Accident insurance; contractual exclusion for evident fault and hazardous conduct. The parties may validly agree that the insurer is not liable when the insured, outside his professional activity, exposes himself to a clearly avoidable and dangerous risk. Evident fault is established where the insured undertakes an unnecessary act on his own initiative, without elementary precautions, in circumstances presenting obvious danger; in such a case the insurer is released under the policy even if the conduct does not amount to a separate professional hazard. The court will respect the contractual risk allocation where no mandatory rule is violated (consid. 3-5).
B. Ciyilrechtspflege. 7. :!Janaef) fmm fief) benn nur noef) fragen, 00 bie buref) con- stitutum possessorium beiuirfte Üoertragung i)on !Seiit unb igen tum nief)t gemiiß mrt. 202, mbl. 2 DAR. ben !iiubigern be meriiuj3em gegenüber unroitffam fei, rod! eine !SeMef)teUigung berfel'6en oea'6fief)tigt roar. mud) bie mUß ,)erneint werben. er :tat'6eftanb be mrt. 202, mbj. 2 DAR. wäre bann gegeben, Wenn leim efef)liftnabfef) uff e meräuj3erer unb tweroer ba Ißewuf.;tfein 9atten, bau info!ge ber meriiuj3erung anbete läu6iger i9re mu fief)t auf i8efriebigung au bem mmnögen be mcriiu 3erer gan ober teUwei;e einMj3en ( ,) erg lei ef) e barüber a:ntfef)eibullgen be i8unbengerief)te , mmtftef)e Sammlung Xill, S. 221 11. ff., no. 4 u. f.). Run ift ja rief)tig, baj3 bei einem efef)iifte wie bem ,)or liegenben, Wo ein ahrifant fid) be 19m unent6ef)rlief)en i8etrieh inl,)entar 3U unften eine etnöefnen (iiu'6iHer entäußl'tt, ber merbaef)t nid)t gerabe ferne Hegt, e fönnten ba6ei bie ßatieien fief) 6ewu 3t gcwefen fein, baß buref) bie meriiußerung anbere ((tU tilger geief)äbigt werben müHen. i( (ein erwiefen ift bie tmmerl)tn nief)t. ,3rotfef)en ber meriiu)3erung unh bem .R'onfurnau 6ruef)e finb 6einaf)e brei a9re ,)erftrict)en. Über bie mermögennIage be mer äuj3erer 3ur 3eit ber meräuj3erung 9at bie !Sef agte i8ewetfe nief)t erbrad)t unb eoen10wenig 9at fie beroifjen, baB eine af1fiiUlge Ü6erfef)ulbung be meräu 3erer ben .R'rügern 6efannt gewefen fei- Sie f)at tU) über9aupt lebtg!id) auf allgemeine !Senau",tungen vefef)riinft, 09ne einen !Sewei 6eftimmter, fef)lüHiger 5tatfad)en 3 u fü1)ren ober Qnautreten. emnQct) 9at b(t i8unbeßgerid)t ertan nt: :flie ?ffieiteqie1)ung ber i8etIngten wirb al unbegrünbet aoge wiefen unb e 1)at bemnad) in nf1en5teHen bei bem angefod)tenen Urteile be D6ergerid)te be:il .R'anton 2U3ern fein i8eiOenben. n. Obligationen recht. No 58. 58. AJ'I'et dtl, 19 Mai 1893 dans la cause hoirs Genier contre Cornpagnie d'assurances la Zurich ".
Par jugement du 11 Fevrier 1893 la Cour chile du cantoll de Vaud, statuant sur le litige qui divise les hoirs de Henri Genier, de son vivant chirurgien-dentiste a Yverdon, d'avec la compagnie d'assurances la Zurich ", a prononce ce qui suit: La Cour civile repousse les conclusions des demande- resses Emma et Marie Genier, accorde a la defenderesse ses conclusions liberatoires, et lui alloue tous les depens . C'est contre ce jugement que les heritiers de defunt Henri Genier recourent au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui pIaise le reformer, tant sur le principal que Sill' les depens, dans le sens de l'adjudieation des conclusions prises en de- mande. La eompagnie Ia Zurich a conclu au rejet du recours et au maintien du jugement attaque. Stattlant en la cause, et cOllsidril'ant : En fait :
Le pere des demanderesses, ne en 1856, exen;ait a Yverdon la profession de chirurgien-dentiste, dans une maison de la rue Haldimand appartenant a l'hoirie Willer. Dame Genier faiss.nt partie de cette hoirie, dont aucun autre membre n'habitait la dite maison, son mari s'oceupait de la surveillanee de cet immeuble au point de vue de l'en- tretien. Cette maison, ainsi qu'il resulte de l'inspection Ioeale a Iaquelle s'est livree la Cour civiIe, est d'une hauteur consi- derabIe ; son toit, inc1ine d'a peu pres 37 degres, est SUI'- monte d'un belvedere entoure d'une barriere d'un metre de hauteur environ; il n'existe sur ee toit, couvert en ardoises et sur lequel se dressent queIques groupes de eheminees, aucun point d'appui tels que crochets, perehes servant a retenir la neige, etc. Il re suIte, en outre, des faits etablis par la Cour cantonaIe
teste le droit eventuel des demanderesses, resultant de l'art. 10 des cnmditions d'assurance, de se mettre au Mnefice du contrat coneIu par leur auteur, mais elle a neanmoins coneIu au rejet de la demande en se fondant sur l'art. 1 er des con- ditions d'assurance, congu en ces termes: La compagnie contracte des assurances individuelles an moyen desqueHes l'assure peut se garantir des suites mate- rielles qu'entrainerait pour lui UD accident corporel, du a une vio1ente cause exterieure, dont il pourrait etre atteint pendant l'exercice de ses fonctions, OIt meme en delwrs de ses occupa- tions professionnelles, si l' accident lui est arrive sans sa aitte et!idente. Sont compris dans l'assurance les accidents survenus en cas de Mgitime defense ou a la suite d'efforts tentes pour le sauvetage, soit de corps, soU de biens. L' assnrance ne s' elend pas aux accidents amenes par Ia guerre, la revolte, le duel, une rixe ou une lutte, par l'etat d'ivresse, ou bien par suite de pm'ticipation a des courses de chevaux, chasses a courre, ascensions aeriennes, el a d' au- tres hasardises qui exposent ades dangel's particuliel's . C'est en invoquant specialement cette derniere dause, que Ja compagnie soutient qu'eHe n'est pas tenue, en l'espece, de payer 1e montant de l'assurance, l'acte qui a entraine la mort de Genier constituant une des hasardises prevues a l'art.
e i" ci-haut reproduit. La compagnie estime que le taux minime de 1a prime payee par Genier comme chirurgien- dentiste, ne peut couvrir le risque plus etendu auquel il s'est expose, et pour lequel, s'il eut voulu 1e faire rentrer dans l'assurance, il eut du payer une prime beaucoup plus consi- derab1e; c'est ainsi qu'un ouvrier couvreur aurait paye 219 francs, un maltre-couvreur 147 fr. 80 c. La Cour cantonale n'a pas admis que Genier eut ete rendu attentif, par des amis, au danger qu'il courait dans ses ins- pections entreprises sans precaution speciale i en revanche elle a constate que Genier etait un homme prurlent, n'ayant pas un caractere de nature areehereher le danger ou a se livrer ades actes d'illlprudence. XIX -1893
ß. Civilrechtspilege. Statlmnt par jugement rapporte le 11 Fevrier 1893, la Cour civile a prononce comme il est dit plus haut, par les motifs qui peuvent etre resumes comme suit: La compagnie est en droit de soulever le moyen liberatoire resnltant de rart. 1 er des conditions du contrat; ce contrat est la loi des parties et sa validite n'a pas ete attaquee. Le contrat distinguant entre les accidents provenant de eauses independantes de la vietime et eeux amenes par la faute de eeIle-ei, on ne saurait contester a l'assureur le droit d'etablir cette faute a la charge de l'assure. L'accident a ete cause par lafaute evidente de Genier, et e'est avec raison que la defen- deresse, en invoquant Fart. '1 er l1recite, se refuse a payer le montant de l'assurance. C'est a la suite de ce jugement que les demanderesses ont recouru au Tribunal fMeral, et que les parties ont pris les conclusions mentionnees ci-dessus. En droit: 2° La competenee du Tribunal federal eu Ia cause est hors de donte, et n'a d'aillenrs eM contestee d'ancune part. Il s'agit, en effet, cl'une valeur litigieuse superieure a 3000 francs, et d'nn proces appelant l'application du droit federal; eu effet, le canton de Vand, sur le territoire cluquel Ie contrat doit etre execute, ne possedant pas de dispositions speciales eu matiere de contrat d'assnrauces sur les accideuts, ce sont les regles generales dn Code des obligations qui, confonne- ment a de nombreux arrets du Tribunal de ceans, doivent l'egil' l'espece actuelle. 3° Au fond, les droits et obligations des parties sont regis par les clauses du contrat d'assurance conelu entre elles. 01' il est de la nature meme du contrat d'assurances-acciclents que la garantie promise par l'assureur comprendra des ris- ques plus ou moins considerables, contre le paiement d'une prime qui variera, de son cote, selon l'etenclue de ces risques. Il depend ainsi de la libre convention des parties d'exclure tel ou tel de ces risques par stipulation expresse. 4° O'est precisement ce que les parties ont fait dans l'es- pece. II resulte, en effet, des clauses de Part. t er des condi- VI. Obligationenrecht. N° 58.
tions d'assnrance, reproduites dans les faits du present arret, d'une part, que la compagnie semit liberee de sa responsa- bilite si l'accident, meme survenu dans l'exercice de la pro- fession de l'assure, etait dll ä, une hasardise de celui-ci, et, d'autre part, qu'en tout cas, s'il s'agit d'un accident arrive en dehors des occupations professionnelIes de l'assure, elle cesse d'etre tenue s'il est constate que le fit accident s'est produit ensuite de Ia faute evidente de l'assure. Une pareille stipulation apparait certainement comme licite ; non seulement elle n' eat point interdite par une disposition imperative cle 1a loi, mais Ia doctrine a toujours admis que, meme en l'absence de toute stipulation speciale, l'assureur n'etait pas tenu au paiement lorsque l'assure s'etait expose temerairement et de propos delibere an peril dans Iequel il a succombe (voir entre autres Lewis, Lehrbuch des Versiehe- 1'ungsreehts, page 330). A plus forte raison y a-t-il Heu de reconnaitre le droit des parties de limiter, ou d'exclure en- tierement, par voie de stipulation, la responsabilite de l'assu- reur, dans 1e cas ou l'aecident est du a Ia faute evidente ou a Ia hasardise de la victime. 5° 01' tel est incontestablement le cas dans l'espece. II est hors de donte que l'accident qui a cause Ia mort de Genier, est survenu eIl dehors de ses occupations profession- neHes, ce qui a cleja pour effet de liberer Ia compagnie si cet accident est du a une faute evidente de l'assure. En ontre, aux tennes de l'art. l e ,', aI. 3 des conditions d'assurance, la compagnie n'est pas tenue non plus s'il s'agit d'une ha- sardise exposant a un danger particulier, c'est-a-dire d'une faute lourde, consistant dans l'omission des precautions eIe- mentaires imposees par les circonstances. Mais dans l'espece, la compagnie etant deja liberee, d'apres les conditions de l'assurance, en cas ae faute evidente , c'est-a-dire bien caracterisee et etablie de l'assure, l'existence cl'une faute lourde n'est pas meme necessaire pour que cette liberation doive etre prononcee. 01', en admettant a la charge de Genier une faute evidente et meme une grave imprudence, la Cour cantonale n'a point
ß. Civilrechtspßege. commis d'erreur de droit. La profession de Genier ne l'appe- lait, en effet, a aucun titre, a se livrer ades travaux sur un toit, et, s'il rentrait dans ses attributions de surveillant ou de gerant de l'immeuble en question d'en constater periodique- ment l'etat pour y provoquer, le cas ecMant, les reparations necessaires, il devait s'adresser, a cet effet, a des gens du metier, des l'instant du moins Oll il s'agissait d'un travail exi- geant une habileM professionnelle speciale, et presentant des dangers redoutables pour un simple particulier. En se risquant a descendre sur une pente de toit inclinee de plus de 37 degres et ne presentant aucun point d'apPui, Genier a commis une imprudence aggravee encore par la double circonstance qn'il n'a cru devoir ni enlever ses chaus- sures, ni s'attacher, alors qu'il est etabli que les ouvriers couvreurs, eux-memes, lorsqu'ils etaient occupes sur le toit en question, prenaient certaines precautions. Le risque, auquel Genier s'est ainsi temerairement expose, etant, ainsi qu'il a ete dit, exclu, de par le contrat et la volonte des parties, du nombre de ceux dont la compagnie avait arepondre, c'est avec raison que l'instance cantonale a prononce la liberation de la clefenderesse. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarle, et le juge1l1ent rendu entre parties par la Cour civile du canton de Vaud, le 11 Fevrier 1893, est 1l1aintenu tant au fond que sur les depens. VI. Obligationpnrecht. o 59. 69. AmU dtt 20 llfai 1893 dans la cause Schollen contre Lenoir, Poulin 8: Cie.
Par arret du 25 Mars 1893, la Cour de justice civile du canton de Geneve, statuant sur le litige pendant entre J ean Scholten, IHngociant, et sieurs Lenoir, Poulin Cie, banquiers, tous a Geneve, a prononce ce qui suit: La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, con- D.Tme le dit juge1l1ent et coudamne l'appelant aux depens d'appel . Ce jugement deboutait le demandeur de toutes ses conclusions, et deboutait egalement les defendeurs de leurs conclusions reconventionnelles. C'est contre l'auet susvise que Jean Scholten a reeouru au Tribunal federal, eoncluant a ee qu'il Iui plaise reformer 1e juge1l1ent confirmatif de la Cour de justice civile, dire en con- sequenee que Seholten etait et est fonde a recla1l1er a Lenoir, Poulin Cie la restitution des titres dont il s'agit au pro ces et que ces derniers etaient et sont tenus de les Iui livrer, ou a ce defaut leur valeur; les y condamner avec depens. Pre- paratoire1l1ent et au besoin faire compIeter les actes de la procedure par la production des livres de la 1l1aison Lenoir, Poulin Cie, annee 1890, pour etre ensuite statue conforme- ment a Ia 101. La maison Lenoir, Poulin Cie a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal confirmer les jugement et arret rendus par le Tribunal et la Cour cle Geneve en la cause, et debouter Scholten de toutes ses conclusions. Stat'Uant en la Galtse et considerant: En fait: 1° Le demandeur Jean Scholten, autrefois a Amsterda1l1, actuellement a Geneve, a epouse en 1874 la filIe de l'agent de change David Lenoir, l'un des ehefs de la 1l1aison de ban- que defencleresse, la Societe en commandite Lenoir, Poulin Cie a Geneve. Apres avoir habite quelque te1l1ps Amsterdam, Scholten