Art. 882 CO; Art. 29 OG; jurisdiction of the Federal Tribunal over disputes arising from pre-1883 contracts. Where the legal relationship in dispute originates in a contract concluded before the entry into force of the Federal Code, its effects remain governed by the earlier law and fall outside federal jurisdiction. Later internal regulations issued unilaterally by one contracting party do not constitute a novation or a new contract subjecting the relationship to federal law. For jurisdictional purposes, one must return to the original contract as the legal basis of the parties' rights and obligations (consid. 2-4).
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ß. Civilrechtspflege. mit bel' 1Bor nod) mit bel' 5lliiberffage ift ein ,ssetrQg l)on 3000 t . eforbert. mU:rbing 6enaunteten bie ,fi:läger "in bel' ,ssegrünbung tnm .stIQge eme ben ,sseirQg l)on 3000 r. u6el'fteigenbe 6d)ulb be ef(Qgten QU 5lliQQrenlieferung !tnb ebenfo ber ,ssef agte in er grünbung bel' 5lliiberffQge eine ben gefe (fcb,en 6treitUlel't tTherftetgenbe orberung Qua mnlteUung )ertrag. mUein eingefhlgt Q'6en 6etbe l13al'teien bod) nur etl'äge, ttlefd)e ben gefennd)en 6tl'eitUlertlj nid)t meid)en j benn 6eibe ljeife bl'Qd)ten eben bei 6teUung ljrer ffi:ed)t 6egel)ren ben l)on iljnen anerfQnnten ,ssetrQg ber egenrorberung ber egennQrtet in m6red)nung; fie gingen Qrfo bQl)on au , iljre orberung fei biß au bieiem e aufe, info: ttleit Q(ß fte fid) mit bem QnerfQnnten eife bel' egenforberung beete, burd) iBerred)nung getilgt. 6treittg unb eingefIQgt ttlQren bQl)er fowol)! mit 1Bor aIß 5lliiberffQge nut ,sseträge, Uleld)e bie 6umme l)on 3000 t. nid)t meid)en. 5Vemnnd) l)Qt bQ unbei3gerid)t erfannt: ,muf bie ?llieiteraieljung be ,ssetfagten unb 5lliiberf äger wirb wegen .3nfomneten3 beß erid)t nid)t eingetreten. 121. Arret dn 15 Octobre 1892, dans la cause Datoly cont1'e Paris-Lyon-Meditermnee. Hippolyte-J osue Datoly est entre au service de la Compa- gnie des chemins de fer Paris-Lyon-Mediterranee le 23 Mars 1872, en qualite de facteur de 1 er c1isse auxiliaire. n est devenu agent commissionne a partir du 1 er Juin 1873 et il a rempli en cette qualite les fonctions de facteur de ire classe jusqu'a son renvoi. En dernier lieu il etait employe a la gare de Geneve-Cornavin, et probablement en 1882 deja
epoque Oll une saisie faite contre lui etait notmee a Ia Com- pagnie a Geneve. A partir du 1 er Janvier 1881 Datoly recevait des appoin- tements mensueIs de 125 francs, soit un saIaire annuel de I. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 121. 779 1500 francs. Des le moment Oll il est devenu agent commis- sionne, Datoly a d'ailleurs ete soumis, conformement aux reglements de la Compagnie relatifs a la caisse des retraites, a une retenue mensuelle de 4 % de son traitement. En Octobre 1889 la Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee a re /u une saisie-arrtnt sur le traitement de Datoly ; cette saisie, tendant ä, obtenir paiement d'une somme de 1000 francs, etait pratiquee par un sieur David, representant de commerce et, selon l'exploit, actuellement a Grenoble; elle se fondait sur une reconnaissance de dette de pareilIe valeur souscrite par Datoly le 4 Septembre 1888. Cette saisie etait suivie d'une assignation en validite donnee devant le tribunal civiI de la Seine. L'artic1e 28 de l'ordre general N° 4, reglant des le 1 er Mai 1889 la situation du personnel de la Compagnie Paris-Lyon- Mediterranee porte ce qui suit: Tout agent dont le traitement est l'objet d'une opposition ou saisie-arret ou qui a consenti une cession ou delegation sur les retenues operees par la Compagnie en vue d'une pension de retraite, ainsi que sur les sommes qui pourraient lui etre dues eventuellement par la Compagnie, est considere comme demissionnaire si. dans le delai de deux mois compMs a partir de la notificatio de l'opposition faite par la comptabilite generale ou la comptabilite centrale au chef de service de l'agent, la main-levee pure et simple de cette opposition n'a pas eM notifiee a la Compagnie. A l'occasion de la saisie David, cette disposition fut rap- peIee a Datoly, avec avis qu'il serait irrevocablement consi- dere comme demissionnaire si, a la date du 12 Decembre 1889, sa situation n'etait pas regularisee. Datoly ne fut toutefois pas en me sure de proeurer, a la date indiquee, la main-Ievee de la saisie David, et en conse- quence il fut congedie moyennant une indemnite d'avertisse- ment de 15 jours. Estimant que c'est a tort qu'il a ete congedie, Datoly a ouvert action ä, la Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee, pre- nant contre elle des conclusions qu'il a modifiees en cours
B. Civilreehtspflege. d'instanee. Au debut Datoly eoncluait a ce que la Compagnie defenderesse fnt condamnee a lui payer, des le 1 er Janvier 1890, une rente annuelle viagere de 600 francs par an, mais plus tard, - et c'est sur ces dernieres conclusions que les tribunaux de Geneve ont eu a statuer, -il a conclu a ce que Ia Compagnie defenderesse soit condamnee a lui payer, avec interets, la somme de 750 fIancs par an jusqu'a son deces, si mieux n'aime la defenderesse reintegrer le demandeur dans ses fonctions d'employe a 1a gare de Geneve. A l'appui de ces conclusions, Datolycherehe a demontrer d'abord que son renvoi ne peut se basel' sur I'article 28 de I'ordre general N° 4, attendu que la saisie de David est irre- guliere et partant nulle. Dato1y, domicilie a Geneve, devait y etre recherche, aux termes de l'art. 560 du Code de proee- dure civile frangais, ainsi qu'a teneur de la convention franeo- suisse de 1869, puisqu'il s'agissait d'une reclamation person- nelle. Or David l'a assigne devant le tribunal de la Seine; d'ailleurs l'instance n'a jamais ete introduite aupres de ee tribunal, ce qui a entraine ega1ement la nullite de Ia saisie (art. 565 du Code de procedure civile frangais). Enfin, apres avoir notifie sa saisie, David a disparu, ensorte que Dato1y, qui avait de quoi Iui payer une somme de 100 francs moyen- nant Iaquelle il aurait consenti a la main-1evee de 1a saisie, a etß dans I'impossibilite de procurer celle-ci. Il suit de la que Datoly devrait etre reintegre dans ses fonctions, ou que tout au moins Ia Compagnie doit lui payer une pension de retraite j en effet, pendant 17 ans le demandeur a fait des versements a la eaisse des retraites. Le demandeur, qui a contracte un rhumatisme chrouique au service de la Compagnie pour avoir, pendant 4 ans, fait un service de nuit dans un loeal non ehauffe, avait droit a la retraite anticipee j il lui suffisait, pour ceIa, qu'il interrompit son service pendant trois mais. En realite le renvoi de Datoly n'a d'autre but que de permeUre a la Compagnie d'eluder les obligations qu'elle a contraeMes comme administrateur de la caisse des retraites. La Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee a conclu au rejet de la demande. Elle soutient que le renvoi du demandellr I. Organisation der Buudesrechtspflege. N0 121.
'etait justifie, non seulement par le fait qu'il n'a pas procure, dans le delai voulu, la main-Ievee de la saisie David, mais encore a raison des nombreuses saisies qui out ete faites con- tre lui pard'autres creanciers; depuis le 18 Aont 1882 au jour du renvoi, il n'y f'n a pas eu moins da 29, paur une somme totale de 5562 fr. 40 c. La Compagnie conteste que Datoly ait droit a une pension de retraite quelconque, mais elle reconnait, en revanche, que le demandeur a droit au remboursement en capital, sans interet, des versements de 4 % de son traitement qu'il a effectues, soit 935 fr. 80 C., des- quels il y aura lieu de deduire encore diverses sommes, ensuite de saisies nouvelles faites depuis son renvl)i. Par jugement du 2 Mars 1892, confirme par arret de 1a Cour de justice civile du 11 Juin suivant, Datoly a ete deboute de toutes ses conclusions, par le motif principal qu'il s'agit, an l'espece, d'un louage de services pour lequel aucune duree n'a ete fixße et auquel par consequent chacune des parties peut en tout temps mettre fin, ä. Ia condition d'observer les delais d'usage pour donner eonge i des lors Ia Compagnie etait en droit de congedier Datoly, comme elle l'a fait, moyen- nant un avertissement donne 15 jours a l'avancej elle n'avait pas besoin de baser ce renvoi sur l'article 28 de l'ordre general N° 4, bien que le dit renvoi fnt egalement justifie da ce chef. Entin les instances cantonales ont admisque Datoly n'avait aucun droit a une pension de retraite, attendu, d'une part, qu'il n'a pas prouve que c'est au service de Ia Compa- gnie qu'il a contracte la maladie dont il est atteint, et, d'autre part, qu'il ne remplit pas les eonditions auxquelles les art.
et 4 du reglement pour Ia caisse des retraites subordonnent Ie droit a une pension. C'est contre l'arret de Ia Cour de justice civile que Datoly recourt au Tribunal federal, concluant a ce que le dit arret soit reforme, en ce sens qu'il lui soit alloue une retraite an- nuelle de 750 francs ou subsidiairement de 600 francs. Sub- sidiairement encore, il demande ä. etre admis a prouver que 'e' est par suite d'un travail prolonge, de nuit et en hiver, dans un localnon chauffe, qu'il a contracte le rhumatisme chronique
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B. Civilrechtspflege. dont il est affecte. La Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee a conc1u au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
TI y a lieu d'examiuer d'abord d'office Ia question de Ja competence du Tribunal de ceans en la cause. Cette compe.. tence existe au regard de la valeur du litige, puisque Ia rente annuelle reclamee par le demandeur, age de moins de 55 ans lors de l'ouverture de son action en 1890, represente un capital incontestablement de beaucoup superieur a 3000 francs.
En revanche, Ia question de savoir si la cause actuelle tombe sous l'application du droit federal, doit recevoir une solution negative. En effet, soit le contrat de louage de services conclu entre Ia Compagnie et le demandeur, soit le contrat d'assurance passe entre ce dernier et la caisse des retraites administree par la Compagnie, constituent des parties integrantes d'une seule et meme convention intervenue entre parties, le 23 Mars 1872, a Lyon, alors qu'ensuite de la declaration signee par le demandeur sous cette date au dit lieu, celui-ci a ete admis dans le personnel de Ia Compagnie. Or c'est cette declaration, par Ia quelle Datoly se soumet entre autres, a toutes les dispositions des reglements inter- venus ou a intervenir dans les services de la Compagnie et declare acceptel' les prelevements que lui imposera Ia parti- cipation a la caisse des retl'aites, s'il est appele ulterieure- ment a un emploi commissioune, -qui constitue Ia base des relations contl'actuelles entre parties, pour autant qu'elles ont trait, soit au Iouage de services, soit au contrat d'assu- rances. TI en resulte, au.x termes de l'art. 882 C. 0., que les effets juridiques de ce contrat, anterieur au 1 er Janviel' 1883, ne sont pas regis par Je dit Code, et que leul' connaissance echappe au Tribunal fedel'al. 3° C'est en vain que, poul' faire rentrer Ia cause dans Ja competence de ce Tribunal, l' on voudrait pl'etendre que les reglements et ordres de service de Ia Compagnie, posterieurs l. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 122.
a 1883, ont eu pour effet de modifier le contrat primitif, et de lui en substituer un nouveau, tombant sous l'empire du Code federal. Ces reglements et ordres de service ne constituent point, en effet, un contrat entre parties, mais apparaissent comme des actes unilateraux de la Compagnie, auxquels le demandeur n' est tellu de se soumettre qu' en vertu du contrat prlmitif de Mars 1872. C'est donc a ce dernier qu'il faut remonter a tous egards pour statuer sur les rapports des parties, et il est incontestable qu'a cette epoque le dront ap- plicable au dit contrat n'etait pas le droit federal. Le Tnbuna federal est donc incompetent a tenenr de l'art. 29 de Ia 101 sur l'organisation judiciaire federale. 4° TI est, dans cette situation, superflu de rechereher si l'incompetence du Tribunal de ceans ne nlsulte pas egale- ment de Ia circonstance que les deux parties, toutes deux fran iaises et domiciliees en France lors de 1a conclusion, ä Lyon, du contrat du 23 Mars 1872, l'avaient lie en vue de son application en France, et on des lors" dans eur conun? intention, voulu le soumettre umquement a la 101 fran ialSe, a l'exclusion des lois suisses. Par ces motifs, Le Tribunal federaI : prononce: TI n' est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours du sieur H. Datoly. 122. Arret du 3 Decembre 1892, dans la Ca1tse Rousselot contre Zumbach a: ()6. Statuant par arret du 29 Juillet 1892 sur le litige divisant les parties, le tribunal cantonal de N eucMtel a prononce ce qui suit: Les conclusions de la demande sont declarees mal fondees, la conchision principale de Ia reponse bien fondee.