Art. 6 and 8 of the Convention of 20 March 1883; Federal Trademark Act of 19 December 1879, Art. 15 lit. b and c, Art. 19; Code of Obligations, Art. 51: a foreign trademark validly registered in the country of origin and deposited in Switzerland remains protected even if the proprietor later changes its firm name, provided the mark itself is retained. The protected sign is determined by its registered form, not by later changes in the commercial name. Use of the essential elements of such a mark on one's own goods, in a manner apt to mislead purchasers as to origin, constitutes unlawful imitation and usurpation even without exact reproduction. Public familiarity with the mark or the addition of other indications does not suffice to eliminate confusion where the dominant designation remains identical. Damages may be fixed in equity as a lump sum when the exact loss cannot be precisely proven (consid. 4-10).
B. Civilrechtspllege. Ul)ten, geworben fein 1oUte, auf einen l.iefttmmten 1Jalirtfanten, niq,t aur eine liefttmmte egenb 1)ln. :tlemnad) 1)at ba munbengertq,t erlaunt: 'tlle ?IDeiteratel)ung bel' . tläger wirb a unliegrünbet aligewtcfen unb e 1)at bemnaq, in aUen et1en bei bcm augcfoq,tenen UrteU beS3 ppeUation uub . tltnatiou 1)ofe be . l'ltnton ?8ent fein ?8ewenben. 41. A mnt du 21 A vril 1893 dans la cause Ame1'ican Wnltham lVatch Cornpany contre Woog 8; Grttrnbach. Statuant en la cause pendante entre l'American Waltham Watch Company, demanderesse, et la maison Woog Grnm- bach, defenderesse, le Tribunal cantonal de Neuchatel a, par jugement des 8 Novembre et 10 Decembre 1892, prononce ce qui suit: 1° TI est fait defense ä. Woog Grumbach d'apposer sur leurs produits, ou de faire apposer sur ceux clont Hs eommandent l'execution, les mots American Watch Co ou toute autre inscription, designation Oll marque dans la- quelle rentreraient les mots American Watch Co. 2° La destruction et la eonfiscation de toutes marques illicites et de tous outils ayant servi ä. la contrefa ;on sont ordonnees. 3° La mais on W oog Grumbach et ses chefs Maurice Woog et Jules Grumbach sont condamnes ä. payer, solidaire- ment, ä. l' American Waltham Wateh Company, ä. titre d'in- demnite, la somme de 7083 francs avec interets au taux du
Ofc l'an des 1e 10 Janvier 1891, jour de l'introduction de la demande. 4° L' American Waltham Watch Company est autorisee a publier, dans deux journaux suisses et deux journaux etran- V. Fabrik-und Handelsmarken. ' °41.
gers, de son choix, aux frais de Woog Grnmbach, dans la partie reservee aux annonces, un extrait du present jugement. Le Tribunal se reserve de determiner, s'il y a lieu, les ter- mes de cette publication, lorsque le present jugement sera devenu definitif. C'est contre ce jugement que les deu.x parties ont l'ecouru au Tribunal federal, Woog Grnmbach le 13 Fevrier 1893, et l'Ameriean Waltham Watch Company le 14 dito W oog Grumbach ont concln au rejet des conclusions de la demandel'esse, plus bas reproduites, et ä. l'admission de leurs conclusions liberatoires. L' American Waltham Watch Company a conclu, de son ente, ä. ce qu'il plaise au Tribunal de ceans declarer bien fondees toutes les eonclusions de sa demande et particuliere- ment celles portant les Nos 3 et 5, qui n'ont ete admises que partiellement l)ar le tribunal cantonal de Neuchatel. Stai'uant en la cattse et considerant : En (ait:
Le 22 Mars 1854, le Senat et 1a Chambre des repre- sentants de l'Etat de Massachussets (Etats-Unis d' Amerique), ont autorise la constitution d'une Societe anonyme sous la raison de Waltham Improvement Company, ) aux fins d'e- tablir une manufactllre d'horlogerie dans 1u. viUe de Waltham. Le siege de la Societe etait dans la dite ville, et le capital social se montait ä. 300 000 dollars. Le 2 Fevrier 1859, les memes autorites concederent a la dite Compagnie le droit de porter 1e nom de American Watch Co. Le 12 Mai 1876 la Compagnie fit inscrire au registre offi- deI des marques de fabrique de Binningham (Angleterre), ou elle avait etabli une succursale, la raison de commerce de American Watch Co Waltham Mass. les deux derniers mots designant le siege de Ia Societe, la ville de Waltham, Etat du Massachussets. Afin d'assurer egalement Ia protection de sa marque de fabrique en Suisse, Ia Societe fit inscrire au registre officiel ä. Berne, sous date du 25 JuiIlet 1882, la meme designation
B. Civilrechtspllege. American Watch Co Waltham Mass. La pnblication de cette raison cle commeree eut lieu dans la Feuille federale du Commerce du 5 Aout 1882. Le 26 Mars 1885, l'AssembIee generale cle la Compagnie clecicla d'introduire le mot de Waltham dans sa raison de eommerce, ensorte que eelle-ci porta desormais le nom de American Waltham Watch Co. Le 21 Decembre 1889, la Compagnie demanda que son ancienne marque de fabrique fut inscrite an bureau des mar- ques de fabrique des Etats-Unis, ce qui eut lieu; ensuite d'enquete pl'ealable, le 29 Avril 1890. Depuis l'annee 1885, la Compagnie avait porte son capital social a 3 milliollS de dollars, soit 15 millions de francs, et elle possMe des agences generales dans plusieurs villes d' Ame- rique, d'Angleterre et d'Australie, ainsi qu'un agent general a Geneve. L'American Waltham Watch Company s'etait apenine, de- puis plusieurs annees deja, que des montres non fabriquees par elle, et portant neanmoins la marque Ameriean Watch Co etaient venclues dans les pays OU elle ecoulait ses pro- cluits. La circonstance suivante a donne lieu au proees actuel. Un voyageur de la Compagnie, nomme Alfred Selmann, se trouvait, en 1889, en tournee cl'affaires au Bresil, et vit dans un magasin de Rio-de-Janeiro une montre semblable acelIes fabriquees par sa maison. TI ach eta cette montre, et en de- manda facture, qui lui fut, contrairement a l'usage, refusee. La montre en question porte le No 55696, est une Iepine argent, remontoir, mouvement dore. Sur le mouvement, outre la marque American vVatch Co se trouve grave le nu- mero ; sur la face externe de la cuvette, la mal'que Ameri- can Watch Co est aussi gravee en caracteres anglais. Sul' le cadran se trouv8nt les mots W atch Co. Le meme voya- geur vit encore des mont1'e8 semblables a Bahia, Pernambouc et Buenos-Ayres. La demanderesse reussit a decouvrir que la montre N° 55696 avait ete fabriquee parIa maison Ed. et J. Sandoz au Loc1e, et que la maison Woog Grumbach, a la Chaux-de-Fonds, V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 41.
en vendait d'identiques, portant egalement la marque Ame- riean Watch Co. La Compagnie demanderesse porta plainte, le 2 J anvier 1890, aUPl'eS du juge d'instruction de N euchateI, contre la maison Sandoz, et contre Woog Grull1bach. Au cours de l'enquete penale, sieur Jaques-Philippe Sandoz a reconnu avoir grave, ensuite de commande de W oog Grumbaeh, sur le cadran, le ll10uvement et la cuvette de montres l'ins- cription All1eriean Watch Co . Woog G1'umbach, de leur cöte, n'ont pas eonteste avoir donne ce mandat a la maison Sandoz, et Hs ont reeonnu que la montre N° 55696 avait ete fabriquee par cette maison, puis expediee par eux a Rio-cle- Janeiro. W oog Grumbach pretendaient toutefois avoir employe des l'annee 1882 la marque en question, clans la croyance que cette designation etait tomMe dans le domaine public. Au vu de l'enquete, la Chambre d'accusation de Neuchatel remlit, le 12 Mai 1890, un arret pronon ;ant la mise eu accu- sation et le renvoi devant le jury correctionnel de la Chaux- de-Fonds de J uIes-Oscar Grumbaeh, de J aques-Philippe San- doz et de Joseph Vogt, sous la prevention de contravention aux art. 18 et 19 de la loi federale du 10 Decembre 1879 sur la protection des marques de fabrique et de eommerce. Les debats eurent lieu le 10 Juin 1890 ; le jury rapporta un verdict negatif sur toutes les questions qui lui etaient posees, et le tribunal pronon ia la liberation des trois inculpes. Dn recours de droit publie, interjete contre ce jugement, fut ecarte par un am3t du Tribunal fecleral du 1 er N ovembre 1890, lequel se fonde entre autres sur ce que ce Tribunal n'est point une instance cl'appel ou de cassation en matiere penale, et sur ce qu'iln'etait pas possible de savoir par quels motifs le jury avait liMre les accuses, puisque son verdict n'est pas motive. Le 9 Janvier 1891, l'Americal1 Waltham Watch Companya . introduit devant les tribunaux neucMtelois une action civile contre Woog Grumbach ; elle eoncluait a ce qu'il plaise an tribunal:
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B. Civllrechtsptlege.
Interclire a la lllaisOll Woog Grumbach cl'apposer sur ses procluits ou de faire apposer sur ceux clont elle cOlllmande l'execution,les mots American Vatch Co ou toute autre inscription, designation ou lllarque, dans laquelle rentreraient les mots American Watch Co. 2° Onlonner la destruction et la confiscation cle toutes lllarques illicites et de tous outils ayant servi a la contrefalion. 3° Condamner la mais on Woog Grumbach, soit ses chefs lVlaurice Woog et Jnles Grumbach, solidairement, a payer a Ja demanderesse, a titre d'indemnite, la somme de 25000 francs avec interets a 5 % l'an des le jour de la for- mation de la demancle. 4° Les condamller solidairement a tous les frais et elepens du proces. 5° Dire que le jugement sera publie dans neuf journaux suisses et etrangers an ehoix de la demanderesse et aux frais de Woog Grumbaeh. Les motifs sur lesquels cette action est fondee seront pris en eonsic!eration, autant que cle besoin, dans les considerants du present arret, ainsi que les arguments invoques par les defencleurs a l'appui de leurs conclusions liberatoires tendant a ce qu'il plaise au tribunal:
Declarer mal fonclees les eonclusions de la demande de l' American Waltham Watch Company et 2° eondamner la demanderesse aux frais et clepens du proces. Par son jugenlent eles 8 Novembre et 10 Decembre 1892, 1e tribunal cantonal (le N eucMtel astatue ainsi qu'il a ete (lit plus haut, par les motifs dont suit la substance : L' American Waltham Watch Company a le droit tle reclamer en Suisse la protection legale contre l'imitation ou la contrefa'ion de ses marques cle fabrique, ainsi que contre l'usurpation de sa raisou commerciale. Ce clroit, reconnu par le Tribunal federal clans son arret du 1 er Novembre 1890, resulte de la Iegislation sur la matiere ainsi que des clncla rations et conventions internationales intervenues entre Ia Snisse, et les Etats-Unis, et l'Angleterre pom la protection Y. Fabrik-und Handelsmarken. :, °41.
de la propriete industrielle. Aux termes cle l'art. 8 de la COl1- vention internationale, du 20 Mars 1883, le nom eommercial est protege, sans obligation (le depot, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce. En 1882 la So- ciete demanderesse a fait enregistrer la mal'que American Watch Co au bureau fecleral eIes marques cle fabrique; cette marque est done au benefice des dispositions protee- trices cle la loi federale. Peu importe que la marque en question se compose exclusivement eIe mots, puisque ces mots constituent en meme temps la marqlle cle commerce ele la delllanderesse, et que eette lllarque doit etre protegee en Suisse en tout etat de cause en vertu de l'art. 6 de la eon- vention internationale de 1883. D'ailleurs les lllarques etran- geres se eOlllposant uniquement cle 1110tS jouissent en Sllisse du benefiee de Ia loi feclerale, malgre l'art. 4, si elIes sont admises par la loi du pays cl'origine ; 01' e'est le cas pour la Grande-Bretagne et pour les Etats-Unis d'Amerique. Peu importe egalement, au point de vue de la protection de sa marque, que la Compagnie ait modifie, clepuis 1885, sa rai- son de eommeree cl' American " Vatch Co en American Walthalll Watch Co , puisque, depuis eette adjonction, la demandel'esse n'a pas eesse de se servil' de sa marque an- cienne Ameriean Wateh Co . Si, du reste, celui qui adepose la marque modifie son nom commercial, cette modification est sans effet sur la l11arque, qui reste protegee sans autres for- malites. La demanderesse est ainsi en clroit de reclamer tout a la fois la protection de sa marque de fabrique enregistree (J Ameriean Watch Co et la protection de SOll nom eommer- dal Ameriean Waltham Watch Co , lorsque ce nom est imite ou contrefait sur des produits industriels. En apposant ou en faisant apposer sur des mouvel11ents cle l110ntres et sur des cuvettes les mots American Wateh Co et sur des eaclrans les initiales A. W. Co , Woog Grumbach ont donc usurpe, co nt refait et imite la marque de fabrique enregistree en 1882 par la demanderesse, ainsi que le nom commercial Americall Waltham vVatch Co, cela d'autant plus qu'aucune fabrique cl'horlogerie ne se sert,
B. ChlJreclitsptlege. dans sa raison sociale, des mots American Watch 0° . O'est cette derniere designation qui constitue la partie principale de la marque de la demanderesse; le fait que W oog Grum- bach n'ont pas imite ou reproduit le mot de Waltham ne justifie point leurs agissements illicites. W oog Grumbach ont appose Bur lems propres produits la marque cleposee American Watch 0° cle maniere a faire croire an public que ces produits provenaient cle la maison dont ils portaient incltlment la marque; Hs ont aussi vendu des procluits revetus d'une marque qu'ils savaient eon- Irefaite ou indument apposee ce qui est constitutif du do!. En fixant a 7083 francs les dommages-interets qui devront etre payes a l'American Watch Oompany, le tribunal ne tient compte que du benefice incltunent realise par W oog Grum- bach sur 1574 montres, a 4 fr. 50 c. la piece, bien qu'il faille admettre que les defencleurs ont oontrefait un nombre supe- rieur, peut et1'e considerable, mais dem eure indetermine, de mont1'es au prejuclice de la clefemleresse. TI n'y a pas lien cle tenir compte des deux aut1'es elements cle clommage invoques par l' American Watch Oompany; l'at- teinte portee a sa reputation, et les frais occasionnes par la recherche et la poursuite cle la contrefa!ion ; cl'une part i1 n'a pas ete etabli que les montres mises en circulation par W oog Grumbach fussent d'une qualite inferieure aux mon- tres de la demanderesse, et, cl'autre part, le dossier ne con- tient aucune justification de frais faits pour la recherche cle la eontrefa!ion dont il s'agit. . O'est contre cet arret que les parties ont toutes cleUK recouru au Tribunal federal, et pris les eonclusions ci-dessus reproduites. En droit : 2° La demanderesse reclame en premiere ligne la protee- tion de la marque cle fabrique qu'elle avait possedee des l'origine et qu'elle utilise encore aujourd'hui; elle invoque egalement la protectiol1 clue a sa raison commerciale usurpee par les defel1c1eurs. Oes dernie1's estiment que la clemanderesse ne peut recla- V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 41.
wer la protection cle la 10i federale et cle la convention inter- nationale du 20 Mars 1883 que pour sa raison de commeree .enregistree a Berne dans la forme suivante American Watch C° Waltham Mass; ) que les mots American Wateh 0° detaches de l'ensemble cle la marque, ne sont pas protMes' 'll t '" , ,qu es constant que la raison de eommerce de la deman- deresse est, depuis l'annee 1885, American Waltham Watch 0° ; que bien que cette nouvelle raison de com- merce n'ait pas ete enregistree au bureau federal elle n'en jouit pas moins de la protection legale a teneur de Part. 8 de la convention internationale; que, la demanderesse ne se plaignant pas d'une imitation ou contrefa!ion de sa raison de C lInlerne actuelle, et son action n'etant fondee que sur limItatIOn de son ancienne raison de commerce i1 ne sen:bl pas qu'une raison de commerce, bien qu'enrenstree, maIS a laquelle une autre a ete substituee, puisse conti- nner a jouir cle Ia protection legale, puisque, cl'apres la 101 feclerale, nne maison ne pent posseder qu'un senl nom .commercial. Il y a donc lieu cle rechereher d'abord si la demanderesse Joss.Me, . a cote cle sa raison commereiale, une marque de fabnqne mdependante, ayant une existence propre, ou si au eontrmre elle ne fait qu'utiliser sa raison commerciale comme marque de fabrique. 3° 11 convient de relever ici qu'il s'agit en l'espeee d'une marque etrangere, clont la valiclite doit etre appreeiee non point a tenem des dispositions de la loi federale sur l ma- tiere, mais bien, conformement a l'art. 6 de la eonvention inte:n.ationnle, u ?o Mars 1883, d'apres les lois du pays d ongme, d ou 11 resulte que toute marque de fabriqne ou de eommerce regulierement deposee dans le pays d'origine sera .admise au depot et protegee teIle quelle dans tous les autres pays de I'Union. O'est, en outre, la loi federale du 19 Decembre 1879 sur Ia protection des marques de fabrique qui doit trouve1' son .application a l' espece, et non la loi nouvelle sur la meme ma- tiere du 26 Septembre 1890, entree en vigueur a partir d11 XIX -1893 16
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B. Civilrechtspflege. 1 er Juillet 1891 seulement; il s'agit, en effet, dans Ia causa actuelle d'une demande introduite les 9 et 10 Janvier 1891 t et par OnSequent sous l'empire de Ia Ioi anterieure; Ies faits de contrefaqon et d'imitation signales tombent, en outre, tous dans Ia periode anterieure a Ia promulgation de Ia Ioi nouvnlle. 40 En ce qui concerne le depot de sa marque de fabnque par la demanderesse a l'etranger, il resulte du numero du Trade-jVark's Journal, produit au dossier, que cette marque a eM deposee en Angleterre Ie 12 Mai 1876, dans la teneur suivante: American Watch Co Waltham Mass . La raIson de commerce de Ia Compagnie etait alors American Watch Co . il suit de Ia que Ia marque de fabrique n'etait point constitnee uniquement par le nom commercial, nais que ce dernier avec r adjonction Waltham Mass composaIt Ia dite marque. Aux termes de 1' acte pour amender Ia legislation relati- vement aux marques frauduleusement apposees sur Ies mar- chandises, du 7 Aout 1862, Ia designation marque de commerce comprend, en Angleterre, tout nom, mot ou autre signe, legalement employe soit par des sujets Anf?Iais,. soit par des etrangers etablis dans les Etats de S. M. bntanmque, pour designer un produit quelconqne ou n:archandlse comme provenant de cette personne. (VOll' Pataille, Annales de la propriete industrielle, artistique et litteraü'e, tome X, 1864, p. 53 s.) Sous date du 13 Aout 1875 une Ioi complementaire fut publiee en Angleterre, statuant a son art. 1 er qu'un registre des marques de commerce sera etabli et qu'a partir du 1 er Juillet 1876 nul n'aura droit d'introduire une instance pour " , ... empecher la contrefafion dune marque de commerce, Jusqu a ce que et a moins que ce1te marque de commerce soit eure- gistree en conformite de Ia presente loi. (Voir Pataille, ibidem, tome XX, 1875, p. 385 ss.) C'est en application de cette disposition que Ia demande- resse fit inscrire sa marque de fabrique en Angleterre le 12 Mai 1876. En application de la couvention entre Ia Suisse et Ia Grande-Bretagne, du 6 Novembre 1880, Ia demanderesse V. Fabrik-uud Handelsmarken. No 41.
fit egalement inscrire, le 28 Juillet 1882, au registre des marques de fabrique a Berne, sa marque, sous Ia designation de American Watch Co Waltham Mass , et celle-ci jouit des lors en Suisse de Ia protection legale. En ce qui a trait au depot de Ia marque de la deman- deresse au regard des exigences de Ia Ioi des Etats-Unis d' Amerique, le Conseil federal a conclu, en date du 16 Mai 1883, avec le gouvernement de ce pays, un arrangement tt'apres lequel, a partir de cette date, Ia reciprocite sera ob- servee entre les deux etats en ce qui concerne Ia protection des marques de fabrique et de commerce (voir Fettille (ede- mle 1883, II, p. 776). A partir de cette epoque Ies marques de fabrique valable- ment deposees en Amerique etaient egalement protegees en Suisse. Le 30 :Mai 1887 les Etats-Unis accederent a la convention du 20 Mars 1883 sur la propriete industrielle, et conforme- ment aux dispositions de cette convention, Ia Suisse doit proteger les marques americaines. TI est vrai que la clemanderesse, dans Ie courant de l'annee 1885, a change sonnom commercial de American Watch Co en celui de American Waltham Watch Co , -mais il est, d'autre part, etabli a satisfaction de droit que Ia nouvelle raison commerciale a conserve l'ancienne marque de fabrique, ce que constate d'ailleurs en fait l'arret dont est recours. Une nouvelle Ioi sur les marques de fabrique aux Etats-Unis fut promulguee Ie 3 Mars 1881, pour remplacer Ia loi du 8 Juillet 1870, declaree inconstitutionnelle par un arret de Ia Cour supreme, en date du 6 Decembre 1879 ; cette nouvelle loi statue, entre autres, que toutes les marques de fabrique doivent etre deposees au ( Patent Office, disposition qui, parait-il, n'existait pas auparavant, et que l'enregistrement ne sera pas fait, si Ia marque etait simpiement le nom du de- mandeur (voir Pataille, ibidem, tome XXVI, 1881, p. 257 ss.). C' est pour se conformer a cette loi que Ia demanderesse a fait inscrire sa marque de fabrique ( American Watch C ,. Waltham Mass a l'office americain des patentes, sous la
B. Civilrechtspflege. dedaration sermentale qu'elle avait continuellement fait usage de cette marque anterieurement au dit depöt, et que personne d'autre n'y avait droit. Il suit de toutes les constatations qui precMent qu'a teneur des pie ces du dossier le nom commercial soit raison de com- merce de la demanderesse, transforme des 1885 en Ame- rican Waltham Watch Co ne constituait pas, comme tel, sa marque de fabrique, mais que cette derniere consiste en la designation American Watch Co Waltham Mass , sous laquelle elle a ete effectivement enregistree en 1876 en Angleterre, en 1882 a Berne et en 1889 et 1890 aux Etats- Unis. Il suit de la specialement que l'adjonction, en 1885, du mot Waltham au nom commercial ne changeait rien a la marque de fabrique de la dite maison. 50 En ce qui touche la question de savoir si les defendeurS' ont contrefait ou imite la marque de fabrique de la deman- deresse, il est constant que la montre N° 55696, achetee a Rio-de-Janeiro, a ete fabriquee et vendne par les defeu- deurs, qu'elle porte sur le cadran l'inscription Watch Co, sur la cuvette et sur le mouvement la designation American vVatch Co. De plus, lors de la perquisition domiciliaire du 10 Avril 1890, il fut trouve chez Woog Grumbach une grande quantite de montres, qu'ils se disposaient a exporter, et qui etaient munies des memes designations. En outre la procedure probatoire a permis a l'instance cantonale de cons- tater que Woog Grumbach ont fabriqne, ou fait fabriquer soit par Ed. et J. Sandoz, soit par Vogt, a Colombier, et mis en vente 1574 montres marquees American Watch Co . Il s'en suit que les defendeurs Woog Grumbach, en uti- lisant pour leurs montres fabriqnees a la Chaux-de-Fonds la designation American Watch Co , ont fait nsage d'une marque de fabrique appartenant a autmi et jouissant de la protection legale; ils ont, non point contrefait la dite marque, puisqu'ils ne l'out pas reproduite dans sa teneur integrale de American Watch Co Waltham Mass , mais ils l'ont Midemment imitee, en en reproduisant les elements princi- paux, de maniere a induire le pnblic en erreur sur la pro- yenance de la marchandise. V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 41.
6° C'est en vain que, pour jnstifier leurs agissements, les defendeurs ont pretendu que le public ne pouvait etre induit en erreur par la designation American Watch Co apposee sur leurs produits, attendu que ceux-ci portent tous le con- tröle suisse, et que les mots American Watch Co y sont frequenmlent accompagnes de la marque Montandon Lode , dont l'usage leur est concede. En effet, d'une part, le poinQon suisse est si peu apparent qu'il n'est pas de nature a frapper l'acheteur, et, d'autre part, il n'est nullement etabli qne les defendeurs aient appose sur tous leurs produits la designation complementaire Mon- tandon Lode ; ce n'est point le cas pour la montre N° 55696 produite au dossier. Cette adjonction n'empecherait d'ailleurs pas le public d'etre induit en erreur, puisque, dans tous les cas, l'indication principale figurant sur les dites montres fa- briquees par Woog Grumbach est celle de American Watch Co . 7° L'objection des defendeurs, consistant a dire que les montres de la demanderesse sont connues sous le nom de Waltham et que ce mot n'a pas ete imite par eux, ne saurait davantage etre accueilli. Bien, en effet, que la designation de Waltham apparaisse sur plusieurs des produits de la demanderesse, surtout depuis qu'elle a fait entrer en 1885 ce nom local dans sa raison commerciale, il n'est point exact de pretendre que ce nom de ville soit l'element principal de sa marque, celui dont l'imi- tation est particulierement de nature a provo quer l'erreur ou la confusion chez l'acheteur. La demanderesse qui a, en tout cas des 1859, conquis une reputation indeniable sous le nom commercial American Watch Co , est encore generalement connue sous cette designation, ainsi que le constate expresse- ment l'arret cantonal. Il est possible que, en particulier pour certaines especes de montres de la demanderesse, le nom Waltham soit plus connu des negociants et fabricants d'horlogerie ; mais ce fait n'est point decisif, et ce qui importe sur ce point, c'est que 1e grand public, en achetant une montre munie de la designa-
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B. Civilrechtspflege. tion American Watch Co doit admettre que cette piece provient de la fabrique connue sous ce nom.
Le mo yen que les defendeurs tirent du fait que la designation American Watch Co serait du dOlllaine pu- blic, et d'un usage permis a tous, est absolument inadmis- sible. Pour que ce point de vue puisse apparaitre comme fonde, il faudrait qu'il fut etabli que les mots American Watch Co ont servi generalement a designer une cer- taille espece de montres, et ce au vu et au sn de la de- manderesse. Or tel n'est pas le casj le jugement cantonal declare qu'il n'est point constant que d'autres fabricants que Woog et Grumbach aient commis le meme abus, et il estime avec raison que, meme si cette preuve eut ete faite, elle n'emporterait pas la jllstification des defendeurs, et n'aurait pas pour consequence de transformer la marque American Watch Co en une designation generique, susceptible d'ap- propriation legitime par des tiers. TI faudrait, pour cela, ainsi que Ie Tribunal federall'a declare dans son arret du 13 Fevrier 1891 en Ia cause Patek, Philippe Co contre Schwob (Bec. XVII, p. 138, consid. 8), que la demanderesse, bien qu'elle eut connu les noms de fabricants d'horiogerie qui se servaient abusivement de Ia designation dont il s'agit, eut au- torise cet usage expressement ou tacitement. Or rien de semblable ne peut etre etabli dans l'espece; au contraire la demanderesse s'est empressee d'agir juridiquement, des qu'elle eut appris le nom du fabricant de Ia montre N° 55696.
Bien que l'existence du dol a la charge des defendeurs ne soit point necessaire, aux termes de l'art. 19 de la loi federale du 19 Decembre 1879, pour justifier les conclusions de la demande en dommages-inMrets, et qu'il suffise, a cet effet, qu'une simple faute, imprudence ou negligence soit eta- blie a leur charge, il resulte expressement des constatations du tribunal cantonal qu'en fait Woog et Grumbach connais- saient l'existence de Ia demanderesse, qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer, puisqu'ils expediaient leurs produits precisement dans les pays Oll l' American Watch Company de Waltham ecoule Ies siens. Y. Fabrik-und Handelsmarken. N° 41.
TI Y a lieu, conformement a cette constatation, d'admettre que les defendeurs ont fait usage! dans une intention dolosive, de la marque American Watch Co j cette marque designe, en effet, l'origine de Ia marchandise, et Woog et Grumbach ront sciemment apposee sur leu1's propres produits, alors qu'ils connaissaient pertinemment l'existence de sa proprie- taire, laquelle avait fait publier dans la Feuille (edemle, en 1882,l'avis du depot de Ia dite marque en Suisse. TI y a donc lieu de faire application a l'espece de fart. 1t; litt. b et c de Ia Ioi federale precitee, puisque les defen- deurs n'ont pas seulement imite Ia marque d'autrui de maniere a induire le public en erreur, mais qu'ils ont, en outre, usurpe la marque d'autrui pour leurs propres produits, de maniere a faire croire au public que ceux-ci proviennent de Ia maison dont ils portent indument la marque. 100 En dehors de ce qui a trait a la question de l'imitation de Ia marque de fabrique de la demanderesse, qui fait l'objet des considerants ci-dessus, on pourrait se demander si l'usage des mots American Watch Co ne se caracterise pas aussi comme une imitation de la raison commerciale, et par consequent comme une concurrence deloyale tombant sous le coup des dispositions du droit commun. Cette question peut toutefois etre laissee de cote dans le present arret, attendu que Ia demanderesse doit recevoir en Suisse, confor- mement a la convention internationale de 1883, une protection efficace du chef du depot de sa marque dans son pays d'ori- gine.
En ce qui touche a Ia quotite des dommages-interets a allouer a Ia demanderesse, le tribunal cantonal s'est borne a eondamner les defendeurs a payer Ia somme de 7083 francs) produit de la multiplication des 1574 montres imitees par 4 fr. 50 c., chiffre du benefice realise par Woog Grumbach sur chaque piece, selon l'appreciation du tribunal. A ce sujet le jugement dont est recours constate toutefois que le chiffre de 1574 est sans aucun doute sensiblement inferieur au nombre reel des montres fabriquees et vendues par V loog Grumbach avec la marque incriminee.
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B. Civilrechtspflege. Par contre aucune preuve positive n'a ete rapportee que le domrnage cause a la demanderesse s'eleve a 4 fr. 50 c. sur chacune des predites 1574 pieces. Dans cette situation il est preferable d'allouer a cette derniere une somme ronde, en application de l'art. 51 O. 0., somme qu'il y a lieu, dans les circonstances de la cause, de fixer a 7500 francs.
Enfm l'appreciation du tribunal cantonal, relative a la convenance de condamner les defendeurs a supporter les frais de publication du jugement, se justifie soit au fond, comme reparation du tort cause a la demanderesse par les actes de contrefa ;on commis a son prejudice, soit en ce qui concerne la mesure dans laquelle cette reparation a ete prononcee. n y a donc lieu de confirmer le jugement cantonal Sur ce point Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les recours sont ecartes, et le jugement rendu entre par- ties par le tribunal cantonal de N euchatel, les 8 N ovembre et 10 Decembre 1892, est maintenu tant au fond que sur les depens, a la reserve du chiffre des dommages-interets. En ce qni touche ce point, le dit jugement est reforme partiellement en ce sens que la maison Woog Grumbach et ses chefs Maurice Woog et Jules Grumbach sont condamnes a payer a l'American Waltham Watch Oompany la somme de sept mille cinq tents francs (7500 francs), avec interet a 5 % l'an des 1e 10 Janvier 1891, jour de l'introduction de la demande. 42. Amnt dtl, 20 llfai 1893 dans la cause de Ricqles ); Ci' contre Bonnet 8: Cie. De Ricqles oe, negociants a Lyon, y fabriquent et ven- dent sous le nom d' Alcool de menthe de Ricqles une liqueur pour laquelle ils ont pris un brevet au ministere de l'Agriculture et du Commerce de France, en date du 10 No- V. Fabrik. und Handelsmarken. N° 42.
vnmbre 1844 ; Hs ont egalement fait a Berne, au bureau des marques de fabrique, les fonnalites du depot. Jules LeCoultre, negociant a Geneve, y possMe une maison de droguerie fondee en 1844; depuis l'annee 1876, il a fa- brique et vendu une liqueur nommee Alcool de menthe americaine . Sous date du 30 A vril 1890, Fran ;ois Bonnet et J ules LeCouitre ont constitue a Geneve, et fait inscrire au registre du commerce, sous la raison sociale F. Bonnet Oe, une societe en nom collectif, devant commencer le 1 er Mai 1890, et ayant pour objet special la continuation de l'exploi- tation du produit dit Alcool de menthe americaine , ex- ploitß precedemment par J. LeCoultre seul. Ce dernier reste d'ailleul's inscrit au l'egistre du commerce pour sa maison de droguerie. Par exploit du 27 Novembre 1891 E. de Ricqles Oie ont ouvert action a F. Bonnet Oie et les ont assignes devant le tribunal de commerce de Geneve, en exposant entre autres, ce qui suit: Les requerants, comme fabricants d'alcool de menthe comp- tent 50 ans d'existence. Jules LeCoultre a creß un commerce concurrent a Geneve, en s'intitulant representant, agent proprietaire de l'alcool de menthe americaine de la maison R. Hayrward Oe a Burlington (Etats-Unis). Dans un but de concurrence envers les requerants, Bonnet Oie, dans de uombreuses reclames et afftches, ont recours ades afftrma- tions fausses, ades reticenceR destinees a induire le public en erreur sur la date de leur creation, de l' origine de leur procluit, des l'ecompenses a eux accordees dans les exposi- tions. A l'appui de ces afftrmations, les requerauts formulent plus specialement les griefs ci-apres : 10 F. Bonnet Cie indiquent leur mais on comme fondee en 1844; 01', s'il est vrai que la maison d'epicerie et droguerie de Jules LeCoultre a etß fondee en 1844, celui-ci ne l'a point cedee a F. Bonnet Cie; le commerce d'alcool de meuthe americaine, objet de l'association de LeOoultre et Bonnet, ne date que de 1876. 20 Ils s'intitulent agents proprietaires de la maison R. Hayr-