Art. 285 CO; patent authorization for a subtenant under a lease of cafe premises: the landlord’s duty to sign the declaration required by cantonal licensing law arises, as a rule, only within the contractual relationship with the tenant and does not automatically extend to an eventual subtenant. Such extension requires a special agreement, which must be alleged and proved (consid. 4-6). A lease of premises for business use, where the productive right is not transferred, is not a farm lease within the meaning of Art. 296 CO (consid. 3). Where the landlord is not bound toward the subtenant, the tenant’s indemnity claim against the landlord fails. Cost allocation follows the success of the appeal (consid. 7).
B. Civilrechtspflege. 54. Amit dtl 22 Avril 1893 dans la canse Masse Deglon contre Blum. PrononQant par jngement du 16 Janvier 1893 sur le litige pendant entre parties, la Cour civile du canton de Vaud a pro non ce ce qui suit : La Cour civile adjuge en plincipe la conclusion de TM- rese Grivel et dit que le defendeur Deglon est tenu de Iui payer une somme de mille francs a titre de dommages-inte- rets. Ce dernier est, a son tour, reconnu fonde dans sa con- cltlsion N° 3 et doit ainsi etre releve par Michel Blum de cette condamnation. Les frais de Therese Grivel sont mis a Ia charge de G. Deglon, qui est admis ales reclamer a Blurn. Celui-ci paiera aussi les frais de Ia partie defenderesse et gardera, en outre, a sa charge ses frais personneis. C'est contre ce jugement que Blum a recouru au Tribunal federal, concluant avec depens a l'adjudication des conclusions liberatoires plises par Iui en reponse. La masse Deglon a maintenu, tant en ce qui Ia concerne qu'en ce qui regarde dame Grivel, les conclusions formu1ees devant Ia Cour cantonale. Statu(tnt en la CailSe et considerant: En (ait:
Par convention notariee Martin, le 12 Decembre 1887, Louis-Marc-Henri Larpin a declare louer a Gumann Deglon, cafetier a Lausanne, les Iocaux du rez-de-chaussee de Ia mai- son du bailleur rue du Pont 8, a Lausanne, destines a l'exploi- tation d'un cafe-restaurant. Par Ie meme acte Larpin loue, en outre, a .DegIon, pour son logement, un appartement au premier etage, ainsi qu'une chambre ,au deuxieme, plus Ies dependances necessaires. La duree du bail fut fixee a 9 ans, a partir du 25 Mars 1888, pour finir a pareille epoque de Fannee 1897, et Ie prix annuel etait de 2000 francs, soit 1500 francs pour Ies Iocaux industriels et 500 francs pour l'appartement. Le premier s'e- VI. Obligationenrecht. N° 54.
tait reserve Ia faculte de faire les amenagements et installa tions necessaires a son industrie, et cela sous Ia survmllance du proprietaire. Il fut, en outre, expressement convenu que .I bail ne pourra etre resilie, ni ensuite de Ia mort du proprIe- taire ni ensuite de la vente de son immeuble. Pnr acte reQu Chatelan notaire, le 14 Juin 1892, Louis- Marc-Hend Larpin a vendu Ie dit immeuble a Michel Blum, marchand de chaussures a Lausanne. Cet acte de veute porte, entre autres, la clause suivante : L'entree en jouissance commencera le 25 Juin courant, epoque des laquelle Michel Blmn sera subl'oge a t.ous. lns droits mais aussi a toutes les obligations de H. Larpm VIs-a- vis des locataires. L'acquereur reconnait avoir suffisante cunnaissance des baux a loyer en cours, et specialement du bail passe avec Gumann Deglon, le 12 Decembre. 8 7, le quel dispose a son art. 6 que ni Ia mort du propnetalre, III la vente de l'immeuble ne seront une cause de resiliation. Les conventions passees avec les locataires sont remises a l'acquereur, qui aura a repondre a toutes reclamations a l'en- tiere decharge du vendeur. Gumann Deglon a vendu son fonds de commerce et .fait cession de son bail a TMrese Grivel, femme separee de bIens d' Alphonse, domiciliee a Lausanne, laquelle est entree en jouissance le 24 Juillet 1892, ainsi qu'il onste des deux actes du 10 Aout suivant, reQus Ponnaz, notaire. . . Sous date du 30 Juillet 1892 Therese Grivel fit mVlter verbalement Michel Blum en sa qualite de nouveau proprie- taire a donner a celle-ci' l'autorisation d'exercer l'industrie que 'le locataire Deglon avait installee dans les linux loues, autorisation que requiert Ia loi vaudoise du 29 Mal 1888 sur Ia vente en detail des boissons. Par lettre du 3 Aout 1892, Blum repondit qu'il ignorait completement Ies tractations .et Ia reprise du ,. caf Deglon; qu'il avait Ioue son cafe au dIt Deglon, et qu il n a aucune autorisation a donner a TMrese Grivel. Par exploit du 5 Aout, TMrese Grivel et Gumann Deglo sommerent Blum d'avoir a delivrer dans les 48 heures a
B. Civilrechtspflege. Therese Grivell'autorisation de demander patente. L'exploit ajoute qu'a dMaut par Blum de satisfaire a cette mise en demeure, les instants le rendent, des ce jour, responsable de tous dommages qui resulteraient, pour l'un ou l'autre, de ce defaut de consentement, notamment des amendes dont les instants pourraient etre frappes, et des consequences d'une fermeture de l'etablissement. Cette mise en demeure demeura toutefois sans effet. En date des 3 et 17 Aout, le prMet de Lausanne prononga contre Therese GriveI deux amendes, la premiere de 75 francs et la seconde de 150 francs, pour vente au detail de boissons alcooliques, sans etre pourvue de la patente; le 17 Aout au soir le prefet fit fenn er le cafe, qui ne put etre reouvert que le 22 dit, ensnite d'nn peflllis provisoire delivre par le depar- tement de jnstice et police, et declare valable jusqn'au mo- ment Oll interviendra le jugement definitif dans le proces engage par Therese Grivel. Par convention liee en cours de procedure, le29 Aout 1892. Michel Blum a accepte l'evocation en garantie de G. Deglon; et a pris place au proces, en qualite d'evoque en garantie personnelle. Le 23 Novembre 1892, la faHlite dn defendeurG. Deglon a ete declanle, et l'action a ete suivie, en son nom, par sa masse. Devant la Cour eivile les parties ont pris des conclusions de la teneur suivante : A. Therese Grivel a wodu a ce qu'il soit prononce avee depens que G. Deglon est debiteur de la demanderesse d'nne somme de 6000 francs, moderation reservee, pour dommages- interets resultant du defant par lui de pro eurer a Therese Grivel la libre jouissanee des lieux loues, et de l'inexecution du contrat du 10 Aout 1892. B. G. Deglon a conclu :
Contre dame Grivel, a liberation des conclusions prises contre lui, pour autant que des circonstances de fait, aujour- d'hui ignorees, l'autoriseraient a contestel' toute valeur au contrat de remise de bail qu'il a consenti en faveur de la demanderesse. VI. Obligationenrechl. N° 54 , :)29 20 Subsidiairement, quant a la quotite des dommages re- dames, il s'en refere a justice. 30 Contre 1 1. Blum, G. Deglon conclut a etre releve par M. Blum de toute condamnation ades dommages-interets, qui pourrait etre prononcee en faveur de dame Grivel, ainsi que de toute condamnation aux depens du present proces. M. Blum a conclu, tant exceptionnellement qu'au fond, a liberation avec depens des conclusions prises contre lui par G. Deglon dans sa reponse. Statuant sur ces conclusions, la Cour eivile a prononce ainsi qu'iI a ete dit ei-dessus, par les motifs dont suit la sub- stance: C'est a tort que Blum allegue que l'acte du 12 Decembre 1887 doit etre envisage comme un bai! a ferme; la chose louee par Larpin a Deglon n'est, en effet, procluctive d'aucun fruit, puisqu'i! s'agit du bail d locaux (art. 274 C. c.); en outre la personnalite cle Deglon n'a pas constitue un element essentiel du contrat, comme s'i! se fut agi du cas d'uu brril a ferme. Enfin la condition exigee par l'art. 302 C. O. pour le bail a ferme ne se trouve pas en l'espece, la patente etant a la charge du preneur et non du bailleur. En echange des prestations mises a sa charge, TMrese Grivel devait I'ecevoir de son vendeur la possibilite d'exploiter son industrie; 01' Deglon ne lui a pas fourni la patente neces- saire a cet effet. TI est des lors responsable vis-a-vis d'elle du clommage cause, consistant dans les amencles mises a la charge de Therese Grivel, et en la fermeture de son etablissement, perte de clientele, etc. Blum a ete subroge aux droits et obliaations du vendeur a l'endroit des locataires de l'im- " meuble; il avait des lors l'obligation de donner, comme pro- prietaire, l'autorisation prevue par la loi du 29 Mai 1888, en we de l'exploitation de l'industrie exercee dans les locaux remis a bail a Deglon; ayant refnse cette autorisation, Blum amis Deglon dans l'impossibiIite de faire delivrer a Therese Grivel la patente susmentionnee. Deglon etait autorise a sou louer a dame Grivel (art. 285 C. 0.) ; il doit donc etre adnlls dans sa conclusion tendant a etre releve par Blum de toute
B. Civilrechtspfiege. condamnation vis-a-vis de Ia demanderesse. BIum etait tenu de par l'acte du 14 Juin 1892, de faire jouir Ia sous-Iocataire' et devait donner l'autorisation en question. La sous-Iocatio pouvait avoir lieu verbalement (C. 0. 275); c'est ce qui a eu lieu Ie 24 Juillet 1892. BIum, subroge anx droits de Larpin avait a s'enquerir aupres de Deglon de l'usage que celui-ci anait fait de, I'ar . 285 C .. 0., et ne .peut exciper du fait que Ul, .Blum, n auralt aucun hen de drOlt avec dame Grivel, pour JustIfier son refus d'autorisation a la patente de cette der- niere, autorisation necessaire aux termes de l'art. 11 de la loi vaudoise du 29 Mai 1888. -Deglon ayant le droit de sous-Iouer, il n'avait pas a faire desservir, ainsi qne l'insinue Blum, son etablissement par un fermier. BIum n'a d'ailleurs pns meme pretendu que la sous-Iocation lui ait cause un preju- dlce. BIum seul doit donc etre rendu responsable du dom- mage eprouve par Ia demanderesse, et dont la quotite en prenant en consideration tous les elements de Ia cause 'doit etre arbitree a 1000 francs. ' En droit:
La competence du Tribunal federal pour statuer sur le prnsent Iitige a ete reconnue par les deux parties, et elle eXIste en effet. TI est vrai que, aussi devant la Cour cantonale Ia masse Deglon a seulement coneIu a ce que BIum soit con damne a lui restituer Ie montant auquel il pourrait etre con- damne vis-a-vis de dame GriveI, et que ce montant, des le moment ou dame Grivel n'a pas recouru contre le jugement eantonal, ne s'eHwe qu'a 1000 francs. Mais dame Grivel a eonclu, devant Ia Cour cantonale, a l'allocation d'une indem- nite de 6000 francs, et, comme le litige qui la divisait d'avec Ia masse Deglon etait soumis au droit federal, Ia cause aurait pu egalement etre portee devant le Tribunal federal. En pre- sence de la possibilite d'un semblable recours l'on ne saurait pretendre que la valeur en capital du litige pnndant entre Ia masse Deglon et BIum devant l'instance cantonale ait ete definitivement reduite a 1000 francs, et que des lors la con- d.itnon xinee par I'art .. 29 de la loi sur l'organisation judi- CIaIre federale en ce qUl concerne Ia valeur du litige n'existe VI. Obligationenrecht. NQ 54. 3.31 pas en l'espece. La possibilite de recourir au fond au Tribunal federaln'etait, en revanche, pas donnee dans la cause Cas- telli contre Etat de Vaud et commune de Grandson (voir arret du Tribunal federal du 11 Fevrier 1893), attendu que dans cette derniere espece c'etait Ie droit cantonal qui devait etre applique ; II en resulte que la valeur en capital du droit de recours de la commune de Grandson contre l'Etat de Vaud, et de celui de Ia commune de Grandson contre Castelli avait ete fixee Mfinitivement a une somme inferieure a 3000 francs, ce qui, ainsi qu'il a ete dit, n'est pas le cas dans le litige actuel. TI est indifferent, a cet egard, que dame Grivel ait accepte le jugement cantonal; ce qui est decisif, c'est que cette sentence eilt pu etre portee par voie de recours devant le Tribunal federal, et que dame G1'ivel eilt pu faire valoir devant ce Tribunal ses conclusions primitives. 3° Au fond, il y a Iieu d'admettre, avec l'instance canto- nale, qu'il s'agit, dans l'espece, d'un bail a loyer et non d'un ball a ferme. Blum, soit son auteur Larpin, a cede a Deglon seulement l'usage des locaux destines a I'exploitation d'un eafe-restaurant, tandis que Deglon etait tenu de s'assurer le droit d'exploitation par l'obtentioll d'une patente. 01', a teneur de l'art. 296 C. 0., le bai! a fenne suppose Ia cession au fermier de Ia jouissance d'Ull immeuble ou d'un clroit pro- ductif en vue de Ia percepl1:on des ruits ou pTOduits. Ce droit productif n'est autre, dans Ie cas actuel, que le droit d'exploi- tation d'un etablissement public; mais, ainsi qu'on l'a vu, ce droit n'a pas ete cede par Larpin, ou par Blum a G. Deglon, mais ce dernier l'a acquis directement de l'Etat au moyen d'une patente delivree en SOll nom. 01', de limples locaux, sallS le droit d'exploitation, ne peuvent produire des fruits ou dOllner des produits, dont Larpin ou Blum eussent pu con- ceder la perception a Deglon. Aussi les parties ont-elles en realite, comme cela resulte du contrat lui-meme, considere et designe la dite convention comme un bai! a loyer, et non comme un baH a ferme. C'est, des 10rs, a tort que Blum in- voque l'art. 306 C. 0., lequel interdit de sous-affermer Ia chose saus le consentement du bailleur.
B. Clvilrechtspflege. 4° C'est l'art. 285 C. O. qui est applieable en la eause disposition statuant que le loeataire a le droit de sous-Iouel: tiut ou partie de 1a ehose louee, pourvu que ee droit ne soit pas exclu par eonvention, et qu'il ne resulte de ee fait aueun ehangement prejudieiable au bailleur, ee qui n'a point ete alIegue dans l'espeee par le dMendeuf. L'alinea 3 du predit artiele, disposant que la eession de bail est assimilee a la sous-Ioeation, est egalement üllportant dans le litige aetuel: il en resuIte que la eession du baH a loyer par le locataire n'a pas d'autre effet, vis-a-vis du bailleur. que 1a sous-Iocation , , les droits et obligations deeoulant du baH vis-a-vis du bailleur principal ne se transportent pas sur la personne du eession- naire, mais demeurent en celle du locataire . le cessionnaire , , soit sous-Iocataire, n'entre dans un rapport eontraetuel qn'avec le locataire, son bailleur, et nullement avec le bailleur prin- cipaI. nest, par eonsequent, hors de donte que 1a question de savoir si M. Blum etait tenu de signer la declaration requise par dame Grivel en vue de l'obtention (l'une patente de eafe-restaurant, doit etre resolne au regard du rapport contraetuel existant entre Blnm et Deglon, et qu'il faut des lors rechereher si, a teneur de ce rapport, Blum etait oblige vis-a-vis de Deglon de delivrer la declaration demundee. 5° A eet egard il est etabli, d'une part, que Blum a assume toutes les obligations que le bailleur originaire Larpin a-yait eontraetees vis-a-vis de Deglon, et d'autre part, que les rap- ports de droit civil, existant entre Larpin et Deglon ensuite du eontrat de loeation du 12 Deeembre 1887, n'oht ete mo- difies en aueune fanon par la loi vaudoise du 29 Mai 1888 sur la vente des boissons alcooliques. Tout ee qui concerne le bail a loyer est. regIe par le Code federal des obligations, et les eantons n'ont plus aucun droit de legiferer sur eette matiere; aussi, de fait,la loi vaudoise pl'ecitee n'a-t-elle nul- lement pour but d'imposer an hailleur de locaux destines a la vente des boissons, des obligations vis-a-vis du locataire; elle a uniquemellt en vue de faire dependre l'obtention d'nne patente p'lr le locataire, de la signature d'une demancle d'au- torisation par le bailleur, lequel est responsable du prix de la patente vis-a-vis de l'Etat. VI. ObIigationenrecht ' 054. 333 n y a lieu d'admettre dans la regle que le proprietaire de pareils loeaux, qui les loue en vue de l'exploitation d'un cafe- restaurant en eonnaissant les dispositions de la loi cantonale, assume aussi l'obligation, avec ses eonsequenees juridiques, rIe donner la cleclaration necessaire a, l'ohtention de la patente par le loeataire. On pourrait seulement se demander si le proprietaire aceepte par la egalement l'obligation de donner la dite declaration en faveur d'un sous-IoeataiI'e, ainsi que la responsabilite legale du paiement du prix de la patente pour ce dernier. Il s'agit, en effet, a eet egard d'un rapport de confianee et le proprietnüre, soit 1e bailleur principal, ne sau- rait etre tenu de transporter sans autres eette confianee, qu'il a en son loeataire, sur la personne d'un sous-Ioeataire. TI est vrai que le 10eataire est responsable, a cote du sous- loeataire, des emoluments payes par le bailleur ponr ce dernier; mais eette responsabilite du loeataire n'oftre pas touJours, en cas de sous-Ioeation, 1a meme seeurite pour 1e proprietaire, que si 1e locataire exploitait lui-meme les loeaux. La loi vaudoise tient eompte de ees cireonstances, en autori- sant If transfert de la patente a une autre personne, loeataire ou sous-Iocataire, sans qu'il soit necessaire de demancler et d'obtenir une patente nouvelle. 60 Toutefois, dans l'espece, le eontrat de bail a ete conclu anterieurement a r entree en vigueur de la loi vaudoise de 1888 sur la vente des boissons, et 1'on ne peut ainsi pas pre- tendre que le bailleur Larpin, lors de la passation du dit contrat, ait assume tacitement la nouvelle et importante obli- gation que la dite loi impose aux proprintaires. Si Larpin, soit son suceesseur Blum, ont donne volontairement a Deglon la cleclaration dont il s'agit, et out ainsi aceepte de le garantir pour l'emolument de patente, afin d'eviter 1a resiliation du contrat de loeation, il ne s'en suit aueunement qu'ils aient assume par la la meme obligation en faveur d'ull sous-loea- taire eventuel du dit Deglon ; au eontraire, eette obligation n'eut pu resulter que d'une convention speciale, qui n'a pas ete alIeguee, et encore moins prouvee D'ailleurs en presenee, d'une part, de la possibilite du transfert legal a dame Grivel de la patente de Deglon, et,
B. Civill'eehtspflege. d'autre part, de la circonstance, connue de tous deux, que dame Grivel ne pouvait, sans ce transfert ou sans l'oMentioIl d'une nouvelle patente, continuer l'exploitation de Deglon. il est incomprehensible que Deglon et dame Grivel aient attendu la condamnation de cette derniere a deux reprises a l'amende pour exploitation illicite, et la fermeture tempo- raire du cafe, pour faire les demarches qui ont permis a d3.me Grivel de continuer l'exploitation de l'etablissement. Dame Grivel et Deglon eussent aisement pu eviter tout dommage, en sollicitant anterieurement au 17 Aout 1892, jour de la fermeture de l'etablissement par l'autorite, -et jusqu'a droit connu, -unt' patente provisoire, qui a ete ac- cordee plus tard, et au benefice de laquelle la demanderesse se trouve encore aujourd'hui. 7° Il suit de ce qui pnlcMe que Blum doit etre liMre de toute responsabilite de relever le defendeur Deglon, soit la masse de ses biens en discussion, de 1a condamnation a mille francs de dommages-interets prononcee au prejudice du predit Deglon en faveur de (lame Grivel. Il va de soi que le recourant doit etre egalement liMre de tous les frais mis ä. sa charge par 1e jugement attaque. Par ces motifs : Le Tribunal federal prononce:
Le recours est admis, et 1e jugement de 1a Cour civile du canton de Vaud, du 16 Janvier 1893, rMorme en ce sens que Michel Blum est dispense de toute obligation de relever le sieur Deglon, soit 1a masse de ses biens en discussion, de la condamnation du clit Deglon a 1000 francs de dommages- interets en favenr de dame Grivel. 2° Les frais de Therese Grivel demeurent a la charge de la masse Deglon, sans recours contre Michel Blum; la masse Deglon supportera egalement les frais de :Michel Blum devant les instances cantonales. VI. Obligationenreeht. N° 55.
Ofo feit 1. :veaember 1892 ld)ulbe, ll irb am q5rotofoll mor merfung genommen unb 'oie ?Befragte bei biefer nerfennung be l)aftet i im übrigen tft bie stlage abgemielen. B. egen biefe Urteil ergriff bel' strager 'oie efteroienung an ba munbengertd)t. met 'ocr eutigen merl)anbfung beantragt fein nroa(t, e jei in Mnbet'Ung beß llOril1ftannnd)en UrteU bie meflagte olt tler:pfHd)ten, bem Stfäger bie umme )on 3ö,866 r. 45 (:1tß. plus ,8tnß a 5 % tlom 1. :vc3emuer 1891 an Oll be aanlen, ebentuell fei bie meflagte 3u 'OerurteUen, il)m gegen 2ic- fcrung 'ocr 125 ftien bc ,8ürd)er ?Banfbmin bie feiner Beit be3anlten 76,802 r. 80 (:1t . 3urücfaubeaunlen, ebentue11ft müj3te ber stur bel' lBanf )ereinnaftten aur ,8eit feiner fad)bc3ügUd)en Dfferte oU t'Unbe gelegt merben, roound) 'oie stlagclumme fidf auf 33,052 r. 80 (:1tß. belaufen mürbe. :ver nroalt bel' Q3efIagten unb lRerUt' beUagten trägt uut b roetfullg bel' gegnerifd)en lBefd)ll: erbe unb lBeftättgung be ange". fOd)tenen UrteiI an. :va Q3unbeßgerid)t 3tent in :nu(ig ung :