Art. 303, 304, 313 CO; rescission of a lease for breach of farming duties requires serious non-performance after notice. Mere defects in cultivation or maintenance do not suffice if they are minor, reparable during the lease term, and do not threaten durable damage to the leased property. In assessing whether the statutory threshold is met, the court may rely on expert evidence; the choice between competing expert reports is primarily a question of fact. Rescission is reserved for cases where the tenant's conduct shows such incapacity or persistent neglect that the defects will probably not be remedied before expiry of the lease (consid. 3).
B. CivilrechlspOege. clare vouloir Iui faire pal'venir en temps utlle ses instruc- tions pour la reception des bIes qui Iui ont ete vendlls , et qu'il a conserve la meme attitude jusqu'a fin Janvier 1892 sans faire parvenü au vendeur Boulet, ni a Bargy, de recla mation d'aucune sorte, et en particulier sans demander 1e double du contrat signe par Boulet, ce qu'il n'eut eu garde d'omettre, si cette forme speciale eut encore ete exio-ible dans !'intention des parties. Dans cette situation c'est vec ., ' raIson que l'arret estllne qu'un contrat definitif de vente ades conditions determinees a ete conclu entre Bonhomme o9t Boulet fils (C. O. art. i er), et qu'il a condamne le premier a une in- demnite envers sa partie adverse, pour non-executioll du con- trat. (C. O. 260 et 110). 5° En presellce des constatations de fait eles instances cantonales, desquelles il resultfl qu'ulle indemnite de 3 francs par 100 kilos de ble a livrer apparait comme justifiee vu Ia baisse considerable survenue a Rouen sur ce produit' depuis l conclusion du contrat, il y a lieu de confinner purement et slmplement cette appreciation, d'autant plus qu'aucune cil'- constance de nature a faire mo.lifier ce chiffre n'a ete mvo- quee, et encore moins etablie. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Cour de justice civile de Geneve, le 18 Mars 1893, est main- tenu tant au fond que sur les depens. 61. .4 rdJt du 2 Jnin 1893 dans Za cause Dttbois contl'e Sugnaux. Outre Ies faits constates par Ie jugement de la Cour de justice civile du canton de Geneve, du 25 Fevrier 1893 il resulte du dossier ce qui sHit: ' Par jugement du 25 Fe 'l'ier 1893, la Cour de justice civile du canton de Geneve a prononce comme snit : Yl. Ollligalionenrecht. N° 61.
La Cour adll1et l'appel interjete par Sugnaux contre le jugement du tribunal de premiere instance du 21 Octobre 1892; au fond: reforme le dit jugell1ent et statuant a nou- veau: deboute la dame Dubois de ses conclusions condamne l'intimee aux depens de premiere instance et d;appel dans lesqueis sera compris le cout des rapports d'experts.Ordonne la distraction des clepens au profit de Me Pierre l 1oriaud, avocat, qHi a affirme en avoir fait l'avance. Oontre ce jugement la demanderesse, dame veuve Dubois . . ' a mterJete recours an Tribunal federal. A l'audience de ce jour, l'avocat Dr de Stontz, au nom de la re courante, conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal, a Ia forme: admettre 1e recours que la demanderesse a forme contre l'arret de la Cour d'appel du 25 Fevrier dernier, rendu au profit du sieu r Sugnaux. Au fond: reformer le dit auet et jugeant ä nouvean : confirmer le jugement de premiere instance prononcer la resiliation du contrat de bail du 27 Aout 1890 pour Ie plus prochain terme qu'il lui plaira fixer. Condamner le sieur Sugnaux en tous les depens d'appel et de recours. Statuant en Za cause el considerant: En ( fit:
Sugnaux est, depuis le 1 er Decembre 1890, fennier de Ia veuve Dubois a Chätelaine et paie un ferll1age de 1200 francs par an i la duree du ball est de neuf ans. Au mois d'Aout 1891, Ia veuve Dubois a fait pratiquer une saisie pro- visionnelle au prejudice de Sugnaux i les causes de cette saisie ayallt ete ac quitte es par ce dernier, la veuve Dubois a mo- difie ses conclusions et demande la resiliation du bail, Sugnaux ayaut, -dit-elle, -gravell1ent manque a ses engagements en ne cultivant pas en bon pere de familIe la propriete affermee. Le tribunal de premiere instance a nomme trois experts avec mission de se 1'endre compte de la valeur des griefs invoques par la veuve Dubois i sur le vu de leurs rapports, il a pro- nonce la resiliation du bail, sans dommages-interets. Le tribunal de premiere instance estime, en effet, que rien ne demontre qu'actuellement cleja, un prejudice appreciable ait ete cause par Sugnaux a la propriete et que la demande de resiliation a un caractere phltöt preventif. Appel ayant ete
ß. Civilrechtspflege. interjete par Sugnaux de ce jugement, Ia Cour de justice civile du canton de Geneve, statuant preparatoirement, a commis un nouvel expert, .M. Dumur, pour examiner Ia pro- priete affermee, dire si le fermier l'exploite en bon pere de famille, indiquer eventuellement les points sur lesquels l'ex- pioitation laisserait a desirer. L'expert commis decIare dans son rapport que l'exploitation de Ia propriete de Ia veuve Dubois est, sur plusieurs points, de detail, et dans une cer- taine mesure, peu soignee, negligee, mal entendue, mais pas cependant jusqu'a pouvoir dire, au point de vue de ses resultats generaux, que Sugnaux ne cultive pas en bon pere de famille, dans l'acception qu'on donne ordinairement a ce terme. L'arret attaque de Ia Cour de justice civile se base sur les considerations suivantes : Les faits, tels qu'ils resultent des constatations des experts commis tant en premiere instance qu'en appel, sont les sui- vants: Sugnaux a uu champ que pour la troisieme fois il a seme en ble, ce qui constitue une faute en agriculture. La culture de ce champ, qui avait donne lieu a des observations de Ia part des experts au printemps 1892, parait, d'autre part, avoir ete modifiee, l' expert commis en dernier lieu cons- tatant que le hersage et la culture apparente ont eM bien faits. La eulture de Ia petite vigne donue lieu egalement a. eertaines observations, Ia taille notamment etaut defectueuse, mais Ie mal cause n'est pas irreparable. Quant a la eulture des pres, qui eonstitue de beaucoup la partie la plus impor- tante de l'exploitation du fermier, elle ne donne lieu qu'a une constatation de quelque importance, le defaut de curage des rigoIes, cette faute, qui parait remonter a une epoque ante- rieure a I'entree de Sugnaux dans la ferme, n'est pas non plus irreparable. Les faits constates par les experts relativement aUK bois taillis et aUK arbres fruitiers ne sauraient etre consi- deres comme ayant une reelle importance. Les fautes relevees a Ia charge de Sugnaux, en ce qui concerne Ia culture du bJe et de la vigne, ne pOl'tant que sur une faible partie du domaine, ne sauraient jusqu'ici revetir le caractere de manquements VI. Obligationenrecht. N° 61.
graves aux obligations imposees au fermi er par la loi et par son bail, les consequences des manquements constates peu- vent etre, en effet, faeilement reparees par le fermier. Quant aux pres, ils paraissent avoir, d'une maniere generale, ete correctement entretenus, sauf le defaut de rigolage deja signale, il parait constant, en particulier, que le fumier pro- duit par le nombreux betail du fermier n'en a point ete dis- trait. Ces faits, contrairement a l'appreciation qui en a ete faite en premiere instance, ne sont pas suffisants pour per- mettre en l'etat de prononcer la resiliation du bail; Hs ne sauraient etre consideres comme des eontraventions graves aux obligations imposees au fermier par les articles 303 et 304 du Code des obligations. Les manquements signales ne paraissent pas jusqu'ici de nature a causer du dommage serieux a la propriete, domrnage s'etendant au dela de la duree du baH. Il en pourrait etre autrement si Sugnaux per- sistait a ne pas tenir compte des observations et constatations qui ont ete faites, et les droits de Ia veuve Dubois demeurent reserves pour cette eventualite. En droit: 20 Le litige porte sur Ia resiliation d'un bai! conclu pour une duree de 9 ans a partir du 1 er Deeembre 1890 et dont le fermage est de 1200 francs par an. La valeur litigieuse atteint donc le chiffre de 3000 francs exige a l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. La eompetence du Tribunal federal est, par consequent, etablie. 30 D'apres l'art. 3'13 C. O. le bailleur ale droit de resilier le bail si le fermier contrevient d'une maniere grave aux obligations que lui imposent les art. 304 et 304 ibidem, et si: nonobstant sommation, il ne s'en acquitte pas dans un delal COl1venable fixe par le bailleur. En l'espece il n'est pas COl1- teste que le defendeur ait eM dument mis en demeure. La seule question a resoudre est done celle de savoir si le fermier a contrevenu d'une maniere grave a l'obligation d'exploiter Ia chose louee en bon pere de famille (art. 303 C. 0.) et de pourvoir a son bon entretien (art. 304 G. 0.). A I vnrite le contrat de bai! precise a plusieurs egards les obligatIOns du
ß. Civilrechtspllege. fermier quant au mode d'exploitation du domaine affenne' mais il ne contient pas de stipulations speciales sur la resiIia: tion. La resiliation n'est donc possible que si les conditions legales en sont donnees. 01', d'ap1'es la loi, le bailleur n'a le ,lroit de 1'esilier le bail qu'au cas OU le fermier aurait grave- ment manque a ses devoirs; il ue suffit pas que le fermier ait commis des fautes quelconques dans l'exploitation de la chose louee, il faut qu'il se soit rendu coupable de manque- meuts gmves. Eu outre, en appreciant la conduite d'nn fer- mier, il faut tenir compte du fait qne celui-ci exploite dans son propre z:nteret " qu'iI n'est nullemeut tenu d' anuJliorer le domaine afferme, mais qu'll est, au contraire, seulement oblige de rendre la chose louee, a l'expiration du bail, dans le meme etat que celui dans Iequel il l'avait renue. L'exploitation du domaine pendant la dnree dn bai! est pour le compte du fermi er i des fautes d'agriculture, commises par lui, qui n'ont d'infiuence qne sur le rendement du domaine pendant la dtmfe du, bail, ne lesent donc aucunement les interets du bailleur. Des fautes de ce genre ne peuvent, par consequent, autoriser ce dernier a resilier le baH; ne peuvent, an con- traire, donner lieu a resiliation, que des fantes de, nature a canser au domaine afferme nn tort durable, s'etendant an dela de la dunne du baH. Des fautes, dont les consequences peuvent etre reparees peudant la duree du bail, ne sauraient en general autoriser le bailleur a resilier, sans autre,Ie baiI r car des fautes de ce genre ne compromettent pas encore l'accomplissement de l'obligation du fermi er de rendre, a Ia fin dn baiI, la chose 10uee dans l'etat ou iI l'a renue. TI en est autrement cependant si 1e fermier a fait preuve d'une inca- pacite ou d'une incurie teIles qu'i1 est evident qu'il ne repa- rera pas, pendant la dnree du bail, Ies torts par lui causes au domaine afferme. En appliquant ces principes au cas present, il resulte que l'auet attaque de la Cour de justice civile ne repose sur aucune erreur de droit. Tout d'abord Ia circonstance que Ia Cour a ac corde a l'expertise Dumur Ia preference sur rex- pertise de la premiere instance, n'irnplique evidemment VI. Obligationenrecht. N° 61. :m aucune erreur de droit ; il s'agit la d'une simple appreciation de (ait. 01', en prenant pour base les resultats de l'expertise Dumur, on ne peut pas admettre qu'il soit constate a Ia charge du defendeur des manquements graves, autorisant le baillenr a resilier le contrat. En effet, les manquements constates par l'expertise Dumur sont ou relativement peu importants ou bien ils se caracterisent comme des fantes d'agriculture dont les consequences penvent facilement se reparer pendant Ia duree du bail. Le fermier s'est, a Ia verite, rendu coupable de quelques fautes de commission et d'omission dans l'exploi- tation du domaine (dans Ia culture de la petite vigne, le rigo- lage des pres, etc.) ; mais ces fautes ne sont pas de nature a. deteriorer le domaine d'une manHn'e durable, a porter une atteinte serieuse et irremediable a son etat de productivite. Ce sont plutot des fautes de detail, qui portent prejudice en toute premiere ligne au fermier lui-meme, en diminuant, dans une certaine mesure, le rendement du domaine pendant Ia duree du baiI et q ui peuvent parfaitement se reparer avant l'expiration de celui-ci. TI n'est pas etabli, non plus, que le fermier ait fait preuve d'une incnrie teIle que, deja mainte- nant on puisse envisager comme certain qu'il persistera a ne pas 'tenir compte des observations et constatatinns. qui.o.nt ete faites. C' est donc avec raison que Ia Cour de Justlce cmle a rejete l'action en resiliation du bai!. Si le defendeur per- sistait dans ses errements, malgre les avertissements re ;us, les droits de la demanderesse demeurent reserves ponr cette eventualite, ainsi que, du reste, Ia Cour de justice civiIe l'a deja fait observer. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de dame veuve Dubois est ecarte, et le juge- ment rendu entre parties, le 25 Fevrier 1893, par 1a Cour de justice civile de Geneve est maintenu tant an fond que sur les depens.