Art. 128, 199, 200, 478, 482 CO; revendication of bearer securities and third-party benefit contract; the claimant bears the burden of proving ownership, actual transfer of possession, or a binding stipulation in his favor. Mere booking of bearer bonds in a file, without evidence of delivery or of the debtor's intention to confer a personal right, does not establish a revendicable property right nor a direct claim for delivery. A deposit made by a third person is validly discharged by restitution to that depositor, absent proof that the deposit was made for the claimant and that this was known to the debtor (consid. 3-5).
ß. CiviJrechtspflege. commis d'erreur de droit. La profession de Genier ne l'appe- lait, en effet, a aucun titre, a se livrer ades travaux sur un toit, et, s'il rentrait dans ses attributions de surveilIant on de gerant de l'immeuble en question d'en constater periodique- ment l'etat pour y provoquer, le cas echeant, les reparations necessaires, il devait s'adresser, a cet effet, a des gens du metier, des l'instant du moins ou il s'agissait d'un travail exi- geant une habile te professionnelle speciale, et presentant des dangers redoutables pour un simple particulier. En se risquant a descendre sur nne pente de toit inclinee de plus de 37 degres et ne presentant aucun point d'appui, Genier a commis une imprudence aggravee encore par la double circonstance qu'il n'a cm devoir ni enlever ses chaus- sures, ni s'attacher, alors qu'il est etabli que les ouvriers couvreurs, eux-memes, lorsqu'ils etaient occupes sur le toit en question, prenaient certaines precautions. Le risque, auquel Genier s'est ainsi temerairement expose, etant, ainsi qu'il a ete dit, exclu, de par le contl'at et la volonte des parties, du nombre de ceux dont la compagnie avait arepondre, c'est avec raison que l'instance cantonale a prononce la liberation de la clefenderesse. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par la Cour civile du canton de Vaud, le 11 Fevrier 1893, est maintenu tant au fond que sur les depens. VI. ObJigationnnrecht. N° 59. 69. A.1'rCt dn 20 Mai 1893 dans la cattse Schalten contre Lenoir, Pouli11, 8: Ci'.
Par arret du 25 Mars 1893, la Cour de justice civile du canton de Geneve, statuant sur le litige pendant entre Jean Scholten, negociant, et sieurs Lenoir, Poulin Oie, banquiers r tous a Geneve, a prononce ce qui suit: La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, con- firme le dit jugement et conclamne l'appelant aux depens d'appel . Ce jugement deboutait le demandeur de toutes ses conclusions, et deboutait egalement les defendeurs de leurs conclusions reconventionnelles. C'est contre l'arret snsvise que Jean Scholten a reconru au Tribunal federa , cüncluant a ce qu'illui plaise reformer le jugement confirmatif de la Cour de justice civile, dire en con- sequence que Scholten etait et est fonde a reclamer a Lenoir, Poulin Cie la restitution des titres dont il s'agit au procEls et que ces derniers etaient et sont tenus de les lui livrer, ou a ce dBfant leur valeur; les y condamner avec depens. Pre- paratoirement et au besoin faire compIeter les actes de la . procedure par la production des livres de la maison Lenoir, Poulin Cie, annee 1890, ponr etre ensuite statue conforme- ment a la loi. La maison Lenoir, Poulin Cie a conclu a ce qu'il plaise an Tribunal federal confirmer les jugement et rret rendus par le Tribunal et la Cour de Geneve en la cause, et debouter Scholten de tontes ses conclusions. Statuant e11, la cause et considerant: En fait:
Le demandeur Jean Scholten, autrefois a Amsterdam, actuellement a Geneve, a epouse en 1874 la fiUe de l'agent de change David Lenoir, l'un des chefs de la maison ae ban- que defencleresse, la Societe en commandite Lenoir, Poulin Cie a Geneve. Apres avoir habite quelque temps Amsterdam, Scholten
B. Civilrech!spflege. vint a Geneve, ou il devint employe de la maison defende- resse ä raison de 3000 francs d'appointements fixes par an. Les defendeurs contestent que, comme 1e pretend le deman- deur, celui-ci ait jamais eu droit a une part de 5 %, puis du 10 % des benefices de la maison; Hs ajoutent que si Scholten a renu de 1876 a 1890 pres de 175 000 francs de son beau- pere, c'etaient la des dons que ce dernier Iui faisait, et dont le montant ne figure en consequence, dans les livres de la maison, qu'au debit personnel de David Lenoir, hormis ce qui concerne trois sommes touchees par le demandeur, a savoir 18 000 francs en 1881; 16 765 francs en1882 et 15 000 francs en 1889, et qui ont eM verse es a Scholten directe- ment. Elles correspondaient bien au 10 % des benefiees realises par Ia maison defenderesse pendant les annees 1880, 1881 et 1888, mais elles ont ete prelevees par D. Lenoir sur sa propre part des benefices, puis abandonnees a son gendre avec la clause qu'elles lui seraient versees directement. Contrairement a l'allegue de J. Scholten, qu'il aurait vu des contrats contenant la stipulation qui lni aUouait une part de Mnefices, la defenderesse declare que le demandeur n'a jamais ete, pour elle, qu'un employe a 3000 francs. Le proces actuel porte sur des faits survenus en 1889 et 1890. Dans une Iettre de D. Lenoir a son gendre, datee du 3 Avril1889, il Iui reproche de se livrer de nouveau ades spe- culations et d'avoir enfoui des sommes folles dans une cam- pagne qu'il a fait construire. Dans cette situation D. Lenoir avertit son gendre qu'il Iui retire la part des benefices qu'il lui avait allouee, et se reserve de s'en servil' a sa convenance pour sauvegarder l'avenir de dame Scholten sa fille ; il ajoute que si la position que Scbolten a au bureau ne lui convient pas, il peut la quitter tout de suite. Apres un nouvel echange de lettres entre Lenoir et sou gendre, D. Lenoir avait consenti, devant l'engagement de Scholten de changer de conduite, aprelever 6000 francs par an sur ses bellet1cespour en faire profiter celui-ci. VI. Obligationenrecht. No 59.
Le demandeur soutient de plus qu'au commencement de
il a ete achete pour son compte, tant comme represen- taUf de sa part da benefices pour l'annee 1889 que comme emploi de fonds disponibles, 4 obligations 4 %, de 1000 dol- lars chacune, du chemin de fer Atchinson-Topeka-Santa-Fe, et que ces titres ont ete places dans le dossier de Scholten dans la maison defenderesse, laquelle en est devenue depo- sitaire, et que ces titres sont sa propriete. Les defendeurs contestent ces allegues, et expliqnent que si D. Lenoir a fait deposer ces titres dans le dossier de Scholten, c'est uniquement parce qu'il voulait lui en attribuer le coupon. En Mars 1890, D. Lenoir previent son gendre que, vu sa conduite, il retire toutes ses promesses quant aux 6000 fraucs, et qu'il a fait sortir du dossier de Scholten les titres qu'il y avait fait placer, et que Scholten ne doit plus compter a l' a- venir que sur ses appointements. Le 4 Avril1890 Scholten ecrivit a Lenoir, Poulin Oie une lettre que la maison considera comme une demission; Scholten sortit en effet acette epoque de la mais on defenderesse, et il n'y a plus ete occupe des 10rs. Par lettre du 5 A vriI, Lenoir, Poulin Oie, en accusant reception a Scholten, declare a ceIui-ci qu'elle ne lui devait que ses appointements, et que s'il a plu a son beau-pere de lui allouer une part cle ses propres benefices a titre gracieux, elle n' arien a voir dans ces arrangements. Vainement le demandeur chercha, par lettre du 25 Juin 1890, a faire revenir son beau-pere de sa determination; le 13 Novembre suivant, Scholten proteste contre cette attitude, et se pretend fonde a soutenir contre D. Lenoir que les titres places a son dossier ne peuvent pas en etre retires sans son onsentement; il ajoute que IDeme en admettant que ces titres fussent un pur don de son beau-pere, il est de principe que ce qui est donne ne se reprend pas. Oette lettre etallt egalement restee sans resultat, Scholten fit sommer, le 24 Fevrier 1892, la maison Lenoir, Poulin Oie d'avoir a lui remettre les 4 obligations en question, avec les
360 B. Civilrechtspflege. coupons y afferents depuis Janvier 1890, quel defaut il assignait dores et deja les defendeurs po ur s'ou"ir condamner acette restitution, ou faute par eux de ce faire, au paiement an demandeur de la somme de 20 000 francs, avec interets des le 1 er Janvier '1890. En cours de pro ces, le demandeur a reclame de plus la somme de 500 francs a titre de dommages-interets pour le prejudice par lui sonffert. Subsidiairement, le demalidenr a coucIn, en outre, a ce que le Tribunal ordonllat la comparu- tiou personnelie des parties, l'apport des livres de 1a mais on Lenoir, Ponlin Cie et des contrats qu'il dit avoir passes avec cette maisoll au sujet de la part de benefices stipuIee en sa faveur. Tres subsidiairement enfin, le demandeur a coneIu a ce qu'il lui soit reserve d'agir contre D. Lenoir personnelle- ment. A l'appui de ces conclusions le demandeul' insiste surtout sur ce qu'a partir du moment ou les titres ont ete places dans son dossier, les defendeurs en sont devenus vis-a-vis de lui depositaires et debiteurs solidaires (C. O. 475); il est etabli que Scholten a ete credite sur les livres de la defenderesse des titl'es et des coupons payes, ce qui implique l'existence d'un lien de droit entre cette maison et le demandeur. Les defendeurs ont conelu au rejet de toutes les conelusions adverses, et reconventionnellement a faire condamner le de- mandeur a 500 francs a titre de dommages interets. Les defendeurs font valoir de nouveau que Scholten n'a jamais ete pour eux qu'un employe a 3000 francs, et que si D. Le- noir a fait un abandon sur sa propre part en faveur de son gendre, la mais on defenderesse n'a fait que se conformer, en ce qui concerne ces allocations a titre gracieux, anx desirs et aux ordres de D. Lenoir. En droit les defendeurs soutiennent qu'ils sont des tiers entierement etrangers a la donation qui a pu etre faite par D. Lenoir a son gendre; qu'ils n'ont, quant a eux, ni contracte ni quasi-contracte avec le demandeur au sujet des valeurs litigieuses. Quant a leur conclusion en dommages-interets, elle se justifie selon eux par le fait que l'accusation de de- VI. Obligationenrecht. N° 59.
tenir indument des titres contre le gre du proprietaire est de nature a leur causer un prejudice. Statuant, le Tribunal de
re instance a prononce comme il a ete dit plus haut. Ce jugement se fonde, en substance, sur les motüs ci-apres: Si Scholten entend agir comme employe, il doit s'adresser a 1a juridiction competente ; s'il pretend au contraire avoir ete fassode de la maison defenderesse, il lui est facile d'etablir cette qualite par un extrait du registre du commerce. Enfin s'il veut agil' comme deposant, il doit justifier de cette qua- !ite envers les defendeurs (C. O. art. 478); 01' ceux-ci ont aec1are avoir regu les titres litigieux de D. Lenoir, qu'ils ont toujours considere comme leul' deposant; c'est aussi a lui qu'ils ont restitue ces titres. Comme le demandeur ne pretend pas que Lenoir fut son debiteur, de deu'K choses Pune: Oll bien Lenoir deposait en son nom personneI, et les clefendeurs ont pu valablement restituer en ses mains ; ou bien il agissait comme mandataire de Scholten, et alors ce clernier devait etablir cette qualite, et prouver de plus qu'elle fut connue des defendeurs, ce qui- n'est pas le cas ; dans cette eventualite, il eut d'ailleurs con- venu que le demandeur mit en cause Lenoir personnellement pour s'expliquer sur l'execution de son mandat, ce qu'il n'a pas fait. Enfin l'existence d'uue liberalit6 ne peut etre pre- sumee du seul fait que les titres ont ete momentanement places sous le dossier de Scholten pour qu'il en touchat les coupons; le demandeur n'a pu prouver que les defendeurs aient eu connaissance d'une pareille liberalite, ni qu'iis aiellt regu les titres litigieux pour son compte, et afin qu'il en joult en pleine propriete. Quand a la demande recollventionnelle des defendeurs en dommages-interets, le Tribunal n'a pas estime qu'il fut etabli qu'ils aient subi un prejudice moral du fait du proces actuel. Par auet du 25 Mars 1893, et sur appel de Scholten, la Cour de justice civile a confirme parement et simplement, par adoption de motifs, la sentence dei: premiers juges. C'est contre ce jugement que Scholten recol1rt au Tribunal
B. Civiirechtspflege. federal, concIuant ainsi qu'il a ete (Ht plus haut. n se place uniquement sur le terrain du depot et pretend que le juge- ment attaque a fait une fausse application des art. 475 et sui. vants C. O. Selon lui, on doit considerer comme veritable deposant le proprietaire des titres, c'est-a-dire le demandeur, puisque ces titres ont ete places dans son dossier sans aucune reserve ni indication contraire de propriete. En droit : 2° Le Tribunal federal est competent en la cause attendu que, d'une part, Ia valeur litigieuse est superieure a 3000 francs et que d'autre part, le droit federal est applicable a la plupart des questions que fait surgir Ia presente contes- tation. 3° Aux termes de ses conclusions d'appel, le demandeur a declare expressement qu'il ne fondait sa demande ni SUl' Ull contrat de louage de services ni sur un contrat de societe qni semit intervenu entre lui et la maison defenderesse. Bien que, a teneur des memes conclusions, on ne voie pas bien clairement si Scholten fondait son action sur la pro- priete des titres en question, ou s'il entendait agil' plutOt en vertu d'un contrat de depot, c'est a ce derniet point de vue seul que le demandeur se place devant le Tribunal de ceans. n convient, toutefois, d'examiner egalement la demande sous la premiere de ces faces, et de rechercher en conse- quence si la propriete de Scholten sur les titres litigieux est etablie, ce qu'ont toujours contes te les defendeurs. 01' Scholten n'a aucunement rapporte la preuve de cette propriete ; il n'a d'abord point pretendu que les dits titres aient fait l'objet d'une donation en sa faveur, et en tout cas, sur ce point, regi encore par le droit cantonal, les tribunaux genevois ont ad- mis qu'aucune donation n'avait eu lieu. Le droit de propriete du demandeur ne peut s'appuyer non plus sur aucune autre cause; il n'a etabli ni que ces titres Iui aient ete remis en sus de ses appointementR en paiement du travail qu'il faisait dans le bureau des elefendeurs, ce qui a ete conteste soit par Ia maison clefellderesse, soit par D. Lenoir personnellement, VI. ObligatiDuenrecht. N° 59.
ni qu'une part lui flit clue dans les benefices; il n'est pas davantage prouve que les defendeurs se soient engageR a transferer a Scholten la propriete des dits titres. A supposer meme que D. LellOir ait pris un semblable en- gagement, Scholten devrait encore, pour ponvoir revendiquer ces titres, et cela meme si le transfert ele Ja propriete etait la consequence d'une donation, prouver qu'il avait eM mis en leur possession (C. 0., art. 199 et 200) ou en mesure el'en disposer a r exc1usion (le toute autre personne. (Voir arret du Tribunal federal en la cause veuve Amberg contre Amberg, Recnell o( iciel XIII, page 241.) Le transfert de titres an porteur comme le sont eviclem- ment les obligations litigiellses, est en effet sonmis aux memes regles que celui eles choses mobilieres en general. Or la tradition effective de ces titres n'a jamais eu lieu en faveur de Scholten, et leur detentioll materielle a toujours ete exercee par la maison defenderesse, qui n'a pas remis au demandeur de re(ju relatif aces actions; tout au moins une piece de ce genre n'a jamais pu etre exhibee par Scholten, ni aucune autre constatant ses pretendus droits de propriete. La production des livres de la clefenderesse, requise par le demancleur a cet effet, n'est point necessaire en la cause, car du fait que les ecritures auraient ete passees comme il le pretenel, il ne resulterait nullement une lnise en possession, comme l'exige le Code des obligations; il faudrait encore pour cela fournir la preuve que D. Lenoir ait voulu aliener les titres en faveur de Scholten, et charger les defendeurs de les possllder dorenavant au nom de celui-ci, et cette preuve n'a point ete faite ; elle ne resulte point d'ailleurs du dossier et les instances cantonales n'ont pas admis qu'eUe eut ete rapportee. 4° Si la demande doit eire ecartee du chef d'une pretendue 'propriete de Scholten sur les titres litigieux, l'action doit etre repoussee egalement en tant que fondee sur nn COlltrat de depot. Le depot, inconteste, des titres en main de la maison de- fenderesse, a ete effectue par D. Lenoir avec lequel seulla
ß. Civilrechtspllege. dite maison avait contracte, et c'est valablement que les de- positaires ont pu les lui restituer (art. 478 et 482 C. 0.). 5° La convention conclue entre D. Lenoir personnellement et la societe en commandite Lenoir, Poulin Cie, quelle qu'en soit d'aiIleurs la nature juridique, ne constitue pas davantage en faveur de Scholten une stipulation, qui efit pu autoriser celui-ci a en reclamer personnellement l'execution. A cet egard l'art. 128 C. O. dispose que le tiers ou ses ayants- droit peuvent aussi reclamer personnellement l'execution lorsque te11e a ete l'intention des parties, et que si dans ce cas le tiers dtklare an debitenr vouloir user de son droit, il ne depem! plus du creancier de liberer le debiteur . Mais l'intention de D. Lenoir n'a jamais 1318 de stipuler en faveur de son gendre l'obligation de la maisondefenderesse de lui remettre le capital represente par les 4 obligations Ii- tigieuses; cette intention, ainsi qu'il le dit dans sa lettre de Mars 1890, etait de le faire seulement jouir des interets, soit du montant des coupons. Scholten est donc an tout cas mal venu ä, reclamer aujourd'hui la remise des titres, et la ques- tion de savoir s'il a le droit d'exiger le montant des coupons a chaque echeance, depend de nouveau, aux termes de l'art. 128 precite, de l'intention des contractants. 01' la preuve de cette intention incomberait au tiers qui veut se mettre au benefice de la stipulation intervenue, soit en l'espece, au de- mandeur SchoIten. A cet egard, les jugements des instances cantonales paraissent admettre, et il ressort en tout cas de l'examen des faits de la cause, que cette preuve n'a pas ete faite. La correspondance de D. Lenoir permet de conclure avec certitude que, loin d'entendre se lier atout jamais vis- a-vis de son gendre, iI n'a voulu lui conceder que des avan- tages temporaires, a titre pour ainsi dire precaire, et qu'il a constamment envisage ses libBralites comme essentiellemellt 1'evocables au cas, OU, a son sens, J. Scholten viendrait a' cesser de s'en montrer digne. Dans cette situation D. Lenoir etait incontestablement en droit de modifiel' seR intentions et de retirer les titres du consentement des defendeurs. Au surplus, et meme a supposer que Scholten ffit autorise VI. Obligationenrecht.NO 60,
a feclamer personnellement et directement la remise des iu- t Ä ets D Lenoir conservait, en tout cas, anx termes de rart. ör , . , , t' d' I 128 in fine, le droit de liberer le debiteur c es - -Ire a Dlaison defenderesse, aussi 10ngtemps que le tIers, SOlt Schol- ten, ne lui avait pas declare vouloir reclamer dPers01:uelle- ent l'execution de la stipulation. 01' le deman eur na pas :eme offert de prouver qu'une semblable declaratioll ait ete faite par lui anterieurement au retrait des titres par D. Le- noir. Par ces motifs, Le Tribunal federal pronoIlce: Le recours est ecarte, et l'arret ren du entre parties par Ia Cour de justice du canton de Geneve est maintenu tant au fond que sur les depens. 60. A rret du 27 Mai 1893 dans la causc Bonhomme contJ'c Boulet. Statuant en la cause, la Cour de justice civile. de ?-eneve, a, par arret du 18 l Iars 1893, prononce ce qUl smt:. La Cour admet l'appel interjete contre le Jugement du Tnbunal de premiere instance, chambre commerciale, du 22 Sep- tembre 1892 ; au fond, confinne le (Ut jugement et condanme l'appelant aux depens d'appel. ,. C'est contre cet arret que sieur Bonhomme Jeune a, par declaration du 6 Avril 1893, recouru au Tribunal. federnl, concluant a ce qu'il lui plaise meUre a eant le dit, arret, condanmer Boulet a tous les depens de ire mstance et d appel, ainsi qu'a ceux qui seront faits devant le Tribunal federal: Boulet fils, se pla(jant au benefice des concluslOns par Im prises clevant les instances cantona1es, vu les art. :' 9; 12 2 et 11 dernier alinea C. 0., a coneIu de son cone a ce qu'il plaise au Tribunal de ceans ecarter 1e recours, debouter