Art. 29 OJ; cumulative joinder of claims and federal value threshold; in cases of objective joinder, each claim must independently satisfy the amount in dispute required for federal jurisdiction. Separate monetary claims founded on distinct legal titles cannot be added together merely because they are pursued in one action. A claim remains autonomous where the underlying obligation is not extinguished by novation and each bill or equivalent instrument preserves its own legal basis (consid. 2-4). The analogy to Art. 42 of the federal civil procedure statute does not alter the jurisdictional rule; it governs joinder only within the limits of the Court's competence for each individual claim. If none of the joined claims reaches the minimum value, the Federal Tribunal does not enter into the appeal.
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B. Civilrl'chtspflege. dont il est affecte. La Compagnie Paris-Lyon-Mediterranee a concIu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
TI Y a lieu d'examiner d'abord d'office la question de la competence du Tribunal de ceans en la cause. Cette compe- tence existe au regard de Ia valeur du litige, puisque Ia rente annuelle reclamee par le demandeur, age de moins de 55 ans lors de l'ouverture de son action en 1890, represente un capital incontestablement de beau coup superieur a 3000 francs. 2° En revanche, la question de savoir si la cause actuelle tombe sous l'application du droit federal, doit recevoir une solution negative. En effet, soit le contrat de 10uage de services conelu entre la Compagnie et le demandeur, soit le contrat cl'assurance passe entre ce dernier et la caisse des retraites administree par Ia Compagnie, constituent des parties integrantes d'une seule et meme eonvention intervenue entre parties, le 23 Mars 1872, a Lyon, alors qu'ensuite de la declaration signee par le demandeur sous cette date au dit lieu, celui-ci a e18 admis dans le personnel de la Compagnie. Or c'est cette declaration, par laquelle Datoly se soumet entre autres, c: a toutes les dispositions des reglements inter- venus ou a intervenir dans les services de la Compagnie et declare accepter les prelevements que lui imposera Ia parti- eipation a la eaisse des retraites, s'i! est appeIe ulterieure- ment a un emploi commissionne, -qui eonstitue la base des relations eontractuelles entre parties, pour autant qu'elles ont trait, soit au louage de services, soit au contrat d'assu- rances. TI en resulte, au)' termes de Part. 882 C. 0., que les effets juridiques de ce contrat, anterieur au 1 er J anvier 1883, na sont pas regis par e dit Code, et que leur connaissance echappe au Tribunal federal.
C'est en vain que, pour faire rentrer la cause dans la competence de ce Tribunal, 1'on voudrait prettmdre que 1es reglements et ordres de service de Ia Compagnie, posterieurs l. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 122. 783 a 1883, ont en pour effet de modifier le contrat primitif, et de Iui en substituer un nouveau, tombant sous l'empire du Code federal. Ces reglements et ordres de service ne constituent point, en effet, un contrat entre parties, mais apparaissent comme des actes unilateraux de la Compagnie, auxquels le demandeur n'est tenu de se soumettre qu'en vertu du contrat primitif de Mars 1872. C'est donc a ce dernier qu'il faut remonter a tous egards pour statuer sur les rapports des parties, et il est incontestable qu'a cette epoque 1e droit ap- plieable au dit contrat n'etait pas le droit fMeral. Le Tribunal federal est done incompetent a teneur de l'art. 29 de 1a loi sur l'organisation judiciaire federale. 4° TI est, dans cette situation, superflu de rechercher si 1'incompetence du Tribunal de ceans ne resulte pas egale- ment de la circonstance que les deux parties, toutes deux frannaises et domicilitnes en France lors de la eonclusion, a Lyon, du contrat du 23 Mars 1872, l'avaient lie en vue de son application en France, et ont des lors, dans leur commune intention, voulu le soumettre uniquement a la loi fran ;aise, a l'exclusion des lois suisses. Par ces motifs, Le Tribunal federal: prononce: TI n' est pas entre en matiere, pour cause d'incompetenee, sur 1e recours du sieur H. Datoly. 122. Arret du 3 Deccrnbre 1892, dans la cause Rousselot contre Zurnbach 8: 0"'. Statuant par auet du 29 Juillet 1892 sur le litige divisant les parties, le tribunal cantonal de NeucMtel a prononce ce qui suit: Les conc1usions de la demande sont declarees mal fondees, . Ja eonc1usion principale de la reponse bien fondee.
" i,i .i I1 i: I I .1 784 B. Civilrechtspflege. Par acte du 23 Septembre 1892, l'avocat Amiet, manda- taire de Rousselot, a recouru au Tribunal federal pour obtenir Ia reforme du predit arrtnt. A l'audience de ce jour il maintient ses conciusions premieres, en declarant toutefois abandonner Ia conclusion N° 4 ci-apres reproduite. La banque Zumbach Cie a conclu au maintien de l'arret attaque. Statuant en la cause el considerant : En fait: 10 Le sieur Gustave RousseIot, homme de lettres, a Trey- tel, riere Bevaix (Neuchätel), etait endosseur, envers Ia ban- ue Zumbach (Je, a Saint-Blaise, des 5 billets de change cl-apres, souscrIts en faveur de elite banque par Paul Favre negociant a Bevaix : '
Billet de 2000 francs au 15 Janvier 1891, 2° 2000 francs au 15 Fevrier 1891,
2000 francs a fin Fevrier 1891.
2000 francs a fin Mars 1891. 50. 1000 francs a fin Mars 1891, Poursuivi en paiement de ces billets, Rousselot par conven- . , tion. du 1 er Juillet 1891 avec Zumbach (Je, declara faire ceSSlon a cette banque de son actif, jusqu'a concurrence de Ia somme de 9055 fr. 70 c., interet legal et commission reserves. La meme convention stipule, en outre, sous chiffre 5°, qu'au fur et a mesure des paiements par Ia realisation de l'actif de Rousselot, les billets seront remis, acquittes, a ce dernier pour lui permettre d'exercer son recours contre le souscrip- teur Favre. CeIui-ci ayant fait de mauvaises affaires, Zumbach eie accepterent les propositions de concordat du dit Favre sur Ia base du 55 %, et lui donnerent quittance pour sold , le 30 Octobre 1891, ensuite de paiement effectue le dit jour en leurs mains, par le notaire Baillot au nom d' Alfred de Coulon, caution de Favre, de Ia somme de 5025 fr. 75 c., represen- tant Ie 55 % de Ia valeur des billets ci-dessus, et accessoires. La dite quittance porte entre autres : A teneur du concordat ci-dessus mentionne et moyennant l. Organisation der Bundesrechtspflege. N0 122.
le paiement par Paul Favre ou sa caution du 55 0J0 de leur creance, les creanciers sont tenus de lui donner quittance pour solde. Eu consequence et au moyen de Ia somme de 5025 fr. 75 c. que Ia banque creanciere re ;oit ainsi qu'il est dit .ci-dessus, Ia dite banque donne quittance pleine, entiere et definitive au citoyen Paul Favre des titres devant men- tionnes. Par lettre du 18 Juin precedent, adressee a l'agent d'affaires Redard, a Colombier, charge de Ieurs interets, Zumbach Cie declaraient ce qui suit, relativement a leur acceptation du concordat Favre : Comme convenu, nous n'acceptons Ia proposition de M. P. Favre qu'a la condition exprense qu'un arrangement intervienne entre lui et M. Rousselot avant que nous donnions notre signature. A vant de pouvoir accepter ces pro positions, il faut que nous ayons Ia certitude que Rousselot consent a payer tout ce que Favre ne nous paierait pas des 5 billets dont il est question. Par commandement de payer du 4 A vril 1892, Zum- bach Gie, se fondant sur ce que Rousselot aurait adhere a l'arrangement et au concordat intervenus, requit, de ce der- nier, le paiement de 4422 fr. 80 c. avec internt au 5 0J0 des le 30 Octobre 1891, montant du 45 0J0 restant du sur les 5 billets de change dont il s'agit. Rousselot ayant oppose au dit commandement de payer, le president du tribunal civil de Boudry, par decision du 25 Avril, a prononce la main-Ievee provisoire de l' opposition. Persistant dans cette opposition Rousselot, par demande du 4 Mai suivant, a conclu a ce qu'il plaise au tribunal can- tonal: 1° Declarer l'opposition du citoyen Rousselot bien fondee.
Annuler les poursuites que Ia banque Zumbach Cie Iui a fait adresser par commandement de payer siguifie le 4 AvriJ 1892.
Dire que Rousselot ne doit rien a la banque Zumbach Cie. 4° Subsidiairement declarer les poursuites de la banque
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ß. Civilrechtspllege. Zumbach Oe contre Rousselot nulles, comme etant en Op- position avec le contrat signe entre parties le 1 er Juillet 1891. 5° Condamner la banque Zumbach Cie a tous frais et depens. A l'appui de ces conclusions, l'opposant faisait valoir,en resume: Posterieurement a la signature de la convention du 1 er Juillet 1891, Zumbach Oe ont accepte les propositions con- cordataires de Paul Favre, et lui ont donne quittance pour solde moyennant paiement du 55 0/
de sa dette; ils n'ont pas fait intervenir Rousselot, qui n'a point donne son consen- tement. Ce dernier a ainsi perdu son recours contre Favre, puisque la liberation du souscripteur par un endosseur en- traine la liberation des endosseurs precedant celui qui a donne quittance. Zumbach Cie n'avaient pas le droit de donner quittance pour solde au souscripteur, sans autorisation de l'endosseur; s'ils l' ont fait, c'est aleurs risques et perils. Au surplus Rousselot ne s'est engage que comme caution simple (donneur d'aval) et il est libere ensuite de l'extinction, par paiement, de la dette principale. Dans leur reponse, Zumbach Cie ont conclu a ce qu'll plaise au tribunal cantonal : A. Principalement:
° Declarer l'opposition mal fondee et dire que la poursuite peut suivre son cours. B. Subsidiairement: 2° Dire que Gustave Rousselot est lie par la convention du 1 er Juillet 1891 et prononcer que cette convention doit recevoir son execution.
Condamner l'opposant aux frais et depens du proces. Zumbach Cie font ob server que Rousselot, contrairement a ses allegations, a donne son consentement a l' arrangement intervenu entre eux et Paul Favre; il n'est donc pas liMre par la quittance donnee a Paul Favre. Statuant le 29 Juillet 1892, le tribunal cantonal a prononee comme il a e16 dit plus haut. Le tribunal, pour repousser les I. Organisation der ßundesrechtspllege. N° 122. 7' 37 concIusions de la demande, a admis, d'une part, que Zumbach Cie n'entendaient accepter le concordat Favre que moyen- nant la garantie de Rousselot, que celui-ci paierait tout ce que Favre n'aurait pas paye. 01' il est etabli, en fait, que Rous- selot, soit son mandataire, etait pleinement d'accord po ur que Zum bach Cie donnassent leur adhesion au dit concordat ; il y a li eu d' en concIure que, par ce fait, Rousselot a renonce a toutes cIauses contraires de la convention du 1 er JuiIlet 189L En droit: 2° La somme de 4422 fr. 80 c., objet du commandement de payer notifie a Rousselot par Zumbach Cie, le 4 Avril 1892, se compose du 45 % de la somme de 9000 francs et accessoires, montant des 5 billets de change enumeres dans les faits ci-dessus, lesquels avaient fait l'objet de 5 poursuites differentes; ces billets se trouvent encore mentionnes a plu- sieurs reprises dans la convention du 1 er JuiIlet 1891 inter- venue entre les predites parties, et Hs devaient etre restitues, acquittes, a Rousselot, au fur et a me sure de ses paiements en qualite d'endosseur de Paul Favre, afin que Rousselot puisse exercer son recours contre le dit souscripteur. Aucune novation n'etant intervenue, ni par le fait du con cordat Favre, ni autrement en ce qui concerne cette somme de 4422 fr. 80 c., celle-ci apparait comme constituee par les restes de cinq effets distincts, fondant chacun une creance autonome. L'action dirigee par Zumbach Cie contre Rous- 8elot se caracterise ainsi, quoiqu'elle ne mentionne que la somme totale ci-dessus, comme composee, en realite, d'autant de reclamations distinctes qu'il y avait de billets endosses par le defendeur.
01' le Tribunal federal, dans de nombreux arrets, a toujlmrs reconnu que, dans le cas de cumulation ohjective de demandes, le recours a ce Tribunal n'est admissible que lorsque chaque pretention atteint la valeur litigieuse legale d'au moins 3000 francs, et qu'il n'etait point loisible d'addi- tionner le montant de ces diverses reclamations pour de- termin er l'importance pecuniaire du litige. (Voir arrets du Tribunal federal en les causes Suchard contre Mrestrani, XVIII -1892 52
B. Civilrechtspflege. Recueil X, p. 555, consid. 4 j Schramek, ibidern XI, p. 212 consid. 2; Weil contre Leihkasse Eschlikon ibidem XV, p. 603, consid. 2; Bolle contre Bolle, ibidem XVI, p. 115, etc.) Il y a lieu, en presence de l'art. 42 de la procedure civiIe federale, que le Tribunal de ceans a toujours applique par analogie en pareil cas, et qui dispose que les parties peuvent simultanement faire valoir plusieurs demandes contre le meme adversaire, pourvu que le Tribunal soit competent a l'egard de chacune d'elles, -de maintenir cette jurisprudence cons- tante. 4° En application de ce principe, 1e Tribunal federal est incompetent pour statuer en la cause, puisqu'aucune des pre- tentions speciales dont se compose la reclamation principale de Zumbach Cie, n'atteint le minimum de 3000 francs exige a l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federa1e. Par ces mots, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matifnre, pour cause d'incompetence, sur 1e recours du sieur Gustave Rousselot. 123. Urtl etr , om 23. SOe3em er 1892 in t5ad)en ,Jeiai gegen ,JeiS L A. SOurd) Urtl eil tlom 11. D(obem er 1892 l at ba ü er. gerid)t be tanton t5olotl urn mannt; SOie mefragte ift nid)t gel a ten, baß Ue ereintommen bom 28. ll(ai 1892 af gültig anauerfennen; eß tft bcmnad) Me 3ltlifd)en ben Ettiganten aUß" gefnrod)ene ütertrennung nid)t nad) ben meftimmungen beß juraffifd)m Code civil, fonbern nad) benjenigen beß fofotl urnifd)cn h)Ugefe ud)eß burd)3ufül ren. B. cgen btefe Urtl eU ergriff bel' tUiger bie eiteratcl Utlg (tn baß munbeßgertd)t. L Organisation der Bundesrechtspflege. N°. 123.
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