Art. 29 OG; Art. 896 C.O.; collective accident insurance and false declaration of the insured workforce: where the insured undertakes to cover the whole working staff but declares fewer persons than actually belong to that staff, the discrepancy concerns an essential element of the contract, namely the insured risk and the premium, and may justify forfeiture of the right to indemnity. The Federal Tribunal is bound by the cantonal finding of facts. A mere omission by the insurer in the conduct of related litigation does not establish liability if the insured was informed in time to appeal and could still avert the adverse consequences (consid. 4-6).
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B. Civilrechtsptlege. bürfte benn au aUerbing f(ar fein, baB l)ier bie erl)iiftnifie be etragtelt bem :niretter bel' niigerifd)en I! nftaft 6efannt ll,laren unb biefer lOuf3te, bel' ef(agte tönne banad) eine q5f!icl)t aum realen eouge eber realer Bieferung nint eingel)en lOeUen. mnbere non ben erinftan3en angefül)rte :tl)atumftiinbe, lOie ber Umftanb, baf3 bie getauften :titel renertirt lOmben, eber gar bfe l! uffteUung menatUner 2iquibatiennrennltngen, lOiiren aUerbtng für ft aUein nint geniigenb, um barauß ben c5 rufi au aiel)en, baä e ft um reine :nifferen3gefniifte l)anbIe; in 6efenbere bie Biquibatiennrennungen qualtfi3iren ft ar blof3e s)ü(fnrennungen über bie örfenonerationen, lOelne bie monatline c5ituattcn be enagten flar fteUten, ben Jtontoforrent enHafteten, unb bemetfen ntnt für ben c5pietnararter bel' efniifte. I! Uetn l)fer fillb nun, lOie bemerft, aUerbtng :tl)atumftiinbe feftgefteUt, au beuen Oie ortnftan3en o1)ne m:ent irrtl)um ben c5 ruf3 atel)en tonnten e l)anble ft um bIeBe c5 tefgefd)iifte. :nemna l)at ba unbengerint edannt: :nie m3eiteratel)ung ber .IUiigerin lOirb ar unbegrünbet a6ge lOtefen unb e 1)at bemna in aUen :tl)eUen bet bem angefo feuen Urtl)etle be mppeUationngerinte be Jtanton aferftabt fein lBclOenben. 136. Arret du 16 Decembre 1892, dans la cause Hufschrnid contre La Providence. Par aITtnt du 17 Septembre 1892, la Cour de justice civile de Geneve a prononce en la cause comme suit : La Cour re'ioit l'appel interjete par Hufschmid du juge- ment rendu par le tribunal de commerce le 8 Janvier 1891- Au fond, confirme le dit jugement et condamne l'appelant aux depens d'appel. A l'audience de ce jour, le recourant dec1are reprendre ses conclusions premieres, et la Compagnie intimee conc1ut au maintien de l'arret attaque. Ou i le juge deIegue en son rapport. IV. Obligationenrecht. N° 136.
Statuant en la cause et considerant : En fait: . 1 Q Les 18 et 21 Juin 1887 Hufschmid, marchand de fer et quincailler, a Geneve, a contracte avec la Compagnie d'assu- rances La Providence une police d'assurance colIective contre les accidents corporels qui pourraient atteindre ses ouvriers pendant les heures de travail. Aux termes du questionnaire, ainsi que du formulaire de ce contrat, Hufschmid declarait occuper cinq hommes, dont le salaire est de 2500 francs pour le fonde de pouvoirs, 1500 francs pour le gargon de magasin en chef, 1200 fran.cs pour chacun des deux autres gar'i0ns de magasin, et 1200 francs pour le charretier. La police d'assurance contient entre autres les clauses ci- apres: Art. 1 er, al. 2. L'assurance collective a pour base les declarations du souscripteur. Art. 4. L'assurance porte et la prime est due sur tous . les ouvriers que le souscripteur occupe aujourd'hui ainsi que sur tous ceux qu'il pourra occuper par la suite dans l'indus- trie declaree par la presente police, sauf les exceptions pre- vues par l'art. 1 er
A cet effet le souscripteur est tenu d'inscrire reguliere- ment sur les feuilles de paye, carnets de chantier ou autre, les nom, prenom, profession, salaires et heures de travail, age et demeure de tous ses salaries. Tout salarie non inscrit n'a droit, en cas de sinistre, a aucune indemnite. Si une partie seulement du personnel ouvrier devait etre assuree, le sous- cripteur serait tenu d'en faire la declaration en fournissant un etat 1wminatif des personnes ass ure es au moment de la signature du contrat. Les changements apportes a cet etat pendant la duree du contrat devront etre denonces par ecrit a la Compagnie, et l'assurance n'aura d'effet que deux jours apres cette declaration. Toute fausse declaration ou reticence de la part du souscripteur entraine la decheance du droit a l'indemnite, et la Compagnie n'en a pas moins le droit de . reclamer les primes courues ou a courir.
I I 70 B. Civilrechtspflege. Dans l'un et l'autre ca::;, la comptabilite tenue par le souscripteur etant la base d'apres laquelle se calculent les primes dues et se justifie l'identite du salarie atteint de si- nistre, la Compagnie se reserve expressement le droit de la faire verifier en tout temps a domicile par ses delegues. La prime fut fuee a 1 0/0 du salaire des ouvriers, soit a 76 francs, et i1 fut en outre, stipuIe qu' i1 demeure enten du , que si M. Hufschmid venait a augmenter son personneI, il " en ferait la declaration a la Compagnie et payerait la sur- " prime basee sur le taux de 1 % des salaires payes en plus. L'art. 20 de la police dispose que toute reticence, toute fausse declaration ou tout autre moyen employe pour tromper Ia Compagnie entraineraient la decheance de tous droits a l'indemnite. Le 3 Mars 1889, le sieur Pernoud, manomvre, employe par Hufschmid, a ete victime d'un accident ensnite duquel il est reste atteint d'une invalidite permanente, et le 1 er N ovembre suivant, Pernoud a assigne Hufschmid devant le tribunal civil de Geneve en paiement d'une indemnite de 6500 francs. En conformite du contrat, Hufschmid remit la citation a Ia Compagnie, la quelle soutint le pro ces au nom de celui-ci. Ce proces se termina par la condamnation de Hufschmid, -en application de l'art. 1 er, al. 1 er litt. a de la loi du 26 .Avril 1887 sur I'extension de la responsabilite civile, et par juge- ment du tribunal civil du 8 Fevrier 1890, -au paiement, avec interets et depens, de la somme de 4000 francs a Per- noud. Par lettre du 17 Mars 1890, la Compagnie fit savoir a Huf- schmid qu'elle entendait decliner toute responsabilite, par le motif que l'instruction du proces avait reveIe, de la part de Hufschmid, des reticences et des fausses declarations, lors de la conclusion de la police d'assurance, de nature a entrainer sa nulliM. Pernoud ayant fait executer le jugement rendu a son profit, Hufschmid, sur le refus repete de la Compagnie La Pro- vidence , de payer, regIa le montant auquel il avait ete con- damne, et assigna la dite Compagnie en remboursement de IV. Obligationenrecht. N° 136.
la somme de 4000 francs capital adjuge aPernoud, 2
228 fr. 85 c. pour frais de jugement et 3
la somme de 1500 francs a titre de dommages-interets pour le prejudice que Iui avait cause Ia saisie. Hufschmid a fait valoir a l'appni de sa demande : .Au moment ou il a souSCl'it la police, il avait en tout 10 ou 15 employes, comptables, commis-voyageurs et autres, mais il n'a entendu assurer, d'accord avec la Compagnie intimee, que son personnel ouvrier, soit ceux de ses employes que la nature de leurs fonetions exposait a un danger. Ce personnel ouvrier n'avait pas varie comme nombre depuis le jour de la conclusion du contrat, mais seulement les personnes des as- sures avaient change. La Compagnie eut du decliner sa res- ponsabilite; elle a, au contraire, dirige seule le proces a sa guise sans la participation de Hufschmid; elle a laisse ecouler les delais sans interjeter appel, compromettant ainsi la situa- tion du demandeur. La Compagnie a oppose a la demande :
Que Hufschmid avait declare exercer la profession de marchand de fer et de quincailler, tandis qu'il etait en realite fabricant et entrepreneur.
Qu'il avait declare occuper cinq hommes, tandis qu'au jour de la creation de la police il occupait en plus 3 hommes de peine et 4 apprentis, et que depuis lors il employait d'une maniere constante jusqu'ä, 15 ouvriers, employes, manceuvres, charretiers, sans compter les supplementaires.
Que Pernoud n'avait jamais ete d6clare a la Compagnie, attendu que, au moment de la conclusion de la police, les cinq hommes assures etaient Radorn, fonde de pouvoirs, Ober- holzer, gargon de magasin en chef, Martin, Schaub et Lavan- chy, gargons de magasin, et Jaquet, charretier, lesquels faisaient encore partie des employes de Hufschmid au jour de l'accident arrive a Pernoud; que ces faits constituaient des reticences et de fausses declarations, qui entrainaient la nulIite de la police en vertu des dispositions des art. 4, 2 me alinea in fine et 20 de la police. Par jugement du 8 Janvier 1891,le tribunal de commerce,
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B. Civilrechtspflege. se fondant sur les faits reveIes par l'instruction du pro ces Pernoud, a deboute Hufschmid de sa demande. Ce dernier a interjete appel du dit jugement, et conclu a ce qu'il soit reforme et a ce que les conclusions par lui prises en premiere instance lui soient adjugees. Par arret preparatoire du 26 Mars 1892, la Cour de justice a decide que les enquetes auxquelles il avait ete procede dans l'instance dirigee par Pernoud contre Hufschmid n'etaient pas opposables a ce dernier, et a achemine la Compagnie La Providence a faire la preuve des fausses declarations et des reticences de l'appelant. Apres l'administration des preuves, la Cour de justice civile a neanmoins eonfirme le jugement de premiere instance, par les motifs dont suit la substance : TI est sans grande importance, dans l'espece, que Hufschmid se soit declare marchand de fers et quincailler plut6t que fa- bricant et entrepreneur, car la Compagnie ne pretend pas que cela eut eu une influence sur le taux de la prime. En revanche, les temoins Oberholzer, Schaub et Jaquet ont de- clare dans l'enquete, le premier que Hufsehmid avait ordinai- rement 3 ou 4 gar ;ons de peine et 4 ou 5 magasiniers, plus
ou 4 employes de bureau; le second, que Hufschmid em- ployait ordinairement de 12 a 16 personnes comme apprentis, ouvriers, commis et autre personnel de tout genre, -le der- nier, que Hufschmitl avait ordinairement une quinzaine d'em- ployes, et qu'il prenait quelquefois des suppIementaires. Trois temoins affirment, il est "rai, que Hufschmid n' occupait que cinq ouvriers, et que tous les autres employes faisaient partie du personnel de bureau, mais la deposition de ces temoins ne saurait etre consideree comme strietement conforme a Ia verite, attendu qu'ils sont au service de l'appelant, et que les declarations que deux d'entre eux ont faites devant la Cour sont en contradiction avec leurs declarations sermentales dans l'enquete Pernoud. Si ces derniers temoins sont de bonne foi, il faut admettre qu'ils n'ont pas compris dans le person nel ouvrier le fonde de pouvoirs et le chef magasinier designes dans la police d'assurance, et qui ne sont pas des ouvriers IV. Obligationnerecht. N° '136.
dans le sens usuel de ce mot. TI faut admettre, en resume, eomme etabli que Hufschmid occupait eomme personnel ou- vrier au moins 3 gar ;ons de peine et 4 magasiniers, soit en tout 7 personnes i cette appreeiation se trouve confirmee par le fait, articuIe par La Providence et non conteste par Hufschmid, que du 14 Fevrier 1888 an jour de l'accident, elle aurait ete appelee a payer des indemnites a un nombre d'ou- v1'ie1's de Hufschmid plus considerable que le nombre des ouvriers assures ; l'explication donnee a eet egard par rappe- lant, que son personnel ouvrier etait toujours de cinq hommes, mais que ces hommes changeaient, n'est pas satisfaisante, car, aux termes de sa declaration dans la police, les employes qu'il assure per ;oivent des traitements annuels et ne sont pas de simplesjournaliers. En declarant occuper cinq ouvriers, Hufschmid a fait une fausse declaration, ou tout au moins il n'a pas observe la clause manuscrite inseree dans le contrat, portant qne si Hufschmid venait a augmenter son personneI, il en ferait la declar'ation a la Compagnie, et paierait la sur- prime basee sur le taux de 1 % des salaires payes en plus, or cette contravention aux conventions intervellues constitue la fausse declaration on la reticence qui, a teneur des art. 4, al. 2 in fine et 20 de la police, entraillent la decheance de tout droit a une indemnite. Hufschmid, enfin, ne saurait re- proeher a la Compagnie de n'avoi1' pas decline d'avance toute responsabilite, car ce serait la lui reprocher d'avoir cru a la sincerite de sa declaration jusqu'au moment Oll l'inexactitude de celle-ci a ete demontree par l'instruction du proces Per- noud. C'est contre eet arnnt que Hufschmid recourt au Tribunal federal, et que les parties ont conclu comme il a ete dit plus haut. En dToit : 20 La competence du Tribunal federal existe en la cause, en presence des art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale et 896 C. 0., attendu que, d'une part, la valeur du litige est superieure a 3000 francs, et que, d'autre part, il . ressort avec ee1'titude soit des ecritures des parties, soit du
B. Civilreehtspflege. jugement de la Cour genevoise, qu'il n'existe pas de disposi- tions de Iegislation cantonale relatives au contrat d'assurances , specialement en matiere d'accidents. Le present Iitige est des 10rs soumis aux principes generaux du droit federal des obli- gations, attendu que, comme le Tribunal fMeral l'a deja declare a maintes reprises, les contestations relatives aux contrats conclus, en vertu d'une concession accordee par le Conseil federal, entre une Compagnie d'assurances etrangere et des personnes domiciliees en Suisse, sont soumises au droit suisse, et non au droit du pays ou la Compagnie d'assurances a son siege (voir arrets du Tribunal federal en la cause Fierz contre Banque d'assurances sur la vie Stuttgart, Rec. XV, p. 412 s., consid. 4; en la cause Le Soleil contre Jura-Sim- pIon, Rec. XVIII, p. 318 ss., consid. 3). 3° Le demandeur fonde en premiere ligne son recours sur ce qu'en confirmite de l'art. 4 du compIement de Ia police, il a du remettre a la Compagnie La Providence toutes les pieces du proces Pernoud, cette derniere devant soutenir cette instance a ses risques et perils; que Ia Compagnie a effedivement dirige toute l'instruction de l'affaire sans la participation de Hufschmid et sans le prevenir dos divers incidents qui ont surgi en la cause; qu'en particulier, le
Decembre 1889, la Compagnie a laisse rendre un jugement prE3paratoire declarant que Hufschmid etait fabricant, et le soumettant a la Iegislation sur les fabriques, sans avertir Huf- schmid de ce jugement, rendu par le tribunal civil de Geneve incompetemment et en violation des art. 10 de la loi du 14 Avril1887 et 14 de la 10i du 26 Avril1881 ; que la Compa- gnie a lais se devenir definitif ce jugement, alors que Huf- schmid n'a jamais figure sur le r61e des fabriques et n'y figure pas meme actuellement. Le demandeur ajoute que Ia Com- pagnie ne I'a pas davantage avise des enquetes ordonnees, et ne lui a pas demande le nom des temoins a faire entendre ; que ce n'est que le 17 Mars 1890, soit 5 semaines apres le dernier jugement rendu, que la Compagnie a decIare qu'elle declinait toute responsabilite; qu'elle a ainsi gravement compromis les interets de Hufschmid, et contrevenu aux IV. ObJigationenrecht. N° 136.
regl es les plus eIementaires du mandat, ce qui engage sa responsabilite, aux termes des art. 50, 395 2,396,469 C. O. 40 Le point de vue auquel se pI ace le demandeur, dans les developpements qui precMent, n'est toutefois pas juste. TI est vrai qu'a teneur de l'art.4 du complement de la police, le demandeur etait tenu d'abandonner entierement a la defen- deresse la conduite du proces contre Pernoud, et que la Com- pagnie Pa effectivement dirige jusqu'apres le jugement de premiere instance. TI est egalement exact que le tribunal civil de Geneve arendu, sous date du 14 Decembre 1889, unjuge- ment preparatoire acheminant Pernoud a prouver : a) que Hufschmid est fabricant et travaille le fer dans ses ateliers; b) qu'il procMe lui-meme, soit par ses emp10yes ou manceu- wes, a l'assemblage des sommiers et a la fixation des rivets, a la pose et au scellement des pieces de fer et ouvrages qui lui sont achetes ; qu'il a meme etabli des ponts; c) que Hufschmid a un personnel comportant plus de cinq employes, et tombe ainsi sous l'application de la loi du 26 Avril1887. TI n'est, de meme, pas etabli que la Compagnie ait donne connaissance de ce jugement preparatoire a Hufschmid. En revanche il resulte du jugement definitif du tribunal civil, du 8 Fevrier 1890, que la Compagnie a objecte que le Conseil federal etait seul competent pour decider si le demandeur etait soumis aux dispositions des lois federales sur la res- ponsabilite civi1e en cas d'accidents, sur quoi le tribunal ecarta, a tort, cette objection. Toutefois, meme en admettant que 1a Compagnie ait commis une faute en omettant d'aviser 1e demandeur du jugement preparatoire, et de le mettre en demeure de produire ses contre-prenves, il est certain, d'au- tre part, que le demandeur a ete mis en temps utile, par la defenderesse en situation d'echapper a toutes les conse- , A quences de cette faute. Le sieur Hufschnlld reconnalt aVOlr re ;u la lettre du 17 Mars 1890, par laquelle la Compagnie l'avise de la signification, faite le 28 Fevrier precedent, du . jugement du 8 dit, et lui annonce qu'elle decline toute respon-
876 B. CiVllrechtspflege. sabilite concernant le sinistre Pernoud, en lui abandonnant d'intel:jeter appel s'il le juge convel1able. Or il re suIte de 1'art. 308 du Oode de procedure civile genevois et Hufschmid reconnait, lui-meme, que le delai d'appel n'etait pas expire a la date du 17 Mars 1890; en outre le jugement cantonal de derniere instance aurait pu etre porte par voie de recours devant le Tribunal federal, ainsi que la violation de 111. loi re- prochee au tribunal civiI; le demandeur ne fit point usaO'e de son droit il'appel, et laissa le jugement du 8 Fevrier tonber en force; il ne doit donc attribuer qu'a lui-meme le dommage qu'il peut avoir eprouve de ce chef. Aux termes de la lettre du 17 .Jnars precitee, et contrairement aux allegations de Hufschmld devant les instances cantonales, toutes les pieces de la cause se trouvaient a sa disposition en mains de mies Gentet et Ferrier, conseils de la Oompagnie. Dans cette situa- tnon, le rncourant est mal venn a se plaindre de ce que la Compagme am'alt mal conduit le pro ces devant la premiere instance ; il ne dependait que de lui de faire revoir et recti- fie , le cas echeant, soit par la Oour de justice, soit par le TrIbunal federal, le jugement dont il s'agit. 5° Le demandeur a pretendu, devant les instances canto- nales, qu'il n'etait plus loisible a 111. Oompagnie La Provi- dence, apres qu'elle s'etait chargee de dirigel' le proces contre Pernoud, de decliner sa responsabilite. La 2 me instance cantonale a deji suffisamment repondu a cette allegation. En effet, la defenderesse ne s'etait chargee du dit proces que dans 111. supposition que sa responsabilite subsistat auxtermes du contrat d'assurance, et que Ie demandeur n'ait pas commis des actes annulant cette responsabiIite; 01' ces actes ont et8 constates i la charge de Hufschmid par Ie jugement du 8 Fe- vrie;:-1890 seulement, date a partir de laquelle la Compagnie 11. declare se decharger entierement, sur le demandeur de 111. direction ulterieure du litige, ce qu'elle etait incontentable ment en droit de faire. . 6 Le recourant estime, en seconde ligne, que 111. Cour de JustIce 11. fait une fausse appreciation des mo yens de preuve, en declarant que Hufschmid s'etait rendu coupable de reti- cence vis-a-vis de Ia Oompagnie La Providence. IV. Obligationenrecht. N° 136. 877 Le Tribunal de ceans ne peut soumettre a son controle l'appreciation de la preuve, faite par 111. derniere instance can- tonale, et il se trouve ainsi lie par la constatation de fait de 111. Cour de justice civile etablissant que le sieur Hufschmid occupait comme personnel ouvrier au moins 3 garnons de peine et 4 magasiniers, soit 7 personnes en tout, au lieu de 5 qu'il avait indiquees. La seule question qui se pose au Tri- bunal federal est celle de savoir si Parret dont est recours se justitie en presence de cette constatation; or cette question doit certainement etre resolue affirmativement; iI resulte, en effet, de la declaration du recourant, et celui-ci reconnait lui-meme qu'il 11. eu l'intention d'assurer l'ensemble de son per- sonnel ouvrier aupres de 111. demanderesse, et que les garnons de peine et les magasiniers font partie de ce personne!. Donc, aux termes des dispositions, ci-haut reproduites, de 111. police d'assurance, le sieur Hufschmid etait tenu, a peine de nullite du contrat, d'indiquer comme assurees les 7 personnes en question, et de payer les primes en consequence. Le recou- rant ne conteste pas qu' en cas d'infraction contre ces dispo- sitions, la police est annulee, et 111. Compagnie Michargee de toute responsabilite resultant de ce contrat. Une semblable commination n'est pas contraire aux principes generaux du droit, pas plus qu'aux regles speciales admises en maUere d'assurances. TI est, en effet, de toute necessite, pour la sti- pulation valide d'un contrat d'assurances, qu'il y ait accord des volontes des parties sur tous les points essentiels, a sa- voir, en particulier, sur l'objet de l'assurance, le lisque, la somme assuree et la prime. Or tel n' est evidemment pas le cas lorsque le patron, comme dans l' espece, manifeste l'inten- tion d'assurer tout son personnel ouvrier, mais ne declare que 5 personnes comme composant ce personneI, alors qu'il en comporte 7 ; l'importance de l'interet assure, et par con- sequent le montant de l'assurance, tout comme 111. plime a vers er varient notablement, selon que seulement 5, ou 7 indi- vidus doivent etre compris dans e contrat. Pour le cas Oll un patron ne veut assurer qu'une partie de son personuel ouvrier, - ce a quoi l'autorise I'art. 4 du com- pIement a 111. police, -il doit designer d'une maniere precise
ß. CivilrechtspJlege. les personnes, objets du contrat. Or rien de semblable n'a eu lieu de la part du demandeur, et l'amnt attaque apparait comme se justifiant egalement a ce dernier egard. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Cour de justice civile de Geneve, en date du 17 Septembre 1892, est maintenu tant au fond que sur les depens. 137. Urtgeil tlom 17. :neaember 1892 in 6adjen .smag n er Iie. gegen q5ortranbcementfa6rif !.Ronrodj unb tyil'ma , u6et ugg enliü 9L A. :nUtdj Urtgef! tlom 13. ,oltoliel' 1892 9at ba ,obergeridjt be Jtanton Untenl.Jalben nib bem ?malb erlannt:
ntrage nur für ben aU, bau ba unbengeridjt, wa tlon mte wegen au :prüfen fet, fidj in bel' 6adje für fom:petent eradjte; im ernern tlenual)re t'r fidj UJeitere SUnf:ptüdje für ben aU, bau feit 'ocr !.Redjtnl)angigmadjung bel' fIage tlon bel' e flagten q5ort(anbcementfabrif !.Roillodj eine weitere smergerau beutung im ebiete tc fIiigerifdjen smergeUager foUte ftattge funben l)etben. mamen bel' beffagten q5ort!anbcementfaoril D1oil Iod), beantragt ürf:predj utt'i in 2uaern, 'oie stIage fei giinafidj ab3ulueifen, etlentueU l)aben bie eflagten mel)r nidjt a! 97 tyr. 60 It . au beaal) en, fulieuentueU bel' Jtfiigerin einen SUU 9uli tlon 976 Jtuliifmeter in gleidjUJertl)igem smergc( au erfet;en, unter stoftenfolge; audj beaüg(idj 'ocr !.Regreaffage fei ba angefodjtene Urtl)ei einer D1emebur au unterwerfen. mamen bel' beHagten itma S)u6er uggenliü91 eantragt ürf:predj stanUn in 6tanß gegenüber ber .5)etu:pttrage, e fei bel' .Beuge ,Jofef ratt1er ein3uuernc9men, euentueU fei geute fdjon 'oie Jtlage unter stoften lInb ntfdjubigungnfo(ge abauweifen, weiter e entueU fei 'oie 'ocr stlägerin 3uauf:predjenbe ntfdjäbigung auf l)ödjften 120 tyr. feftaufeilen unb feien bie ?ßtOaeufoften entf:predjenb au uertl eilen. egenü6er ber !.RegreUfIetge erflärt er 91amen bel' inna S)uber uggenbül)I unb l)eß .5). ugilenbül)I et( D1egref!befIagte, baf! er eftätigung be :nif:poiitil.l 2 beß angefodjtenen Urtl)ei e nur in bem 6inne tlerlange, bau bie D1egrefl efIagten gemuU il)rem )Ot ben fantonalen ,Jnftanaen geiteaten egel)ten nidjt fdjulbig feien, fidj auf bie D1egreflf(age einaulaifen. :nie regreu beflagte tyil'ma ?Sögen, 2euainger llnb Streiff ift nidjt ertreten ; biefelbe 9at in fdjrtftUdjer ingabe tlom 29. 91ol.ltmber 1892 unter .lSerufung auf SUd. 59 m6f. 1 . ?S. erUiirt, fie tletweigete jebe inlaffung aut bet Jtlageliegel ren 'ocr SUmengefeUfdjaft l5od (anbcementfabrif fftonIodj bOt ben eridjten be Jtanton mb walben unb uedange, baa biefe barauf nidjt eintreten unb bie erftere tlerl alten, fie füt i!)re liinl)erigen Jtoften in 'oer 6adje angemeifen 3u entjdjiibigen. llnbengeridjt aie!)t in twiigung: