Art. 50 et seq. CO; concurrent fault in accident liability and reduction of damages; a claimant's serious imprudence does not exclude liability where the defendant also contributed by tolerating an obviously dangerous working situation. Mere warning is insufficient when the risk is manifest and can be prevented by stopping the dangerous work or interrupting the machine. In such cases, compensation is apportioned according to relative fault, and damages may be moderated to a sum reflecting the share of loss attributable to the defendant (consid. 3-5).
B. Civilrechtspllege. )tlaIt eine :rgül1aung bel' ;r:pertife unb :inl)e(ung bon :rfun bigungen in meneaue(a 3um ßroecte ber !illiberfegung berfeHien '6eaHtragt l)at, Je tft bie nad) 'llrt. 30, 2(01. 4 D. . un3u rä. ig. Danad) erfu)eint benn aoer ar er tliefen, bag bie bom.ss- tragten eroaute IJJ(afd)ine ben bertragIid)en 'llnforberungen enh f:prid)t. Der Umfümb nämUu), baB bie SJnafd)ine in il)tem gegen ltlärtigen ßuftanbe nid)t beUfommen ift, fonbcrn nod) untergeorb neter mer6efierungen oebart, iu)ftei3t bie nid)t QU . vie SJnQfd)ine entf:prid)t nad) bem feftgefteUten :tl)atoeftQnbe rüctiid)tHu) tl)rer eiftungßfäl)tgfeit ben l.1ertrngUd)en 'llnforberungeu, unb bieß ge nügt. Denn morrtommenl)eit ber Wtafcf)ine in aUen :tl)eUen mal' nicf)t '6ebungen, um 0 weniger Q bie stläger in .'Setreff bel' .'Sefd)affenl)eit bel' S)J(afd)ine ü'6erl)Qu:pt niemQIß oeftimmte iRequifite aufgefteUt l)noen. DemnQd) l)at b lß .'Sunbengerid)t erfnnnt: Die iffieiteraiel)ung ber stHigerin uitb nIß un6egriinbet n'6ge miefen unb eß l)n! bemnnu) in aUen :tl)eHen 6ei bem nngefod)tenet1 Urtl)eHe beß :p:peUQ!iollßgetid)te beß stnnton .'S 'lfefftabt fein .'SeWenbell. 132. Arl'el du 25 Novembre 1892, dans tu cause Carrel cont1'e Delieutraz. Par arret du 3 Septembre 1892, la Cour de justice civile de Geneve, statuant en la cause pendante entre Pierre-Louis Carrel, domestique de campagne, a Geneve, et Antoine De- lieutraz, fermier a Choully, a, en confirmation du jugement du tribunal civil de Geneve du 2 Juin pn3cedent, deboute le demandeur Carrel de toutes ses conclusions, et condamne ce dernier aux depens d'appel. C'est contre le predit am3t que Carrel, par acte du 21 Sep- tembre 1892, a recouru au Tribunal federal, concluant a ce . qu'il lui plaise l'annuler, et, statuant a nouveau, adjuger au IV. Obligationenrecht. N° 132.
reconrant ses conclusions de premiere instance avec depens. Le dMendeur Delieutraz a conclu au maintien de rarret attaque. Statllant en la cause et consideranl: En ait :
Le sieur Pierre-Louis Carrei, agede 27 ans travaillait comme domestique de ferme depuis environ 5 rdois chez le defendeur A. Delieutraz, fermier a Choully, lorsque, le 24 Aout 1891, il fut victime d'un grave accident dans les cir- . ' constances Cl-apreS: Le dit jour Carrel etait occupe avec un sieur Dormange a placer des gerb es de paille sur une teche; au lieu de redescendre de la remise par une echelle il sauta sur un tas de gerbes et se blessa au pied. Le fils du defendeur lui dit de quitter SOll travail et de se rendre a Choully chez un re- bouteur, pour se faire soigner. Carrel n'obeit pas a cette injonction, et continua a preparer les gerbes. Quelques ins- tants apres il se plaignit de plus fortes douleurs dans le pied, apres quoi son patron, ainsi que ses COlleglleS, lui reitererent le conseil de cesser son travail. Carrel refusa une seconde fois, objectant qu'il ponrrait bien faire aller les chevaux de la machine a battre le bIe; c'est alors que, malgre la dMense de son patron et les conseils de ses camarades. il monta sur nn siege qui se trouvait sur une planche mobile, 'placee sur les barres de la machine a battre; ce siege, non fixe sur la dite planche, se trouvait au-dessus de l'engrenage, soit de la roue motrice: il avait ete occupe quelques instants auparavant par le fils Delieutraz, lequel fit ob server a Carrel le danger qu'il y avait a se placer sur ce siege, et lui montra, a cet effet, un aiguillon qu'il avait laisse tomber la veille dans l'engrenage et qui etait broye. :Malgre cet avertissement Carrel monta sur le dit siege et conduisit les chevaux pendant 1/4 d'heure a 1/2 heure; pendant ce temps, le fils Delieutraz prit la place de Carrel pour preparer les gerbes. Au bout de ce temps Carrel ressentit une douleur, soit une crampe a la jambe; il allongea celle-ci et se laissa prendre le pied droit dans l'en- grenage. Condllit a l"höpital, il y subit l'amputation du pied
ß. Civilrechtspflege. par l'operation dite la desarticulation de Chopart consis. tant a enlever toute la partie anterieure du pied, en laissant subsister le talon. Carrel ne quitta l'hOpital que le 23 Fevrier 1892. C'est a la suite de ces faits que e demandeur ouvrit action a Antoine Delieutraz, en se fondant sur les art. 50, 51 et 53 C. 0., et concluant a ce que ce dernier soit condamne a lui payer avec interets et depens Ia somme de 5000 francs a titre d'indemnite et reparation du prejudice cause. Par jugement du 7 Juin 1892 le tribunal de premiere ins- tance de Geneve a deboute le demandeur de ses conclusions. Sous date du 3 Septembre suivant, et ensuite d'appel du sieur. Carrel, la Cour de justice civile a confirme, ainsi qu'il est dlt plus haut, la sentence des premiers juges par les mo- tifs dont suit la substance : Carrel n'a pas prouve que l'accident dont il a ete victime soit du a l'imprudence ou a la negligence du defendeur; c'est Oarrel qui a demande a conduire les chevaux; il est monte sur le siege improvise par le fils Delieutraz, malgre les aver- tissements de celui-ci et de ses camarades sur le danger auquel il s' exposait, et meme malgre la defense de son patron. L'accident est arrive par le fait que Carrel, ayant eM pris d'une crampe au pied droit, deja blesse le matin, a etendu la jambe pour se degourdir et se laissa prendre le pied dans l'en- grenage. Carrel a declare a un temoin que l'accident ne serait pas arrive s'il avait suivi les conseils de son patron. De ces faits il ne resulte aucune faute quelconque a la charge de Delieutraz ou de son fils ; il est, au contraire, etabli que l'ac- cident est du uniquement ä la faute de Carrel, qui a persiste a se placer dans une position dangereuse, apres avoir ete mis en garde contre les consequences possibles de cette impru- dence. C'est contre cet arrcnt que Carrel re court au Tribunal de ceans, et que les parties ont conclu ainsi qu'll est dit ci- dessus. En droit : 2° La competence du Tribunal federal en la cause est inde- niable, aux termes de l'art. 29 de la loi sur l'organisatiün IV. ObIigationenrecht. N0 13!.
judiciaire federale, puisqu'on se trouve en presence d'un recours de droit civil contre le jugement au fond rendu par Ia derniere instance genevoise, que l'objet du litige est supe- rieur a 3000 francs, et qu'il s'agit de l'application des lois federales par les tribuuaux cantonaux. Les deux parties admettent d'un commun accord, ainsi que les instances cantonales, que Delieutraz ne peut etre tenu envers Carrel qu'en application des art. 50 et suivants du Code des obligations, et non en vertu des dispositions des Iois federales sur la responsabilite civile ensmte d'accident, et que, par consequent, les fins de la presente action en dom- mages-interets ne sauraient etre accueillies que dans Ie cas )u il serait etabli que l'accident dont Ie demandeur a ete la victime a 13M cause adessein par le defendeur ou est du a son imprudence Oll a sa negligence. 3° Aucun dol n'etant allegue a la charge du sieur Delieu- traz, Ia seule question a examiner dans l'espece est eelle da savoir si le dommage subi par Carrel a ete cause par la ne- gligence ou par l'imprudence du dit defendeur, et si, even- tuellement, il doit etre attribue a une concurrence de fautes cümInises par les deux parties. C'est, tout d'abord, avec raison que l'arret attaque releve une faute a la charge de la victime. Non seuIement, en effet, Carrel a persiste, malgre les avertissements de Delieutraz fils et des autres ouvriers presents, a münter sur le siege im provise au-dessus de l' engrenage, et a se charger du travail eminemment dangereux de la direction de l'attelage de Ia machine a battre, lequel ne rentrait pas dans ses attributions, mais encore ill'a execute alors que l'entorse qu'il s'etait faite au pied augmentait notablement le peril, et par consequent les chances d'accident. En enfreignant la defense expresse de Delieutraz fils dans les circonstances signaIees, Carrel s'est reudu coupable d'une imprudence grave, dont les conse- quences doivent lui etre imputees pour Ia plus grande part. 4° En revanche, si l'accident survenu est du en premiere ligne et essentiellement a la propre imprudence du deman- deur, il faut reconnaitre que, dans les conditions dans les- XVIII -1892 56
Il. Civilrechtspfiege. quelles il s'est produit, certains elements de faute subsistent a la charge du patron Delieutraz, et engagent dans une cer- taine mesure sa responsabilite civile. TI est etabli, en effet, que le siege improvise par Delieutraz sur une simple planche mobile posee en travers sur les bras de Ia mecanique, au-dessus d'un engrenage non couvert, expo- sait celui 'qui utilisait cet echafaudage primitif a un danger de tous les instants, surtout Iorsque Ia personne qui y mon- tait n'avait, comme c'etait le cas de Carrel, pas l'habitude de s' en servil'. La simple defense intimee au recourant par De- lieutraz ne peut, contrairement a l'appreciation de l'arret cantonal, etre consideree comme suffisante pour mettre Ie patron a l'abri de toute responsabilite; ceIui-ci ne devait pas se borner acette defense et a signaler le danger , mais il lui incombait de ne pas tolerer du tout le travail dangereux de son domestique, en empechant ce dernier de s'y livrer, eten interrompant, au besoin, le travail de Ia machine. Or, non seulement Delieutraz fils ne l'a point fait, mais il a tolere Ia desobeissance de CarreI, en Ie Iaissant conduire la dite ma- chine pendant 1/4 d'heure ou 1/2 heure, et en le remplafiant dans Ie travail dont il etait primitivement charge; cette to- lerance engage d'autant plus la responsabilite du patron, qu'il n'etait point necessaire de monter sur ce siege defectuenx pour conduire l'attelage, mais que celui-ci pouvait etre dirige depuis derriere, sans qu'il fut besoin d'avoir reMurs a cette perilleuse ascension. 50 L'accident du 24 Aout 1891 doit donc etre attribue a une concurrence de fautes, dont les plus graves sont sans doute le fait de Ia victime elle-meme, mais dout une partie doit etre attribuee au defendeur, et il y a lieu dans cette situation de moderer Ia reparation due par Delieutraz a Car- reI, en raison de l'imprudence personnelle de ce dernier. En prenant en consideration toutes ces circonstances, l'age du demandeur et Ia nature de la lesion qu'il a soufferte, l'al- Iocation a Carrei d'une somme de einq cents francs apparait comme une compensation suffisante pour Ia part du dommag e imputableaux agissements du patron DeIieutraz ,soit de son fils. Par ces motifs, IV. Obligationenrecht. No 133. Le Tribunal federal prononce: Le recours est partiellement admiS, et l'arret rendu par Ia Cour de justice civile de Geneve, le 3 Septembre ecou16, reforme en ce sens que le defendeur Antoine Delieutraz est c.ondamne a payer a Pierre-Louis Carrel, son ancien domes- tique, Ia somme de cinq cents francs (500 francs), avec interet a 5 % l'an des Ia demande juridique. 133. Urtljei l.lom 26. il(ol.lemfler 1892 in 61ld)en j)aßlel' gegen 6:pal' unb BeiljtaHe tffad). A. mul'd) UttljeH l.lom 15 . .suH 1892 ljat baß Dflergerld)t be kanfon .l8aferranbfd)aft erfannt: ß )l,1irb b Uttljeil be e" 3idngertd)te 6iffad) l.lom 11. :prU 1892 lautenb; ff Itlirb fIber .l8eHagte beruttneilt, an bie jf(ügcrin bie umme l.lon ,,2500 l'. au lieaaljlen," beftütigt. B. egen biefe UttljeU ergriff bel' .l8enagte bie smeiter3ienung an ba .l8unbengerld)t. .l8ei ber ljeuttgen merljanbfung bellntragt er; ß fel ba borinftaft3Hd)e UrtljeH aufauljeflen unb bte 6par unb Betljfaffe 6ifflld) mit inrer orbetUng aflaultleifen. mer nltlart bel' kIügerln unb !Refurnoef a!1ten trügt auf e ftätigung be oflergerid)tltd)en UrtljeU an. ma .l8unbengerld)t 3ient in rltlägung: 1 . .sn ben ?monaten il(obemoel' unb e3emoer 1891 entftanb in 6tffad) uno Umgcbung ba el'üd)t, bie bort bomtaiHrte uUüen::: gcfeUfd)aft, :pal' unb Beinfaffe iffad), abe flei bel' bamal Clungeorod)enen .l8anUrife bebeutenbe metlufte er!itten. ma e" l'üd)t l.lerbrcitde fid) flaib aud) in Itleitern kreif en bc kanton ?8aferranbfd)aft unb üfler beffen renaClt inau , unb Itlud) im 2aufe feine merflreitung immer menl' an, fo ba fd)nenlid) bie 31lnrungnfünigfeit bel' 0:par::: unb Beiljfaffe in 31tleifef ge30gen )l,1ul'be. Sn o!ge beffe!6en Itlurben auf ber :par::: unb Beiljfaffe angeregte 0patf(tffegefber in auj3ergero? nnd)em ?maBe 3utücfge