai 1892, dont est
recours, impliquent : .
lique nationale de Geneve. .
, .
c) Une atteinte aux droits constitutionnels garantIs a tous
les citoyens. .
De son
cöte le Conseil d'Etat conteste la quahte du con-
seil superieur' pour interjeter le present recours, et denie
l'existence de la violation d'nn d1'oit constitutionnel quelcon-
que, ainsi que d'un droit
confere par Ja legislation genevoise;
752 A.Staatsreclltliche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungeu. il estime d'ailleurs que le Tribunal federal n'est point compe- tent pour examiner ce dernier point. 2° L'exception de dMaut de qualite est opposee en ce qui concerne l'ensemble des griefs du recours; en ce qui a trait lUX griefs a et b ci-dessus, cette exception se confond toute- fois avec l'exceptiol1 principale consistant a dire qu'aucune disposition cOl1stitutionnelle n'est en question, attendu que ce n'est point la constitution, mais seulement la loi, qui regle la competence et les attributions du conseil superieur, que la loi ne confere pas au dit conseille droit de formuler un sem- blable recours, et que la question de savoir si un pareil droit existe ou non echappe a la competence du Tribunal federal. puisque sa solution demeure en dehors de la sphere des droit constitutionnels. La qualite du conseil superieur pour int61jeter recours dans l' espece est ainsi dependante de l' existence ou de la non-existence, de par la constitution, des attributions que les recourants revendiquent; cette question, en ce qui concerne les deux griefs precites, doit elre trancMe des 10rs avec le fond du litige, tandis que la qualite des recourants au regarcl du troisieme grief ci-dessus doit faire l'objet d'un examen separe.
Le conseil superieur voit une violation de ses droits 6t attributions : a) Daus 10 fait que les amntes du Conseil d'Etat empiete- raient sur l'administration des biens temporeis de l'Eglise catholique chretienne de Geneve, laquelle administration ap- partient au conseil superieur. b) Dans la circonstance que le Conseil d'Etat a pris ces arretes, sans mettre le conseil superieur en situation de de- fendre ses droits, ce qui impliquerait nn deni de justice. Ad a: En ce qui touche le premier de ces griefs il y a lieu de constater d'abord que la constitution gene;oise ne mentionne aucunement le conseil superieur, et qu'elle se tait, en consequence, sur ses attribntions et competences. En par- ticulier, elle ne confere a ce conseil aucun droit d'adminis- tration Oll de surveillance sur les biens de l'Eglise catholique Eingl"iffe in garuutil'te Rechte. No 116.
nationale. Il s'ensuit qu'a supposer meme que les arretes inerimines portent atteinte anx attributions legales ou admi- nistratives du conseil superieur, ces arretes n'emporteraient que la violation de dispositions de lois, violation au sujet de aquelne un l;ecours, an Tri?unal federal ne peut etre interjete, moms qu elle n apparalsse comme arbitraire, ce qui est lllsoutenable dans l' espe ce. Le conseil superieur cherche, ii est vrai, a etablir que son existence et ses attributions sont prevues a Fart. 3 de la loi constitutionnelle du 19 Fevrier 1873. Oet article toutefois se borne a renvoyer a la loi l'organisation des conseils charges (Le l'administration temporelle du culte. A supposer qne le conseil superieur soit compris an n0111- bre de ces conseils les contestations sur l'etendue de ses droits et attributions, reglees par la loi, ne toucheraient pas le domaine constitntionnel, et ne sauraient etre portees de- vant le Tribunal federal. D'ailleurs tout indique que sous la denomination de conseils dont se sert 1'art. 3 precite, le legislateur n'a entendu desi- gner que les conseils de paroisse, auxquels la loi organique du 27 Aout 18'73 (art. 9) a conne l'administration des biens d'Eglise. ALl b: A l'appui du grief consistant a dire que le Conseil d'Etat aurait du entendre le conseil superieur avant de pren- dre les arretes du 6 Mai, les recourants invoquent le principe, contenu selon eux dans la loi eIe procedure civile, qu'aucun jugement ne doit etre rendn sans que les parties aient ete entendues ou appelees. Il ya lieu de remarquer, a cet egard, que le conseil supe- deur n' etait point partie dans la contestation sur le point de savoir si les eglises et presbyteres dont il s'agit devaient etre ou non attribuees a l'usage du culte catholique romain. Les arretes du Conseil d'Etat se trouvent, il est vrai, en opposition avec les art. 1 et 3 du reglement du 11 Juin 1874, portant, le premier, que le conseil superieur est charge üe l'administration de l'Eglise catholique chretienne de Geneve, et, le second, que le conseil superieur administre les fonds
754 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Kantonsverfassungen. qui lui sont confies et ceux des paroisses non pourvues de conseils. Le Tribunal cle ceans n' a toutefois point ä. con- naUre cle violations rIe reglements. Le Conseil cl'Etat, clont le dit reglement est emane, a d'aiIleurs evidemment le droit de l'abroger ou de le modifiel'.
Au dire des recourants, les droits et interets de l'Eglise catholique nationale de Geneve ont ete meconnus par les arretes incrimines, en ce sens que les eglises et presbyteres, bien que proprietes communales, ont ete affectes par l'Etat an culte salarie par Ini, et constituent une portion des biens de la dite Eglise, lesquels ne pouvaient etre soustraits a leur destination. Ce point de vue n'est toutefois pas soutenable. l ieme en admettant que le conseil superieur ait qualite pour recourir, comme autorite administrative et de surveil- lance des biens de I'Eglise catholique chretienne, dans tous les cas ou une atteinte menacerait les dits biens, ce droit n'est point fonde sur la constitution, mais derive, tout au plus, de la loi organique du 27 Aout 1873 et du reglement du 11 Juin 1874, et sa meconnaissance n'impliquerait point une violation constitutionnelle. Nulle part, en effet, la loi constitutionnelle du 19 Fevrier 1873 n'attribue la propriete ou l'usage des eglises et presbyteres ä. un culte special, soit dans l'espece ä. l'Eglise catholique nationale. L'art. 3 de cette loi renvoie, il est vrai, l'administration temporelle du culte aux conseils de I'Eglise. Mais il ne suit nullement de 111 que ces biens d'Eglise constituent une pro- priete collective de l'Eglise chretienne catholique de Geneve ; meme la loi organique ne clit rien de semblable, mais elle attribue aux paroisses les biens eccIesiastiques ainsi que leur administration, sous la surveillance du conseil superieur. Ces biens ne sont pas devenus par lä. la propriete de l'ensemble de l'Eglise nationale catholique, et ceIle-ci ne peut des lors etre atteinte dans ses droits par 1e changement survenu dans leur affeetation ; les paroisses seules seraient autorisees a se p1aindre de ce chef, et c'est 1ä. en tout cas une question dont la solution n'appelle point l'application de dispositions cons- titutionnelles. Eingriffe in garantirte Rechte. N0 116.
50 Les recourants n'ont pas etabli, en outre, que les arretes dont est recours emportent une violation des lois sur la ma- tiere. Au contraire le texte de l'art. 15 al. 2 de la loi orga- nique, statuant que la destination des eglises et presbyteres ne peut etre changee que par des decisions prises par les conseils municipaux des communes coproprietaires, et ap- prouvees par le Conseil d'Etat, -parle plutOt en faveur de la these du gouvernement, que de la theorie preconisee par les recourants. La disposition precitee exclut positivement un droit collectif de l'ensemble de la communaute chretienne catholique sur les eglises et presbyteres. La circonstance que les eglises en question ont ete utilisees de temps en temps pour le culte n'est pas de nature a modifier en quoi que ce soit ce qui precMe. Il est inconteste que, 10rs de la promulgation des arretes attaques, les pres- byteres etaient vides, et leur utilisation momentanee et revo- cable par des ecclesiastiques catholiques romains ne peut porter atteinte aux droits de personne. En ce qui concerne, a la fois, les eglises et les presbyteres, le conseil superieur n'a point etabli que leur utilisation temporaire par le culte cathoIique chretien ait eu lieu ensuite d'un droit appartenant aux adMrents de ce culte. Ce droit ne pourrait etre reven- dique, en effet, que par le eure et par les membres de la paroisse catholique chretienne des deux communes dont il s'agit. 01' il n'y a pas de eure national dans ces deux com- munes, et ä. supposer qu'il y existe des catholiques chretiens, ce qui n'a point ete allegue, ces citoyens ne recourent pas contre les arretes du 6 Mai 1892.
Le conseil superieur estime enfin que ces arretes ont et6 pris en violation de droits constitutionnels garantis aux citoyens, sans egard a leur confession. Selon les recourants, I'Etat ne doit subventionner aucun autre culte que ceux re- eonnus par la constitution, et, en concedant aux catholiques romains l'usage des eglises et des presbyteres de Meinier et de Vernier, il a dispose des biens de I'Etat a l'encontre d'un principe constitutionnel. En ce qui touche d'abord la qualite du conseil superieur YVIII -1892 50
756 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen. pour formuler ce dernier grief, il y a lieu de constater que ce ne sont pas ses membres qui recourent comme tels ou comme simples citoyens, mais bien le conseil superieur comme auto- rite eccIesiastique, comme organe du pouvoir public. Le dit conseil n'apparait, toutefois, point comme une per- sonne juridique, dont il ne revet aucun des caracteres, et il n'a point vocation pour porter de semblables griefs devant 1e Tribunal federal. Aux termes de Part. 59 de la loi sur l'orga- nisation judiciaire federale, ce recours de droit public n'est attribue aux particuliers et aux corporations que pour viola- tion de droits individuels. Or le conseil superieur, comme tel, n'est ni une personne physique, ni une personne juridique, et Fon ne voit pas comment des droits individuels auraient pu etre violes a son prejudice. (Voir arret du Tribunal federal en la cause Bezirksgericht Oberegg und Consorten, Rec. VI, p. 232 et 233 consid. 1.) TI n'y a donc pas lieu d'entrer en matiere, vu le defaut de qualite des recourants, sur le 3 me grief du recours, lequel est d'ailleurs depourvu de tout fondement. La concession momen- tanee, aux catholiques romains, des eglises et presbyteres appartenant aux communes de Meinier et Vernier, n'apparait aucunement comme une subvention aux frais de la fortune publique. L'Etat, qui n'est pas proprietaire de ces immeubles, ne possMe sur eux aucun droit d'utilisation, et l'autorisation donnee par les arretes du 6 Mai 1892 ne se caracterise a aucun point de vue comme onereuse au fisc. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte soit au fond, soit pour cause de de- faut de qualite des recourants, dans le sens des considerants qui precMent. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No H 7. 757 Vierter Abschnitt. -Quatrit'lme seetion. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. Traite avec la France concernant les rapports de droit civil. 117. Urtnei! l,)om 4. i!Co )cmuer 1892 in '5(tnen de Villermont. A. rau imaria 9tli,p,part, )ernittnete utrieu.r in ari mant auf runb eier Urtnci!e be ,p,peUatton ofe )on ari l.1om 1. uguft 1883 gegen ben mefurrenten, ben rafen Louis de Villermont in Chateau Thierry, Departement de l'Aisne ( ranfret ) orberungen im !Betrage )on 400,000 1jr. unb 50,000 r. geHenb. '5te at ben mefttrrenten für biefel6en in rantrei 6 efangt, a6er bie i.mfunte fiinbung 6fieb fruntIo . Da nun für ben MuITenten l.1on bem b )ofaten ,3 . .2. Iafnf in I9ur au ber .R'onfur maffe bel' fttengefe fdj(tft S)otel .R'ur faa! imalojll circa 17,000 r. auf bel' !Banf für raubünnen in Inur 9inter(egt orb-en aren, funte rau Hi,p:part beim .R'retßamte I9ur um einen rreft auf biefeß ut9aben lta . Der .R'reiß,priifibent )on Inur teß biefeß rreftgeiu am 10. 11: 1'3 1892 a6, mit bel' !Begrünbung, baj3 gemiifj rt. 1 beß '5taatß tlertrageß mit rantrei )om 15. ,3uni 1869 ber in rantrei bomiaHirte r(tn30fe für :perfönline ltf,prüne 6etreffenb be l,)egnne